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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 14/11 - 18/2012
ZL11.017873
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 août 2012
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Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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A.N.________ et B.N.________, à Ferreyres, recourants, représentés par Daniel Besse, à Yverdon-les-Bains,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 16, 65 LAMal; 9, 11, 12 LVLAMal; 17, 23 al. 2 let. 2 RLVLAMal; 24 b, 36, 37 LI
E n f a i t :
A. L’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : OCC ; aujourd’hui : Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après : OVAM) octroie chaque année des subsides pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins aux assurés remplissant certaines conditions. Tant que les bénéficiaires remplissent ces conditions, l'OCC (l'OVAM depuis le 1er janvier 2012) renouvelle l'octroi des subsides chaque année, par une nouvelle décision. Pour l’année 2010, l’OCC a versé des subsides en faveur des deux enfants mineurs des époux A.N.________ et B.N.________.
Le 14 janvier 2011, les époux N.________, vivant en ménage commun, ont déposé une demande de subsides pour eux et pour leurs enfants. Dans une lettre du 15 février 2011, l’OCC leur a expliqué que leur revenu déterminant, qui était selon lui de 78'500 fr., était supérieur aux limites légales applicables pour l’octroi de subsides. Par prononcé du 24 février 2011, l’OCC a donc refusé tout subside à l’avantage des époux et de leurs enfants pour cette année.
Les époux N.________ se sont opposés, par courrier de leur représentant Daniel Besse du 28 février 2011, à cette décision. De plus, ils ont signalé la naissance, en janvier 2011, d’un troisième enfant.
B. Par décision sur opposition du 11 avril 2011, l’OCC a confirmé sa décision du 24 février 2011, retenant toutefois que la famille était composée depuis janvier 2011 de trois enfants. Le détail de son calcul est le suivant :
Revenus :
- Activité indépendante de M. N.________ Fr. 26'127.—
- Activité lucrative de Mme N.________ Fr. 54'439.—
- Revenu brut de la fortune mobilière Fr. 92.—
- Allocations familiales Fr. 9'240.—
Total des revenus Fr. 89'898.—
Déductions forfaitaires légales
- Cotisations d’assurance-maladie Fr. 7'900.—
- Frais de transport professionnels Fr. 2'452.—
- Frais de repas professionnels Fr. 3'200.—
- Autres frais professionnels Fr. 2'000.—
- Déduction pour trois enfants à charge Fr. 24'000.—
Total des déductions ./. Fr. 39'552.—
Revenu après déductions (et avant fortune) Fr. 50'346.—
Fortune :
Fortune à enregistrer Fr. 616'676.—
./. Franchise LVLAMal Fr. 100'000.—
Majoration du revenu de 5 % de Fr. 516'676.— Fr. 25'833.—
Revenu déterminant arrondi Fr. 76'100.—
La limite supérieure de revenu déterminant applicable en l'espèce à la famille des recourants, à partir de laquelle il ne pouvait plus leur être accordés de subsides, était fixée, selon l’OCC, à 65'000 fr. pour l’année 2011. Vu que le revenu déterminant des recourants de 76'100 fr. dépassait cette limite, l’OCC leur a refusé tout subside.
C. Par l'intermédiaire de leur mandataire Daniel Besse, A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté, le 11 mai 2011, recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales (ci-après : Casso). En substance, ils demandent que leur soient octroyés pour l’année 2011 les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ils font valoir, d’une part, une baisse de leur revenu en 2009 par rapport à l’année 2008 d’environ 5 % et d’autre part, que l’OCC n’a tenu compte ni des primes au 3e pilier A, ni du rendement négatif sur leur immeuble. L’OCC n’a pas non plus pris en considération la dette hypothécaire de 598'013 fr. (par rapport à la valeur fiscale de leur immeuble de 600'000 fr.) et la dette nette d’exploitation du recourant qui se monterait à 49'262 fr. La fortune imposable de l’année fiscale 2009 serait nulle.
D. L’OCC a déposé le 8 juillet 2011 un mémoire de réponse (non daté) concluant au rejet du recours.
Par courrier du 19 août et du 9 septembre 2011, les recourants, respectivement l’OCC, ont maintenu leurs conclusions. Les recourants ont en plus fait valoir que les frais de garde de 800 fr. n’ont pas non plus été pris en compte par l’OCC et que l’activité de la recourante et les revenus du recourant auraient baissé en 2010 respectivement en 2011.
Le 16 juin 2012, les recourants ont annoncé l’arrivée en août 2012 d’un quatrième enfant.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Suite au départ à la retraite du premier juge instructeur de la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont été informées par courrier du 12 juillet 2012.
E n d r o i t :
1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l’année 2011 constituant la période de subside litigieuse), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux, le point de savoir si les recourants ont droit à un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes d’assurance obligatoire des soins.
a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
b) Ces principes ont été repris dans la loi cantonale, la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
c) En vertu de l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est « le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) ». Ce revenu net est diminué d'un montant, fixé par voie d’arrêté par le Conseil d’Etat, pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal). En vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, le revenu est augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure à un certain seuil, également fixé dans un arrêté du Conseil d'Etat. Celui-ci fixe aussi, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
d) Selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00, ci-après: arrêté du Conseil d'Etat), la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est l’année 2008 pour l’attribution de subsides pour l’année 2011 (art. 5). Le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées (art. 4). Le montant porté en diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant à charge et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3). La limite supérieure de revenu déterminant applicable aux adultes et aux enfants de 0 à 18 ans vivant en famille, à partir de laquelle il n’est plus alloué de subside, est fixée à 65'000 fr. (art. 1, let. A8 et B3).
e) Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se fonde, pour des motifs d’équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 1e phrase LVLAMal ; cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) reprend cette idée en citant en exemple, plusieurs situations (cf. « notamment »): (a) lorsqu'un assuré est au chômage, (b) lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré, (c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative, (d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire, ou (e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 RLVLAMal (pour cette dernière variante cf. consid. 3 ci-après).
Pour établir s’il y a lieu de s’écarter du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se base sur une déclaration des requérants (art. 12 al. 1 LVLAMal). La majoration de 5 % de la fortune, prévue à l’art. 11 al. 3 LVLAMal, a aussi lieu dans le cadre de l’art. 12 LVLAMal (arrêts Casso LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010, consid. 3b/bb ; LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009, consid. 3b/bb).
f) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Celui-ci est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1e phrase LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
3. a) Cela dit, n’est pas considéré comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
La notion d'assuré de condition économique modeste, figurant à l'art. 9 LVLAMal, a été précisée dans une disposition réglementaire, l’art. 17 RLVLAMal, dont la légalité n’est pas contestée. Selon cet article, n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel :
- a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1e hypothèse) ;
- est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2e hypothèse) ;
- a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3e hypothèse).
Comme indiqué (au consid. 2e ci-dessus), les autorités s’écartent dans de tels cas, selon les art. 12 LVLAMal et 23 al. 2 let. e RLVLAMal, du revenu établi en vertu de l’art. 11 LVLAMal sur la base d’une taxation fiscale.
b) Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: TAss), rendue déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992 sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’OCC d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2P.249/2002 du 2 mai 2003, consid. 2).
En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992, 26 p. 2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (arrêts TAss LAVAM 49/03 – 22/2004 du 22 juin 2004, consid. 4b/aa ; Casso LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011, consid. 4).
Le Tribunal des assurances et par la suite la Cour de céans en ont déduit que le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui s’endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste. Il a dès lors considéré que l’OCC pouvait faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges hypothécaires d’immeubles dont l’assuré est propriétaire. Il a également jugé que l’OCC pouvait tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il a en effet été estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (cf. arrêts Casso LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011, consid. 4 ; LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010, consid. 3b/bb et cc ; LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4c ; LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009, consid. 3b/bb, et les nombreuses références de ces quatre arrêts à la jurisprudence du TAss ; LAVAM 19/09 – 16/2011 du 27 juin 2011, consid. 4).
c) En l’espèce, les recourants ont, par choix personnel, contracté des dettes hypothécaires, afin d’acquérir un immeuble qui leur sert de logement d’habitation principal. Dans ces circonstances, on ne doit pas prendre en compte les dettes hypothécaires dans la détermination de la fortune. On ne voit aucun motif qui justifierait une dérogation à la pratique mentionnée ci-avant, ce d’autant plus qu’il n’est tenu compte que de la valeur fiscale de l’immeuble et non pas de sa valeur vénale, qu’une franchise de 100'000 fr. est déduite de la fortune et que le revenu net n’est finalement augmenté, selon l'art. 11 al. 3 LVLAMal, que d’un montant équivalant à 5 % de la fortune. Les subsides selon la LVLAMal ne servent pas à financer l’acquisition de bien immobilier, à laquelle procèdent les assurés selon leur choix personnel, mais à soutenir ceux qui ont réellement des ressources modestes. Par voie de conséquence, le grief portant sur les dettes hypothécaires est mal fondé. Comme exposé ci-dessus, rien ne change à cela que l’immeuble serve aux recourants de résidence principale.
4. Les autres postes que l’OCC a retenu dans ses calculs ne sont pas contestés. Vérifiés d’office, ils ne sont infirmés par aucune pièce du dossier constitué, de sorte qu’ils peuvent être maintenus.
5. a) Se basant sur la taxation fiscale pour l’année 2008, qui est en principe la période fiscale de référence pour le droit aux subsides en 2011 (art. 5 de l’arrêté du Conseil d'Etat), l’OCC est parvenu à un revenu déterminant de 42'400 fr. Pour arriver à ce résultat, il a retenu les données transmises par l’Administration cantonale des impôts. Selon cette dernière, la fortune imposable était de 0 fr. et le revenu net, selon le code 650 de la déclaration d’impôt, de 66'400 fr. En déduisant un forfait de 24'000 fr. pour les 3 enfants à charge (cf. art. 3 de l’arrêté du Conseil d'Etat), l’OCC a obtenu, en application de l’art. 11 LVLAMal, un revenu déterminant de 42'400 fr. En 2008, les recourants ne disposaient pas encore de leur propre habitation ; ils étaient locataires. Ils ont construit leur habitation en 2009 et y ont aménagé, selon leur indication, au 1er août 2009.
Dans un deuxième temps, l’OCC a calculé le revenu déterminant sur la base des informations fournies par les recourants ; celles-ci reposaient sur la déclaration fiscale pour l’année 2009 et étaient donc plus récentes. Selon le calcul exposé à la let. B ci-dessus, l’OCC a établi un revenu déterminant de 76'100 fr. Celui-ci étant de plus de 20 % (en l’espèce plus de 79 %) supérieur au revenu de 42'400 fr. calculé selon l’art. 11 LVLAMal avec les chiffres de l’année 2008, l’OCC a retenu le revenu de 2009.
b) Sur le principe, la manière de procéder de l’OCC n’est, vu les art. 65 LAMal, 12 LVLAMal et 23 al. 2 RLVLAMal, pas critiquable. Suite à l’acquisition d’un immeuble en 2009, dont les recourants sont toujours propriétaires, et l’évolution des revenus des recourants, la comparaison des situations économiques de 2008 et de 2009 paraît évidente. Il y a cependant lieu de vérifier si l’OCC a, sur la base des chiffres de l’année 2009, correctement établi le revenu déterminant.
c) Tandis que pour l’année 2008, l’OCC s’est fondé sur le revenu net de 66'400 fr. ressortant du code 650 de la déclaration d’impôt 2008, tel que transmis par l’administration fiscale, il ne retient pas le code 650 de la déclaration d’impôt 2009, qui s’élève, selon les recourants, à 59'865 fr.
d) L’OCC a explicitement refusé de prendre en compte dans son calcul les investissements de 1'368 fr. destinés à l’amélioration de l’habitation des recourants, que ceux-ci avaient indiqués au code 540 de leur déclaration d’impôt 2009. Il n’a pas non plus tenu compte, toutefois sans s’exprimer à ce sujet, des cotisations au 3e pilier que les recourants avaient chiffrées à 9'000 fr. (4'500 fr. chacun) au code 310 de leur déclaration. Sans aucune explication, l’OCC n’a pas non plus tenu compte, d’une part, de la valeur locative (de 6'842 fr. selon le code 500 de la déclaration), ni, d’autre part, des intérêts hypothécaires (à hauteur de 8'613 fr., selon le code 610 de la déclaration). Il en va de même pour la déduction des frais de garde que les recourants ont chiffrés à 800 fr. au code 670 de leur déclaration et pour la déduction pour double activité des conjoints de 1'600 fr. (code 235 de la déclaration).
Concernant la fortune, l’OCC n’a finalement pas pris en considération les actifs d’exploitation de 39'961 fr., ni les dettes d’exploitation de 89'223 fr. (code 465, respectivement 615 de la déclaration). Malgré le grief des recourants relatif à la fortune négative, respectivement à la dette nette de l’exploitation du recourant de 49'262 fr. (39'961 fr. ./. 89'223 fr.), l’OCC ne s’est pas prononcé à ce sujet.
6. Dans un premier temps, la Cour de céans vérifie si ces éléments supplémentaires peuvent, dans le cas particulier des recourants, réellement avoir une incidence sur le droit aux subsides, vu les limites supérieures du revenu déterminant (cf. consid. 2d ci-dessus et arrêt du Conseil d'Etat). Ce n’est que si la réponse à cette question est positive, qu’il y aura lieu de se prononcer, plus en détail et dans la mesure utile, sur ces éléments.
En tenant compte des chiffres évoqués au consid. 5 ci-dessus dans le calcul présenté par l’OCC dans sa décision du 11 avril 2011 (cf. supra let. B), le résultat suivant est obtenu :
Revenu après déductions (et avant fortune) selon calcul de l’OCC Fr. 50'346.—
rajout de la valeur locative Fr. 6'842.—
déduction des intérêts hypothécaires ./. Fr. 8'613.—
des cotisations au 3e pilier (LPP) ./. Fr. 9'000.—
des frais d’entretien d’immeuble ./. Fr. 1'368.—
des frais de garde ./. Fr. 800.—
pour double activité des conjoints ./. Fr. 1'600.—
= Revenu (avant fortune) Fr. 35'807.—
Fortune
fortune retenue par l’OCC Fr. 616'676.—
fortune négative de l’exploitation ./. Fr. 49'262.—
franchise LVLAMal ./. Fr. 100'000.—
majoration du revenu de 5 % de Fr. 467'414.— Fr. 23'371.—
Revenu déterminant Fr. 59'178.—
Par rapport au revenu de 42'400 fr. calculé selon l’art. 11 LVLAMal avec les chiffres de l’année 2008, ce montant de 59'178 fr., obtenu en tenant compte des chiffres indiqués par les recourants pour l’année 2009, diffèrerait toujours de plus de 20 %. Pour cette raison, il y aurait toujours lieu de se tenir, en vertu de l’art. 12 LVLAMal, au calcul selon les chiffres de l’année 2009. Vu que le revenu déterminant selon ce nouveau calcul se situerait en-dessous de la barre décisive des 65'000 fr. (cf. arrêté du Conseil d'Etat), un droit au subside ne semble pas d’emblée exclu. Il y a dès lors lieu de se prononcer sur les éléments évoqués au consid. 5 ci-dessus.
7. a) Comme indiqué plus en avant, le revenu déterminant le droit au subside est, en principe, le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux. La loi définit ce revenu net comme revenu brut diminué des déductions générales à l’exclusion des déductions sociales (art. 11 al. 1 LVLAMal ; supra consid. 2c). Sauf situation particulière (cf. par exemple art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal), cela vaut aussi pour déterminer la situation économique selon l’art. 12 LVLAMal. Car on ne peut pas une fois (en l’espèce pour l’année 2008) tenir compte de certains postes et l’autre fois (en l’espèce pour l’année 2009) pas, à moins que les autorités puissent à ce sujet invoquer des motifs particuliers dans le sens de ce qui a été exposé au considérant 3 ci-dessus.
b) Le revenu brut selon la législation cantonale fiscale est réglé aux art. 19 - 28 LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11). Font partie du revenu brut, entre autres revenus, le produit de l’activité lucrative dépendante et indépendante (art. 20 - 22 LI) ainsi que le rendement de la fortune mobilière et immobilière (art. 23 - 25 LI).
Selon l’art. 24 let. b LI, la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles, dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, est considérée comme un élément du rendement de la fortune immobilière, imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Dès lors, la valeur locative doit aussi être retenue pour établir le revenu déterminant au sens de la LVLAMal, ce que l’OCC fait régulièrement (arrêts Casso LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4a ; cf. aussi LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009, let. A et consid. 3b/cc in fine ; LAVAM 19/09 – 16/2011 du 27 juin 2011, let. A et Bd). On pourrait certes se demander, s’il faut renoncer – du moins partiellement – à prendre en considération la valeur locative, vu que les dettes hypothécaires ne sont pas retenues dans le calcul du revenu déterminant. Cependant, surtout dans la mesure où seront accordés aux assurés, comme en l’espèce, des déductions pour les intérêts privés et les frais d’entretien d’immeubles (cf. consid. 7d et e ci-dessous), il se justifie de tenir également compte de la valeur locative. Si l’on permettait des déductions pour les intérêts privés et les frais d’entretien d’immeubles, mais renonçait à la prise en compte de la valeur locative, les assurés qui contractent des dettes pour l’acquisition d’un bien immobilier, seraient injustement privilégiés par rapport aux autres assurés.
c) Les déductions et spécialement les « déductions générales » sont réglées aux art. 29 - 37 LI. Les déductions sociales selon la LI, qui ne sont pas reconnues dans le cadre de la LVLAMal, sont réglées aux art. 39 ss LI.
d) La déduction pour les frais d’entretien d’immeubles est prévue à l’art. 36 al. 1 let. b LI, qui traite des déductions liées à la fortune. Il est possible, selon l’art. 36 al. 3 LI, de faire valoir à ce sujet une déduction forfaitaire, correspondant à 1/5 de la valeur locative (art. 3 al. 3 RDFIP [règlement cantonal vaudois du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ; RSV 642.11.2]) ; c’est ce qu’ont fait les recourants. Cette déduction est, selon la pratique générale, aussi reconnue dans le cadre de la LVLAMal (cf. arrêts Casso LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4b et les références ; LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009, let. A des faits et consid. 3b/cc in fine).
e) Jusqu’aux montants et aux conditions fixés par la loi, font partie des déductions générales selon la législation fiscale, les intérêts passifs privés, les frais de garde assurée par un tiers ainsi que les primes versées sous forme de prévoyance liée (art. 37 al. 1 let. a, e et k LI ; art. 81 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et 7 OPP 3 [ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3]).
aa) Au sujet des intérêts passifs selon l’art. 37 al. 1 let. a LI, la Cour de céans a admis leur déduction dans le cadre de la LVLAMal (arrêt Casso LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4b et les références). L’OCC ne fait pas valoir d’argument qui s’y opposerait en l’espèce.
bb) Les frais de garde – au maximum de 7'000 fr. – doivent aussi pouvoir être déduits dans le cadre de la LVLAMal si, comme prévu à l’art. 37 al. 1 let. k LI, ils sont documentés et ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative des assurés.
cc) Au sujet des primes versées sous forme de prévoyance liée au sens de l’art. 37 al. 1 let. e LI, la Cour a refusé leur déduction dans le cadre de la LVLAMal (arrêts Casso LAVAM 16/08 – 19/2009 du 15 mars 2010, consid. 3b; LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009, consid. 3b/cc).
Selon l'art. 17 RLVLAMal, n'est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère. Conformément à la jurisprudence cantonale, les primes au 3e pilier – prévoyance individuelle liée, qui n’est pas obligatoire – ne font pas partie des déductions admises pour la détermination du revenu selon la LVLAMal. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat, au sujet de la LVLAMal, mentionne du reste que le système légal ne doit pas permettre l'octroi d'un subside à des assurés qui se seraient volontairement « appauvris », notamment qui auraient utilisé une partie de leur patrimoine pour se constituer une rente viagère (BGC 1996 Ib p. 1359). Selon la Cour, cela vaut aussi pour les indépendants, même si le versement des primes remplace les cotisations au 2e pilier (arrêt Casso LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009, consid. 3b/cc).
En l'espèce, les versements des recourants au 3e pilier ne résultaient pas d'une obligation légale. Compte tenu des dispositions légales applicables et de la jurisprudence (cf. aussi consid. 3a et b ci-dessus), une telle utilisation du patrimoine ne saurait participer à la justification d'une condition économique modeste des recourants. Ainsi, les primes payées par les recourants ne peuvent être déduites dans le calcul du revenu déterminant au sens de la LVLAMal.
f) Vu le montant non déductible des primes au 3e pilier de 9'000 fr. et le calcul exposé au consid. 6, il apparaît que le revenu déterminant ne peut plus passer en-dessous de la limite absolue de 65'000 fr., fixé selon l’arrêté du Conseil d'Etat, même si la déduction de tous les autres postes est admises. Le revenu déterminant serait de 68'179 fr. (= revenu de 59'179 fr. selon le calcul effectué au consid. 6 ci-dessus déduisant tous les postes litigieux + 9'000 fr. du 3e pilier).
g) Dans ce cas, souffre de demeurer indécise la question de savoir, si la déduction fiscale de 1'500 fr. (en l'espèce 1'600 fr.), selon l’art. 37 al. 2 LI, pour double activité des conjoints doit être reconnue dans le cadre de la LVLAMal (également laissée ouverte dans l’arrêt Casso LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009, consid. 3b/dd).
Il en va de même du traitement de la fortune négative de l’exploitation du recourant, que celui-ci a chiffré à 49'262 fr. et fiscalement déduit de sa fortune (conformément à l'art. 51 LI). Il n'y a notamment pas lieu de vérifier s'il faut admettre une situation similaire à celle traitée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mai 2003 (TF 2P.249/2002, consid. 2). Ce dernier avait confirmé une décision du Tribunal des assurances par laquelle tout ou partie du subside avait été refusé à un assuré au motif que celui-ci avait décidé délibérément et librement de poursuivre une activité indépendante présentant un risque économique. Il faut cependant admettre que dans le cas cité, le requérant touchait une rente (de 41'606 fr.) et que les pertes dues à l’activité indépendante avaient fortement influé sur le revenu net (de 17'248 fr.) retenu pour la taxation fiscale. Dans le cas du recourant, celui-ci n’est pas retraité et a tout de même eu des revenus annuels de plus de 20'000 francs.
8. Les recourants font finalement valoir dans leur mémoire du 19 août 2011 que la recourante aurait baissé son taux d’activité en 2010 et également en 2011 ; de plus, l’activité commerciale du recourant aurait « pratiquement » été déficitaire dans le courant du 1er semestre 2011. Les recourants n’avaient cependant rien fait valoir dans ce sens dans le cadre de la procédure devant l’OCC. S’ils entendaient déduire un droit d’une situation exceptionnelle, ils leur incombaient de le faire valoir en exposant les faits pertinents. Les recourants ne livrent aucun chiffre précis pour ces années. Il ne suffit d’ailleurs pas d’indiquer la baisse d’un ou deux éléments sans donner de précisions pour tous les autres éléments qui servent à établir le revenu déterminant. En ce qui concerne les évolutions dans le courant de l’année 2011, il s’entend, en outre, que celles-ci ne peuvent guère servir à l’évaluation du droit aux subsides qui a été effectuée au début de l’année 2011 par l’OCC. Le Tribunal de céans rappelle d’ailleurs, qu’il apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 11 avril 2011 (cf. ATF 134 V 392 consid. 6 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; TF 8C_911/2010 du 10 mars 2011, consid. 1.2). Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer en matière de façon plus ample sur ces allégations. Il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer à cet endroit, si et dans quelle mesure une demande de réexamen entrerait en ligne de compte. La naissance d’un quatrième enfant en 2012 ne peut avoir d’incidence pour l’octroi de subsides pour l’année 2011.
9. Il résulte de ce qui précède que l’OCC a refusé l’octroi du subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins sans violer le droit cantonal ou fédéral. Le recours mal fondé doit, dès lors, être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49-55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Daniel Besse (pour A.N.________ et B.N.________),
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :