TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 75/11 - 117/2012

 

ZQ11.022308

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 juin 2012

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Présidence de               Mme              Thalmann

Juges              :              Mme              Röthenbacher et M. Merz

Greffier               :              M.               d'Eggis

*****

Cause pendante entre :

R.________, à Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Nathalie Fluri, à Lausanne,

 

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 15, 16, 59 LACI; 5 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________, né en 1959, est au bénéfice d’une formation universitaire en mathématiques et d’un Master in Business Information Systems (MBI). Après avoir occupé différents postes d’enseignant et de chercheur en mathématiques en Albanie et en France, il a exercé la fonction de ministre conseiller de l’ambassade d’Albanie à Paris et de représentant permanent de l’Albanie auprès du Conseil de l’Europe de 1993 à 1997. Il a ensuite travaillé comme responsable des services informatiques auprès de [...] de 1998 à 2006, de Promotion [...] de 2006 à 2009 et de [...] à Genève de février à juin 2009.

 

              Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps à compter du 1er juin 2009 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’Echallens.

 

              Il résulte du procès-verbal d’entretien du 14 juin 2010 ce qui suit :

 

« Monsieur R.________ nous informe qu'il a reçu une proposition d'emploi dès la rentrée scolaire en tant que prof de math au niveau gymnasial dans une école privée (école moderne). Cette école propose à M. R.________ d'effectuer des périodes d'enseignement par semaine pour un salaire d'environ 3000 CHF brut. Monsieur R.________ propose d'accepter cette offre et d’effectuer en parallèle une formation pédagogique de deux ans qui lui permettrait à terme d'enseigner dans l'enseignement public.

Il est expliqué à M. R.________ que son projet de formation a peu de chances d'être accepté par le chômage en raison de sa durée qui dépasse le délai cadre d'indemnisation. Il s'agit de plus qu'une formation de base.

Dans ces conditions M. R.________ souhaite explorer la piste consistant à réduire son taux d'occupation pour effectuer la formation durant son temps libre. »

 

              Le 23 juin 2010, l'assurée a demandé l'autorisation de poursuivre une formation pédagogique sans perdre ses indemnités de chômage jusqu'à leur échéance comme prévu en cas d'absence de formation. Il a déclaré souhaiter obtenir le DAES II (diplôme d'aptitude à l'enseignement secondaire) à l'université de Fribourg. Il écrivait en outre ce qui suit :

 

« Il va de soi, que mes efforts de recherche se poursuivront de la même manière, pendant cette formation et qu'en cas d'une proposition d'emploi intéressante pendant la période en question, je privilégierais cette dernière.

Étant donné la faible occupation en termes de temps de cette formation, s'effectuant sur deux ans, comme prévu pour les personnes la suivant en cours d'emploi, environ six périodes par semaine je n'aurais aucune difficulté à cela. Les horaires communiqués par l'Université se résument à : vendredi matin, quelques périodes d'observation le mercredi après-midi et cela uniquement pendant le mois de septembre et le lundi soir (après les horaires habituels du travail).

Quant au coût de la formation il semble qu'en dehors des voyages, repas etc., il n'y a pas de frais supplémentaires.

Une décision négative de votre part m'obligerait à abandonner mon projet de formation pédagogique pour des raisons économiques et avec une bonne partie de mes espoirs de trouver un emploi.

Au contraire, une décision positive augmenterait beaucoup mes chances d’insertion dans le monde de l'éducation et en plus allégerait la caisse de chômage du fait du gain intermédiaire. »

 

              Par décision du 12 juillet 2010,  I’ORP a refusé cette demande au motif qu’il s’agissait d’une formation de base qui ne pouvait pas être mise à la charge de l’assurance-chômage.

 

              L’assuré a formé opposition à cette décision le 2 août 2010. Il exposait notamment que le contrat de durée déterminée qui lui avait été proposé dans le domaine de l’enseignement par une école privée lausannoise représentait pour le moment l’unique ouverture vers le monde du travail et qu’il était à son avis logique de concentrer désormais ses efforts dans la direction de l’enseignement. Il soutenait que si tout le monde était d’accord pour reconnaître la qualité de ses diplômes académiques, il lui manquait la formation pédagogique exigée par toutes les écoles publiques et par certaines écoles privées, estimant qu'une telle formation augmenterait beaucoup ses chances de réinsertion dans le monde de l’éducation. Il a en outre précisé que, dans tous les cas, il poursuivrait ses recherches d’emploi et privilégierait une proposition d’emploi intéressante par rapport à sa formation. Il ne demandait aucun remboursement de frais.

 

              Le 10 août 2010, la division juridique des ORP a informé l’assuré que selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’il allait débuter une formation auprès de l’université de Fribourg dès le 30 août 2010, formation non agrée par l’ORP, et qu’elle était dès lors amenée à statuer sur l’aptitude au placement de l’assuré. Afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, elle lui a adressé un questionnaire.

 

              L’assuré a répondu le 19 août 2010 que, s’il avait exprimé le désir de suivre une formation - qui débuterait le 20 septembre 2010 -, il n’avait encore pris aucune décision à ce sujet, car il lui serait financièrement impossible de faire face à ses charges familiales en l’absence d’indemnités de chômage. Il a déclaré qu’il serait disponible à 100 %  pour l’exercice d’une activité salariée durant cette éventuelle formation, laquelle aurait seulement pour but d’augmenter son employabilité et deviendrait inutile dès lors qu’il trouverait un emploi, qu’il y renoncerait immédiatement pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP qui lui apporterait les mêmes qualifications que cette formation, et qu’il souhaitait la suivre dans le seul but d’obtenir le droit d’accès à l’enseignement public post obligatoire, le titre pédagogique en étant une condition sine qua non. Il a exposé ensuite que les axes de ses recherches d’emploi, déterminés avec son conseiller, restaient le domaine organisationnel de l’informatique et l’enseignement des mathématiques et que, si ses recherches étaient restées infructueuses jusqu’à récemment, un espoir s’était ouvert avec la proposition d’un contrat de durée déterminée pour enseigner dans une école privée lausannoise. Il ajoutait que, pour le moment, l’enseignement représentait l’unique ouverture vers le monde du travail qui lui était présentée depuis qu’il était à la recherche d’un emploi, raison pour laquelle il lui apparaissait logique de concentrer désormais ses efforts dans le domaine de l’enseignement, mais qu’une formation de nature pédagogique était indispensable pour accéder aux postes dans les écoles publiques et dans certaines écoles privées. Il a précisé en outre que cette formation était normalement prévue sur une année mais qu'à sa demande  l’Université de Fribourg avait accepté un cursus de deux ans débutant le 20 septembre 2010 et que les frais de scolarité s’élevaient à 543 fr. par année. S’agissant de sa disponibilité pendant le cours, il a indiqué ce qui suit:

 

" - Lundi               Disponible toute la journée (moyennant un horaire continu, avec pause de 45 minutes et départ à 15h30)

- Mardi               Disponible toute la journée

- Mercredi               Disponible toute la journée

- Jeudi               Disponible toute la journée

- Vendredi               Disponible la demi journée (l’après-midi)"

 

              Par décision sur opposition rendue le 20 août 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a rejeté l'opposition. Elle a notamment considéré ce qui suit :

 

« 6. (…)

a) Dans le présent cas, il y a tout d’abord lieu d’observer que les conclusions émises par l’assuré dans son opposition ne semblent pas être dirigées contre la décision attaquée, dont l’objet était la prise en charge ou non du cours demandé par l’opposant, mais bien la possibilité pour l’assuré de suivre le cours tout en étant indemnisé par l’assurance-chômage. Toutefois, au vu des conclusions prises par l’assuré, l’autorité de céans entre en matière sur son opposition, au motif que l’octroi d’indemnités journalières est directement lié à la question de savoir s’il était en droit de suivre ce cours en étant inscrit à l’assurance-chômage.

 

b) Selon les règles exposées ci-dessus, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.

Sont exclues du champ de l’assurance l’éducation permanente et la formation de base. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement n’incombent pas à l’assurance-chômage; la tâche de celle-ci étant seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schultess 2006, p. 619 et ss).

Or il ressort du dossier que l’opposant dispose d’un diplôme en mathématiques de l’université de Tirana, d’un diplôme d’Etudes Approfondies de l’Université d’Orsay à Paris et d’un master en Business Information Systems de l’école HEC à Lausanne. Sa langue maternelle est l’albanais et il parle le français d’un niveau équivalent à une langue maternelle, a de bonnes connaissances d’anglais, parle l’italien couramment et a des notions d’allemand. Il a travaillé de 1985 à 1993 à l’Université de Tirana en qualité d’enseignant et de chercheur en algèbre, puis de 1989 à 1992 à l’université de Paris en tant que chercheur en géométrie algébrique, de 1993 à 1997 au Ministère albanais des affaires étrangères, de 1998 à 2006 auprès de la société Soliswiss en qualité d’IT Manager, et finalement de 2006 à 2009 auprès de Promotion santé suisse en qualité de chef du service informatique.

Il découle de ce qui précède que la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’est pas réalisée en l’espèce. En effet, la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré sont largement suffisantes pour retrouver un emploi.

 

b) Une mesure de marché du travail vise à l’intégration professionnelle, non à la formation de base ou au perfectionnement professionnel en général. Dans le cas d’espèce, l’assuré a certes déjà enseigné auprès de l’Université de Tirana en Albanie de 1985 à 1993, il ne dispose toutefois pas d’un diplôme ou d’un titre acquis dans l’enseignement. Pour ce motif, la prise en charge de la formation menant au diplôme d’aptitude à l’enseignement secondaire. Il constitue une formation de base et ne peut par conséquent pas être prise en charge par l’assurance-chômage au vu de la jurisprudence et de la doctrine mentionnées ci-dessus.

 

c) En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la formation demandée doit améliorer l’aptitude au placement de l’assuré de manière concrète, durable et rapide.

Or, la formation que l’assuré souhaite suivre dure deux ans. Ainsi, on ne peut pas parler d’une amélioration rapide et concrète de l’aptitude au placement de l’assuré. »

 

              A partir du 10 septembre 2010, l’assuré a travaillé comme enseignant à temps partiel (12 heures par semaine) auprès de l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande.

 

              Sur demande de la division juridique des ORP, il a indiqué le 10 septembre 2010 avoir pris la décision d’entreprendre la formation envisagée, estimant qu’il s’agissait de la seule chance de trouver un emploi stable. Il a également précisé qu’il poursuivrait ses recherches d’emploi et qu’en cas de proposition de travail ou d’une mesure proposée par I’ORP, il abandonnerait immédiatement sa formation. Il a ajouté qu'en cas de décision défavorable, il serait contraint d'abandonner cette formation par manque de moyens.

 

              Le 17 septembre 2010, il a déclaré renoncer à recourir contre la décision sur opposition du 20 août 2010. Il a en outre écrit ce qui suit :

 

"Je réserve toutefois mes droits quant aux considérations développées par l’ORP et votre instance à propos de la qualification de la formation envisagée et de l’incidence que cela peut avoir sur mes indemnités de chômage.

En effet, comme exposé, la formation envisagée augmente mon aptitude au placement, dans la mesure où elle assure un enseignement dans différentes écoles, notamment publiques. En outre, elle est exercée dans une si faible mesure qu’elle n’a pas d’incidence sur mon aptitude au placement, ce d’autant que je suis prêt à y renoncer si je trouve un emploi adéquat ou si vous m’offrez de suivre toute mesure à cet effet."

 

              La division juridique des ORP a ensuite écrit le 24 septembre 2010 à l'assuré notamment ce qui suit :

 

"Afin que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause, nous vous prions de nous indiquer :

1.     les périodes précises de stage que vous devez effectuer durant votre formation à l’Université de Fribourg

2.     la rémunération perçue durant ces périodes de stage;

3.     si vous seriez disposé à renoncer au suivi de ces stages pour la prise d’une activité salariée dans votre domaine de base ou pour suivre une mesure du marché du travail (cours, programme d'emploi temporaire, etc) octroyée par l’ORP."

 

              L’assuré a répondu le 6 octobre 2010  notamment ce qui suit :

 

"1. Aucun stage n’est prévu auprès de l’Université de Fribourg pendant ma  formation. Je suis à l’Université uniquement deux cours théoriques en Didactique générale (Vendredi 8h30-11h45, Dates : 03.09.10, 10.09.10, 24.09.10, 01.10.10, 08.10.10, 15.10.10, 05.11.10, 12.11.10, 19.11.10, 26.11.10, 03.12.10, 10.12.10, 17.12.10) et Didactique des Mathématiques (Lundi 16h30-19h00, Dates : 13.09.10 20.09.10, 6.12.10, 20.12.10 17.01.11 31.01.11; 14.02.11, 28.02.11, 21.03.11, 04.04.11, 18.04.11, 30.05.11).

2. Il est donc évident que je ne suis pas rémunéré pendant ma formation à Fribourg.

3. Je suis totalement disposé à renoncer au suivi de ma formation et à ma pratique pédagogique dans le cadre de l’Université de Fribourg, pour prendre une activité salariée dans mon domaine de base ou pour suivre une mesure du marché du travail octroyée par I’ORP."

 

              Il a produit une attestation du 12 octobre 2010 de l’Université de Fribourg dont la teneur est la suivante :

 

"Le Centre d’enseignement et de recherche francophone pour la formation des enseignants confirme que M. R.________ est inscrit auprès de notre service pour un cursus de formation sur deux ans, en vue de l’obtention du Diplôme d’aptitude à l’enseignement au secondaire 2 en mathématiques.

Le plan d’études sur deux ans est basé sur le principe d’une activité professionnelle à 50 % parallèlement au suivi des cours et du stage à raison de 30 crédits ECTS en moyenne sur une année. (Plan d’études sur une année = 60 crédits ECTS)

Il effectue durant l’année 2010/2011 la partie pratique de son apprentissage, à savoir 4 heures de stage par semaine. Parallèlement à cela, il suit les cours de didactique générale le vendredi matin, ainsi que la didactique de branche des mathématiques le lundi après-midi.

M. R.________ n’est pas rémunéré durant cette formation."

 

              Par décision du 11 novembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a notamment considéré ce qui suit :

 

"L'aptitude au placement de l'assuré aurait pu être admise s'il avait résulté sans ambiguïté de son dossier qu'il était prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l'ORP ce qui n'est pas le cas. En effet, malgré le fait qu'il affirme être prêt à y renoncer, nous partons du principe que du moment qu'il a fait le choix personnel de la suivre, et ce sans l'aval de l'ORP, il a l'intention de la terminer. De plus, dans son premier courrier du 19 août 2010, il a déclaré qu'il renoncera à cette formation pour suivre une mesure octroyée par l'ORP qui lui apporterait les mêmes qualifications que cette formation et non pour toute mesure.

Toutefois, au vu des horaires des cours qu'il suit, et quatre heures de stage par semaine, et de l'attestation de l'Université de Fribourg, il résulte que la disponibilité restante de l'assuré est suffisante pour trouver une activité salariée à 50 % en parallèle à sa formation.

Ainsi l'examen de l'ensemble des circonstances conduit à la conclusion que l'assuré est apte au placement avec une perte de travail à prendre en considération de 50 % à compter du 20 septembre 2010, date à laquelle il a débuté sa formation auprès de l'Université de Fribourg.

Nous rendons attentifs l'assuré sur le fait que s'il venait à refuser tout emploi ou toute mesure octroyée par l'ORP en raison de sa formation, il s'exposerait à une sanction et à un éventuel réexamen de son aptitude au placement. De plus, si d'ici à la fin du mois de juin 2011, l'intéressé devait toujours être inscrit auprès de l'assurance-chômage, nous nous réservons le droit de réexaminer son aptitude au placement afin de déterminer si sa disponibilité restreinte remet en cause son aptitude au placement."

 

              Contre cette décision, l’assuré a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil et conclu, à l'annulation de cette décision, son aptitude au placement étant reconnue pour une disponibilité à plein temps depuis et y compris le 20 septembre 2010. Il a notamment expliqué n'avoir jamais eu l’intention de terminer sa formation si un travail lui était offert ou de refuser de se plier aux instructions de I’ORP, en relevant que la division juridique des ORP n’avait pas indiqué quelle était l’ambiguïté de son dossier qui lui permettait de douter de sa volonté de retrouver un emploi à 100 %. Il a ajouté que lui reprocher de ne pas avoir accepté de suivre toute mesure mais seulement une formation proposée par I’ORP qui lui apporterait les mêmes qualifications que celle qu’il suivait était hors de propos, ayant répondu à la question qui lui avait été posée, en reprenant les termes employés. Il a indiqué également que les cours suivis représentaient un mi-temps dans l’enseignement, correspondant à la moitié de 24 périodes, soit 8 heures hebdomadaires, ce qui lui laissait amplement de temps pour poursuivre ses recherches d’emploi ou pour suivre d’autres formations éventuellement proposées par l’ORP, en précisant que dès le 17 décembre 2010, les cours seraient en outre concentrés sur le seul lundi soir, de 16 heures 30 à 19 heures.

 

              Invitée à se déterminer sur l’opposition, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP a proposé le maintien de sa décision.

 

              Le Service de l'emploi a demandé le 16 février 2011 à l'assuré de produire les justificatifs de ses recherches d’emploi et de renseigner sur le résultat de ses démarches, les listes récapitulatives versées au dossier ne donnant aucun renseignement à ce sujet. Elle lui a également demandé de produire tout document attestant notamment du programme des stages pratiques effectués dans le cadre de sa formation, en précisant l’horaire et la date auxquels ils ont débuté ainsi que le montant de la rémunération éventuelle.

 

              L'assuré a répondu le 28 février 2011 qu’il lui était impossible de remettre les preuves de ses recherches d’emploi mais qu’il tenait à disposition sur un CD les offres qu’il avait faites et auxquelles il avait systématiquement reçu des réponses négatives.

 

              Le 14 mars 2011, l'assuré a exposé ce qui suit concernant les modalités de sa formation à l’Université de Fribourg :

 

"1. Le but de la formation est d’obtenir un diplôme pédagogique donnant accès à l’enseignement des mathématiques dans le domaine du gymnase dans toute la Suisse.

2. La formation, normalement d’une année, se déroule, à ma demande, en deux ans.

3. Pour la première année j’ai suivi (ou je dois suivre) les cours théoriques suivants :

- Didactique Générale

- Didactique des Mathématiques

Les horaires sont comme suit :

Didactique Générale : Les vendredis 8h30-11h45. Dates :

03.09.2010,  10.09.2010,   24.09.2010,   01.10.2010,

08.10.2010,  15.10.2010,   05.11.2010,   12.11.2010,

19.11.2010,  26.11.2010,   03.12.2010,   10.12.2010,

17. 12. 2010.

Didactique des Mathématiques : Les lundis 16h30-19h00. Dates :

13.09.2010,   20.09.2010,    6.12.2010,   20.12.2010,

17.01.2011,   31.01.2011,   14.02.2011,  28.02.2011,

21.03.2011,  04.04.2011,   18.04.2011,  30.05.2011.

4. Parallèlement à la formation théorique; il est prévu une formation pratique appelée Pratique. Pédagogique. Il paraît qu’une confusion règne à propos de cette partie de la formation, étant donné que dans vos correspondances, elle est souvent appelée «Stage». La Pratique Pédagogique se déroule dans le milieu gymnasial et se compose, pour chaque matière dont on poursuit le diplôme, d’observation dans des classes réelles et d’enseignement actif dans les mêmes classes. Comme il ressort clairement de la dernière attestation de Mme [...] aucune rémunération n’est prévue pour la pratique pédagogique. Au total (entre observation et enseignement) je dois effectuer, pour chaque matière, 4 périodes hebdomadaires de 45 min pendant 42 semaines pendant l’année scolaire 2010 -2011. Les horaires de la pratique pédagogique ne peuvent être aussi réguliers que ceux des cours théoriques étant donné qu’il faut s’adapter aux horaires des classes suivies aussi en fonction des thèmes enseignés. Essentiellement la pratique pédagogique s’est déroulée pour moi les mercredis après-midi avec, sporadiquement, des périodes les jeudis ou les vendredis (uniquement depuis janvier). Ma pratique pédagogique a commencé avec le début de l’école obligatoire dans le canton de Fribourg, c’est-à-dire au début du mois de septembre 2010."

 

              Le Service de l'emploi a informé l’assuré par lettre du 18 mars 2011 qu’il envisageait de modifier la décision litigieuse à son détriment, en ce sens que les conditions posées par l’art. 15 al. 1 LACI n'étaient pas réunies depuis le 20 septembre 2010; il l’a ainsi invité à dire s’il entendait maintenir ou retirer son opposition. L'assuré a répondu le 28 avril 2010 qu’il maintenait son opposition, la question de principe quant à son aptitude au placement à 100% restant d'actualité, compte tenu de sa volonté fermement manifestée d'accepter tout emploi à 100% qui lui soit offert et correspondant bien entendu à ses compétences.

 

              Par décision du 16 mai 2011, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition dans la mesure où elle était recevable, et réformé la décision attaquée l’assuré étant inapte au placement depuis le 20 septembre 2010.

 

              Il a notamment considéré ce qui suit :

 

"4. a) En l’espèce, l’opposant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était effectivement disposé à abandonner sa formation pour reprendre un emploi. Il a en effet déclaré qu’il serait disposé à abandonner sa formation pour répondre à une proposition de travail intéressante (son opposition du 2 août 2010 à la décision du 12 juillet 2010 de l’ORP) ou correspondant à son domaine de base (sa lettre du 9 octobre 2010) ou encore pour suivre une mesure qui lui apporterait les mêmes qualifications que cette formation (sa lettre du 19 août 2010 à la division juridique des ORP). Il a encore confirmé plus récemment dans sa lettre du 28 avril 2011 qu’il était disposé à accepter tout emploi qui corresponde bien entendu à ses compétences. Or, la notion d’aptitude au placement implique la disposition et la disponibilité à accepter un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI et non pas uniquement un emploi ou une mesure du marché du travail que l’assuré jugerait intéressante, en adéquation avec ses compétences professionnelles ou encore qui correspondrait à son domaine de prédilection. Rappelons à ce sujet que la disposition de l’art. 16 al. 2 lettre b LACI, selon laquelle un emploi qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée n’est pas réputé convenable, vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont ils disposent. Elle ne protège pas les chômeurs qui refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir. La règle de base veut en effet que l’assuré accepte un emploi aussi en dehors de la profession exercée antérieurement. Plus la formation de l’assuré est élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux convenables est large (Boris Rubin, op. cit, p. 412).

En outre, l’opposant a constamment fait part de sa motivation à suivre la formation pédagogique entreprise comme étant selon lui l’unique ouverture vers le monde du travail, estimant qu’il était logique de concentrer ses efforts en direction de l’enseignement. Il a également fait valoir à l’appui de son opposition qu’il était légitimé à considérer comme utile de mettre à profit tous les atouts nécessaires à l’obtention d’un emploi à plein temps dans le domaine de l’enseignement, ajoutant qu’il était notoire que la recherche de professeurs était croissante depuis quelques années. Ainsi, on voit mal l’opposant abandonner ses efforts dans ce sens pour prendre un emploi convenable qui lui serait proposé ou pour suivre une mesure du marché du travail sans rapport avec ses objectifs professionnels.

Si l’objectif de l’assuré consistant à réorienter sa carrière professionnelle dans le domaine de l’enseignement qu’il juge plus favorable est parfaitement compréhensible, relevons que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l’assurance-chômage, mais à d’autres institutions, telles que celles qui octroient des bourses d’étude ou d’apprentissage. L’assurance-chômage a seulement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 et 400, et les références; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).

 

b) Il convient encore de déterminer si, comme le retient la décision litigieuse, l’assuré est apte à être placé pour une disponibilité à 50 %.

 

Pour examiner l’aptitude au placement des travailleurs à temps partiel, il faut se fonder sur les possibilités de l’assuré d’être placé sur le marché du travail, compte tenu des restrictions liées aux plages horaires de disponibilité et de leur compatibilité avec l’activité ou les activités dans lesquelles les recherches d’emploi sont effectuées. Un chômeur qui n’est disponible sur le marché du travail qu’à des heures déterminées de la journée et de la semaine n’est en principe pas apte au placement. Dans cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire, car il dépend des limitations quant au temps disponible pour un emploi complémentaire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas entravées par une trop grande limitation dans le choix des postes de travail en raison de circonstances parallèles au chômage, l’assuré doit être déclaré apte au placement. Il faut notamment tenir compte du fait que, dans certaines professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir, durant le week-end ou encore à des moments choisis par le travailleur (Boris Rubin op. cit., pp. 215-216 et la référence).

Or comme on l’a vu (point G ci-dessus), l’assuré n’est disponible depuis le 20 septembre 2010 que le lundi jusqu’à 15 h 30 dans la mesure où les cours débutent à 16 h 30, le mardi toute la journée, le mercredi toute la journée, à l’exception de 2 heures d’observation le mercredi après-midi uniquement en septembre 2010, le jeudi toute la journée et le vendredi matin compte tenu de sa formation théorique. A cette formation théorique — et contrairement à ce que l’opposant avait déclaré dans un premier temps - s’ajoutent des stages pratiques dispensés de manière aléatoire à raison de 4 périodes hebdomadaires réparties en fonction des horaires des classes suivies et des thèmes enseignés.

Il faut admettre que de telles conditions n’offrent pas une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels, peu importe que le programme des cours ait été modifié en cours de formation. On relève d’autre part que l’assuré recherche exclusivement des emplois à plein temps dans le domaine de l’informatique où les possibilités de travailler en soirée ou le week-end sont pratiquement inexistantes. Les arguments de l’opposant selon lesquels il aurait davantage de temps libre lorsque les élèves sont en camp ou à l’étranger, ou encore qu’il pourrait prendre sur ses vacances « les rares après-midi » qu’il consacre à ses stages, ne sont pas pertinents: en règle générale, un employeur ne va pas fixer l’horaire de travail de son employé en fonction des vacances ou des congés scolaires ou encore des exigences liées à une formation sans relation avec son activité professionnelle.

Le fait que l’assuré travaille depuis le mois de septembre 2010 comme enseignant auprès de l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande n’est pas décisif; cette circonstance permet uniquement de constater que l’assuré est en mesure d’être occupé à raison de 12 heures par semaine dans le domaine de l’enseignement, et non pas qu’il est apte au placement depuis le 20 septembre 2010.

 

c) Il faut ainsi retenir que les conditions objectives et subjectives posées par l’art. 15 al. 1 LACI ne sont pas réunies depuis le 20 septembre 2010 et que c’est à tort que la division juridique des ORP a retenu que l’assuré était apte au placement. C’est dans ce sens que la décision litigieuse doit être réformée."

 

B.              R.________ a recouru contre cette décision le 16 juin 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est pleinement apte au placement depuis le 20 septembre 2010 et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité administrative a abusé de son pouvoir d'appréciation en n'instruisant pas correctement le dossier des lors qu'elle a omis en particulier de procéder à l'audition du témoin proposé, Y.________. Sur le fond, il conteste en substance l'appréciation de l'autorité administrative selon laquelle il ne serait pas sérieusement prêt à quitter la formation entreprise et serait de ce fait subjectivement inapte au placement. Il allègue privilégier clairement l'obtention d'un emploi à la formation actuellement suivie, le but de celle-ci étant de rester actif  pendant cette période d'activité professionnelle à temps partiel. Il allègue en outre ne limiter en rien ses recherches, étant parfaitement ouvert à l'idée de travailler dans le domaine de l'informatique, dans lequel il poursuit ses démarches mais qu'après avoir constaté que ses chances de succès étaient plus grandes dans l'enseignement où il rencontrait davantage de réactivité de la part d'employeurs potentiels, il avait répondu à de nombreuses annonces dans ce domaine où, sous réserve de l'école qui l'emploie actuellement, il s'était vu opposer l'absence de formation pédagogique pour l'obtention du poste proposé. Il ajoute qu'il n'en reste pas moins que contrairement au domaine informatique où son âge constitue manifestement un handicap, il avait vu ses candidatures bien reçues dans l'enseignement, raison pour laquelle, souhaitant mettre tous les atouts de son côté et profiter d'une inactivité qui devenait pesante, ayant suivi des cours qui structuraient son emploi du temps en dehors des périodes de travail. Il soutient avoir rendu vraisemblable sa volonté d'abandonner sa formation en cas d'offre d'emploi ou de cours dès lors qu'il l'a attesté dans chacune de ces correspondances et qu'il a maintenu ses recherches d'emploi dans tous les domaines où il avait des chances d'en retrouver un. Il affirme être apte au placement tant du point de vue objectif que subjectif.

 

              Dans sa réponse du 16 août 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient que s'agissant de l'aptitude subjective au placement, les différentes déclarations du recourant au sujet des conditions qu'il mettait à la prise d'un emploi et la fréquentation d'une mesure de marché du travail étaient constantes et suffisamment claires sans qu'il fût nécessaire de procéder à l'audition de témoins. Il allègue que le recourant n'a pas été en mesure de prouver ses recherches d'emploi et, notamment que l'on ne sait rien du résultat de ses démarches et qu'il s'est contenté d'expliquer recevoir une réponse négative du type habituel, ce qui ne l'a pas incité à modifier sa façon de rechercher du travail par exemple en augmentant le nombre de ses recherches et en visant d'autres professions que celles liées au seul domaine de l'informatique. Il relève également que le recourant a renoncé à être placé à partir du 31 mai 2011, soit précisément le jour où son délai-cadre d'indemnisation arrivait à échéance, ce qui tend à confirmer que son objectif n'était pas d'être placé mais de percevoir des prestations de l'assurance-chômage pendant la fréquentation de sa formation. Il ajoute que si le recourant estime que sa formation ne fait pas obstacle à son placement dans la mesure où elle peut être suivie en cours d'emploi - sans toutefois préciser de quel emploi il pourrait s'agir, ni à quel taux ni à quelles conditions, c'est dire qu'il entend pas y renoncer.

 

              Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures.

 

              Lors de l'audience d'instruction du 17 février 2012, deux témoins ont été entendus. Il résulte du témoignage d'Y.________ notamment ce qui suit :

 

"Je connais M. R.________ depuis 1998. Je l’ai connu dans le cadre d’un master en informatique que nous avons fait ensemble. A la fin de ce master, j’ai engagé le recourant dans la société que je dirigeais, la Coopérative [...] en tant qu’informaticien. Par la suite, j’ai quitté cette société environ vers 2004, je ne me souviens pas exactement de la date pour occuper un poste dans la Fondation [...] Suisse. Le recourant m’y a rejoint à ma demande en qualité d’informaticien. Nous avons travaillé à peu près deux ans. Ensuite, je suis devenue indépendante. J’avais mon propre bureau et nous avons collaboré dans le cadre de cette société. En 2008, j’ai eu un mandat dans une banque à [...], nous avions besoin des services d’un informaticien, je lui ai demandé de nous rejoindre, ce qu’il a fait, Il s’agissait d’un emploi fixe. Il y a eu des bouleversements dans la banque, la directrice a été licenciée avec tout le personnel engagé par elle, y compris M. R.________. Il est difficile à ma connaissance de trouver un travail comme informaticien. Ayant eu un mandat avec Fondation M.________, j’avais proposé à celle-ci d’engager le recourant afin d’unifier les différents systèmes informatiques existants, le recourant ayant fait un excellent travail, mais cela n’a pas été possible, une petite société ne pouvant prendre le risque d’engager une personne à plein temps. Je sais que le recourant a pris des cours à Fribourg pour obtenir un titre pour l’enseignement secondaire 2. Je ne sais pas combien de temps ces cours lui prenaient. Nous avons beaucoup parlé de sa situation avec le recourant et je lui ai demandé, au cas où je lui trouverais un poste d’informaticien, s’il aurait été d’accord de venir ou non. Il m’a répondu que dans un tel cas il laisserait tomber ses cours, l’important pour lui étant de travailler. Il m’a dit qu’il faisait de nombreuses offres tant dans le domaine de l’informatique que dans celui de l’enseignement, mais que cela était difficile.

Je sais que le recourant a postulé très largement, sans avoir connaissance des pourcentages pour les emplois visés. Je sais que le recourant travaille à l’Ecole [...]; il s’agit d’une opportunité, mais je ne crois pas que ce poste le satisfait pleinement. A ma connaissance, il postulait aussi bien dans le domaine informatique que dans l’enseignement. Le choix de Fribourg s’explique parce qu’il ne trouvait pas de travail dans son domaine et qu’il faut dès lors trouver des opportunités dans d’autres domaines. Le recourant étant un mathématicien chevronné, le choix de l’enseignement me semblait pertinent pour élargir la palette des possibilités d’emploi."

 

              Il résulte du témoignage de  P.________, conseiller ORP ce qui suit :

 

"Je connais le dossier du recourant puisque j’étais son conseiller ORP. A mon avis, il a respecté ses obligations légales en matière de recherches d’emploi dans les domaines de l’enseignement, de l’informatique au sens large et des mathématiques.

Il recherchait des emplois à la fois à plein temps et à temps partiel. Il a toujours respecté les règles de l’ORP en produisant les pièces nécessaires. Il nous a fait une demande officielle de financement d’un cours dans le domaine de la pédagogie. A mon avis, si le recourant avait trouvé un emploi dans l’informatique notamment, il aurait laissé tomber le cours.

Je pense que dans le domaine de l’informatique, le recourant avait un parcours atypique, avec aussi une question d’âge, ce qui explique ses difficultés à trouver un emploi. Je pense que dès le début, le recourant acceptait d’avoir une certaine marge pour retrouver un emploi (par exemple il était prêt à cumuler deux emplois). Je n’ai pas eu le sentiment qu’il ne recherchait qu’un plein temps ou un temps partiel. Je pense qu’il avait une certaine sensibilité pour l’enseignement en général et, avec les difficultés à retrouver un emploi dans le domaine de l’informatique, il envisageait d’élargir ses chances d’engagement dans un autre domaine où il y avait plus d’opportunité d’emploi, à savoir l’enseignement.

Je confirme que le recourant, si des mesures favorables à sa réinsertion lui avaient été proposées, les aurait acceptées. Lorsque le recourant a suivi ces cours, je n’ai pas constaté de baisse de régime dans ses recherches d’emploi. J’ai continué à le suivre jusqu’à la fin du délai cadre. Le recourant travaillait alors à l’Ecole [...], Il continuait ses recherches d’emploi aussi bien à plein temps qu’à temps partiel. Surtout les deux derniers mois (avril et mai), les recherches étaient très majoritairement dans le domaine de l’enseignement. Il s’agit d’une bonne période pour rechercher des postes dans l’enseignement, car les postes sont mis au concours pour l’année scolaire suivante.

Juste avant la fin du délai cadre, j’ai eu un entretien avec le recourant, lequel ne percevait pas d’indemnités de chômage et nous avons fait un point de situation afin qu’il décide ce qui lui était le plus favorable, savoir rester inscrit ou non. Je lui ai notamment expliqué que s’il restait inscrit, un nouveau délai cadre serait ouvert et que s’il recevait des indemnités, un nouveau calcul devrait être effectué. On arrivait à une situation qui n’apportait plus grand chose au recourant qui travaillait à temps partiel. Le recourant a fait le choix d’annuler son dossier et a signé le procès-verbal d’entretien. Je précise que l’idée était de demander au recourant si, vu la situation, cela valait la peine de rester inscrit, en précisant que le fait de clore le dossier n’allait pas modifier la procédure de recours pendante qui concernait des indemnités antérieures. Je lui ai probablement précisé que la nouvelle demande d’indemnité dépendait de la caisse de chômage et que s’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois, il n’aurait vraisemblablement pas droit à un nouveau délai cadre d’indemnisation. J’ai eu le sentiment que le recourant entendait de toute manière, qu’il reste inscrit ou non, poursuivre ses recherches d’emploi et qu’il n’aurait plus, dans cette hypothèse, de contraintes par rapport à I’ORP. J’ai eu l’impression que le recourant n’allait pas se contenter d’un mi-temps à l’Ecole [...] et qu’il était autonome dans ses recherches d’emploi.

Lorsque je mentionne que le recourant recherchait un emploi équivalent dans l’informatique, je voulais dire qu’il cherchait un emploi correspondant à ses compétences et à peu près du même niveau, sans être braqué sur un poste identique au précédent. Je précise que ses recherches étaient vastes dans le domaine informatique. Le recourant avait plusieurs curriculum vitae adaptés en fonction du poste recherché. J’ignore les motifs pour lesquels le recourant n’a pas obtenu d’emploi dans ses postulations dans l’enseignement public.

Je n’ai jamais eu un poste convenable à lui proposer qui l’oblige à se positionner, c’est-à-dire à l’accepter ou non. Je n’ai pas le souvenir que le recourant m’aurait fixé de manière formelle le niveau à partir duquel il abandonnerait sa formation dans l’enseignement. Je ne pense pas qu’il aurait abandonné cette formation pour un poste tel que celui de caissier dans un supermarché, par exemple. J’ai constaté que les postes qu’il recherchait correspondaient à son niveau de formation professionnelle et à son expérience, sans exiger en plus un intérêt particulier. Dans l’esprit des gens, convenable et intéressant sont des termes dont le sens est presque identique.

A mon avis, si une mesure de programme d’emploi temporaire en qualité d’employé de bureau à temps partiel avait été proposée au recourant, celui-ci ne l’aurait pas acceptée. La question ne s’est jamais posée parce qu’il y avait un gain intermédiaire et que la question de l’aptitude au placement était analysée. Si on avait proposé un tel poste au recourant, à savoir qu’il aurait dû abandonner soit sa formation, soit son poste à mi-temps, en lui expliquant les conséquences d’un refus, je ne sais pas ce qu’il aurait répondu."

 

              Le recourant a notamment déclaré ne plus travailler  à l’Ecole [...] et être obligé de faire des stages non rémunérés, plus précisément des heures d’enseignement dans les écoles publiques à Fribourg. Il a expliqué que le stage était composé de 3 parties se déroulant sur deux ans, la première partie comprenant 12 périodes (une période = 3/4 heure) en tout, pendant lesquelles il observe l’enseignant formateur donner son cours, la deuxième partie étant composée de 24 périodes en tout, le stagiaire et l’enseignant formateur s’alternant pour enseigner et la troisième partie comprenant aussi 24 périodes pendant lesquelles le stagiaire est responsable de la classe, sans la présence de l’enseignant. Il a exposé que ces périodes devaient se dérouler dans l’ordre, mais que les jours pendant lesquels les stages se déroulent étaient fixés selon la libre décision du recourant, la seule contrainte étant d’avoir exécuté l’intégralité de toutes les périodes à l’échéance des deux ans. Il a déclaré avoir le choix de suivre les cours théoriques pendant la première ou la deuxième année, pour autant qu’il ait suivi les cours obligatoires à la fin des deux ans. Il a précisé que ces cours avaient eu lieu selon le choix du recourant le vendredi matin de 09h00 à 12h00 et le lundi de 17h00 à 19h00, ceci pendant la première année et pendant la deuxième année (2012), avoir eu  davantage de cours théoriques, qui lui prennent 50% de son temps, avec une organisation différente de l’école classique, le recourant ne travaillant plus à l’Ecole [...] depuis juin 2011 (fin de l’année scolaire). Le recourant a en outre indiqué qu’il aurait accepté une mesure d’emploi temporaire en sachant que c’était une obligation, qu'il a auparavant  accepté d’ailleurs différentes mesures obligatoires, d’une part, et d’autre part parce qu’elles étaient utiles pour l’aider à trouver un nouvel emploi (par exemple, comment rédiger un dossier de candidatures, un bilan de compétences, etc.) et que même si la mesure ne lui avait pas paru utile, il l’aurait quand même effectuée. S’agissant de la formation suivie à Fribourg, il a encore précisé qu'elle pouvait non seulement être suivie pendant deux ans au lieu d’une année, mais pouvait être suspendue pendant une année, les stages étant planifiés en collaboration avec le maître de stage et qu’en cas de situation difficile, cette planification pouvait être modifiée, soit interrompue, soit reportée ou accélérée, soit concentrant les stages. Il a ajouté que cette formation était prévue pour les personnes qui ont achevé leurs études universitaires et qui ont d’autres obligations que l’école, ce qui implique une souplesse dans l’organisation par l’école, l’essentiel étant d’obtenir les crédits (notes).

 

              Dans sa lettre du 23 juin 2010, le recourant avait mentionné qu’une décision négative, à savoir le refus du versement de l’intégralité des indemnités de chômage l’obligerait à abandonner son projet de formation pour des raisons économiques. Il a expliqué ne pas avoir abandonné ce projet parce que, postérieurement à cette lettre, il avait trouvé un emploi à temps partiel à l’Ecole [...] et que son épouse avait eu une promotion dans son travail. Dans les discussions initiales avec l’Ecole [...], une ouverture avait été évoquée dans le sens d’un poste à plein temps.

 

              Dans leurs déterminations des 19 et 20 mars 2012, les parties ont maintenu leurs conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d); sauf exception procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) (let. i). Selon Boris Rubin (Assurance-chômage, 2ème éd., pp. 411 et 412), l'art. 16 al. 2 let. b LACI doit être interprété en ce sens que l'assuré doit rechercher un emploi au besoin hors de la profession exercée, plus la formation de l'assuré étant élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux convenable étant large.

 

              L'aptitude au placement implique non seulement la volonté de prendre travail convenable s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58 et le références citées). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012; ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références).

 

              Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 et références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (Rubin, op cit. p. 240 et la jurisprudence citée).

 

              L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de travail complet [cf. art. 5 OACI]), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97; 126 V 124 consid. 2 p. 126; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010; ATF 126 V 124 consid. 2 p.126).

 

3.               Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 45, spéc. p. 47).

 

4.               Il y a lieu d'examiner la question de la disponibilité du recourant sur le marché du travail et en premier lieu s'il était disposé comme il le prétend à renoncer à la formation entreprise.

 

              Le recourant a déclaré le 23 juin 2010 qu'en cas de proposition d'emploi intéressante pendant sa période de formation, il privilégierait la proposition d'emploi. Il a déclaré également le 2 août 2010 que dans tous les cas, il poursuivrait ses recherches d’emploi et privilégierait une proposition d’emploi intéressante par rapport à sa formation. Le 19 août 2010, il a déclaré qu’il serait disponible à 100 %  pour l’exercice d’une activité salariée durant cette éventuelle formation, laquelle aurait seulement pour but d’augmenter son employabilité et deviendrait inutile dès lors qu’il trouverait un emploi, et qu’il y renoncerait immédiatement pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP qui lui apporterait les mêmes qualifications que cette formation. Le 10 septembre 2010, il a déclaré avoir pris la décision d’entreprendre la formation envisagée, estimant qu’il s’agissait de la seule chance de trouver un emploi stable, précisant qu’il poursuivrait ses recherches d’emploi et qu’en cas de proposition de travail ou d’une mesure proposée par I’ORP, il abandonnerait immédiatement sa formation. Le 17 septembre 2010, il a écrit que cette formation était exercée dans une si faible mesure qu’elle n’avait pas d’incidence sur son aptitude au placement, ce d’autant qu'il était prêt à y renoncer s'il  trouvait un emploi adéquat ou s'il lui était offert de suivre toute mesure à cet effet. Le 6 octobre 2010, il a répondu à l'ORP être totalement disposé à renoncer au suivi de sa formation et à sa pratique pédagogique dans le cadre de l’Université de Fribourg, pour prendre une activité salariée dans son domaine de base ou pour suivre une mesure du marché du travail octroyée par I’ORP, reprenant exactement l'énoncé de la question posée par l'ORP dans son courrier du 24 septembre 2010.  Le 28 avril 2011 il a écrit être disposé à accepter tout emploi qui corresponde bien entendu à ses compétences.

 

              Comme le relève son conseiller ORP, dans l'esprit  de tout un chacun, convenable et intéressant sont des termes dont le sens est presque identique. Il en va de même pour le terme "adéquat". Ce conseiller  a confirmé que si le recourant avait trouvé un emploi équivalent dans l'informatique, c'est-à-dire un emploi correspondant à ses compétences et à peu près de même niveau, sans être fixé sur un poste identique au précédent, il n'aurait pas poursuivi sa formation. Le recourant n'a pas fixé de manière formelle le niveau à partir duquel il abandonnerait sa formation.  Le conseiller ORP n'a jamais eu d'emploi convenable à proposer ni une mesure d'emploi temporaire.  Selon ce conseiller, le recourant a toujours respecté ses obligations légales en matière de recherches d'emploi dans les domaines de l'enseignement, de l'informatique au sens large et des mathématiques. Il recherchait des emplois à temps complet et à temps partiel. Lorsque le recourant a suivi sa formation, il n'y a pas eu de baisse de régime dans ses recherches d'emploi. Il a en outre toujours produit les pièces nécessaires. Y.________, laquelle avait procuré auparavant un poste d'informaticien au recourant a également déclaré que celui-ci était décidé à abandonner la formation entreprise si un poste lui était proposé par elle.

 

              Compte tenu des déclarations de son conseiller, on ne peut déduire des écritures du recourant  qu'il aurait refusé en pleine connaissance de cause, un poste exigeant moins de qualifications que les siennes par exemple. En outre, il ne résulte pas du dossier que l'on ait expliqué au recourant ce que recouvrait la notion de travail convenable, ni qu'on lui ait demandé s'il était prêt à abandonner sa formation pour occuper un poste dans une autre profession que la sienne, ni qu'on lui ait expliqué les conséquences d'un refus. Le conseiller ORP a d'ailleurs déclaré ne pas  savoir quelle aurait été la réponse du recourant  dans l'hypothèse où un tel emploi  lui aurait été proposé après lui avoir indiqué les conséquences d'un refus.

 

              Au surplus, le coût des cours, à savoir 543 fr. par an, ne constitue pas un investissement financier tel qu’il apparaîtrait difficilement concevable que le recourant les interrompe pour prendre un autre emploi. Il n’a pas refusé de poste de travail, ni de mesure.

 

              Enfin, le conseiller ORP a informé à juste titre le recourant, parvenu au terme du délai-cadre,  que s'il ne restait pas inscrit au chômage et que son dossier était clos, cela n'aurait aucune incidence sur la présente procédure. On ne saurait en effet déduire de ce seul fait que le recourant aurait renoncé à son inscription au chômage dans le but de terminer sa formation. Le conseiller ORP estimait d'ailleurs que le recourant entendait de toute manière, inscrit ou non, poursuivre ses recherches d'emploi.

 

              En conclusion, compte tenu du respect des prescriptions de contrôle par le recourant, des déclarations des témoins, confirmant la volonté du recourant d'interrompre ses cours pour accepter un emploi convenable, du coût des cours, l'aptitude au placement de celui-ci ne saurait être niée au degré de vraisemblance prépondérante, en spéculant sur le défaut de volonté du recourant d’accepter un travail convenable au cas où il lui serait proposé.

 

              Particulièrement lourde en tant qu'elle revient à nier le droit à toute prestation, la sanction d'inaptitude ne peut être prononcée à la légère. Elle s'avère  mal fondée dans le présent cas.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le droit à la poursuite du versement des prestations est reconnu dès et y compris le 20 septembre 2010.

 

              Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il y a lieu d'arrêter à 3'000 fr. à la charge de l'intimé, l'arrêt étant rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 16 mai 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, est réformée en ce sens que les indemnités de chômage continuent à être versées à R.________ dès et y compris le 20 septembre 2010.

 

              III.              Le Service de l'emploi, instance juridique de chômage, versera à R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nathalie Fluri (pour R.________),

‑              Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d'état à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :