TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 88/12 - 159/2012

 

ZQ12.018999

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 octobre 2012

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.________, à Prilly, recourant,

 

et

Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 8 al. 1 Cst.; 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l'Office Régional de Placement (ORP) de [...] le 7 avril 2010. Il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter du 3 mai 2010, date dès laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert.

 

              Dans le cadre de son chômage, l'assuré s'est vu fixer, par son conseiller en personnel, un entretien de conseil pour le 6 janvier 2012. L'intéressé ne s'étant pas présenté audit entretien, l'ORP s'est adressé à lui par courrier du même jour afin de savoir pourquoi il ne s'était pas présenté à l'entretien. Relevant qu'un tel comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités, l'ORP invitait l'assuré à exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours.

 

              Le 16 janvier 2012, l'assuré a répondu ce qui suit à l'ORP:

 

"Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le rendez-vous manqué le 06 janvier 2012 à 11h00.

Je n'ai pas d'excuse à formuler si ce n'est que j'ai inversé 06 et 09!! tant est si bien que j'allais me présenter le lundi 09 janvier 2012 à 11h00 à [...], c'est en préparant mes documents que je me suis rendu compte de ma méprise et que j'ai téléphoné à M. [...] pour m'excuser.

Je suis pleinement conscient que c'est une heure perdue pour vous.

Pour ma «défense» je vous fais remarquer qu'en presque deux ans je n'ai manqué aucun rendez-vous et je suis toujours à l'heure.

En souhaitant votre indulgence, je vous présente, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations."

 

              Par décision du 17 janvier 2012, l'ORP de [...] a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 7 janvier 2012. Il retenait en substance que l'entretien du 6 janvier 2012 n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence fautive de l'assuré. La suspension était fixée à cinq jours indemnisables.

 

              Par acte du 26 janvier 2012 adressé au Service de l'emploi (ci-après: SDE), Instance Juridique Chômage, l'assuré a contesté le bien-fondé de la décision du 17 janvier 2012. Exposant qu'il s'était verbalement excusé de son absence à l'entretien du 6 janvier 2012 auprès de son conseiller, il indiquait avoir toujours fait preuve de ponctualité et n'avoir jamais failli à ses obligations depuis le début de son chômage. Il relevait néanmoins avoir été sanctionné au mois de juin (recte: juillet) 2011 pour une durée de trois jours dans son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin 2011. Il terminait en soulignant avoir cotisé au chômage durant quarante ans et se disait navré de se trouver dans cette situation, la sanction prononcée lui semblant disproportionnée.

 

              Par décision sur opposition du 12 avril 2012, le SDE, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé la décision de l'ORP du 17 janvier 2012 en retenant notamment ce qui suit:

 

"[…]

6. En l'espèce, l'assuré a été sanctionné au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle qui devait avoir lieu à l'ORP en date du 6 janvier 2012.

 

A sa décharge, l'opposant explique qu'il entend contester la manière dont la sanction lui a été infligée et la dureté de celle-ci. Il expose que son absence à l'entretien du 6 janvier 2012 est due à une méprise. En effet, il a confondu les dates du 6 et du 9 janvier 2012. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a contacté son conseiller ORP pour lui présenter ses excuses. A l'appui de sa cause, l'opposant se prévaut de la bonne foi dont il a fait preuve tout au long de cette affaire en ne se cherchant pas de vaines excuses. En outre, il argue qu'en dix-neuf mois de chômage, il a toujours fait preuve de ponctualité et qu'il n'a jamais manqué à ses obligations. Il reconnaît toutefois avoir déjà été sanctionné par l'ORP dans le passé, en raison de recherches d'emploi insuffisantes au cours du mois de juin 2011. Enfin, il fait valoir qu'il a régulièrement versé des cotisations à l'assurance-chômage au cours des quarante dernières années et il considère que les sanctions infligées sont disproportionnées.

 

Ainsi, il apparaît que l'assuré a fait preuve de négligence en se méprenant sur la date de son rendez-vous à l'ORP. Néanmoins, invoquer la négligence ne peut en soi suffire à excuser un manquement. En effet, d'une part, le SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie] prescrit qu'une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (Circ. IC 2007, D2). D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, un assuré ne peut échapper à la sanction pour absence à un entretien de conseil et de contrôle que s'il peut se prévaloir d'un comportement irréprochable au cours des douze mois ayant précédé le manquement en cause. Or, il sied de rappeler que, par décision de l'ORP du 8 juillet 2011, l'opposant a fait l'objet d'une sanction en raison de recherches d'emploi insuffisantes au cours du mois de juin 2011. Dès lors, il n'est plus possible de le mettre au bénéfice de cette jurisprudence.

 

Par conséquent, l'assuré n'ayant pas présenté d'autre motif d'excuse que sa négligence, il sied de reconnaître qu'au vu des règles de droit qui précèdent, c'est à bon droit qu'il a été sanctionné par l'ORP.

 

7. Ainsi, la décision litigieuse étant correctement fondée, il s'agit d'examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate.

 

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle dure de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

 

En qualifiant la faute de l'assuré de légère et en fixant une suspension d'une durée de cinq jours, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et s'est conformé à la pratique dans de tels cas."

 

B.              Le 15 mai 2012, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens que la suspension de cinq jours dans son droit à l'indemnité soit annulée. Renvoyant aux motifs invoqués à l'appui de son opposition du 26 janvier 2012, il paraît également se plaindre d'une violation du principe d'égalité de traitement en affirmant que "tous les chômeurs ne sont pas traités de la même manière".

 

              Dans sa réponse du 5 juin 2012, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision litigieuse. Il relève que le recourant n'a pas invoqué de nouvel élément dans son acte de recours et renvoie la Cour à sa décision sur opposition du 12 avril 2012.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si le Service intimé était fondé par sa décision sur opposition du 12 avril 2012, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien du 6 janvier 2012.

 

3.                            a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).

 

              Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin, op. cit., p. 400).

 

              Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2).

 

              b) Il n'est pas contesté que consécutivement à la prise de conscience de son erreur, le recourant s'est immédiatement excusé auprès de son conseiller en personnel. Cela étant, l'intéressé soutient qu'il a toujours satisfait de manière irréprochable à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, de sorte que la sanction infligée n'aurait en réalité pas lieu d'être, alors que l'intimé ne partage pas cette appréciation. A l'examen du dossier, on doit cependant convenir, avec l'intimé, que la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et s'en excuse spontanément ne s'applique pas dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant n'a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son oubli.

 

              Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, on doit ainsi constater que durant les douze mois précédent l'oubli de l'entretien de conseil du 6 janvier 2012, le recourant avait déjà fait l'objet d'un manquement dans ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage, en l'occurrence en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin 2011, qui avaient conduit l'ORP à le sanctionner dans ses droits par décision du 8 juillet 2011 entrée en force. On observe par ailleurs que le recourant ne conteste pas cet état de fait, auquel il fait lui-même référence dans son opposition du 26 janvier 2012 en indiquant que "le seul bémol, c'est qu'en juin 2011 j'ai été sanctionné pour trois jours pour: recherches insuffisantes!!! Il y en avait quand même sept!!". C'est donc à raison que l'intimé a considéré qu'au vu de la sanction prononcée en juillet 2011 contre le recourant – soit dans le délai de douze mois précédent son oubli du 6 janvier 2012 –, ce dernier n'était plus en mesure de se prévaloir d'un comportement irréprochable envers l'assurance-chômage susceptible de lui éviter toute sanction en application des règles de jurisprudence susmentionnées.   

 

4.              Le recourant reproche en outre à l'intimé d'avoir commis une violation du principe d'égalité de traitement, en affirmant que "tous les chômeurs ne sont pas traités de la même manière […]".

 

              a) Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références citées). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et les références citées). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a, 116 V 231 consid. 4b, 115 Ia 81 consid. 2 et les références citées; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 5).

 

              b) Le recourant paraît se plaindre d'une inégalité de traitement de manière abstraite. Rien n'indique pourtant qu'il fasse référence à la situation concrète d'un autre assuré qui n'aurait pas été sanctionné dans son droit à l'indemnité en des circonstances semblables à celles de la présente affaire. Au demeurant, rien ne permet de retenir que l'autorité administrative aurait adopté une pratique qui serait éventuellement contraire à la loi, ni qu'elle entende persévérer dans une telle pratique. On observe au contraire que l'autorité de première instance a correctement appliqué la loi au cas du recourant (cf. consid. 3b supra). Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement.

 

5.              Le recourant est finalement d'avis qu'ayant cotisé quarante années durant à l'assurance-chômage, il ne peut se voir infliger la suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité de chômage. Une telle sanction est, selon lui, disproportionnée.

 

              a) Il est ici le lieu de préciser que le versement régulier des cotisations à l'assurance-chômage ne donne pas à l'assuré ultérieurement un droit acquis aux prestations de cette assurance.

 

                            b) Quant à la quotité, l'art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI dispose que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à l’indemnité de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer le bien-fondé de la suspension de cinq jours.

 

6.              En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 12 avril 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.________,

‑              Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :