|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 74/12 - 149/2012
ZQ12.016293
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 11 septembre 2012
__________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
|
Z.________, à Montagny, recourant,
|
et
|
F.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
|
_______________
Art. 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1953, a obtenu un diplôme d'études commerciales en 1973. Dès 1974, il a travaillé en tant que directeur administratif au sein de l'entreprise maraîchère familiale avant d'occuper, dès 2006, le poste de responsable des achats et ventes au sein de la société lui ayant succédé.
L'assuré s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement [...] (ci-après: l'ORP) le 5 janvier 2009. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur à compter du 1er avril 2009.
B. Titulaire d'un permis de conduire de poids lourd obtenu en 1972 (catégories C-CE-D1E), l'assuré a occupé à temps partiel, du 28 juin au 25 juillet 2010, le poste de chauffeur de poids lourd auprès de l'entreprise P.________ SA.
Dans le cadre de son chômage, le 30 août 2010, l'assuré a demandé à sa conseillère ORP une première fois la prise en charge de cours visant, d'une part, à obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) de chauffeur de poids lourd et, d'autre part, de se présenter à l'examen pour l'obtention du permis de chauffeur de bus.
Par décision du 23 septembre 2010, l'ORP a refusé la demande de l'assuré au motif que ce dernier n'avait aucune expérience dans le domaine du transport, de sorte que sa participation à un cours de formation continue pour chauffeur poids lourd n'apparaissait pas comme une mesure de nature à améliorer notablement son aptitude au placement. Dans une décision du même jour, l'ORP a également refusé la participation de l'assuré à un cours d'auto-école en vue d'obtenir un permis de chauffeur de bus (permis d'autocar, catégorie D), à nouveau au vue de l'inexpérience de l'assuré dans le domaine du transport. Il a ajouté que l'intéressé n'avait pas de contrat de travail en relation avec cette formation, condition sine qua non pour le financement par l'assurance-chômage d'un permis de conduire catégorie D.
A la suite des oppositions formées par l'assuré contre ces deux décisions, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'intimé), Instance Juridique Chômage a, par décision sur opposition du 12 octobre 2010, confirmé les décisions rendues par l'ORP le 23 septembre 2010.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par arrêt du 29 août 2011 (CASSO ACH 144/10 – 104/2011), la cour de céans a admis le recours, annulé les décisions rendues le 23 septembre 2010 en renvoyant le dossier à l'ORP compétent pour nouvelle décision. Le tribunal a considéré en substance que l'âge du recourant était susceptible de constituer un frein à la reprise d'un emploi dans le domaine professionnel pour lequel il bénéficiait d'une formation et d'une expérience professionnelles jugées suffisantes (la conduite d'entreprises). En regard des nombreuses recherches d'emploi restées infructueuses, une reconversion professionnelle apparaissait opportune. La cour a considéré que les formations de chauffeur de poids lourd et de chauffeur de bus paraissaient constituer une mesure indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Il s'agissait non pas de nouvelles formations mais de mesures tendant à développer les aptitudes professionnelles existantes. Les mesures litigieuses étaient de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé et l'exigence selon laquelle la formation doit améliorer effectivement et de manière importante les chances de placement grâce à un perfectionnement dans un but professionnel précis était remplie. Le tribunal a alors laissé ouverte la question de savoir laquelle des deux formations envisagées était la mieux à même d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, laissant le soin à l'ORP de déterminer, en collaboration avec l'assuré, quelle mesure remplit le mieux cet objectif. Il précisait toutefois qu'à première vue, la formation sollicitée pour le transport de marchandises paraissait la moins onéreuse et la mieux proportionnée à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement.
C. Reprenant l'instruction du dossier de l'assuré, l'ORP d' [...] a indiqué que suite à l'arrêt rendu par le tribunal, il accordait le cours de formation continue pour chauffeur de poids lourd refusé.
Dans une correspondance du 20 novembre 2011 adressée à l'ORP, l'assuré a fait savoir qu'il avait été engagé en tant que chauffeur de poids lourd du 1er mai au 30 septembre 2011 par l'entreprise C.________ SA et du 1er octobre au 31 décembre 2011 par la société T.________. Il ajoutait ce qui suit:
"N'ayant pas d'activité de prévue pour l'instant pour les mois de janvier à mars, je ne tiens pas à en rester là, et suis convaincu que le métier de chauffeur de car me conviendrait mieux, ceci au vu de mon âge et de la pénibilité du métier de chauffeur de camion.
Ainsi je vous demande, par la présente, de bien vouloir entrer en matière sur ma formation en tant que chauffeur de car, ceci tel qu'évoqué dans mon recours."
L'assuré a produit à cet égard une attestation établie le 8 novembre 2010 par l'association faîtière H.________ dont il ressort que la branche connaît actuellement un très grand souci de recrutement et qu'en raison notamment des nouvelles règles et des aspects démographiques, les autocaristes vont au-devant de problèmes insurmontables en particulier s'agissant de l'engagement des chauffeurs. H.________ confirme que la branche cherche des chauffeurs.
Par décision du 8 décembre 2011, l'ORP a assigné l'assuré à suivre un cours de formation continue pour chauffeur de poids lourd auprès des J.________. Dans une seconde décision datée du même jour, l'office a refusé la demande de participation de l'assuré à un cours de formation visant l'obtention du permis de chauffeur d'autocar. Il précisait qu'en se fondant sur les considérants de l'arrêt rendu le 29 août 2011, il avait accédé à la demande de cours relative à la formation de chauffeurs de poids lourd de sorte que la demande tendant à l'obtention du permis d'autocar devait quant à elle être rejetée.
Dans un courrier du 19 décembre 2011 au SDE, l'assuré a formé opposition contre la décision de refus précitée du 8 décembre 2011. Il a produit une lettre du 8 septembre 2011 qui lui a été adressée par le juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au terme de laquelle, le soin était laissé à l'ORP d'examiner avec lui laquelle des deux mesures envisagées (formation pour l'obtention d'un CFC de chauffeur de poids lourd ou pour l'obtention d'un permis de chauffeur de car) était la mieux adaptée à l'objectif de réinsertion professionnelle. Il a repris en substance les arguments développés dans sa correspondance du 20 novembre 2011 à savoir, d'une part, sa difficulté à trouver un poste fixe de chauffeur de poids lourd vu son âge et la concurrence sur ce marché de l'emploi et, d'autre part, le fait qu'un emploi de chauffeur de car serait plus adapté à sa situation. Il se référait sur ce dernier point à l'attestation du 8 novembre 2010 de H.________.
Par décision sur opposition du 16 mars 2012, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de refus rendue le 8 décembre 2011 par l'ORP. Ses constatations s'établissaient comme il suit:
"8. En l'espèce, l'ORP a rejeté la demande de prise en charge d'un cours permettant l'obtention du permis de car, catégorie D.
[…]
In casu, selon le jugement du Tribunal cantonal du 29 août 2011, les deux formations demandées par l'assuré étaient de nature à améliorer son aptitude au placement et l'office devait déterminer en collaboration avec lui quelle mesure remplissait le mieux les critères de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement.
Or, l'ORP a jugé que la mesure qui remplissait le mieux ces conditions était la formation de chauffeur poids lourd, raison pour laquelle il a, par une première décision du 8 décembre 2011, assigné l'opposant à suivre un cours de formation continue pour chauffeur de poids lourd auprès des J.________ et refusé la demande relative à la formation de chauffeur de car.
Tout d'abord, il y a lieu de préciser que si le Tribunal cantonal n'a pas voulu trancher laquelle des deux mesures devait être prise en charge par l'assurance-chômage, il a tout de même laissé entendre que la formation de chauffeur poids lourd paraissait remplir le mieux les critères de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement. Ainsi, force est de constater que le refus de l'office de prendre en charge la formation de chauffeur de car pour octroyer en lieu et place de cette dernière celle de chauffeur de poids lourd trouve une assise dans le jugement du Tribunal cantonal.
Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'un assuré n'a pas un droit à suivre la mesure de marché du travail qui lui plaît le mieux. Il a certes un droit à demander de suivre une mesure de marché du travail et à ce que l'autorité statue sur sa demande, mais l'autorité compétente se prononcera toujours en fonction des conditions qui sont attachées à la mesure demandée, de l'efficacité de ladite mesure et de l'ensemble des circonstances du cas concret. La décision d'octroi ou de refus doit ainsi être prise à la lumière du but que poursuivent les mesures de marché du travail. Or, il ne faut pas perdre de vue que le but de ces mesures est de permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver le plus rapidement possible une place de travail. Ainsi, si un assuré remplit les conditions relatives à plusieurs mesures de marché du travail, la préférence devra toujours être donnée à la mesure qui permettra à un assuré d'être le plus rapidement possible actif sur le marché du travail. Or, il ressort de la demande datée du 20 novembre 2011 que l'opposant avait été engagé comme chauffeur poids lourd par la société C.________ SA du 1er mai au 30 septembre 2011 et comme chauffeur par T.________ du 1er [octobre] au 31 décembre suivant, cette dernière activité pouvant même recommencer dès le printemps 2012. Ainsi, il apparaît clairement qu'il existait pour l'assuré des opportunités comme chauffeur de poids lourd, et ce même déjà avant qu'il n'ait fini sa formation de chauffeur de poids lourd. Partant, c'est à juste titre que l'ORP a jugé que la formation qui serait la plus à même de permettre à l'assuré d'être le plus rapidement possible actif sur le marché du travail était la formation de chauffeur poids lourd.
Enfin, il y a encore lieu de préciser que pour qu'une mesure soit octroyée, il faut que le temps et les moyens financiers engagés soient en rapport adéquat avec les objectifs visés par ladite mesure (Circ. MMT, ch. A 20). Or, le coût de la formation de chauffeur de car s'élève à CHF 3'965 (cf. jugement du Tribunal cantonal), alors que celui de la formation de chauffeur poids lourd s'élève à CHF 920.00 (cf. décision d'octroi du 8 décembre 2011) et que cette dernière lui permet d'être plus rapidement sur le marché du travail. Ainsi, le coût de la première mesure apparaît comme disproportionné par rapport au but visé en comparaison avec le coût de la seconde pour un même but atteint plus rapidement. La demande de mesure de l'assuré doit dès lors également être refusée pour cette dernière raison. […]"
D. Par acte du 27 avril 2012, Z.________ a recouru devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il a droit au financement, par l'assurance-chômage, de la formation pour l'obtention du permis de car. Le recourant reprend les allégations formulées à l'appui de sa demande du 20 novembre 2011 et de son opposition du 19 décembre 2011. Se référant à un arrêt du 26 novembre 2008 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008), il est d'avis que nonobstant le fait qu'il ait pu bénéficier du financement de cours destinés à exercer le métier de chauffeur de camion, sa situation n'a pourtant guère évolué en regard des difficultés rencontrées sur ce marché du travail. Il produit à cet effet une lettre établie le 25 avril 2012 par le secrétariat général des J.________ qui lui a été adressée et dont il ressort qu'à son âge, il est devenu difficile de trouver un emploi de chauffeur de poids lourd, les entreprises de transport privilégiant de plus en plus l'engagement de jeunes et/ou de frontaliers moins bien rémunérés que les autres catégories de chauffeurs. Il y est mentionné que la voie des chauffeurs de car est plus indiquée pour le recourant, les entreprises s'intéressant plus volontiers à des personnes plus âgées bénéficiant de plus d'expérience de vie souvent plus à même de garantir un meilleur service aux passagers. Il est encore précisé que les sociétés actives dans les transports publics engagent volontiers des chauffeurs plus âgés ayant récemment obtenu leur permis de conduire, ceci pour des motifs identiques à ceux évoqués pour les entreprises de cars. Le recourant souligne être à nouveau sans emploi après avoir retrouvé un emploi temporaire du 1er au 20 avril 2012.
Dans sa réponse du 1er juin 2012, le SDE a préavisé dans le sens du rejet du recours et du maintien de la décision litigieuse, d'avis que le recourant n'avait pas invoqué d'arguments de nature à modifier sa position.
Le 3 septembre 2012, le juge instructeur a communiqué aux parties que la cause paraissant en état d'être jugée, sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
Dans une lettre adressée le 10 septembre 2012 à la cour de céans, le recourant a fait part de la nécessité qui était sienne, au vu des circonstances évoquées dans son recours, d'obtenir le plus rapidement possible une décision sur son droit à la mesure de chômage demandée.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, compte tenu des féries pascales 2012 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse apparaît inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
2. Le litige consiste en l'espèce à déterminer si le recourant est en droit de prétendre à la prise en charge, par l'assurance-chômage, de cours de formation pour l'obtention du permis de chauffeur de bus (permis d'autocar, catégorie D) au titre de mesures relatives au travail au sens des art. 59 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0).
a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d). L'art. 60 al. 1 LACI prévoit que sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage (TFA C 48/2005 du 4 mai 2005, consid. 1.2 in DTA 2005 p. 282; TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_600/2008 du 6 février 2009, consid. 2). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Le perfectionnement professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toutes manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271; arrêts TA PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management", PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s’agissant d’un cours sur les familles migrantes et PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l’organisation des communes). Il appartient à l’assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398; TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009, consid. 3, 8C_301/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l’initiative populaire “Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti” in FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d’examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d’une manière ou d’une autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressé. L’assurance-chômage n’est en effet pas destinée à assurer le financement d’un perfectionnement professionnel qui n’est pas imposé par la situation sur le marché de l’emploi (arrêt TA PS.2002.0062 précité).
Enfin, une amélioration de l’aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 ss; DTA 1991 p. 104, 108; TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009, consid. 5.2; arrêt TA PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post grade en gestion de l’environnement à un laborant hautement qualifié). C’est ainsi que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d’un CFC d’employée de commerce et d’un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d’un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l’avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d’années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s’adapter à la réalité du marché de l’emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
4. a) En l'espèce, l'intimé est d'avis que suite à l'arrêt rendu le 29 août 2011 par la cour de céans, c'est à raison que l'ORP a estimé que la mesure remplissant le mieux les critères de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement du recourant, est la formation de chauffeur de poids lourd, la demande du 20 novembre 2011 (formation de chauffeur de car) devant être refusée. Le SDE souligne que dans son arrêt, le tribunal cantonal aurait laissé entendre que la formation de chauffeur poids lourd paraissait la mesure la mieux adaptée, le choix opéré par l'ORP trouvant une assise dans ce jugement.
b) Dans son arrêt du 29 août 2011, la cour de céans a admis que le placement du recourant est rendu plus difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, ses qualifications professionnelles ayant besoin d'être améliorées. La cour a également considéré que les deux mesures envisagées tendaient à développer des aptitudes professionnelles existantes sans constituer de nouvelles formations de base. Il n'y a par conséquent plus matière à réexaminer ces différents points. Au terme de son arrêt du 29 août 2011, la cour a retenu que l'assuré s'était vu refuser à tort le droit aux mesures sollicitées. Renvoyant la cause à l'ORP pour nouvelle décision, le tribunal a confié le soin à l'administration – en collaboration avec l'assuré – de déterminer laquelle des deux mesures envisageables remplit le mieux les critères de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement (cf. CASSO ACH 144/10 – 104/2011, du 29 août 2011 consid. 4d). En indiquant qu'à première vue, la formation de chauffeur poids lourd paraissait la mieux proportionnée, le tribunal n'a pas statué définitivement sur la question. Il appartenait au contraire à l'autorité de première instance de réexaminer ce point, au besoin en complétant l'instruction en vue d'établir les conditions du marché du travail.
c) L'intimé retient que sur la base de la demande datée du 20 novembre 2011, il existe des opportunités pour le recourant comme chauffeur poids lourd, ce même avant qu'il n'ait terminé sa formation. Cette mesure lui permet par conséquent d'être le plus rapidement possible actif sur le marché du travail. L'intimé précise encore que le coût de la formation de chauffeur de car est disproportionné par rapport au but visé en comparaison avec le coût de la seconde mesure pour un but identique atteint plus rapidement.
A l'examen des pièces produites par le recourant, en particulier la lettre du 25 avril 2012 des J.________, il est établi que la profession de chauffeur de poids lourd n'est pas un marché de l'emploi favorable en l'état actuel de l'économie et particulièrement au vu de l'âge du recourant. A l'inverse, le secteur des chauffeurs de car est beaucoup plus accessible au recourant, les entreprises recherchant plus volontiers des personnes plus âgées au bénéfice d'expérience de vie. Le secrétariat général des J.________ encourage ainsi le recourant à se former dans la voie des chauffeurs de cars. Cette dernière formation, d'un coût certes supérieur à celle de chauffeur de poids lourd, offrirait au recourant de réelles perspectives de retrouver un emploi. Ces constatations sont corroborées par l'attestation du 8 novembre 2010 de H.________ dont il ressort que la branche des chauffeurs de bus rencontre actuellement de grands soucis de recrutement, les autocaristes allant au-devant de problèmes insurmontables, notamment dans l'engagement de chauffeurs. La branche est donc à la recherche de chauffeurs. On observe par ailleurs que dans la profession de chauffeur poids lourd, le recourant n'a retrouvé que des emplois de très courte durée (engagement du 1er mai au 30 septembre 2011 auprès de C.________ SA, du 1er octobre au 31 décembre 2011 auprès de T.________ et engagement temporaire du 1er au 20 avril 2012).
A l'aune de ce qui précède une formation dans le domaine des chauffeurs de bus (permis d'autocar, catégorie D) telle que demandée s'avère en définitive plus apte à atteindre le but visé, soit celui d'améliorer l’aptitude au placement du recourant de manière à permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail. Au regard de son coût, cette mesure reste par ailleurs proportionnée au but précité.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 16 mars 2012 par le Service de l'emploi réformée en ce sens que la décision prise le 8 décembre 2011 par l'Office régional de placement d' [...] est annulée, la formation de chauffeur de car demandée par le recourant est prise en charge par l'assurance-chômage.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 16 mars 2012 est réformée en ce sens que la décision prise le 8 décembre 2011 par l'Office régional de placement d' [...] est annulée, la formation de chauffeur de car demandée par Z.________ est prise en charge par l'assurance-chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :