TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 15/12 - 151/2012

 

ZQ12.003510

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 octobre 2012

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Présidence de              M.              Neu, juge unique

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

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Cause pendante entre :

S.________, à Gland, recourante,

 

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

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Art. 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ a sollicité les prestations de l'assurance-chômage et un délai-cadre lui a été ouvert du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2011. Ayant renoncé à percevoir les indemnités journalières pendant quelques mois durant son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée s'est réinscrite à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) le 9 septembre 2010. Après l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation à partir du 2 novembre 2011, l'assurée s'est désinscrite du chômage avec effet au 30 novembre 2011.

 

B.              S.________ travaillait à 50 % pour le compte de la société [...] depuis le 1er mars 2010. Son taux d'activité a été augmenté à 60 % depuis le 1er février 2011.

 

C.              Par décision du 6 octobre 2010, confirmée sur opposition le 17 janvier 2011, l'ORP a suspendu S.________ dans son droit au chômage pendant huit jours pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant la période précédant sa réinscription à l'assurance-chômage le 9 septembre 2010.

 

D.              S.________ s'est présentée aux entretiens de conseil et de contrôle tous les deux mois, à savoir les 7 décembre 2010, 1er février 2011, 5 avril 2011 et 7 juin 2011.

 

E.              Le 4 août 2011, l'ORP a invité S.________ à se déterminer sur son rendez-vous manqué du 2 août 2011 à 15 h 30 avec son conseiller ORP.

 

              Par téléphone du 5 août 2011, l'assurée a indiqué à l'ORP qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 août 2011 car elle se trouvait au travail et qu'elle allait fournir des preuves écrites.

 

              Le 7 août 2011, l'assurée a accusé réception de la lettre de l'ORP du 4 août 2011 et expliqué que son téléphone portable avait eu un « bug » quelques jours auparavant et qu'elle avait ainsi perdu tous ses contacts et rendez-vous.

 

F.              Par décision du 31 août 2011, l'ORP a suspendu S.________ dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 3 août 2011, en raison de son absence à l'entretien de conseil et contrôle du 2 août 2011.

 

              L'assurée s'est opposée à la décision de l'ORP le 2 septembre 2011 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC). Elle a exposé qu'elle était sûre qu'elle devait voir son conseiller à la mi-août, raison pour laquelle elle ne s'était pas inquiétée à la suite du problème rencontré avec son téléphone.

 

              Le 13 décembre 2011, en se référant à l'entretien téléphonique du 5 août 2011 entre l'ORP et l'assurée, l'IJC a demandé à celle-ci une attestation de son employeur selon laquelle elle avait travaillé le 2 août 2011.

 

              Par lettre du 19 décembre 2011, l'assurée a expliqué que son employeur l'avait autorisée à travailler le mercredi 3 août 2011 au lieu du mardi 2 août 2011, dès lors que le 2 août 2011 suivait le jour férié du lundi 1er août 2011. Elle n'avait donc pas travaillé le 2 août 2011.

 

              Par décision sur opposition du 4 janvier 2012, l'IJC a confirmé la décision de l'ORP du 31 août 2011. L'autorité d'opposition a considéré que l'absence de l'assurée à l'entretien du 2 août 2011 n'était pas excusable dès lors qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. En outre, dans la mesure où l'intéressée avait été suspendue dans son droit au chômage par décision du 6 octobre 2010 pour ne pas avoir cherché un emploi avant sa réinscription à l'assurance-chômage le 9 septembre 2010, elle ne pouvait être mise au bénéfice de la jurisprudence selon laquelle un assuré qui ne se présente pas à un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part n'est pas sanctionné lorsque son comportement a été irréprochable pendant les douze mois qui ont précédé l'oubli.

 

G.              Par acte du 26 janvier 2012, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 janvier 2012. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas travaillé le 2 août 2011 afin de pouvoir faire le pont avec le lundi 1er août qui était férié. Elle a affirmé que si elle n'avait pas perdu tous ses rendez-vous à cause du « bug » de son téléphone portable, elle aurait téléphoné à son conseiller ORP afin de déplacer le rendez-vous.

 

              Le 12 mars 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours et relevé que la recourante admettait qu'elle n'avait pas travaillé le 2 août 2011, soit le jour où elle aurait dû se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle manqué.

 

              Dans sa réplique du 23 mai 2012, l'assurée a fait valoir qu'une pénalité de cinq jours indemnisables pour le rendez-vous manqué du 2 août 2011 était une sanction « un peu trop lourde » et qu'elle aurait de toute façon dû déplacer ce rendez-vous dès lors qu'elle était en vacances ce jour-là. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et, subsidiairement, à une réduction de la suspension infligée.

 

              Par duplique du 19 juin 2012, l'IJC a considéré que la recourante n'avait apporté aucun argument susceptible de modifier sa décision.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

 

              La recourante demande l'annulation ou la réduction de la suspension dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

2.              a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours pour rendez-vous manqué avec son conseiller ORP.

 

              b) Aux termes de l'art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b).

 

              L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

 

              Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 3 et la réf. citée). Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362). Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit (B363).

              Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 c. 2.5; 8C_469/2010 du 9 février 2011 c. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction.

 

              c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 août 2011, prévu à 15 h 30. Force est tout d'abord de constater que les explications de la recourante sont contradictoires : après avoir affirmé dans un premier temps par téléphone qu'elle travaillait le 2 août et qu'elle allait en fournir une preuve écrite, l'intéressée s'est ensuite rétractée en exposant que son employeur l'avait autorisée à travailler le 3 août au lieu du 2 août, afin qu'elle puisse prolonger le week-end du lundi 1er août qui était férié. En outre, la recourante reste vague dans ses justifications. Elle soutient qu'elle a eu un problème avec son téléphone portable « il y a quelques jours » (cf. courrier du 7 août 2011) et qu'elle était sûre que son prochain rendez-vous était fixé « à la mi-août » (cf. courrier du 2 septembre 2011). Si l'on ne dispose pas de plus amples renseignements, on sait par contre que l'intéressée n'a pas immédiatement et spontanément téléphoné à son conseiller dès la prétendue perte de ses données téléphoniques pour s'assurer qu'elle ne manquerait pas le prochain rendez-vous, sachant de plus que tous ses entretiens bimestriels antérieurs se sont déroulés dans la première semaine des mois de décembre 2010, février, avril et juin 2011 (cf. supra, let. D). La recourante indique enfin qu'elle était en vacances le 2 août et qu'elle n'aurait de toute façon pas pu honorer ce rendez-vous. Elle a ainsi pris un jour de vacances de son propre chef sans en aviser son conseiller en personnel, en violation de ses obligations envers l'assurance-chômage selon lesquelles après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle – à prendre par semaine entière uniquement – qu’il peut choisir librement, mais doit aviser l’office compétent de son intention de les prendre au moins deux semaines à l’avance (art. 27 al. 1 et 3 OACI). En d'autres termes, la recourante était inapte au placement le 2 août 2011 sans autorisation. Dans ces conditions, les explications de la recourante ne permettent pas de tenir pour établi, au degré de vraisemblance prépondérante généralement applicable dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 c. 6.1; ATF 126 V 353 c. 5b et les références; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les références), qu'elle n'a pas pu se présenter à l'entretien de contrôle du 2 août 2011 en raison d'un disfonctionnement de son téléphone portable qui lui aurait fait perdre tous les rendez-vous et contacts. L'IJC était par conséquent fondée à suspendre la recourante dans son droit aux indemnités de chômage en raison de son comportement fautif.

 

              d) De toute manière, même si l'absence de la recourante à l'entretien du 2 août 2011 était assimilable à un simple oubli et qu'elle s'en serait excusée spontanément, elle ne pourrait de toute manière pas se prévaloir de la jurisprudence excusant une absence isolée (cf. supra, let. b), dès lors que son comportement n'a pas été irréprochable durant les douze mois précédant l'oubli, à savoir qu'elle a été suspendue dans son droit au chômage pendant huit jours en octobre 2010 en raison de l'absence de recherches d'emploi avant sa réinscription au chômage.

 

3.              Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/72 édicté par le SECO, l'assuré qui ne se présente pas la première fois, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle doit être sanctionné pendant cinq à huit jours (faute légère). En l'espèce, la suspension de cinq jours échappe à toute critique.

 

4.              En définitive, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise.

 

5.              La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision attaquée est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage

‑              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :