TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 48/12 - 288/2012

 

ZD12.007529

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 août 2012

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Présidence de               Mme              Pasche

Juges              :              Mmes              Röthenbacher et Dessaux

Greffière :              Mme              Cattin

*****

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 77 RAI ; 74 al. 3 LPA-VD


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 23 mars 1998, B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1956, ressortissant de Serbie, a déposé une demande de prestations Al. Il a indiqué souffrir d'une dépression depuis fin avril 1997.

Le Dr R.________, psychiatre traitant, dans un rapport du 20 avril 1998, a diagnostiqué un trouble schizo-affectif, type dépressif, l’incapacité de travail étant totale. Il a indiqué que suite à l’assassinat de sa mère en Yougoslavie, en 1995, l’assuré était déprimé et anxieux et qu’à la suite de son licenciement en 1997 - comme d’autres de ses collègues de travail précédemment licenciés en 1996 -, son état anxio-dépressif s’était aggravé, les idées suicidaires étant fortement présentes. Il a précisé que le traitement prodigué avait entraîné une amélioration de l’état clinique, mais qu’en octobre 1997, l’assuré avait souffert de sinusite ayant nécessité des interventions chirurgicales, ce qui avait aggravé son état d’angoisse, celui-ci étant convaincu d’avoir une maladie grave. Le Dr R.________ a décrit une évolution défavorable avec un retrait de l’assuré sur lui-même, une incapacité à réaliser des activités de la vie quotidienne, un manque de motivation, des troubles de l’attention de la concentration et, depuis janvier 1998, l’apparition d’hallucinations auditives et visuelles, l’assuré étant complètement dépendant de son entourage.

Par décision du 24 mars 2000, l’OAI a alloué à l'assuré une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 1998.

A la suite d’une première procédure de révision, au cours de laquelle a été produit un rapport du 4 septembre 2000 du Dr R.________ mentionnant un état stationnaire, l’octroi de la rente entière a été confirmé par décision du 13 septembre 2000.

Lors d’une deuxième procédure de révision, le Dr R.________, dans un rapport du 16 janvier 2004, a indiqué notamment ce qui suit :

“[L'assuré] nécessite une prise en charge par sa famille pour certaines activités de la vie quotidienne (douche, rasage, prise de médicaments...). Son état clinique est stationnaire depuis le rapport du 04.09.2000.

[…]

4. Angoisse, thymie diminuée, troubles du sommeil, difficultés à réaliser les tâches de la vie courante. Absence d’initiative et des projets.

5. Perplexité, barrage, émoussement des affects, aboulie. Discours décousu.

7. Traitement médicamenteux (neuroleptique et antidépresseur) et entretien de contrôle 1x11-2 mois, 20 min.). Il souffre d’une maladie grave qui justifie la rente actuelle”.

Lors d’une troisième procédure de révision initiée en 2009, le Dr R.________ a établi le 26 novembre 2009 un rapport selon lequel, lors du dernier rendez-vous le 24 juin 2009, l’état clinique de l'assuré était stationnaire, précisant que ce dernier ne s’était pas présenté au mois d’août. Il a mentionné en outre que récemment, l’épouse de l’assuré l’avait contacté pour l’informer que son mari se trouvait à la prison du [...], à [...], dans le cadre d’une enquête pénale.

Il résulte d’un compte rendu d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 14 décembre 2009 entre l’OAI et le Dr R.________ notamment ce qui suit :

“Le Dr R.________ se réfère à notre courrier du 10.12.2009 et nous informe que :

C’est par erreur que l’assuré a été incarcéré du 1er juillet 2009 jusqu’à fin novembre-début décembre 2009.

Erreur judiciaire. L’assuré a été impliqué par 9 personnes en utilisant le mobile de l’assuré. Ces personnes ont abusé avec de nombreux appels. Ce n’est qu’après avoir terminé l’enquête sur ces appels que l’assuré a pu être libéré.

D’ailleurs, lors de cette enquête, il a été constaté que l’assuré était gravement atteint dans sa santé”.

Par communication du 2 février 2010, l’OAI a informé l’assuré du maintien de la rente.

B.              A la suite de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2010, renvoyant l’assuré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, l’OAI a ouvert une quatrième procédure de révision. Par lettre du 25 mai 2011, il a ainsi informé l’assuré qu’il procédait à la révision de son droit à la rente Al et l’a invité à lui retourner le questionnaire relatif à la révision de la rente.

Par lettre du 8 août 2011, le Dr R.________ a informé l’OAI que l’assuré n’était plus venu à sa consultation depuis le 31 janvier 2011 et qu’à l’époque l’état clinique était stationnaire.

Il résulte d’un compte rendu d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 19 décembre 2011 entre l’assuré et l’OAI notamment ce qui suit :

"Nous lui indiquons avoir envoyé en septembre une sommation en lettre recommandée qu’il n’a pas retirée puis une seconde sommation en octobre. Il ne nous a jamais répondu à ces courriers.

B.________ nous explique qu’il ne s’est pas rendu chez le Dr R.________ car il ne payait plus ses factures et que ce médecin ne pouvait donc plus le recevoir. Il a demandé de l’argent à sa soeur — qui habite Nice en France. Cette dernière lui a prêté CHF 1000.- et il a pu payer CHF 600.- au Dr R.________ soit une partie des factures en retard. Ainsi, il a pu revoir le Dr R.________ il y a quelques semaines (il ne souvient plus exactement quand).

Nous lui indiquons qu’un nouveau questionnaire médical serait adressé au Dr R.________.

B.________ revient sur ses difficultés financières. Il ne comprend pas pourquoi il touche moins d’argent de l’Al qu’avant. Nous lui indiquons qu’il ne touche plus de rentes complémentaires pour les deux plus grands enfants (nés en 1983 et 1984) ce qui fait plus de CHF 1000.- de moins qu’auparavant. Actuellement avec la rente entière et la rente complémentaire pour le cadet ( [...]), il touche CHF 2400.- soit le maximum de notre part. Quant aux prestations complémentaires et à l'OCC (?), il faut regarder directement avec le service des PC.

Nous lui conseillons également pour avoir une aide au niveau administratif afin de gérer au mieux sa situation. Cette aide pourrait être apportée par sa famille (fils, soeur) ou par une aide professionnelle ; l’assuré évoquant une assistante sociale qui l’aidait beaucoup.

Nous le mettons en garde contre une mauvaise gestion administrative. Le fait de ne pas avoir répondu à nos sommations aurait pu avoir des conséquences et notamment une suspension de la rente.

Il revient alors sur ses difficultés financières (Billag, arriérés de la [...], facture de gaz trop élevée, etc.) et l’invitons à nouveau à trouver de l’aide afin de régler ses difficultés.

Nous lui demandons ensuite s’il a été au Tribunal la semaine dernière. Il dit que oui mais qu’il ne comprend pas ce qu’on lui reproche. Oui, il était bien avec ces gens-là mais lui n’a pas volé de moteur ; il ne saurait pas quoi en faire. Son avocat, Me Lob, n’était pas très content des audiences mais il a dit qu’il ferait recours.

Nous attendons donc toujours le jugement du Tribunal correctionnel.

Durant tout l’entretien B.________ pleurait et avait une voix et un discours très triste”.

Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] a condamné l'assuré notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et usage abusif de plaques à deux ans et demi de privation de liberté, sous déduction de cent cinquante jours de préventive, à trois jours-amende de 50 fr. le jour-amende et au paiement d’une part des frais. Il a considéré que l’assuré était coupable notamment de vols de moteurs de bateaux qu’il ramenait en Serbie. Les faits reprochés ont eu lieu en 2008 et 2009.

Ce jugement retient notamment ce qui suit :

“ B.________ conteste toute infraction en relation avec les moteurs de bateau. Pour le cas no 12, il admet avoir déposé les plaques de son véhicule à La Poste, puis s’être rendu en Serbie avec de fausses plaques, se faisant interpeller à la douane de [...]. Il s’ensuit que le véhicule n’était plus couvert par une assurance RC, contrairement à ce que ce prévenu fait plaider en invoquant l’art. 8 OAV (Pièce 447). Le prévenu admet l’usage abusif de plaques. On comprend mal pour quelle raison les plaques authentiques avaient été déposées, nonobstant des explications longues, confuses et laborieuses. Il y a pourtant une raison simple à agir de la sorte, c’est un motif d’économie de prime d’assurance. On ignore ce que fait exactement B.________ avec tous ses véhicules ; on observe qu’il en possède plusieurs, et notamment un break Volvo (Pièce 284, page 29). Pour le cas 12, les art. 96 ch. 2 al. 1 et 97 ch. 1 al. 5 LCR s’appliquent.

(...)

On sait qu’il y a environ trente-neuf moteurs. On peut donc retenir que B.________, coupable de vol en bande et par métier, a gagné plusieurs dizaines de milliers de francs. La circonstance du métier peut être retenue pour ce rentier Al qui dit ne pas disposer d’autres sources de revenus. Pour être complet, et pour souligner qu’aucun doute, ni même le plus petit, n’est envisageable dans cette affaire, il faut citer le rapport de la police serbe, appelée à collaborer à l’enquête. On peut lire en page 13 (Pièce 260, soit une traduction des originaux sous Pièce 259 en serbe) qu’on a retrouvé dans la maison familiale de ce prévenu, notamment, plusieurs pièces de permis de conduire étrangères, des photocopies de permis de conduire, des photocopies imprimées de moteurs pour bateau, une paire de plaques d’immatriculation vaudoises réalisées de manière artisanale ; en page 35, on voit que ce rentier Al a immatriculé en Serbie divers véhicules, ainsi qu’une moto, et on lit en substance que les deux immeubles figurant en photo sur le rapport de police, profitant à la famille du prévenu, ont été financés par ce dernier. Enfin, l’agt F.________, signataire du rapport, s’est laissé dire que lors de ses séjours dans son pays natal, le prévenu dépense « de grandes sommes d’argent, principalement dans les bons restaurants ». Le même rapport mentionne également l’existence d’une condamnation par un tribunal serbe à une peine d’emprisonnement avec sursis. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute ces constats de police, transmis par la voie diplomatique en original ; tout au plus ne tiendra-t-il pas compte de l’antécédent judiciaire, faute de savoir si cette inscription ne serait éventuellement pas radiée selon le droit serbe. En relation avec la possession d’immeubles, on cite ici les déclarations du prévenu au p.-v. no 58, réponse 12, selon lesquelles il « n’a jamais annoncé aux impôts ou à l’Al » qu’il était « propriétaire de biens immobiliers » ; aux débats, le prévenu dit avoir été mal compris alors qu’il parle pourtant très bien le français, qu’il y avait en plus un interprète lors de cette audition et qu’il a signé cette dernière. Tout ceci démontre que la personnalité de ce prévenu à l’attitude exécrable est celle d’un commerçant avisé et organisé, pour ses activités de revente, et également pour ses actes illicites, traités dans ce jugement. On trouvera en outre en annexe au rapport de police des écrits avec indication de modèles de moteurs avec les prix aux pages 33 à 36, ainsi que des factures vierges d’un réparateur naval. Le prévenu B.________ n’a rien à opposer à toutes ces constatations.

(....)

La culpabilité de B.________ est extrêmement lourde. Les faits sont graves ; l’attitude consistant à faire appel à des voleurs plus jeunes et plus lestes est vile. Le prévenu conteste, ce qui est son droit, mais d’une manière opiniâtre et détestable, en rejetant la faute systématiquement sur autrui et en mettant en cause l’attitude pourtant parfaitement professionnelle de l’enquêteur. On peut qualifier avec le Parquet l’attitude de ce prévenu d’exécrable. Sans en faire un élément à charge au niveau de la quotité de la peine, on ne peut passer sous silence le comportement d’un rentier Al parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés et faisant finalement métier de ce trafic, en cachant les éléments de fortune tels que les immeubles aux autorités administratives. Cela démontre simplement que ce monsieur est prêt à tout pour compléter ses revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus influençables et en contestant systématiquement et contre toute évidence tous les indices, nombreux, décrits ci-dessus. B.________ est un délinquant organisé et professionnel, aux antécédents sans doute relativement bons jusqu’ici. Il ment comme il respire et donne des explications confuses et oiseuses sur tout, mais est finalement incapable d’expliquer autrement que par le fruit de ses trafics le train de vie que lui prête la police serbe. Pour le présent cas, son gain s’élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. La peine ne peut être que ferme tant il est vrai que le pronostic est plus que défavorable pour un homme d’âge mûr qui a érigé le mensonge et la délinquance en mode d’existence. On ne voit pas le plus petit élément à décharge et c’est une punition sévère qui s’impose. Outre une privation de liberté, il y aura lieu à une peine pécuniaire de principe au vu du texte de l’art. 96 ch. 2 al. 1 LCR et au prononcé d’une créance compensatrice que l’on peut arrêter à CHF 20'000.-, soit bien en dessous du bénéfice réalisé, pour respecter la jurisprudence relative à la réinsertion — il est vrai très éventuelle ici — du condamné. La préventive sera déduite de la peine. Il n’y a pas de peine complémentaire à celle de 2011 puisqu’il s’agit d’un autre genre de peine. Il y a lieu de révoquer le sursis accordé en 2007 vu la récidive dans le délai d’épreuve, y compris en matière de LCR”.

Des appels ont été déposés contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

Le 27 décembre 2011, le Dr R.________ a écrit à l’OAI notamment ce qui suit :

“Le dernier rendez-vous a eu lieu le 16.12.2011. L’état clinique psychiatrique était stationnaire. Sa femme, qui s’occupait de lui, aurait été opérée d’un strabisme divergent le 17.06.2011. Suite à des complications post opératoires, elle serait prise en charge elle-même et n’arriverait plus à cadrer son mari. Le patient est fortement angoissé, ne paie plus ses factures, ne va plus chez ses médecins et son état de santé se dégrade. A mon avis, B.________ n’est pas apte à exercer une activité lucrative.”

Par décision du 22 février 2012, l’OAI a suspendu la rente de l'assuré dès le 31 janvier 2012 jusqu’à nouveau droit connu et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment considéré ce qui suit :

“Il ressort du jugement du 15 décembre 2011 que :

- de l’impression générale, votre état de santé n’est pas aussi mauvais que prétendu.

- vous avez utilisé l’argent gagné par la revente illégale de moteurs de bateaux pour financer la construction de deux maisons en Serbie.

- vous avez gagné plusieurs milliers de francs pour cette activité et vous avez d’ailleurs dépensé de grandes sommes en Serbie.

Au regard de la page 52 du jugement du 15 décembre 2011, nous constatons surtout que votre culpabilité est extrêmement lourde et que le Ministère Public « ne peut passer sous silence le comportement d’un rentier Al parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés et faisant finalement métier de ce trafic, en cachant les éléments de fortune tels que les immeubles aux autorités administratives ».

Ce jugement relève que vous êtes « prêt à tout pour compléter vos revenus, en impliquant des individus plus jeunes et plus influençables » et que vous êtes « un délinquant organisé et professionnel ». Ces comportements sont en totale contradiction avec l’état de santé et les limitations fonctionnelles retenues par les médecins, notamment dans le rapport médical du 20 avril 1998, qui a conduit à vous octroyer une rente entière.

Cela laisse donc penser que votre état de santé s’est nettement amélioré et que vous avez manifestement manqué à votre obligation de nous communiquer immédiatement tout changement pouvant avoir des répercussions sur votre droit aux prestations au sens de l’art. 77 RAI mentionné ci-dessus.

Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1 LPGA).

Lors d’un entretien téléphonique en date du 19 décembre 2011 vous nous avez dit que vous ne compreniez pas ce qui vous était reproché, que vous étiez bien avec les personnes suspectées de vol mais que vous n’avez pas volé de moteur. Vous nous avez d’ailleurs confirmé ces dires lors d’un nouvel entretien téléphonique le 13 février 2012.

Or, selon le jugement, vous avez « systématiquement et contre toute évidence contesté les indices, nombreux, décrits ci-dessus ». Ainsi, il est notamment dit que vous mentez et que vous avez donné des explications confuses, laissant supposer que vous adoptez un comportement similaire avec notre office”.

C.              Par acte du 28 février 2012, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, et à la poursuite du versement des prestations Al. Le recourant conteste avoir vendu des moteurs de bateaux en Serbie et par conséquent d’avoir utilisé l’argent gagné de ce chef pour financer la construction de maisons en Serbie. Il soutient que son état de santé s’est aggravé. Enfin, il allègue que la décision attaquée apparaît comme une ordonnance de mesures provisionnelles (MP), lesquelles seraient procéduralement inadmissibles, la procédure de révision n’ayant pas été engagée. Il a joint à son recours copie du mémoire qu’il a adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans lequel il conclut notamment à la libération des circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que de l’accusation de conduire un véhicule non couvert par une assurance RC.

Par réponse du 2 mai 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 14 mai 2012, le recourant a maintenu ses conclusions et produit une lettre du 13 janvier 2012 adressée par le Dr X.________ au Dr N.________, chirurgien, dans laquelle il écrit notamment avoir examiné l’assuré diabétique et hypertendu en vue de l’opération de son cancer du sigmoïde.

Par duplique du 26 juin 2010, l’OAI a maintenu ses conclusions.

D.              Par ordonnance du 21 juin 2012, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.

b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon l’art. 5 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond.

c) Selon l’art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) - loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) -, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours, outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

En l’espèce, le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 3 LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (Casso, Arrêt Al 479/09 - 348/2009 du 2 novembre 2009).

2.              Est litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant dès le 31 janvier 2012 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente.

3.              Le recourant soutient que de telles mesures ne sont pas admissibles dès lors que la procédure de révision n’aurait pas été engagée. Il soutient également que ni la loi, ni son règlement d’exécution ne prévoient la suspension de la rente avant droit connu sur le fond.

a) C’est à tort que le recourant prétend qu’aucune procédure de révision n’a été engagée. Il en a d’ailleurs été informé par lettre du 25 mai 2011 notamment.

b) Comme rappelé ci-dessus, l’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA, laquelle prévoit des mesures provisionnelles à ses art. 55 et 56. La possibilité de suspendre la rente à titre provisoire a été confirmée par le TF (cf. notamment TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2 et références citées ; TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 ; cf. également Michel Valterio, Droit de I’AVS et de l’AI, note 3061).

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de suspendre le droit à la rente jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée sur le fond repose sur une base légale expresse.

c) Il résulte du dossier que le recourant a été entendu par l’OAI notamment lors de l’entretien téléphonique du 19 décembre 2011 sur les faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal. En revanche, il ne semble pas que la possibilité lui ait été donnée de s’exprimer sur la suspension provisoire de la rente. Le recourant ne s’en plaint pas. A juste titre, dès lors qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée, le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer sur la suspension provisoire de sa rente devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 précité).

4.              L’art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1962 de l'assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis aI. 2 let. b RAI).

L’OAl a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et les références).

En l’espèce, le Dr R.________ mentionnait le 20 avril 1998 une incapacité du recourant à réaliser des activités de la vie quotidienne, un manque de motivation, des troubles de l’attention et de la concentration. Les 4 septembre et 16 janvier 2004, il indiquait un état clinique stationnaire. Dans ce dernier rapport, il exposait que le recourant présentait de l’angoisse, une thymie diminuée, des troubles du sommeil, des difficultés à réaliser les tâches de la vie courante. Le Dr R.________ a également constaté l’absence d’initiative et de projets, une aboulie et un émoussement des affects. Il a même indiqué que le recourant nécessitait une prise en charge par sa famille pour certaines activités de la vie quotidienne. Dans ses rapports subséquents des 26 novembre 2009, 8 août et 27 décembre 2011, ce praticien a indiqué que l’état clinique psychiatrique était stationnaire tout en précisant dans son dernier rapport que le recourant était fortement angoissé, ne payait plus ses factures, n’allait plus chez ses médecins et que son état de santé se dégradait.

Les constatations du Dr R.________ sont en flagrante contradiction avec celles rapportées dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] qui décrit la personnalité du recourant comme celle d’un commerçant avisé et organisé pour ses activités de revente et également pour ses actes illicites, parfaitement capable d’effectuer d’incessants allers-retours de la Suisse dans son pays et qui “ment comme il respire”. Sur le plan financier, le jugement retient que le recourant dépense beaucoup d’argent dans de bons restaurants dans son pays ; qu’il y possède deux immeubles, des voitures et une moto et que par son activité illicite, il a gagné plusieurs dizaines de milliers de francs.

Ces faits donnent à penser que l’état de santé du recourant s’est considérablement amélioré, ce dont il n’a pas informé l’OAI en violation de l’art. 77 RAI. Or, il s’agit d’un élément nouveau susceptible d’entraîner une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain du recourant et donc d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui sera précisément élucidé dans le cadre de la procédure de révision.

Certes, le recourant a déclaré le 19 décembre 2011 à l’OAI ne pas avoir volé de moteurs et un appel a été interjeté contre le jugement pénal. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant y est décrit comme un menteur, sa crédibilité en est considérablement amoindrie.

Il résulte de ce qui précède que l’OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant dès le 31 janvier 2012 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la procédure de révision de la rente.

Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

5.              a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 9 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 8 heures de prestations d’avocat, soit un montant total d’honoraires s’élevant à 1’555 fr. 20, TVA de 8% comprise. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 20 fr., auxquels il convient d’ajouter 1 fr. 60 de TVA. L’indemnité d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 1’576 fr. 80, TVA comprise.

La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 22 février 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil du recourant B.________, est arrêtée à 1’576 fr. 80 (mille cinq cent septante six francs et quatre-vingts centimes), TVA comprise.


              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob, avocat à Lausanne, (pour M. B.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :