TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 274/11 - 343/2012

 

ZD11.036208

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 septembre 2012

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Simon

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Cause pendante entre :

B.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 36 al. 2 LAI; art. 29bis LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né le 26 décembre 1944, père de deux enfants nés en 1976 et en 1980, a déposé le 5 janvier 2006 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations d'invalidité tendant à l’octroi d’une rente. Il y précisait avoir été marié une première fois de 1974 à 1988, année du décès de sa première épouse, R.________, et s’être remarié en 1994 avec H.________. Il s’est séparé de cette dernière en juillet 2006. Le 29 septembre 2008, H.________ a déposé auprès de l'OAI une demande de prestations d'invalidité.

 

              Par décision AI du 10 novembre 2008, le droit à une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100% a été reconnu à l'assuré à compter du 1er décembre 2005. La rente était fixée à 2'064 fr. par mois du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, et à 2'122 fr. par mois à compter du 1er janvier 2007. Quant à la base de calcul, elle était la suivante:

 

"Prise en compte des revenus de vous-même et votre défunte conjointe

Revenu annuel moyen déterminant                            72'930.00

Total de la durée de cotisation                            40 ans et 00 mois

Echelle de rente applicable                                          44".

 

              A cette décision étaient annexés l'échelle de rentes 44 et un relevé des cotisations de l'assuré (revenus et périodes d'assurance).

 

              Par décision AVS du 16 décembre 2009, la rente de vieillesse mensuelle de l’assuré a été arrêtée à 2'189 fr. à compter du 1er octobre 2010, avec la base de calcul suivante:

 

"Prise en compte des revenus de vous-même et votre conjoint décédé

Revenu annuel moyen déterminant                            75'240.00

Total de la durée de cotisation                            40 ans et 00 mois

Echelle de rente applicable                                          44".

 

              Par décision AI du 11 février 2010, l'OAI a reconnu à H.________ le droit à une rente, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50% dès le 1er juillet 2007 et de 100% dès le 1er juillet 2008. En raison d'une demande tardive, le début du versement des prestations devait intervenir au 1er septembre 2007.

 

              En février 2010, D.________ Caisse de compensation (ci-après: D.________ Caisse de compensation), à savoir la caisse de compensation de l’assuré, a été informée que H.________ avait droit à une rente d'invalidité à compter du mois de septembre 2007.

 

              Par décision AVS du 21 avril 2010, remplaçant celle du 16 décembre 2009, le droit à une rente de vieillesse d’un montant de 2'043 fr. par mois a été reconnu à l’assuré à compter du 1er janvier 2010, avec la base de calcul suivante:

 

"Prise en compte des revenus de vous-même et Madame H.________

Revenu annuel moyen déterminant                            64'296.00

Total de la durée de cotisation                            40 ans et 00 mois

Echelle de rente applicable                                          44".

 

              Une nouvelle décision AI, remplaçant celle du 10 novembre 2008, a été rendue le 30 avril 2010, aux termes de laquelle la rente d’invalidité, toujours fondée sur un degré d’invalidité de 100%, s’élevait à 1'980 fr. par mois du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, et à 2'043 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2009. Elle indiquait la base de calcul suivante:

 

"Prise en compte des revenus de vous-même et Madame H.________

Revenu annuel moyen déterminant                            64'296.00

Total de la durée de cotisation                            40 ans et 00 mois

Echelle de rente applicable                                          44

 

[…]

 

Suite à la survenance d’invalidité de Madame H.________, votre rente a dû être recalculée.

 

Décompte

 

[Du                            Au                            Brut                            Déjà versées                            Paiement

01.09.2007              31.12.2009              56'196.00              60'220.00                            - 4'024.00

Solde en notre faveur                                                                                                  - 4'024.00]

 

La demande de restitution pour le solde en notre faveur fera l’objet d’une décision ultérieure".

 

              Cette décision du 30 avril 2010 précisait encore qu’opposition pouvait y être formée auprès d’D.________ Caisse de compensation dans un délai de 30 jours dès notification.

 

              L’assuré, par son conseil, a formé opposition à la décision d’D.________ Caisse de compensation du 30 avril 2010 le 7 juin 2010, en expliquant que la fourchette des revenus déterminants n’était pas claire et qu’il souhaitait savoir pour quels motifs les revenus de son épouse défunte avaient été pris en compte dans la décision du 10 novembre 2008, puis ceux de H.________ dans la décision du 30 avril 2010. Il a conclu au maintien du versement d’une rente d’invalidité de 2'122 fr. par mois dès le 1er janvier 2007.

 

              Par jugement du 8 juillet 2010, la juge suppléante du Tribunal de Monthey a prononcé le divorce des époux B.________ – H.________.

 

              Par courrier du 19 août 2011 adressé au conseil de l’assuré, D.________ Caisse de compensation lui a notamment expliqué que la différence entre la moyenne de revenus indiqués dans la décision notifiée le 10 novembre 2008 et celle figurant sur les décisions notifiées en 2010 provenait du fait que le partage des revenus durant les années de mariage avec sa seconde épouse avait été effectué seulement lors de l’octroi de la rente AI à cette dernière. D.________ Caisse de compensation précisait encore que parallèlement à son courrier, une nouvelle décision concernant la rente d’invalidité lui serait notifiée, en raison d’une erreur dans l’indication des voies de droit. En dernier lieu, D.________ Caisse de compensation observait qu’à l’entrée en force de la nouvelle décision AI, elle ferait parvenir à l’assuré une décision sur opposition concernant la rente AVS.

 

              Le 24 août 2011, l’assuré, par son conseil, s’est vu notifier une nouvelle décision remplaçant celle du 30 avril 2010, dont la teneur était identique à cette dernière, aux termes de laquelle la rente d’invalidité, toujours fondée sur un degré d’invalidité de 100%, s’élevait à 1'980 fr. par mois du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, et à 2'043 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2009. Seules les personnes dont les revenus avaient été pris en compte comme base de calcul étaient différentes, dans la mesure où elle étaient désormais listées comme suit: "M. B.________ & Mmes R.________, H.________", le revenu annuel moyen déterminant étant toujours arrêté à 64'296 francs. Quant aux voies de droit, cette décision spécifiait qu’un recours pouvait être formé à son encontre auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, dans les 30 jours suivant sa notification.

 

B.              Par acte du 28 septembre 2011, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente d’invalidité de 2'122 fr. du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, puis d’un montant de 2'189 fr. à compter du 1er janvier 2010, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En substance, il fait valoir que le décompte de 4'024 fr. n’apparaissait pas dans la décision du 30 avril 2010 et qu’il s’agit dès lors d’une nouvelle décision, à laquelle la possibilité de former opposition aurait dû lui être donnée, en déduisant que la décision attaquée est arbitraire et a été rendue en violation de son droit d’être entendu. Dans un second moyen, il se plaint d’une incohérence entre ce qui était annoncé par courrier du 19 août 2011 d’D.________ Caisse de compensation et la teneur de la décision du 24 août 2011. Sur le fond, il fait à nouveau valoir que la fourchette des revenus déterminants pris en compte par D.________ Caisse de compensation n’est pas claire, notant en particulier qu’D.________ Caisse de compensation n’a pas indiqué la quotité des bonifications pour tâches éducatives prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen. Il s’en prend ensuite à la décision AVS du 21 avril 2010, en déplorant un manque de clarté de celle-ci s’agissant du point de savoir s’il y a eu splitting après mariage et/ou nouveau calcul à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité. Il en déduit que les modifications de ses rentes d’invalidité n’apparaissent manifestement pas justifiées, et qu’il a droit à une rente d’invalidité de 2'122 fr. par mois du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, puis de 2'189 fr. par mois dès cette date.

 

              Dans sa réponse du 17 janvier 2012, l’OAI déclare se rallier à la prise de position de la caisse compétente, à savoir D.________ Caisse de compensation.

 

              Selon le préavis de ladite caisse du 13 janvier 2012, le recours doit être rejeté. Elle explique notamment que lorsqu’elle a appris que la seconde épouse du recourant avait droit à une rente AI à compter du mois de septembre 2007, elle a dû effectuer un calcul rectificatif de la rente AVS perçue dès le 1er janvier 2010, ainsi qu’un correctif de la rente AI du recourant depuis la naissance du droit à la rente d’invalidité de sa seconde épouse, soit du mois de septembre 2007 à décembre 2009, raison pour laquelle deux nouvelles décisions (une AVS et une AI) ont été rendues, respectivement les 21 et 30 avril 2010, et que ce n’est qu’en raison d’une erreur dans l’indication des voies de droit qu’une nouvelle décision AI lui a été notifiée le 24 août 2011, identique sur le fond. D.________ Caisse de compensation expose en dernier lieu le calcul auquel elle a procédé pour arrêter le montant de la rente d'invalidité.

 

              Par réplique du 6 mars 2012, le recourant se plaint à nouveau d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors que la décision du 30 avril 2010 ne contient pas les mêmes indications que celle du 24 août 2011. Il déplore une nouvelle fois que les explications d’D.________ Caisse de compensation manquent de clarté, et, s’agissant de la détermination de la rente AVS, explique peiner à savoir s’il y a eu splitting après le mariage et/ou nouveau calcul à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité.

 

              Dans sa duplique du 16 avril 2012, l’intimé se réfère à l’avis formulé par D.________ Caisse de compensation le 29 mars 2012. Selon celui-ci, D.________ Caisse de compensation maintient sa détermination du 13 janvier 2012.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. Cela étant, les conclusions du recourant, en tant qu’elles portent sur l’octroi d’une rente pour la période antérieure au 1er septembre 2007, respectivement pour la période postérieure au 31 décembre 2009, sont irrecevables. Elles sortent en effet de l’objet du litige défini par la décision litigieuse, qui concerne uniquement le montant de la rente d’invalidité pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.

 

              Dès lors que seule la différence entre le montant de la rente effectivement perçue et celui auquel le recourant estime avoir droit est mise en cause, pour la période arrêtée par la décision attaquée, soit de septembre 2007 à décembre 2009, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 LPA-VD).

 

2.              En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              En l’occurrence, le litige porte sur la quotité du droit à la rente d’invalidité du recourant pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Les moyens du recourant en lien avec la détermination de sa rente AVS, qui ne concernent pas la présente décision, n’ont pas lieu d’être traités ici.

 

3.              Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119 V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

 

              Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits; ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit; s’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 consid. 5.3.1).

 

4.              En l’espèce, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que l’OAI a reconsidéré sa décision du 10 novembre 2008 et si le montant de la rente du recourant tel que calculé dans la décision attaquée du 24 août 2011 est exact.

 

5.              En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le décompte figurant sur la décision attaquée, du 24 août 2011, ne figurait pas dans la décision du 30 avril 2010, considérant qu’il s’agit dès lors d’une décision nouvelle contre laquelle il aurait dû avoir la possibilité de former opposition.

 

              a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 129 II 504 consid. 2.2; 127 I 56 consid. 2b; 127 III 578 consid. 2c; 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 126 I 16 consid. 2a/aa; 124 V 181 consid. 1a; 375 consid. 3b et les références citées).

 

              b) En l’occurrence, on peine à comprendre l’argumentation du recourant relative à une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le montant de 4'024 fr. en cause figurait bien dans la décision du 30 avril 2010, décision sur laquelle il s’est déterminé le 7 juin 2010. Il lui aurait ainsi été loisible, à cette occasion, d’articuler d’éventuels griefs en lien avec le montant précité, ce qu’il n’a pas fait. On voit en outre mal ce que le recourant entend tirer du fait que les voies de droit mentionnées au pied de la décision du 30 avril 2010 étaient erronées, dès lors qu’il a fait valoir ses moyens dans sa lettre précitée du 7 juin 2010, et que la décision ici en cause, du 24 août 2011, a la même teneur que celle du 30 avril 2010. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.

 

6.              Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

 

              a) En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).

 

              Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (ci-après: RAM). Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS).

 

              b) Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 phr. 1 LAVS), les revenus réalisés durant l’année du mariage n’étant pas soumis au partage (art. 50b al. 1 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011] et 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS) ou lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS), ou encore lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS).

 

              Dès le 1er janvier de l’année civile durant laquelle un des conjoints acquiert un droit à une rente Al et pendant la durée de l’octroi de la rente, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’assurance de l’autre conjoint, le revenu annuel moyen déterminant ayant servi au calcul de la rente d’invalidité du conjoint invalide doit, s’agissant de l’autre conjoint, être pris en considération pour le partage des revenus (ch. 5206 DR [directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'AVS] et art. 33bis al. 4 LAVS). Si le conjoint invalide perçoit une rente d’invalidité entière ou de trois-quarts, l’intégralité du revenu annuel moyen déterminant est pris en considération pour le partage des revenus; ne sont par contre pas pris en compte les revenus que le conjoint invalide réalise durant la période en cause du fait de l’exercice d’une activité lucrative (exploitation de la capacité de gain résiduelle) ou ceux qui résultent de la conversion des cotisations de non actifs (ch. 5208 DR et art. 51 al. 4 RAVS et 51 al. 5 RAVS a contrario).

 

              En l’espèce, il apparaît que la caisse a procédé au partage des revenus du recourant et de sa première épouse pour la période de 1975 à 1987, puis, compte tenu de l’invalidité de la seconde épouse du recourant, a effectué une nouvelle répartition pour la période de 1995 à 2008, conformément à l’art. 29quinquies LAVS. Elle a ainsi procédé conformément à la loi.

 

              c) La somme des revenus de l’activité lucrative doit ensuite être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS). Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l’indice des rentes selon l’art. 33ter al. 2 LAVS par la moyenne – pondérée par le facteur 1,1 – des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51bis al. 2 RAVS).

 

              La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Dans le but de combler des lacunes de cotisations, on tient également compte des années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52b RAVS (périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l’assuré) ainsi que des périodes de cotisations et des revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c RAVS (périodes de cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente) (art. 51 al. 2 RAVS).

 

              Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l’usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte (art. 30bis LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).

 

              En l’occurrence, le recourant, né le 26 décembre 1944, a atteint l’âge de 20 ans révolus le 26 décembre 1964. L’événement assuré est survenu en décembre 2005. Dans ces circonstances, seules les périodes de cotisations entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2004 sont prises en considération pour la détermination des années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS).

 

              L’échelle de rentes applicable est déterminée par le rapport existant entre le nombre d’années de cotisations des assuré(e)s et celui de leur classe d’âge.

 

              Selon les tables de classes d’âge 2009 (valables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010) établies par l’Office fédéral des assurances sociales, la durée de cotisations est de 40 ans pour les personnes nées en 1944, lorsque le cas d’assurance survient en 2005. Selon l’indicateur d’échelles, pour un assuré présentant le même nombre d’années de cotisations que les assurés de la classe d’âge du recourant (40 années), l’échelle de rentes 44 est applicable. Il y a lieu de relever que le recourant ne conteste pas l'application au cas d'espèce de l'échelle de rentes 44.

 

              d) A cela s’ajoute la moyenne des bonifications pour tâches éducatives, dues jusqu’à ce que le dernier des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Il y a toujours lieu de prendre en compte des années entières d’éducation. Aucune bonification n’est ainsi octroyée pour l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches éducatives (art. 52f al. 1 RAVS). Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus (ch. 5422 et 5423 DR).

 

              Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun. C’est donc à juste titre que les bonifications pour tâches éducatives ont été réparties entre les conjoints durant les années 1977 à 1987, 1995 et 1996, totalisant 13 bonifications, dont il y a lieu de tenir compte par moitié. Elles ont par contre été acquises au seul recourant durant les années de veuvage, de 1988 à 1994, ce qui correspond à 7 bonifications entières.

 

              Le montant de telles bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

 

              En l’occurrence, le montant de la rente minimale lors de la naissance du droit à la rente s’élevait à 1'140 fr., selon l'échelle de rentes 44. La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, en l’espèce 13,5 bonifications (7 entières + 13 demies), par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, soit 44 ans.

 

              En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives s’élève ainsi à ([{1'140 x 12} x 3] x 13.5) / 44 = 12'591 fr. 80, arrondi à 12'592 fr., ce qui correspond au montant arrêté par la caisse D.________ Caisse de compensation.

 

              e) Finalement, le montant du revenu annuel moyen, vérifié d’office, ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Compte tenu du montant arrêté et des tables de rente applicables, c’est à juste titre que la caisse D.________ Caisse de compensation a retenu que le recourant avait droit à une rente d’invalidité de 1'980 fr. par mois du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, puis de 2'043 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2009.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que la décision rendue le 10 novembre 2008, qui ne tenait pas compte de la rente AI versée à H.________ depuis 2007, était manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, compte tenu des rentes initialement fixées, à savoir 2'122 fr. dès le 1er janvier 2007.

 

8.              a) Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision rendue le 24 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour B.________)

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-              Office fédéral des assurances sociales

 

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :