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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 16/08 - 3/2012
ZH08.025804
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 janvier 2012
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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A.C.________, à Moudon, recourante, représentée par A.R.________, à Corminboeuf, elle-même assistée de B.R.________, à Corminboeuf,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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_______________
Art. 3 al. 1; 4 al. 1 let. a, 10, 11 al. 1 LPC; 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t :
A. A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 13 juillet 1927, domiciliée à Moudon depuis le 1er février 2008, a déposé le 29 janvier 2008, par l'intermédiaire de l'Agence d'assurances sociales de Lucens, une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD), à Clarens. A l'appui de sa demande elle a produit sa déclaration d'impôts 2007, son bail à loyer, divers relevés bancaires et l’attestation fiscale relative à ses frais médicaux pour 2008.
A.C.________ est veuve depuis le 26 août 1993. Par testament, son défunt mari a institué héritiers ses quatre enfants, à savoir : A.R.________, K.________, S.________ et B.C.________, remettant l'usufruit de la totalité des biens successoraux à son épouse. La copie du certificat d'héritier, ainsi que l'inventaire détaillé des biens de la succession ont été transmis par courrier du 24 mars 2008 à la CCVD par A.R.________, chargée des affaires de sa mère. Par ce même courrier, une copie de l'acte de vente de la ferme du 16 décembre 1987, qui faisait état d'un droit d'habitation en faveur de l'assurée, était également transmise à l'autorité intimée.
Conformément aux quatre actes de donation du 10 décembre 1998, produits en annexe d’un courrier du 31 janvier 2008 à l'Agence d'assurances sociales de Lucens, l'assurée a fait don, à ses enfants des montants suivants :
- 65'000 fr. à A.R.________;
- 65'000 fr. à S.________;
- 105'000 fr. à K.________;
- 110'000 fr. à B.C.________.
Par acte de vente du 10 décembre 1998, l'assurée, en tant que propriétaire, a parallèlement vendu à son gendre et à sa fille, K.________, l'immeuble sis [...] à Moudon (parcelle [...]), dont elle occupe un appartement en tant que locataire depuis le 1er février 2008, pour un loyer annuel de 13'440 francs.
Le 4 avril 2008, la CCVD a rendu deux décisions de refus d’octroi de prestations, retenant une fortune mobilière (y compris les biens dessaisis) de 282'200 fr., soit une fortune nette de 257'200 fr. compte tenu de la déduction légale de 25'000 francs. La première décision rendue, concernant la période du 1er au 31 janvier 2008, est basée sur le calcul suivant:
"B) REVENUS REVENUS DEDUCTIONS
- imputation de la fortune nette: 1/10 de 257200.- 25720.-
- rentes AVS/AI 20052.-
- rendement de la fortune mobilière 542.- / immobilière 542.-
- autres revenus 3930.-
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux 18140.-
- loyer annuel net: Fr. 2400.-
plus Fr. 840.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 13200.- 3240.-
[…]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C) 21380.-
TOTAL DES REVENUS (B) 50244.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B: 21380 – 50244 = dépassement 28864
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins ./. 4200
24664 REFUS REFUS"
La seconde décision, concernant la période courant dès le 1er février 2008, est fondée sur le calcul suivant :
"B) REVENUS REVENUS DEDUCTIONS
- imputation de la fortune nette: 1/10 de 257200.- 25720.-
- rentes AVS/AI 20052.-
- rendement de la fortune mobilière 542.- / immobilière 542.-
- autres revenus 3930.-
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux 18140.-
- loyer annuel net: Fr. 13440.-
plus Fr. 0.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 13200.- 13200.-
[…]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C) 31340.-
TOTAL DES REVENUS (B) 50244.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B: 31340 – 50244 = dépassement 18904
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins ./. 4200
14704 REFUS REFUS"
Le 2 mai 2008, B.R.________, gendre de l’assurée, a formé, pour le compte de cette dernière, une opposition, contestant pour l'essentiel le montant de 345'000 fr. retenu au titre de biens dessaisis en 1998. Il a conclu à l'allocation d'une prestation complémentaire de 871 fr. par mois, en procédant au calcul suivant:
"A) FORTUNE
- fortune mobilière 27'200.-
- déduction légale 25'000.-
FORTUNE NETTE 2'200.-
B) REVENUS
- imputation de la fortune nette: 1/10 de 2'200.- 220.-
- rentes AVS/AI 20052.-
- rendement de la fortune mobilière 542.-
- autres revenus : -droit d'habitation (2'200.-)
- intérêt des biens dessaisis 0,6% de 345'000.- (2'070) 4'270.-
C) DEDUCTIONS
- entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux 18'140.-
- loyer annuel net: Fr. 13440.-
plus Fr. 0.- de charges réelles
mais au maximum Fr. 13200.- 13'200.-
[…]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C) 31340.-
TOTAL DES REVENUS (B) 25'084.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B: 31340 – 25'084 = 6'256.-
Ass. obligatoire des soins 4200.-
PC ordinaire (par année) 10'456.-, soit 871 fr./mois "
Suite à une demande de renseignements complémentaires de la CCVD, l'assurée lui a, par courrier du 21 juin 2008, transmis notamment les pièces suivantes :
• copie de l'inventaire fiscal du 12 novembre 1993;
• copie de l'inventaire des biens de la succession daté de novembre 1993;
• copie du certificat d'héritier du 25 janvier 1988 relatif à la succession d’U.________, père de l'assurée;
• copie du document du 25 janvier 1988 attestant de la clôture de l'inventaire de la succession d’U.________.
Dans ce même courrier, elle a allégué qu'en réalité, le montant total de ses biens avant donation s'élevait à 104'341 fr. 75, selon le calcul suivant :

Par décision sur opposition du 30 juillet 2008, la CCVD a rejeté l'opposition formulée par l'assurée, confirmant le bien-fondé de ses décisions du 4 avril 2008, qui admettait une fortune dessaisie de 255'000 francs.
B. Par acte déposé le 30 août 2008, l'assurée a recouru par devant le tribunal cantonal des assurances contre la décision précitée, concluant implicitement à l'octroi de prestations complémentaires. Elle contestait en particulier le montant de 345'000 fr. retenu par l'autorité au titre de fortune dessaisie, admettant en revanche à ce titre un montant de 235'000 fr., compte tenu du remboursement du prêt de 110'000 fr. accordé par son défunt mari à son fils B.C.________, contestait également la somme de 3’930 fr. retenue au titre d'autres revenus et requis à ce que soit pris en considération le montant supplémentaire indiqué par le Dr B.________ pour son régime spécial sans lactose.
Dans sa réponse du 11 novembre 2008, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a explicité le montant de 280'000 fr. retenu au titre de fortune arrondie pour permettre le calcul du droit aux prestations complémentaires et rectifié à 255'000 fr. le montant de la fortune dessaisie au 1er janvier 2008, compte tenu d'un amortissement annuel de 10'000 fr. pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2008. S'agissant de la déduction du montant de 110'000 fr. relative au prêt octroyé à B.C.________, l'intimée a considéré que l'assurée y avait volontairement renoncé et que, dès lors, cette créance devait être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires. En ce qui concerne enfin les frais liés au régime alimentaire, l'intimée indiquait qu'une décision serait rendue, une fois l'instruction de la demande de terminée.
Par courrier du 26 novembre 2008, l'assurée a, en particulier, contesté détenir une quelconque créance contre son fils B.C.________, n'étant qu’usufruitière, seuls ses enfants, héritiers, étant susceptibles d’en disposer.
Le 15 janvier 2009, la CCVD a dupliqué, indiquant que, conformément à l'inventaire fiscal du 12 novembre 1993 des biens des époux, le prêt consenti par feu C.C.________ à son fils, était inventorié dans la colonne réservée aux acquêts et que, dès lors, la moitié de sa valeur devait revenir à l'assurée, l'autre moitié constituant l'actif successoral. Ainsi, même en ne retenant qu’un montant de 56'300 fr. au titre de donation en faveur de B.C.________, le droit aux prestations complémentaires n'était pas ouvert, l'excédent de revenus étant ramené de 24'664 fr. à 19'294 fr. pour le mois de janvier 2008 et de 14'704 fr. à 9’334 fr. depuis le 1er février 2008. L'intimée maintenait en conséquence ses conclusions tendant au rejet du recours.
Par courrier du 20 avril 2009, l'assurée a transmis au tribunal copie du certificat médical du Dr B.________, relatif aux frais supplémentaires engendrés par son régime sans lactose, ainsi que la copie du formulaire complété par ce médecin à l'intention de l'intimée.
Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur cette question, la CCVD a répondu le 3 août 2009, qu'après enquête, le surcoût engendré par le régime s'élevait à 300 fr. par année, ce qui ne permettait pas l'ouverture du droit aux prestations complémentaires.
Le 24 août 2009, l'intimée, admettant la rectification de certains montants retenus précédemment, a transmis pour la période du 1er au 31 janvier 2008, celle du 1er février au 31 décembre 2008, et celle relative au 1er janvier 2009, trois propositions de procédure, toutes trois conduisant néanmoins à un refus de prestations. Les chiffres admis dans le courrier de l'intimée sont les suivants:



Dans ses déterminations du 29 septembre 2009, l'assurée s'est opposée à ces propositions, confirmant le chiffre évoqué de 235'000 fr. de fortune dessaisie au 10 décembre 1998, soit un solde de dite fortune au 1er janvier 2008 de 145'000 francs. À titre de nouvelle revendication, elle a en outre demandé que la contre-valeur du droit d'habitation de 2400 fr. ne soit pas prise en compte comme revenu, dans la mesure où elle avait été contrainte de déménager, pour des raisons de santé.
La CCVD s'est déterminée par courrier du 9 novembre 2009, maintenant les termes de ses déterminations du 24 août 2009, évoquant toutefois que même en faisant abstraction du droit d'habitation de 2400 fr. par année, le droit aux prestations n'était pas ouvert.
Par courrier du 14 décembre 2009, l'assurée a implicitement maintenu ses conclusions.
Le 26 janvier 2010, la CCVD a dressé le tableau récapitulatif suivant des excédents retenus, conformément aux propositions de procédure:
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Excédent selon les propositions en procédure du 13 septembre 2009 |
Excédent après déduction du montant de Fr. 2'400.-- à compter du 1er février 2008 |
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Janvier 2008 |
Fr. 19'678.-- |
sans changement |
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Février à décembre 2008 |
Fr. 9'718.-- |
Fr. 7'318.-- |
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Depuis le 1er janvier 2009 |
Fr. 7'982.-- |
Fr. 5'582.-- |
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2010 |
Fr. -.- |
Fr. 3'923.-- |
Dans cette même écriture, l'intimée maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Par courrier du 19 mars 2010, l'assurée s'est ralliée à l'argumentation de l'intimée concernant le rendement de la fortune ainsi que le droit d'habitation, a allégué qu'afin de subvenir à ses besoins, un montant de 20'000 fr. lui avait été versé dans le courant de l'année 2009 par ses quatre enfants, à raison de 5000 fr. chacun. Elle a produit à l'appui de ses déterminations quatre récépissés postaux attestant de ces versements, ainsi qu'une décision de taxation fiscale, datée du 14 mai 2009, indiquant une fortune imposable de 10'000 fr. pour l'année 2008, sur la base d'une fortune de 11'225 francs.
Le 4 mai 2010, la CCVD a indiqué que le montant de 20'000 fr. versé à l'assurée par ses quatre enfants, de même que le montant de la fortune mobilière figurant sur la taxation du 14 mai 2009, pourrait être pris en considération dans le cadre d’une modification à l’issue de la procédure.
Le 9 juin 2011, l'assurée a produit sa taxation fiscale 2010, demandant à ce qu'elle soit jointe au dossier. Copie de quatre récépissés attestant d'un versement global de 18'000 fr. dans le courant de l'année 2010 ainsi que de la taxation fiscale 2009 ont également été versés au dossier.
Par courrier du 22 juin 2011, le juge instructeur a rappelé aux parties que l'objet de la présente procédure était défini par la décision sur opposition du 30 juillet 2008.
Dans une ultime détermination du 8 juillet 2011, la CCVD a pris acte de la restitution d'un montant de 38'000 fr., indiquant que la fortune dessaisie en serait diminuée à l'issue de la présente procédure, tout en soulignant que cette diminution ne suffisait pas à admettre le droit aux prestations complémentaires.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques annuelles qui font régulièrement l'objet de procédures de révision en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA ainsi que par les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le recours est recevable en la forme.
2. a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Dans le cas d’espèce, le litige a pour objet le refus d’octroyer à l’assurée des prestations complémentaires, au motif que le revenu dont elle disposait au moment de la décision était supérieur aux dépenses reconnues. La décision sur opposition attaquée porte sur le droit aux prestations dès le 1er janvier 2008, de sorte que ce n’est que dans ce cadre que seront examinées les critiques du recourant, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le juge instructeur dans son courrier du 22 juin 2011.
Des écritures de la recourante, il ressort en définitive qu’elle conteste certains éléments du calcul de la prestation complémentaire, en particulier le montant retenu par l’autorité au titre de fortune dessaisie, ainsi que les intérêts qui en découlent. Elle demande, en outre, la prise en considération du surcoût lié au régime alimentaire spécial qui lui est imposé. Ces griefs seront en conséquence examinés dans le cadre de l’objet du litige, afin de déterminer le droit aux prestations. Tout autre grief ou conclusion qui sort du cadre précité tel que défini par la décision sur opposition litigieuse se révèle en conséquence irrecevable.
3. Du point de vue du droit matériel, c’est la LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, qui s’applique à la décision sur opposition du 30 juillet 2008.
Conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivant.
Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 let. b LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues se composent :
• d’un montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 18’140 fr. pour les personnes seules (art. 10 let. a ch. 1 LPC).
• du loyer d’un appartement et des frais accessoires y relatifs, à concurrence d’un montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 let. b ch. 1 LPC).
Les revenus déterminants comprennent notamment selon l’art. 11 al. 1 LPC :
• le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b);
• un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112’500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c);
• les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d);
• les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e);
• les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g);
L’art 17 OPC-AVS/AI (Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831. 301) prévoit que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1. let. g LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5).
En vertu de l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1); la valeur de la fortune au moment du dessaisissement t doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
4. a) En l’espèce, le grief principal à examiner est relatif au montant retenu par l’administration au titre de fortune dessaisie. L’assurée allègue en particulier que le montant de 110'000 fr. faisant l’objet de la donation à son fils B.C.________ ne doit pas être pris en considération dans le calcul de la fortune dessaisie. En effet, selon elle, ce montant a servi au remboursement d’un prêt consenti à son fils par son défunt mari. Elle ne conteste en revanche pas en soi le principe du dessaisissement. Elle a d’ailleurs indiqué elle-même dans le formulaire de demande de prestations complémentaires un montant de 345'000 fr. à ce titre.
b) Comme vu ci-dessus, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu’un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. b et c LPC). Ils comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
Par dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; 121 V 204 consid. 4a; 120 V 187, consid. 2b; 115 V 352, consid. 5c; VSI 1995 p. 173, consid. 2a; TF, 27 janvier 2009, 8C_68/2008, consid. 4.2.2).
c) aa) In casu, le certificat d’héritier du 11 novembre 1993 atteste que l’assurée dispose de l’usufruit sur la totalité des biens successoraux, suite au décès de son mari, le 26 août 1993, ses quatre enfants étant institués héritiers testamentaires.
Il ressort de l’inventaire fiscal des biens des époux que l’immeuble sis sur la commune de Moudon était un bien propre de la recourante qui restait en conséquence libre d’en disposer, ce qu’elle a fait en le vendant à son gendre et sa fille K.________ le 10 décembre 1998 pour un montant de 360'000 fr., conformément à l’acte de vente notarié produit au dossier.
Les quatre actes notariés du 10 décembre 1998 attestent d’une donation qu’a faite l’assurée à ses quatre enfants pour les montants suivants :
• 110'000 fr. à B.C.________, valeur portée en déduction d’un prêt de 150'000 fr. (valeur comptée en capital et intérêts au 31 décembre 1998) consenti par son défunt père;
• 105'000 fr. à Mme K.________, valeur versée par imputation sur le prix de vente de la part de copropriété de l’immeuble acquis le jour même;
• 65'000 fr. à Mme S.________;
• 65'000 fr. à Mme A.R.________.
L’assurée ne conteste pas que le montant global donné à ses trois filles, par 235'000 fr., soit constitutif de la fortune dessaisie. Elle prétend en revanche que le montant de 110'000 fr. ne devait pas être pris en considération, dans la mesure où il a servi au remboursement d’un prêt consenti par son défunt mari à son fils. Ce montant faisant partie de la succession, elle ne pouvait en disposer librement.
Cet argument ne saurait toutefois être retenu. En effet, quel que soit finalement le remploi de ce montant, l’assurée a bel et bien donné une somme de 110'000 fr. à son fils, sans en obtenir de contrepartie. Que ce montant n’ait pas été effectivement versé, dans le but de rembourser en partie un prêt de 150'000 fr. concédé par son défunt père à son fils n’y change rien. Il n’appartenait, en effet, nullement à l’assurée d’en assumer le remboursement. C’est bien à B.C.________, qui a vu, grâce à cette donation, sa dette réduite de 150'000 fr. à 40'000 fr., qu’il appartenait de le rembourser et non à l’assurée elle-même. La recourante a donc renoncé à une partie de son patrimoine (110'000 fr., soit le produit de la vente de ses biens propres: sa maison), sans aucune obligation juridique et sans en obtenir aucune contrepartie de la part de son fils. La position de l’intimée relative au calcul de la fortune dessaisie de l’assurée n’est en conséquence pas critiquable.
bb) En cours de procédure, la CCVD a proposé de réduire le montant de 110'000 fr. à 56'300 fr., correspondant à la moitié du prêt de 112'600 fr. accordé par C.C.________ à B.C.________, indiquant que ce montant étant inventorié dans la colonne des acquêts du couple, la moitié de la créance revenait de droit à l’assurée par l’effet de la liquidation du régime matrimonial en raison du décès. Outre le fait que cette proposition ne tient nullement compte des intérêts qui se sont forcément ajoutés au crédit accordé à B.C.________, comme en atteste l’acte de donation du 10 décembre 1998, dite proposition, qui ne modifie de surcroît pas la position de la CCVD quant au refus de prestations complémentaires, n’a pas été acceptée par la recourante. D’autre part, comme évoqué au considérant précédent, la manière dont a été utilisée cette somme ne change en rien la nature de la donation faite sans contrepartie et, partant, la prise en considération du montant total pour le calcul de la part de fortune dessaisie n’est pas critiquable.
d) Concernant le droit d’habitation, la recourante a requis dans ses déterminations du 29 septembre 2009, qu’il ne soit plus pris en considération dans ses revenus, dès lors qu'elle n'était plus en mesure de l’exercer pour des raisons de santé. En effet, conformément à la jurisprudence, la contre-valeur d’un droit d’habitation ne peut en principe pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l’exercer pour des raisons de santé (ATF 99 V 110). La CCVD l’a admis, dans ses déterminations des 9 novembre 2009 et 26 janvier 2010. Elle a en effet considéré que, dans la mesure où l’assurée résidait dans une structure protégée, son appartement ayant été équipé de divers systèmes de sécurité, le droit d’habitation pouvait être retranché de ses revenus. Le droit d’habitation ressort du chiffre 8 de l’acte de vente instrumenté devant notaire le 16 décembre 1987 entre C.C.________ décédé et B.C.________, son fils. Il a été constitué sur l’immeuble sis à Lucens. C’est en conséquence dès le 1er février 2008 que l'assurée n’a plus été en mesure d’exercer ce droit dès lors qu’elle a été contrainte de quitter cet appartement pour raisons de santé, ne pouvant plus y vivre seule, et qu'elle a emménagé à Moudon près de sa fille K.________. Rien au dossier ne permet certes de dire ce qu’il est advenu de cet appartement, en particulier si une contre-valeur locative pouvait en être retirée. Cette question peut néanmoins rester ouverte dès lors que la suppression pure et simple de ce droit d’habitation ne modifie pas la solution retenue.
e) Font notamment partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. Les gains de loterie sont également considérés comme fortune (DPC AVS-AI en vigueur dès 2002 n° 2105). Sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenus annuels, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (DPC AVS-AI en vigueur dès 2002 n° 7001). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l’assuré est intervenue entre temps (DPC AVS-AI en vigueur dès 2002 n°7002).
Il ressort des documents bancaires produits par la recourante à l’appui de sa demande de prestations complémentaires, ainsi que de ses propres indications portées sur le formulaire de demande, que sa fortune mobilière s’élevait à 27'200 fr. le 31 décembre 2007. C’est en conséquence ce montant qu’a retenu l’intimée au titre de fortune mobilière, montant qui n’est pas critiquable. L’utilisation de la taxation fiscale pour cette période, produite par l’assurée à l’appui de ses déterminations du 19 mars 2010, outre le fait qu’elle reste une faculté à disposition de l’intimée, n’a pas à être prise en considération de manière impérative. Cependant, l’intimée a invité l’assurée à lui faire parvenir ultérieurement les justificatifs adéquats établissant l’état de sa fortune pour 2010 (cf. ses déterminations du 4 mai 2010). A cet égard, il convient encore de rappeler que le montant de 27'200 fr. n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’assurée, tant dans son opposition que dans le recours déposé. C'est d'ailleurs le montant indiqué par l'assurée elle-même lors du dépôt de sa demande. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte dès lors que, même en tenant compte d'une fortune mobilière de 11'225 francs, le droit aux prestations n'est pas ouvert.
f) S’agissant du rendement de la fortune dessaisie, la recourante s’est ralliée dans ses déterminations du 14 décembre 2009 à l’argumentation de l’intimée, qui lui est en l’occurrence favorable. Ce point ne faisant en conséquence plus l’objet de critiques de sa part, il n’a pas à être discuté dans le présent arrêt.
g) Conformément à l’art. 19 RLVPC (règlement cantonal vaudois d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV 831.21.1), les frais liés à un régime alimentaire particulier font l’objet d’une évaluation et d’une fixation au cas par cas par l’OMSV. Dans un courrier du 3 août 2009, l’intimée a informé la Cour de céans du fait que le surcoût engendré par ce régime avait été estimé par l’organe compétent à 300 fr. par année. Ce montant a été admis par l’assurée dans ses déterminations du 29 septembre 2009 et n’a dès lors pas lieu d’être discuté plus avant.
5. Compte tenu des éléments qui précèdent, le calcul de fixation des prestations complémentaires peut être établi comme suit :
A) Fortune
fortune mobilière 27'200 fr.
dessaisissement (arrondi) 255'000 fr.
forfait ./. ./. 25'000 fr.
total 257'200 fr.
B) Revenus
imputation de la fortune nette (1/10 de 257'200 fr.) 25'720 fr.
rente AI 20'052 fr.
revenu fortune mobilière 542 fr.
rendement hypothèque 1'530 fr.
total 47'844 fr.
C) Déductions
entretien forfaitaire 18'140 fr.
loyer annuel et charges 13'200 fr.
frais régime alimentaire 300 fr.
total 31'640 fr.
Excédent : 47'844 fr. – 31'640 fr. 16'204 fr.
Forfait assurance maladie ./. 4'200 fr.
Excédent (après déductions des cotisations LAMal) 12'004 fr.
Le revenu déterminant de l’assurée est en conséquence largement supérieur aux dépenses reconnues, de sorte que le droit aux prestations complémentaires n’est pas ouvert, la position de la caisse n’étant dans le cas d’espèce pas critiquable.
6. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et la décision sur opposition attaquée doit être confirmée, le droit de l’assurée à des prestations complémentaires pour l’année 2008 n’étant pas donné.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let a LPGA), ni d'allouer de dépens vu l'issue de la procédure (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 30 juillet 2008 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. B.R.________ (pour A.C.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :