TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 105/11 - 112/2012

 

ZQ11.033578

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 août 2012

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre

Juges              :              M.              Merz et Mme Dessaux

Greffière              :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

C.________, à […], recourante, représentée par K.________ SA, Fiduciaire – Conseils Juridiques – Conseils en gestion, agence de [...],

 

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

 

_______________

Art. 8 et 31 al. 3 let. b et c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1982, mariée à B.D.________ depuis le 1er juillet 2000, a été engagée le 1er janvier 2009 en tant que secrétaire-comptable à plein temps au sein de l'entreprise X.________ SA, succursale de R.________.

 

              b) Selon les informations figurant au registre du commerce, il appert que la société précitée, sise à M.________, était vouée à l'exploitation d'une carrosserie-tôlerie et d'un atelier pour la mécanique automobile, et que depuis le 15 octobre 2008, B.D.________ était inscrit en tant qu'administrateur président de l'entreprise, disposant à ce titre d'un droit de signature individuelle. A la suite d'une modification des statuts intervenue le 3 février 2011 et reportée au registre du commerce le jour suivant, l'entreprise a été dotée d'une nouvelle raison sociale, à savoir G.________ SA, le siège transféré à R.________, et B.D.________ désigné administrateur unique avec droit de signature individuelle. Le 18 mars 2011, la mention d'une succursale à R.________ a été radiée du registre du commerce.

 

              c) Par courrier du 21 mars 2011 à l'en-tête de l'entreprise X.________ SA, succursale de R.________, l'assurée s'est vu signifier son licenciement pour le 30 avril suivant, motif pris que la société avait cessé toute activité au 28 février 2011.

 

B.              a) En date du 8 avril 2011, l'assurée s'est inscrite à l’assurance-chômage en tant que demandeuse d'emploi à plein temps et a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 2 mai 2011. Aux termes du formulaire d'inscription rempli le 29 avril 2011, l'intéressée a indiqué sous la rubrique «état civil» qu'elle était «séparée», et a précisé que les rapports de travail avaient été résiliés par l'employeur pour cause de cessation d'activité. A la question «Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise […]», l'assurée a répondu par l'affirmative. Une attestation de l'employeur complétée également le 29 avril 2011 corroborait ces éléments.

 

              Par décision du 12 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande d'indemnités de l'assurée, au motif que son conjoint était inscrit auprès de la société Q.________ SA [sic] en qualité d'administrateur avec signature individuelle et qu'il disposait à ce titre d'un pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise.

 

              L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 31 mai 2011 rédigé par son conseil. En substance, elle a relevé que, suite à la radiation de l'entreprise X.________ SA, B.D.________ avait certes été mandaté en qualité d'administrateur de la nouvelle entité constituée sous la raison sociale G.________ SA. Elle a observé, toutefois, que cette nouvelle société n'appartenait pas à son époux, dès lors que celui-ci n'en était pas actionnaire. Elle a ajouté que son conjoint disposait, pour toute décision interne, de pouvoirs définis dans le cadre du mandat d'administrateur, et a fait valoir que son licenciement relevait d'un acte interne de la société. Elle a précisé que son époux n'avait pas pris l'initiative de son congédiement, lequel – à l'instar de celui d'une dénommée E.D.________, dont le dossier de chômage avait néanmoins rencontré l'aval des autorités compétentes – avait été décidé par les nouveaux actionnaires de l'entreprise. A ce propos, elle a expliqué que, la gestion administrative de la nouvelle société ayant été confiée à K.________ SA, le poste qu'elle occupait jusqu'alors avait par conséquent été supprimé. Pour le surplus, elle a notamment produit les documents suivants :

 

              - le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de X.________ SA du 18 octobre 2010, dont on extrait ce qui suit :

 

"

[…]

 

2. Restructuration de la société

 

[…] le président [à savoir B.D.________] propose une restructuration du service administratif. La totalité des fonctions facturation, comptabilité et administration, ceci pour le siège et la succursale, sera effectuée par la fiduciaire K.________ SA, sous le contrôle du directeur Monsieur W.________.

 

Mesdames E.D.________, pour le siège, et C.________, pour la succursale, seront respectivement licenciées pour le 31 décembre 2010 et pour le 31 janvier 2011.

 

[…]"

 

              - le mandat d'administrateur octroyé par l'entreprise G.________ SA à B.D.________ le 14 février 2011, faisant en particulier état de ce qui suit :

 

"[…]

 

Article 2

 

Dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur, le mandataire se conformera exclusivement aux instructions du mandant, à moins qu'elles soient contraires au droit.

 

[…]

 

Le mandataire confirme avoir été informé que la gestion administrative et financière de la société sera assurée par K.________ SA, qui recevra ses instructions directement de l'assemblée générale. […]

 

Article 3

 

[…]

 

Tout engagement, autres que ceux liés directement à l'exploitation, devra obtenir l'aval préalable du mandant. Ceci concerne [notamment] l'engagement et le licenciement du personnel […].

 

[…]"

 

              - le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de G.________ SA du 15 mars 2011, mentionnant les points suivants :

 

"[…]

 

1. Restructuration de la société

 

Monsieur B.D.________ a été maintenu comme administrateur. Un mandat lui a été proposé. Monsieur B.D.________ a accepté ce mandat.

 

Le licenciement de Madame C.________ a été repoussé au 30 avril 2011 au lieu du 31 janvier 2011 afin de permettre le bouclement de l'exercice 2010. Monsieur B.D.________ est chargé de licencier Madame C.________

 

[…]

 

Monsieur B.D.________ confirme que la gestion administrative et financière de la société a été prise en charge par K.________ SA, Monsieur B.D.________ étant responsable de la partie garage et carrosserie.

 

[…]"

 

              Par écrit du 10 juin 2011, l'assurée a allégué qu'aucun membre de la famille D.________ ne faisait partie des actionnaires de l'entreprise G.________ SA.

 

              b) Par décision sur opposition du 1er septembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 12 mai 2011. Dans sa motivation, elle a observé que le conjoint de l'intéressée était toujours inscrit au registre du commerce en tant qu'administrateur unique de la société concernée, et que dans la mesure où B.D.________ disposait ainsi de par la loi d'un pouvoir de décision, il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si, dans les faits, le prénommé exerçait un pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise et s'il en détenait des actions. Cela étant, la Caisse a considéré qu'en vertu de l'art. 31 al. 3 let. b LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'assurée ne pouvait dès lors prétendre à des indemnités de chômage.

 

              Il ressort par ailleurs de l'exposé des faits contenu dans cette décision qu'E.D.________ serait la belle-sœur de l'assurée.

 

C.              a) Agissant par l'entremise de son conseil, C.________ a interjeté recours le 8 septembre 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée.

 

              Invitée à compléter son acte de recours dépourvu de motivation et de conclusions, l'intéressée a implicitement conclu, le 13 octobre 2011, à la réforme de la décision querellée, singulièrement à ce qu'il soit constaté qu'elle remplit les conditions présidant à l'octroi d'indemnités de chômage et à ce que de telles prestations lui soient allouées par l'intimée à compter du 2 mai 2011, avec un intérêt de 5%. Sur le fond, elle réitère en substance l'argumentation développée dans son opposition du 31 mai 2011. Elle ajoute qu'aucune des hypothèses prévues à l'art. 31 al. 3 LACI n'est réalisée en l'occurrence, attendu notamment que son conjoint l'a licenciée sur ordre de l'assemblée générale et qu'il ne dispose pas d'une participation financière dans cette société. Elle rappelle par ailleurs que son ancien poste de travail a été supprimé et insiste sur les motifs à l'origine de cette suppression, à savoir que la totalité des fonctions qu'elle exerçait a été confiée à K.________ SA et qu'il n'existe aucun autre poste disponible dans la société correspondant à ses qualifications. Elle expose en outre que ses liens avec l'entreprise concernée ont été rompus à la date de son licenciement, événement sur lequel elle n'a eu aucun pouvoir. Pour le reste, elle reproche à la décision querellée de comporter des références imprécises à la jurisprudence et à la loi.

 

              b) Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 15 novembre 2011. Pour l'essentiel, elle maintient sa position tout en observant que les arguments invoqués par la recourante – singulièrement le fait que son mari ne soit pas actionnaire de la société anonyme en cause – ne sont pas suffisants pour être de nature à rompre ses liens avec l'entreprise qui l'employait avant sa perte d'emploi.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage dès le 2 mai 2011.

 

              a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.

 

              Par ailleurs, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). A teneur de l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (let. a), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (let. b), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (let. c).

 

              b) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF C_481/2010 précité consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).

 

              La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail; dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 précité consid. 4.2 et 8C_140/2010 précité loc. cit.).

 

              c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 270 consid. 3; cf. TF 8C_140/2010 précité loc. cit.). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. TF 8C_140/2010 précité loc. cit.).

 

              Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En outre, pour déterminer jusqu'à quand un membre du conseil d'administration a effectivement pu influencer la gestion de l'entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni de la date à laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (cf. ATF 126 V 134 consid. 5b; cf. également TF 8C_140/2010 précité consid. 4.4.2, 8C_506/2009 du 26 août 2009 consid. 1.2 et 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 3.1; cf. DTA 2000 n° 34 p. 178 s. consid. 1 [C 184/99]).

 

              d) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. TF 8C_140/2010 précité consid. 4.3.2 et les références citées).

 

              e) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf., notamment, TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les références citées). Ces principes sont également applicables lorsqu'il s'agit d'un assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux au sens de l'art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec la jurisprudence citée). A noter que la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (cf. TFA C 198/05 du 10 novembre 2006 consid. 2.2 et les références citées). Sur ce point, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) retient qu'un droit à l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un juge (cf. ch. B23 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [IC 2007] établie par le SECO).

 

3.              En l'occurrence, il apparaît que la recourante a travaillé depuis le 1er janvier 2009 en tant que secrétaire-comptable auprès de l'entreprise X.________ SA, qu'en février 2011, à la suite d'une restructuration, cette entreprise a cédé la place à la société G.________ SA, que, dans ce contexte, la recourante a été licenciée par courrier du 21 mars 2011 pour le 30 avril suivant, et que l'intéressée a de ce fait requis des indemnités de chômage dès le 2 mai 2011, lesquelles lui ont été refusées par l'intimée en date du 1er septembre 2011 compte tenu de la position dirigeante assumée par son époux B.D.________ dans l'entreprise qui l'avait employée.

 

              a) Il convient préalablement de relever que l'intimée a fondé la décision litigieuse sur l'art. 31 al. 3 let. b LACI, considérant que l'assurée était l'épouse de l'administrateur unique de la société anonyme en cause (cf. décision sur opposition du 1er septembre 2011 p. 4 ch. 17). Ce raisonnement paraît sujet à caution. En effet, l'art. 31 al. 3 let. b LACI se rapporte à la situation spécifique de la personne employée par son conjoint dans l'entreprise de ce dernier. Or, en tant qu'épouse de l'administrateur – même unique – d'une société anonyme, le cas de la recourante relève bien plus de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lequel vise en particulier les conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité de membre d'un organe dirigeant (cf. à cet égard TF 8C_155/2011 précité spéc. consid. 3.4, confirmant l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI à l'égard du conjoint de l'unique associée-gérante d'une société à responsabilité limitée). Ce point n'est toutefois pas décisif pour l'issue de l'affaire, dès lors que les principes exposés plus haut en relation avec l'art. 31 al. 3 let. c LACI sont également applicables aux cas visés à l’art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. consid. 2e supra).

 

              b) Il est constant que l'époux de l'assurée a été inscrit au registre du commerce de la mi-octobre 2008 jusqu'au début du mois de février 2011 en tant qu'administrateur président de la société X.________ SA, et que, depuis le 4 février 2011, il y figure désormais en qualité d'administrateur unique de l'entreprise G.________ SA. Comme membre du conseil d'administration d'une société anonyme (et a fortiori en tant qu'administrateur unique), l'époux de l'intéressée dispose ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société est amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint de l'assurée exerce effectivement au sein de la société (cf. consid. 2c supra).

 

              Quoi qu'en dise la recourante, il s'ensuit que la caisse intimée n'avait donc pas à vérifier quels étaient concrètement les pouvoirs de B.D.________ sur les décisions de la société G.________ SA, à la lumière notamment du mandat d'administrateur conclu le 14 février 2011. Tout au plus y a-t-il lieu de relever que nonobstant les termes de ce mandat, le prénommé, en sa qualité d'administrateur, a non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société susdite, conformément à l’art. 716a al. 1 CO qui énumère les attributions «intransmissibles et inaliénables» des administrateurs d'une société anonyme, dont celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions nécessaires (ch. 1), de fixer l'organisation (ch. 2), de nommer et de révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation (ch. 4), d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion (ch. 5), et d'exécuter les décisions de l'assemblée générale (ch. 6). A noter qu'au vu des attributions conférées de par la loi aux membres d'un conseil d'administration, peu importe que la gestion administrative et financière de la société ait en l'occurrence été déléguée à une entreprise tierce (cf. art. 716a al. 1 ch. 4 et 5 CO), ou que l'assurée ait été licenciée non pas sur l'initiative de son époux mais suite à une décision de l'assemblée générale (cf. art. 716a al. 1 ch. 6 CO). Au surplus, s'il découle du mandat d'administrateur précité (art. 3 par. 3) que B.D.________ n'est pas libre d'embaucher du personnel à sa guise mais doit à cet effet requérir l'aval préalable de la société, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'unique administrateur de l'entreprise, responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de celle-ci, le prénommé est à l'évidence susceptible d'avoir une influence significative sur l'engagement de nouveaux collaborateurs.

 

              C'est par ailleurs en vain que la recourante fait valoir que son époux ne dispose concrètement d'aucun pouvoir décisionnel, dans la mesure où il ne compte pas parmi les actionnaires de l'entreprise concernée. Attendu que les pouvoirs de représentation de la société ont été attribués à B.D.________ en sa qualité d'administrateur (cf. art. 718 al. 1 CO [étant précisé que l'art. 707 al 1 CO dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2008 ne subordonne plus la qualité d'administrateur à celle d'actionnaire]), ce dernier a donc le droit – de par la loi et donc indépendamment de toute répartition du capital social – d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que pourrait impliquer le but social (cf. art. 718a al. 1 CO) (cf. TFA C 192/05 du 17 novembre 2006 consid. 3.3). Or, en l'espèce, le but statutaire de la société apparaît suffisamment large pour permettre à l'entreprise de réengager la recourante de manière directe ou indirecte, par exemple pour des activités de secrétariat.

 

              Enfin, l'assurée ne saurait tirer argument du fait que les fonctions qu'elle occupait dans le cadre de son précédent emploi ont toutes été confiées à une entreprise tierce et que la société G.________ SA ne compterait aucun poste compatible avec ses compétences. En effet, si tant est que l'intéressée ait voulu démontrer par-là l'absence d'abus potentiel aux prescriptions de l'assurance-chômage, force est de relever que la loi et la jurisprudence ne visent pas seulement les abus avérés mais aussi le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur, respectivement au conjoint d'un tel travailleur (cf. TF 8C_1004/2010 précité consid. 5.2).

 

              Cela étant, force est de constater que la perte de travail de l'assurée n'était pas aisément vérifiable par la Caisse, ce qui justifiait de ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait.

 

              c) C'est le lieu de relever qu'aux termes de la formule de demande d’indemnité de chômage et de l'attestation de l'employeur toutes deux datées du 29 avril 2011, il est inscrit, sous la rubrique «état civil», que l'assurée est «séparée». Toutefois, le dossier comporte également des attestations de résidence établies le 2 mai 2011 par l'Office de la population de [...], lesquelles ne mentionnent rien de tel, mais indiquent bien, sous la rubrique «état civil», que l'intéressée est mariée depuis le 1er juillet 2000. On relèvera également qu'à l'appui de ses différentes prises de position, la recourante ne s'est jamais prévalue d'une quelconque séparation d'avec son époux. Elle n'a du reste produit aucun document susceptible d'en témoigner concrètement, que ce soit sous l'angle d'une séparation de fait ou d'une séparation judiciaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée soit désormais séparée – de fait ou judiciairement – de son conjoint. Force est dès lors d'admettre qu'en l'espèce, l'influence que la recourante est en mesure d'exercer sur son éventuel réengagement, par le biais de son époux, perdure à ce jour. En tout état de cause, on rappellera au surplus que la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (cf. consid. 2e supra).

 

              d) Dans ses écritures (cf. opposition du 31 mai 2011 p. 1 et mémoire du 14 octobre 2011 p. 2), la recourante a mentionné le cas d'une ancienne collègue, E.D.________, qui travaillait également pour la société X.________ SA avant d'être licenciée au 31 décembre 2010, et qui aurait vu son dossier de chômage être accepté. De son côté, la Caisse de chômage a indiqué qu'E.D.________ était la belle-sœur de l'assurée.

 

              Il est vrai que la recourante ne s'est pas formellement plainte d'une inégalité de traitement et qu'elle n'a développé aucune réelle motivation dans ce sens. Toutefois, à supposer qu'elle ait implicitement voulu se prévaloir d'un tel grief, il y a lieu de relever que le principe d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a, 116 V 231 consid. 4b , 115 Ia 81 consid. 2 et les références citées). Au cas particulier, il n'apparaît pas, en l’état du dossier, que la situation d'E.D.________ serait comparable à celle de l'assurée; en tous les cas, cette dernière n'en fait pas la démonstration. La recourante est "conjointe", c'est-à-dire une personne mentionnée par la loi, tandis qu'il n'apparaît pas qu'E.D.________ ait une position/un rôle prévu à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. A cela s'ajoute que, par la décision entreprise, la Caisse s'est conformée aux prescriptions de l'assurance-chômage (cf. consid. 3b supra) et qu'il n'y pas de raison de penser que l'intimée entendrait persévérer dans une pratique qui serait éventuellement contraire à la loi. Il s'ensuit que le principe d'égalité de traitement ne saurait être invoqué à bon escient dans le cadre de la présente procédure.

 

              e) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 1er septembre 2011, à dénier le droit de l'assurée à l’indemnité journalière de chômage, compte tenu des fonctions occupées par son époux dans la société G.________ SA.

 

4.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 1er septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              K.________ SA (pour la recourante)

‑              Caisse cantonale de chômage,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :