TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 18/11 - 20/2012

 

ZH11.043282

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 octobre 2012

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Présidence de               Mme              Pasche

Juges              :              Mme              Brélaz Braillard et M. Merz

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurance sociales, à Clarens, intimée.

 

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Art. 23 al. 1 CC; 13 LPGA; 4 al. 1 let. c et 12 al. 1 LPC; 22 al. 1 OPC-AVS/AI


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant italien né en 1965 en Tunisie, marié et père d’une fille mineure, est entré en Suisse le 17 octobre 2006. Il s’est alors vu octroyer par le canton de [...] une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse échéant le 15 octobre 2007. Au printemps 2007, il a emménagé à [...]. Les 20 mars et 17 septembre 2007, il a été victime d’accidents professionnels.

 

              Le 5 juin 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations Al.

 

              Par décision du 13 septembre 2010, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de 254 fr. par mois dès janvier 2009, ainsi que d’une rente complémentaire pour sa fille à hauteur de 102 fr. par mois, au motif que sa capacité de travail était nulle depuis janvier 2008 au plan psychiatrique.

 

              Le 29 octobre 2010, il a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC). Sous la rubrique "Remarques" de cette demande, il a été précisé que son épouse et sa fille vivaient en Italie.

 

              Par décision du 18 novembre 2010, l’agence communale d’assurances sociales de [...] a refusé de donner suite à la demande de l’assuré, dans la mesure où il ressortait des informations obtenues de la part du Service de la population (SPOP) qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour dans notre pays. Il était encore précisé que s’il devait ultérieurement se voir délivrer une telle autorisation, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires.

 

              Par arrêt du 18 novembre 2010 (PE.2010.0268), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours interjeté auprès d’elle par l’assuré contre la décision du SPOP du 20 mai 2010 lui refusant le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour au regard de I’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681). La CDAP a relevé en substance que le dossier tel qu’il était constitué ne lui permettait pas de déterminer si un accident de travail, voire une maladie professionnelle, étaient à la base de l’invalidité totale de l’assuré et de la rente Al qu’il s’était vu octroyer, un complément d’instruction s’avérant indispensable. La CDAP a dès lors annulé la décision du SPOP du 20 mai 2010 et lui a renvoyé le dossier pour complément d’instruction. Elle a précisé que dans l’hypothèse où le SPOP aboutissait à la conclusion que l’invalidité totale de l’assuré et donc l’octroi de la rente Al n’étaient dus ni à un accident de travail, ni à une maladie professionnelle, le SPOP serait en droit de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE. Il ressort notamment ce qui suit de l’état de fait de l’arrêt du 18 novembre 2010 de la CDAP, entré en force:

 

"A. X.________, ressortissant italien né le 1er juin 1965 à Tunis, est entré en Suisse le 17 octobre 2006 et s’est vu octroyer par le canton de [...] une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse échéant le 15 octobre 2007. Il a travaillé comme aide-électricien dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée indéterminée avec H.________ et signé le 14 août 2006, pour un salaire horaire brut de 27 fr. 10.

 

Les 20 mars et 17 septembre 2007, il a été victime d’accidents professionnels. Il est en incapacité de travail depuis octobre 2007.

 

B. Le 23 octobre 2007, X.________ a déposé dans le canton de Vaud une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il reprenait son activité lucrative auprès de H.________ dès le 1er novembre 2007 (contrat signé le 11 septembre 2007).

 

Par avis du 11 décembre 2007, le Service du contrôle des habitants de [...] a informé le Service de la population (SPOP) que, selon les renseignements obtenus du Centre social régional (CSR) de [...], l’intéressé n’aurait pas repris son activité lucrative et s’était présenté auprès du CSR afin de demander l’aide sociale.

 

Selon une attestation du CSR du 2 avril 2008, X.________, qui n’avait pas d’emploi et avait des certificats médicaux pour incapacité de travail renouvelés, dépendait alors entièrement du revenu d’insertion (RI) et avait reçu un montant de 11'686 fr. 30 depuis le 1er octobre 2007.

 

Le 13 mars 2008, T.________, agissant pour la W.________, a établi un rapport suite à sa visite à X.________, dont on peut retirer notamment ce qui suit:

 

«[…]

Evolution médicale

M. X.________ ne se sent pas bien du tout, il me dit être très en colère contre les médecins, les assurances et la Suisse. Il est clair que M. X.________ est psychiquement très perturbé, il est très sombre, il dit avoir de très gros vertiges, il arrive à peine à se lever de son lit. Il est absolument impensable qu’il retrouve du travail en ce moment.

[…]

Antécédent

Difficile de savoir quels sont les antécédents de M. X.________, il dit n’avoir jamais eu le moindre problème de santé, mais cela me paraît étonnant, je pense que les problèmes psychiques ne sont pas récents.

AUF

L’assuré est toujours en arrêt de travail complet.

[…]

Je pense qu’il n’est absolument pas possible d’entreprendre quoique ce soit sans un médecin. M. X.________ me paraît gravement malade sur le plan psychique ou en tout cas mal soigné. Il ne prend pas ses médicaments.

Les rapports que j’ai pu consulter rapidement chez M. X.________ font ressortir cette grande perturbation psychique et de très gros problèmes sociaux.

[...]»

 

C. Le 21 avril 2008, le SPOP a averti l’intéressé que, au vu de son absence de moyens financiers suffisants et du fait qu’il dépendait du RI, il avait l’intention de lui refuser quelqu’autorisation que ce soit.

 

Le 14 mai 2008, X.________ a été examiné, à la demande de son assistante sociale, par le Dr L.________, professeur Associé à la Clinique [...]. Du rapport établi le 15 mai 2008 par ce médecin, il ressort notamment ce qui suit:

 

«Il me dit avoir été auparavant en pleine santé et sans aucune plainte jusqu’en mars 2007, date à laquelle il tombe d’une échelle d’environ 5 m de haut. Vu en urgence aux [...], on aurait exclu toute lésion musculo-squelettique et on ne l’aurait pas hospitalisé. Ce n’est que depuis cet événement qu’il se plaint de lombalgies invalidantes associées à une faiblesse généralisée, surtout en-dessous de la taille et dans les deux membres inférieurs ainsi que de sensation de vertige et de voile devant les yeux. Il aurait refait une tentative de travail au cours de l’année 2007 mais cet essai se serait soldé par un échec en raison de sa symptomatologie. Il dit être en traitement au [...] sans que l’on ait vraiment trouvé de solution véritable pour lui.

[…]

Evaluation du cas:

La symptomatologie douloureuse de ce patient est difficile à expliquer. On a clairement l’impression d’une certaine exagération de la symptomatologie qui me fait plutôt penser à une pathologie inorganique. Je ne m’explique pas l’ampleur des plaintes du patient avec l’examen radiologique d’avril 2007. Je pense qu’il existe sûrement une très importante composante dépressive et probablement psychique, peut-être en relation avec sa situation familiale et sa mauvaise intégration dans notre pays. Je pense qu’une consultation psychiatrique comme il semble avoir été déjà organisée soit tout à fait pertinente. Un éventuel examen neurologique pour exclure toute pathologique vasculaire ou intracranienne en relation avec son accident pourrait également être nécessaire. »

 

Le 19 mai 2008, l’intéressé a informé le SPOP que, suite à un grave accident sur son lieu de travail, il avait dû arrêter de travailler et qu’il percevait, ainsi que le confirme un courrier qui lui a été adressé le 31 mars 2008 par la W.________ et qu’il produisait en annexe, des indemnités journalières en cas de maladie, qu’il estimait suffisantes pour subvenir à ses besoins, depuis le 10 septembre 2007; il ajoutait qu’il était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (AI).

 

Le 5 juin 2008, X.________ a déposé une demande de prestations AI, faisant valoir que l’atteinte à sa santé existait depuis 2008.

 

Selon les attestations du CSR de [...] des 24 juin 2008, 8 octobre 2008 et 5 mai 2009, l’intéressé a reçu un montant de 15’526 fr. 30 du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008.

 

Il ressort du certificat médical établi le 23 juillet 2008 par S.________, médecin traitant de X.________, que ce dernier souffre de lombalgies et d’un état anxio-dépressif.

 

D. Le 19 novembre 2008, le SPOP a à nouveau informé X.________ du fait qu’il avait l’intention de rendre une décision négative relative à l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.

 

Le 3 décembre 2008, l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAl) a informé X.________ que dès lors qu’il était réadaptable et qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement, il n’avait pas droit à une rente; une décision formelle serait ultérieurement rendue à ce propos.

 

Le 8 décembre 2008, S.________, apportant son soutien à son patient, a requis qu’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires soit octroyée à ce dernier, au vu de ses problèmes de santé.

 

Sur réquisition du SPOP du 12 mai 2009, X.________ a été entendu le 5 juin 2009 par un collaborateur du Bureau des enquêtes au Service du contrôle des habitants de [...].

 

E. Le 8 juin 2009, l’OAI a envoyé à X.________ un projet d’acceptation de rente entière depuis janvier 2009, qui indiquait en particulier que, depuis janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de travail de l’intéressé était considérablement restreinte et que, depuis janvier 2009, elle était nulle sur le plan psychiatrique.

 

Le 9 octobre 2009, l’OAI a informé l’intéressé que son projet d’acceptation de rente devait être annulé du fait que les conditions générales d’assurances devaient encore être vérifiées.

 

Selon les attestations du CSR de [...] des 11 et 21 janvier 2010, l’intéressé a bénéficié du RI pendant les mois d’octobre 2007 à mai 2008, puis, le versement des indemnités journalières pour perte de gain ayant cessé, d’août 2009 à décembre 2009, pour un montant total de 26'831 fr. 55.

 

Le 23 mars 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée, dans la mesure où il a recours à l’aide sociale et où son traitement médical actuel ne saurait constituer un élément favorable à la prolongation de son séjour, l’Italie disposant d’infrastructures médicales semblables à celles existant en Suisse.

 

F. Par décision du 20 mai 2010, le SPOP a refusé à X.________ le renouvellement de son autorisation CE/AELE de courte durée, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour au regard de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

G. Par acte du 11 juin 2010, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de dépens, au rapport de la décision attaquée, en ce sens que l’autorisation de séjour de courte durée en sa faveur est renouvelée.

 

Le 28 juin 2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

 

H. Par décision du 13 septembre 2010, avec effet dès le 1er septembre 2010, l’OAI a accordé à X.________ une rente partielle ordinaire d’invalidité de 254 fr. par mois ainsi qu’une rente partielle ordinaire pour enfant pour sa fille X.________ (domiciliée en Italie auprès de sa mère) de 102 fr. par mois. Cette décision précise que le degré d’invalidité de l’ayant droit est de 100% et qu’une décision relative à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 parviendrait ultérieurement à l’intéressé."

 

              Le 29 mars 2011, l’agence communale d’assurances sociales a derechef refusé à l’assuré le droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’il n’était toujours pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse selon les informations obtenues du SPOP.

 

              Une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable pour toute la Suisse jusqu’au 26 juin 2016 a été délivrée à l’assuré le 27 juin 2011.

 

              Selon une note d’entretien téléphonique du 3 août 2011 d’une collaboratrice du SPOP, le permis "B" avait été délivré le 27 juin 2011 et il n’y avait pas d’effet rétroactif.

 

              Par décision du 22 août 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales (ci-après: la caisse) a reconnu à l’assuré le droit à des PC mensuelles de 1'973 fr. à compter du 1er juin 2011.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision. Son procès-verbal d’opposition du 13 septembre 2011 avait notamment la teneur suivante:

 

"Motifs:

Premièrement, suite à un accident de travail, son permis de séjour a été annulé et il n’a pas pu le récupérer par la suite.

Il s’oppose donc à la date de début de droit (juin 2011) et voudrait que nous revenions rétroactivement à la date de début de droit à sa rente Al. En effet, il nous informe que, selon lui, il ne devrait pas assumer la lenteur de l’administration en matière de délivrance de permis de séjour.

Secondement, Monsieur s’oppose à la non prise en compte de sa femme et de sa fille (arrivées en Suisse il y a longtemps [selon notre assuré] et reparties pour l’Italie pour des raisons d’éducation et financières depuis septembre 2011) dans notre calcul PC.

Conclusions:

- Recalculer les prestations complémentaires avec effet au début du droit à la rente Al soit au 1er janvier 2009.

- Inclure son épouse et sa fille dans le calcul PC."

 

              Par décision sur opposition du 14 octobre 2011, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. En substance, elle a retenu que le SPOP l’avait informée que le droit au permis B n’avait aucune validité antérieure à sa date d’émission, et que son épouse et sa fille étaient inconnues de leur service, aucune demande d’autorisation de séjour n’ayant été déposée. Elles n’avaient en outre jamais été inscrites au contrôle des habitants. C’était dès lors à juste titre que les PC avaient été octroyées à l'assuré, et à compter du 1er juin 2011.

 

B.               Par acte du 14 novembre 2011, X.________, représenté par l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il bénéficie à titre personnel des PC à compter du 1er janvier 2009 et qu’il soit mis au bénéfice de PC pour son épouse et sa fille pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011. Il fait valoir qu’il a séjourné comme ressortissant italien dans notre pays ces dernières années, si bien qu’il devrait pouvoir bénéficier des prestations complémentaires le concernant personnellement depuis le début de l’octroi de sa rente AI, le 1er janvier 2009. Il explique qu’il devrait en aller de même pour sa fille mineure, pour la période allant du 1er janvier 2009 jusqu’au moment de son départ en Italie le 30 septembre 2011. Il expose enfin qu’il s’offre à prouver que son épouse a séjourné en Suisse durant la même période, soit du 1er janvier 2009 au 30 septembre

2011.

 

              Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été reconnu au recourant le 15 novembre 2011.

 

              Dans le cadre de l’examen de l’opposition de l’assuré, la caisse a interpellé le Service social de [...] (SSL) afin de savoir si celui-ci était suivi par ses services. Par courriel du 5 janvier 2012 une gestionnaire de prestation RI a indiqué que l’assuré n’était plus aidé par le SSL depuis septembre 2011. Il percevait une rente AI, des PC, ainsi qu’une rente LPP. La gestionnaire a précisé que lorsqu’il était suivi, l’assuré vivait seul.

 

              Dans sa réponse du 2 février 2012, l’intimée préavise pour le rejet du recours. Elle expose que le recourant n’a pas pu se constituer un domicile civil en Suisse avant le 27 juin 2011, dès lors que jusqu’à cette date, il avait toujours manifesté son intention d’y effectuer un court séjour, ainsi que cela ressort du type d’autorisation de séjour sollicité et de ses conclusions prises dans le cadre de son recours devant la CDAP. Selon l’arrêt de cette Cour, il apparaît en outre qu’il ne s’était pas intégré en Suisse et que son épouse et sa fille vivaient en Italie. Partant, avant le 27 juin 2011, il ne remplissait pas les conditions de domicile et de séjour légal en Suisse, indispensables à l’obtention des PC. Quant au refus des PC à son épouse et à sa fille, l’intimée observe que leur présence n’a jamais été annoncée au contrôle des habitants, et que le recourant n’a jamais mentionné leur présence, tant au SPOP que dans le cadre de la procédure judiciaire. Il avait par ailleurs indiqué au Centre Social Régional (CSR) qu’il vivait seul, et recevait de l’aide en conséquence. Il n’a pas non plus mentionné leur présence lors de sa demande de PC. L’intimée en déduit que le séjour de la famille du recourant n’est pas légitimé, et que même s’il devait être admis, il ne remplirait pas la condition de domicile et de séjour conforme au droit au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30).

 

              Par réplique du 21 février 2012, le recourant expose qu’il a été victime d’une cabale (sic) à laquelle a participé une collaboratrice du SPOP, laquelle aurait sciemment "mélangé les cartes" de sorte que la réalité de son séjour et de celui de sa famille n’a pas pu être valablement démontré quand bien même il est avéré. Il produit à l’appui de cette affirmation un courrier adressé par son avocate sur le plan pénal le 22 novembre 2011 au Ministère public de l’arrondissement de [...], portant l'intitulé " [...]". Le 23 février 2012, le recourant a en outre requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre des personnes mentionnées dans le courrier du 22 novembre 2011 au Ministère public (cause [...]).

 

              Par avis du 27 février 2012, l’intimée a été invitée à déposer sa duplique éventuelle, ainsi qu’à se déterminer sur la requête de suspension formulée par le recourant.

 

              Par acte du 19 mars 2012, elle relève qu’une lecture attentive du courrier du 22 novembre 2011 auquel le recourant se réfère pour fonder sa requête de suspension permet de constater que la procédure pénale est dirigée contre lui. Elle expose que ses décisions ont été prises au terme d’une instruction indépendante et transparente, qu’elles se fondent sur des éléments concrets, savoir notamment les déclarations du recourant figurant sur sa demande de PC, les conclusions prises à l’appui de son recours auprès de la CDAP, les constats de l’enquêtrice de la W.________ et du médecin traitant, les informations obtenues du CSR de [...], ainsi que sur l’absence d’autorisation de séjour ou de preuve de la présence en Suisse de l’épouse et de la fille du recourant. L’intimée relève encore ne pas avoir eu de contacts avec la personne mise en cause par le recourant lors de ses échanges avec le SPOP. Pour l’intimée, la mesure de suspension requise, en l’absence de connexité entre la présente cause et la plainte pénale dont le recourant fait l’objet, semble contraire au principe de célérité.

 

              Par écriture du 15 mai 2012, le recourant maintient qu’il a été victime d’une cabale, dans le cadre de laquelle une femme s’est arrangée (sic) avec une collaboratrice du SPOP pour qu’il y ait des trous dans son dossier. Il déclare avoir désormais déposé plainte pénale contre ces personnes, et se réserver de renouveler sa requête de suspension. Il joint à son envoi un bordereau contenant les pièces suivantes:

 

- un document du 16 juin 2009 de la Caisse cantonale [...] de compensation intitulé "Transfert de demande de prestations AI" adressé à l’intimée, avec l’indication que cette dernière est compétente pour affilier le recourant et son épouse comme personnes sans activité lucrative à partir du 1er janvier 2008 et calculer sa rente Al,

- un courrier de l’avocat du recourant au chef du SPOP du 1er mars 2012, par lequel ce conseil s’étonne que le permis B accordé ne démarre (sic) que le 27 juin 2011, alors que celui-ci devrait prendre effet le 1er janvier 2008, soit au début du délai d’attente dans le cadre des prestations AI dont il a finalement bénéficié,

- la réponse du SPOP du 12 mars 2012 à cette correspondance, selon laquelle une autorisation de séjour ne peut être valable rétroactivement à la date de son émission,

- un nouveau courrier du conseil du recourant au SPOP du 19 mars 2012 aux termes duquel celui-ci explique qu’il séjournait avec sa famille dans le canton de Vaud avant les dates indiquées par l’intimée et qu’il a été victime d’une cabale organisée par des tiers avec la complicité d’une collaboratrice du SPOP,

- la réponse du SPOP du 19 avril 2012 à cette correspondance, lequel renvoie à son courrier du 12 mars 2012.

 

              Dans ses observations du 30 mai 2012, l’intimée expose ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur les déterminations du recourant du 15 mai 2012 et ses annexes.

 

              Par ordonnance du 8 juin 2012, la requête de suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale a été rejetée.

 

C.               Dans l’intérêt de la cause, le dossier du SPOP a été produit et les parties invitées à le consulter et déposer leurs observations éventuelles le concernant.

 

              Le 3 septembre 2012, le recourant, par son conseil, a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler à la suite de sa consultation du dossier.

 

              Il ressort notamment du dossier du SPOP qu’à la suite de l’arrêt rendu par la CDAP le 18 novembre 2010, ce service a repris l’instruction du dossier du recourant et l’a prié de l’autoriser à contacter l’OAI et le Dr S.________, afin de lui permettre d’obtenir des renseignements complémentaires sur sa situation médicale, dans le but de déterminer précisément si sa rente Al correspondait à un accident ou à une maladie professionnelle ou non professionnelle (courrier du SPOP du 6 décembre 2010). Une fois en possession de l’autorisation requise, le SPOP a interpellé le Dr S.________ le 20 janvier 2011 afin qu’il lui transmette un certificat médical détaillé sur l’état de santé du recourant pour lui permettre de déterminer si son traitement découlait d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou non professionnelle. Les 8 février et 11 mai 2011, le SPOP a en outre établi une autorisation selon laquelle le recourant était en droit de séjourner sur le territoire suisse jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. Le 6 avril 2011, le SPOP a invité le Dr S.________ à donner suite à son courrier du 20 janvier 2011.

              Le 30 mai 2011, le Dr S.________ a finalement établi le certificat médical suivant:

 

"M. X.________ est suivi à mon cabinet depuis mars 2007. Il a fait une chute accidentelle au travail d’environ 5 m d’une échelle le 20 mars 2007. lI a été hospitalisé pour un traumatisme crânio-cérébral (TCC) pendant un jour. Aucune lésion traumatique n’avait alors été mise en évidence. Depuis cet événement, il développe une lombalgie sévère suivie d’un état dépressif grave. II ressent des douleurs lombaires sévères qui, dans un contexte socio-familial extrêmement fragile, l’ont amené à un état dépressif grave.

La chute accidentelle de 5 m pourrait avoir un impact négatif de façon importante sur l’état physique de mon patient.

Les dommages permanents sont:

- La lombalgie sévère nécessite un traitement antalgique important.

- Suite à cet accident, M. a décompensé son état psychique sous forme d’un état anxio-dépressif dans le contexte d'une personnalité psychotique.

M. X.________ arrive à tolérer ses douleurs lombaires avec le traitement antalgique actuel. De même, son état psychique est mieux équilibré sous Remeron.

Malgré tout, l’état de santé de M. X.________ reste quand même extrêmement fragile. A relever qu’un suivi régulier sur le plan psychiatrique et une compliance de la prise de médicament anti-dépressif sont respectés par mon patient. Il s’angoisse vite quand il y a un problème à résoudre et aggrave ainsi rapidement son état dépressif.

Dans ce contexte, l’Al a accordé à M. X.________ une rente d’impotence à 100%."

 

              Le 27 juin 2011, le SPOP a accordé au recourant une autorisation de séjour CE/AELE de type "B" valable jusqu’au 26 juin 2016.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Il est donc recevable.

              b) La LPA-VD s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.               a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’espèce, le litige porte sur le droit éventuel aux PC du recourant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011, ainsi que sur le droit à ces prestations avec prise en compte de son épouse et de sa fille pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011.

 

3.               a) L’art. 2 al. 1 LPC pose le principe selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

 

              Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’Al sans interruption pendant six mois au moins (let. c). Conformément à ce principe, il n’existe un droit aux prestations complémentaires qu’en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse.

 

              La notion de "domicile" développée en droit civil est applicable par renvoi de l’art. 13 al. 1 LPGA. Il s’agit du lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir (cf. art. 23 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), soit le lieu où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels. D’après la jurisprudence (cf. notamment ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références), le domicile comporte deux éléments: la résidence, soit le séjour effectif d’une certaine durée dans un lieu donné (critère objectif) et la volonté d’y demeurer (critère subjectif); pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de cette personne qui est déterminante, mais les circonstances objectives reconnaissables pour les tiers.

 

              b) Conformément à l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Selon l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI (Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971, RS 831.301), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de I’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

 

              Selon le ch. 2122.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), si la demande d’une PC annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de I’AVS ou de l’AI, le droit à la PC annuelle prend naissance de la façon suivante:

— lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la PC annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente;

— lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la PC annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.

 

4.               a) En l’occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 17 octobre 2006. Selon les pièces au dossier, il a travaillé pour le compte de H.________ de septembre 2006 à octobre 2007 (extrait du compte individuel). Il a ensuite annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 1er octobre 2007. Selon une attestation du CSR du 2 avril 2008, le recourant dépendait entièrement du RI depuis le 1er octobre 2007. Dans le cadre d’une audition du 5 juin 2009, le recourant a par ailleurs déclaré que mis à part deux ou trois voyages effectués pour aller trouver sa femme et sa fille à Rome, il occupait régulièrement son appartement de Lausanne depuis octobre 2007. En outre, selon les attestations du CSR des 11 et 21 janvier 2010, il avait bénéficié du RI jusqu’en mai 2008, puis, le versement d’indemnités journalières pour perte de gain ayant cessé, d’août à décembre 2009. La décision du 20 mai 2010 du SPOP à teneur de laquelle le renouvellement de son autorisation de séjour lui avait été refusé ayant été annulée par arrêt de la CDAP du 18 novembre 2010, le SPOP a repris l’instruction de son cas. Finalement, une autorisation de séjour (CE/AELE de type "B") lui a été délivrée au mois de juin 2011.

 

              Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant a bien eu la volonté de se constituer un domicile en Suisse. Il y a non seulement effectué un séjour effectif d’une certaine durée, mais il a également émis la volonté d’y demeurer. Il n’apparaît en particulier pas, durant la période en cause, que le recourant ait vécu en Italie, ni qu’il n’y ait eu le centre de ses intérêts, même si son épouse et sa fille se trouvent dans ce pays (cf. consid. 5 ci-après). En outre, le fait qu’il ait conclu devant la CDAP à la réforme de la décision du SPOP du 20 mai 2010 dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en sa faveur ne permet pas de considérer qu’il ne souhaitait pas séjourner plus longuement en Suisse. Cela tient plutôt à la teneur de la décision du 20 mai 2010 elle-même, laquelle refusait le renouvellement d’une autorisation CE/AELE "de courte durée". Finalement, les démarches entreprises par le recourant pour demeurer en Suisse confirment sa volonté d’y demeurer.

 

              Il convient dès lors encore d’examiner si l’absence d’autorisation de séjour du recourant a empêché la concrétisation de cette volonté, singulièrement si, comme le soutient l’intimée dans la décision attaquée en se référant au ch. 2320.01 des DPC, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle.

 

              A cet égard, il faut d’abord préciser que l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3, 125 V 76 consid. 2a et les références; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/2004 du 2 août 2005, consid. 3 et K 38/2001 du 24 décembre 2002, consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b, 105 V 136 consid. 2a et 2b, 99 V 206 consid. 2). ll a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à I’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/1994 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 lI n° 71 p. 197).

 

              En l’occurrence, les actes du recourant démontrent de façon reconnaissable son intention de se constituer un domicile en Suisse, même s’il n’a pas été formellement au bénéfice d’une autorisation de séjour du 16 octobre 2007 au 26 juin 2011. Cette absence d’autorisation de séjour formelle pour la période précitée n’a donc pas fait obstacle à la constitution d’un domicile en Suisse.

 

              A cela s’ajoute encore que le recourant était fondé à demeurer en Suisse. En effet, conformément au ch. 11.1.1 des Directives ALCP, qui se fondent elles-mêmes sur l'art. 4 de l'Annexe I ALCP ainsi que sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a notamment un droit de demeurer en Suisse au terme de l’activité lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d’une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse (lettre c). La continuité de résidence en Suisse n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L’interruption de l’activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l’autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d’activité.

 

              Or en l’espèce, il ressort du dossier du SPOP qu’à la suite de l’arrêt de la CDAP du 18 novembre 2010, ce service a interpellé le Dr S.________ puis, sur la base de l’avis de ce médecin, a accordé une autorisation de séjour au recourant. Il convient dans ces conditions de considérer que le SPOP a estimé que l’incapacité de travail présentée par l’intéressé était due à un accident de travail, si bien que ce dernier était fondé à rester en Suisse en vertu de l'ALCP. Au demeurant, les titres de séjour n’ont en principe qu’un caractère déclaratoire et non pas constitutif, ce qui veut dire que le droit de séjour ne dépend pas de la délivrance du titre de séjour (ATF 136 II 329 consid. 2.2; Merz, Le droit de séjour selon I’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, p. 268 et les références citées).             

 

              b) Dans ces conditions, il convient encore d’examiner à compter de quelle date le recourant peut prétendre à l’octroi des PC.

 

              Le recourant a déposé sa demande de PC le 29 octobre 2010, soit un peu plus d’un mois après la décision de l’Al du 13 septembre 2010 le mettant au bénéfice d’une rente entière dès le 1er janvier 2009. Il convient dès lors de se référer à l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI et au ch. 2122.01 DPC, et de constater que le cas de figure du recourant est celui visé par le premier tiret du ch. 2122.01 DPC, savoir celui d’une demande de PC faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AI, si bien que le droit à la PC prend naissance dès le début du droit à la rente, la rente ayant été octroyée postérieurement à la demande de rente.

 

              Le recourant a dès lors droit à la PC à compter du 1er janvier 2009.

 

5.               Cela étant, le recourant soutient que son épouse et sa fille ont séjourné en Suisse du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 et qu’il convient d’en tenir compte dans le calcul de sa PC.

 

              Or cette affirmation est contredite par l’ensemble des pièces au dossier. En particulier, le recourant a mentionné lors de son audition du 5 juin 2009 qu’il avait régulièrement occupé son appartement de Lausanne depuis son arrivée dans cette ville en octobre 2007, sous réserve de deux ou trois voyages qu’il avait effectués pour aller trouver sa femme et sa fille à Rome. Il a en outre relevé que ces dernières étaient venues le trouver deux ou trois fois depuis l’Italie.

 

              Le 29 octobre 2010, lors du dépôt de sa demande de PC, le recourant a précisé que son épouse et sa fille vivaient en Italie.

 

              Par courriel du 5 janvier 2012, une gestionnaire de prestation RI a indiqué que l’assuré n’était plus aidé par le Service social de [...] (SSL) depuis septembre 2011, en précisant que lorsqu’il était suivi, l’assuré vivait seul. Il ressort également du dossier du SPOP que l’épouse du recourant et sa fille sont inconnues de leur service, aucune demande d’autorisation de séjour n’ayant été déposée les concernant. Elles n’ont par ailleurs jamais été inscrites au contrôle des habitants.

 

              Dans ces circonstances, il convient de retenir, avec l’intimée, que le recourant n’établit pas au degré de vraisemblance requis la preuve de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille.

 

6.               Finalement, le recours devra être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit aux PC est reconnu au recourant à compter du 1er janvier 2009. La cause sera pour le surplus retournée à l’intimée afin qu’elle calcule le montant du droit aux prestations pour la période en cause, soit du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Dans la mesure où le recourant a déjà perçu des prestations de la part de l'aide sociale pour la période concernée, il incombera à l'intimée d'examiner si et dans quelle mesure un remboursement de l'aide sociale se justifie en l'espèce.

 

              Obtenant presque entièrement gain de cause, le recourant a droit à des dépens, arrêtés à 2’500 fr. à la charge de l’intimée. Ce montant correspond, au moins, à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer, au surplus, l’indemnité d’office de Me Bloch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurance sociales, est réformée en ce sens que X.________ est mis au bénéfice des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2009, la cause étant retournée à l'intimée afin qu'elle calcule le montant du droit aux prestations pour la période en cause. 

 

              III.              Une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à payer à X.________, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurance sociales.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Bloch (pour X.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurance sociales,

-              Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :