TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 33/09 - 49/2012

 

ZD09.001772

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 janvier 2012

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Présidence de               M.              Jomini

Juges              :              Mme              Brélaz Braillard, M. Gerber, juge suppléant

Greffière              :              Mme               Simonin             

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Cause pendante entre :

P.________, à Vallamand, recourant,

 

et

E.________, à Vevey, intimé.

 

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Art. 21 al. 1 et 4, 27 LAI; art. 6 OMAI

              E n  f a i t  :

 

A.              Par communication du 11 janvier 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a accordé à P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1944, la prise en charge des coûts de remise en prêt de deux appareils acoustiques conformément au niveau de déficience auditive 1, pour le prix total de 3'400 fr.

 

              Au bas de la communication du 11 janvier 2007 figure la "remarque importante" suivante:

 

"Usage soigneux:

Les appareils auditifs remis par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-vieillesse en cas de droits acquis (art. 4 OMAV) demeurent propriété de l'assurance. Ils doivent être utilisés et conservés avec soin. Lorsqu'un appareil auditif doit être remplacé prématurément (avant 6 mois d'utilisation) pour cause de perte, vol, destruction ou autre sinistre, l'assurance n'assume que partiellement les frais de renouvellement en fonction de la durée d'utilisation de l'appareil au moment du sinistre. La personne assurée doit participer aux frais".

 

 

B.              Le 21 janvier 2008 l'assuré a annoncé à l'OAI avoir perdu le 14 décembre 2007 un appareil auditif lors d'une journée de chasse dans la région de [...]: "en passant dans la forêt, des branches d'arbres m'ont probablement fait perdre mon appareil" . En réponse à un questionnaire, l'assuré a déclaré le 24 janvier 2008 qu'il faisait usage de l'appareil acoustique trois à quatre fois par semaine, qu'il le portait immédiatement avant de le perdre et qu'il l'avait cherché dans la forêt sans résultat. Parallèlement à cette annonce, il a déclaré la perte à son assurance responsabilité civile, [...] (ci-après: l'assurance RC).

 

              Selon la facture du 23 janvier 2008, le coût total du remplacement de l'appareil perdu s'élevait à 2'356 fr. TVA comprise.

 

              Le 21 avril 2008, l'OAI a informé l'assuré et son assurance RC qu'en vertu de la convention tarifaire en vigueur depuis le 1er juillet 2006, la participation de l'assurance-invalidité se monterait à 247 fr., la perte étant survenue lors de la deuxième année d'utilisation. Par courrier du 2 mai 2008, l'assurance RC a demandé à l'OAI de reconsidérer sa position en raison de l'absence de faute grave ou de violation "crasse" de son obligation de diligence. L'OAI a répondu le 15 mai 2008 que, depuis le 1er juillet 2006, l'AI appliquait la convention tarifaire signée entre, d'une part, notamment l'Association suisse des audioprothésistes ( [...]) et, d'autre part, notamment l'assurance-invalidité, ainsi que l'assurance-vieillesse et survivants, représentées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS). Au chiffre 1.9 de l'avenant 1 de ladite convention, il était précisé qu'en cas de perte de l'appareil auditif, l'assuré était tenu, dans tous les cas, de participer aux frais. Par conséquent, depuis le 1er juillet 2006, on n'examinait plus si l'assuré avait commis une faute grave, ce dernier étant tenu d'utiliser les moyens auxiliaires remis par l'AI avec soin. L'OAI a maintenu en conséquence sa position.

 

              Par communication du 13 août 2008 à P.________, l'OAI a confirmé ne prendre en charge qu'un montant de 247 fr. pour les coûts liés à l'octroi d'un appareil acoustique de remplacement. Le 1er septembre 2008, l'assuré a contesté la communication du 13 août 2008 et requis une décision sujette à recours.

 

              Par décision du 22 décembre 2008, l'OAI n'a admis la prise en charge que d'un montant de 247 fr. à titre de participation liée aux coûts de l'acquisition du nouvel appareil acoustique. Dans un courrier du même jour, l'OAI a déclaré que suite à l'entrée en vigueur de la convention susmentionnée, toute perte d'un appareil acoustique correspondait à un non respect des conditions d'utilisation de ce moyen auxiliaire conformément à l'art. 6 al. 2 OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976, concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51).

 

C.              Par acte du 14 janvier 2009, P.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision de l'OAI du 22 décembre 2008. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité selon la LAI, en particulier la prise en charge de l'intégralité des frais du nouvel appareil. Il conteste entre autres, l'existence d'une faute grave au sens de l'art. 6 al. 2 OMAI.

 

              Dans sa réponse du 3 avril 2009, l'OAI conclut au rejet du recours. Il estime que le refus repose sur les conditions acceptées par l'assuré dans la mesure où celui-ci n'a pas contesté les conditions fixées dans la communication du 11 janvier 2007.

 

              Les parties ont maintenu leurs conclusions dans la suite de l'échange d'écritures.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition – ce qui est le cas, comme en l'espèce des décisions en matière d'assurance-invalidité qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision du de la LAI du 16 décembre 2005 (cf. let. b de la disposition transitoire de cette révision RO 2006 p. 2004) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours interjeté en temps utile est donc recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétent pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

             

2.              Le litige porte sur les conséquences financières de la perte d'un appareil auditif payé par l'assurance-invalidité.

 

3.              a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).

 

              En l'espèce, la perte de l'appareil auditif a eu lieu le 14 décembre 2007 et a été annoncée le 21 janvier 2008 à l'office intimé. Or l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976, concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51) a été modifiée en date du 1er janvier 2008 par la révision du 22 novembre 2007 (RO 2007 6039). La révision ne contient pas de réglementation transitoire relative aux appareils auditifs, de sorte qu'il faut appliquer la règle générale susmentionnée. Dans le cas précis, c'est la perte de l'un de ses appareils qui a induit l'obligation de remplacement par l'OAI et les conséquences financières qui en découlent. C'est donc en fonction de cette date-ci et non pas de celle de l'annonce de perte que le droit matériel applicable doit être déterminé. C'est en conséquence l'OMAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 qui est applicable (ci après: aOMAI).

 

              b) Selon l'art. 6 al. 1 aOMAI, les moyens auxiliaires remis par l'assurance-invalidité doivent être employés avec soin; l'assurance peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une utilisation conforme au but visé. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient inutilisable parce que l'assuré a  enfreint gravement l'obligation d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté certaines conditions d'utilisation, il versera à l'assurance une indemnité appropriée (art. 6 al. 2 aOMAI).

 

4.               Il faut d'abord examiner si une participation au financement du rachat peut être ordonnée sur la base de l'art. 6 al. 2 aOMAI.

 

              a) Une indemnité de l'assuré est d'abord due lorsque le moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement son obligation d'en prendre soin.

 

              aa) Selon la jurisprudence, il suffit d'une négligence grave pour violer l'obligation de prendre soin d'un moyen auxiliaire (ATF 133 V 511 consid. 5.1). Constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable doit observer dans la même situation et les même circonstances, pour éviter des conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des des choses (ATF 133 V 511 consid. 5.1 et les références). La jurisprudence applique en la matière une mesure stricte, car l'on peut exiger de l'assuré qu'il traite un objet prêté par l'assurance aussi soigneusement que s'il devait payer lui-même pour le remplacement de cet objet en cas de perte ou de dommage (ATF 133 V 511 consid. 5.1). Il est ainsi admis que le fait de laisser traîner un appareil auditif en dehors de sa boîte ou au moins d'un tiroir est une négligence grave (ATF 133 V 511 consid. 5.3). De même le fait de déposer un appareil auditif dans la poche de sa chemise pendant des travaux de jardin est une négligence grave car il est commun pendant ce genre d'activité de se pencher en avant, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que l'appareil auditif tombe de la poche en tout temps; on peut donc attendre de l'assuré qu'il arrête ses travaux brièvement pour aller déposer l'appareil dans la maison (TF H 80/06 du 28 août 2007 consid. 7.3). En revanche, le port de l'appareil auditif sous le casque d'un vélo n'est pas une négligence grave. En effet il a été remis à l'assuré justement pour être porté lors des activités quotidiennes. On ne saurait notamment exiger de l'assuré qu'il retire l'appareil auditif pendant le port d'un casque à vélo, car les appareils auditifs sont remis pour permettre un déplacement sûr et autonome, ainsi que l'établissement de contacts avec l'environnement (cf. art. 21 al. 2 LAI), ce dont fait partie l'audition des autres usagers de la route lors de la circulation à vélo. Si l'on pouvait reprocher à l'assuré le fait de n'avoir constaté la perte de l'appareil auditif qu'après plusieurs heures, ce qui avait compliqué les recherches, il ne s'agissait que d'une faute légère. Il n'en irait autrement que si l'assuré avait su que l'appareil auditif ne tenait que mal, de sorte qu'il aurait accepté le risque de perte de manière inconsidérée (TF I 914/06 du 3 octobre 2007 consid. 5.5).

 

              bb) En l'espèce, le port d'un appareil auditif pendant une chasse dans une forêt est conforme au but de la remise de ce moyen auxiliaire, car une bonne audition est nécessaire non seulement pour découvrir les éventuelles proies, mais aussi pour des motifs de sécurité en facilitant le repérage d'autres chasseurs ou d'animaux susceptibles de causer un danger, tels qu'une harde de sangliers. Certes, comme l'autorité intimée l'a relevé, une marche en forêt comporte un risque non négligeable que la tête soit touchée par une branche qui arracherait l'appareil auditif. On ne saurait toutefois considérer qu'une personne prend un risque inconsidéré de perdre l'appareil chaque fois qu'elle le porte dans un environnement où son oreille pourrait être touchée par un objet susceptible d'arracher l'appareil. Le recourant n'a donc pas commis de faute grave en portant ses appareils auditifs lors de la chasse. Il a certainement commis une faute en ne constatant pas immédiatement la perte de son appareil après avoir été touché par une branche d'arbre, mais cette faute doit être qualifiée de légère. Cette faute légère ne suffit pas pour entraîner une obligation de participation du recourant sur la base de l'art. 6 al. 2 aOMAI.

 

              b) Une indemnité de l'assuré est également due en vertu de l'art. 6 al. 2 aOMAI lorsque le moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté certaines conditions d'utilisation.

 

              aa) Dans la décision attaquée, l'OAI a considéré que la perte de l'appareil auditif équivalait à une violation des conditions d'utilisation, dans la mesure où elle avait fait usage dans sa communication du 11 janvier 2007 de la possibilité offerte par la loi (art. 6 al. 1 aOMAI, cf. l'actuel art. 6bis al. 2, 1ère phrase OMAI), l'autorisant à notifier à l'assuré des conditions particulières d'utilisation. Ainsi selon le ch. 1.9 de l'avenant 1 de la convention tarifaire du 1er juillet 2006 signée entre, d'une part, notamment Akustika et, d'autre part, notamment l'assurance-invalidité, ainsi que l'assurance-vieillesse et survivants, représentées par l'OFAS, il est prévu qu'en cas de perte de l'appareil auditif, l'indemnisation est fixée en fonction du niveau du dernier appareillage ordinaire et que dans tous les cas, l'assuré est tenu de participer aux frais. Or, une réglementation des conditions de remboursement en cas de perte ne constitue pas, à proprement parler, une condition d'utilisation de l'appareil auditif au sens de l'art. 6 aOMAI, en ce sens qu'elle régit non pas les conditions d'utilisation mais les conséquences financières d'une utilisation non soigneuse.

 

              Il s'ajoute à cela que la convention tarifaire du 1er juillet 2006 a été conclue sur la base de l'art. 27 LAI qui habilite le Conseil fédéral à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Cela n'inclut pas la compétence de fixer par convention tarifaire des conditions d'utilisation des moyens auxiliaires qui s'imposeraient aux assurés.

 

              bb) La convention tarifaire trouve un écho dans la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) du 1er mars 2004, telle qu'en vigueur entre le 7 juillet 2006 et le 31 décembre 2007. Celle-ci prévoyait à son n° 1056 que les moyens auxiliaires perdus par négligence ou rendus inutilisables par la faute de la personne assurée et ceux devant être remplacés prématurément  en raison d'une violation du devoir de soin ou pour un obscur motif peu convaincant devaient être remplacés, si l'examen le justifiait, par un appareil provenant d'un dépôt AI; il ne pouvait y avoir de remise d'un moyen auxiliaire à l'état neuf que si la personne payait une contribution aux frais appropriée au cas d'espèce, soit en règle générale : - le premier tiers de la durée de l'amortissement, de 75%, - le deuxième tiers, de 50% et le dernier tiers, de 25%. Cette clause n° 1056, qui est restée inchangée dans la CMAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'est pas davantage que la convention tarifaire une condition d'utilisation de l'appareil auditif au sens de l'art. 6 al. 2 aOMAI, ou une base légale pouvant valablement déroger à l'exigence de la faute grave prévue par cette disposition.

 

              c) Il découle de ce qui précède que l'obligation de participation aux frais de remplacement qui a été imposée au recourant par la décision attaquée ne peut pas être fondée sur l'art. 6 al. 2 aOMAI.

 

5.              Dans sa réponse au recours, l'OAI fonde l'obligation de participation non plus sur l'art. 6 al. 2 aOMAI, mais sur l'al. 1 de cette disposition qui prévoit que les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être employés avec soin et que l'assurance peut, lors de la remise, notifier à l'assuré certaines conditions garantissant une utilisation conforme au but visé. L'OAI  a estimé qu'en ne contestant pas la décision du 11 janvier 2007, le recourant a accepté la clause selon laquelle l'assurance n'assume que partiellement les frais de renouvellement en fonction de la durée d'utilisation de l'appareil au moment du sinistre lorsqu'un appareil auditif doit être remplacé prématurément  (avant 6 ans d'utilisation) pour cause de perte, vol, destruction ou autre sinistre.

 

              Contrairement à ce que l'OAI soutient, l'art. 6 al. 1 aOMAI (cf. également  l'actuel art. 6 al. 1 OMAI) constitue le principe habilitant l'office à fixer des conditions d'utilisation, tandis que l'art. 6 al. 2 aOMAI (cf. également l'actuel art. 6bis al. 2 OMAI) régit les conséquences de la violation de ces conditions d'utilisation. L'art. 6 al. 1 aOMAI n'habilite donc pas l'OAI à fixer unilatéralement, indépendamment de l'al. 2, les conséquences financières d'un fait tel que la perte d'un appareil auditif. La réglementation des conséquences financières ne constitue pas à proprement parler une condition d'utilisation.

 

6.              L'OAI semble considérer que la réglementation des modalités de remboursement qui figure dans la convention tarifaire du 1er juillet 2006, au n° 1056 de la CMAI dans sa teneur en vigueur entre le 7 juillet 2006 et le 31 décembre 2007, ainsi que dans sa décision du 11 janvier 2007 constitue une base pour imposer un remboursement de l'appareil auditif sans égard à l'art. 6 al. 2 aOMAI.

 

              Selon la jurisprudence, les conventions tarifaires et les circulaires ne peuvent pas contenir des règles de droit autonomes, mais doivent se limiter à une concrétisation et une description des dispositions de la loi et des ordonnances. Les conventions tarifaires et les circulaires sont des prescriptions fixées aux organes d'exécution de l'assurance sur la manière d'exercer leurs compétences (TFA I 815/02 du 18 mai 2004, consid. 4.3.1). Elles ne sauraient donc imposer directement des obligations ou des conditions d'utilisation aux assurés qui ne découlent pas de la législation. Elle doivent ainsi être interprétées conformément à la législation applicable : le remplacement d'un moyen auxiliaire perdu n'entraîne la participation de l'assuré aux frais conformément à l'art. 6 al. 2 aOMAI que si l'assuré a violé gravement son obligation de soin ou n'a pas respecté les conditions d'utilisation. Ni la convention tarifaire, ni la CMAI ne peuvent étendre l'obligation de remboursement à des cas non prévus par l'OMAI.

 

              Il n'en va pas différemment pour la clause de la décision du 11 janvier 2007 qui traite des frais de remplacement. En vertu du principe de la légalité, l'OAI ne peut pas imposer à un assuré une obligation de participation qui va au-delà de ce que prévoit la législation applicable. La limitation de la participation de l'assurance aux frais de renouvellement de l'appareil auditif ne s'applique donc que dans les cas où l'assuré est obligé de participer à ces frais en vertu de l'art. 6 aOMAI.

 

7.              a) Il découle de ce qui précède que c'est à tort que l'OAI a obligé le recourant à participer aux coûts de remplacement de l'appareil auditif perdu. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que le recourant n'est pas tenu d'y participer.

 

              Il y a lieu de préciser que cette solution se justifie uniquement sous l'angle de l'art. 6 OMAI, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et aurait été différente s'il avait fallu juger la présente cause sous l'angle du droit actuel. En effet, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 6 al. 2 OMAI a été modifié et se trouve désormais libellé ainsi: "Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité appropriée". 

             

              Dès lors, à partir du 1er janvier 2008, une faute légère suffit à déclencher l'obligation de l'assuré de verser à l'assurance une indemnité appropriée lorsque le moyen auxiliaire devient inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi et le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de la présente procédure.

 

              Le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

             

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 22 décembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'P.________ n'est pas tenu de verser à l'assurance-invalidité une indemnité pour le remplacement de son appareil auditif perdu le 14 décembre 2007.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              P.________d,

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :