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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 63/12 - 40/2013
ZQ12.015410
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er mars 2013
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Présidence de Mme Röthenbacher
Juges : Mme Rossier et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier : M. Bohrer
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Cause pendante entre :
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Madame D.________, à [...], recourante, représentée par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1, 31 al. 1 et 3 LACI
E n f a i t :
A. Madame D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 21 novembre 1979, mariée depuis le 18 décembre 1999 à Monsieur D.________ et mère de trois enfants mineurs issus de ce mariage, a formalisé par écrit un contrat de travail de durée indéterminée le 30 août 2005 en qualité de sommelière avec la société L.________ SA, représentée par son mari, en sa qualité d’administrateur de ladite société avec signature individuelle. Son revenu mensuel brut a été fixé à 4'000 francs.
Le 27 janvier 2011, l’assurée s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP). Par courrier du 28 janvier, l’ORP a confirmé son inscription. Il ressort de cette confirmation que l’adresse de l’assurée était à [...] et que sur le plan de l’état civil elle était "marié/PE - séparé".
Le 7 février 2011, l’assurée a déposé formellement une demande d’indemnités de chômage avec effet au 1er février 2011. Dans le cadre de cette demande, l’assurée a déclaré avoir travaillé à plein temps pour le restaurant "R.________" à [...] et avoir résilié les rapports de travail avec effet au 31 janvier 2011. Elle a en outre indiqué avoir effectué son dernier jour de travail le 3 décembre 2010, début d’un arrêt maladie ayant duré jusqu’au 1er février 2011, et que la séparation d’avec son mari constituait le motif de la résiliation du contrat. Il ressort également du formulaire de demande d’indemnité que l’assurée a répondu par l’affirmative à la question "Avez-vous, ou votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ?". Au surplus, l’assurée a mentionné que sa séparation d'avec son mari datait du 7 décembre 2010.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par l’assurée le 24 janvier 2011, cette dernière et son mari, ont notamment convenu de vivre séparés.
Par attestation de l’employeur du 10 février 2011, Monsieur D.________, en sa qualité d’administrateur de la société L.________ SA (exploitant le restaurant "R.________"), a indiqué notamment que l’assurée avait exercé depuis le 1er septembre 2005 une activité de sommelière à plein temps (42 heures par semaine), que les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 2011 d’un commun accord et que le dernier jour de travail effectué avait été le 2 décembre 2010, date à partir de laquelle l’assurée avait été en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2011. En annexe à cette attestation, Monsieur D.________ a joint une lettre datée du 28 janvier 2011 dont ressortent les passages suivants :
"Madame,
Par la présente, nous vous confirmons avoir pris acte de votre impossibilité de travailler avec Monsieur D.________, votre mari, selon certificat médical du 14 janvier 2011, mais de votre aptitude pleine et entière à travailler ailleurs.
Dans ces circonstances et d’un commun accord, nous mettons un terme à nos rapports de travail au 31 janvier 2011.
(…)".
Par attestation de résidence du 31 mars 2011, la commune de [...] a confirmé que Monsieur D.________ y était régulièrement domicilié depuis le 1er juin 2007, qu'il était marié et séparé de fait depuis le 7 décembre 2010.
Par attestation de domicile du 1er avril 2011, la ville de [...] a confirmé que l’assurée était domiciliée sur son territoire depuis le 20 décembre 2010, qu’elle était mariée et séparée de fait.
Par courriers des 6 avril et 9 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence de [...], a demandé à l’assurée de lui fournir copie des extraits de compte bancaire mensuels de février 2010 à janvier 2011 "en indiquant à l’aide d’un stylo les preuves mensuelles des versements de [ses] salaires versés par la Pizzeria R.________ (ceux en […] possession [de la caisse] n’indiquant aucun montant".
Par courrier du 10 mai 2011, la caisse a en outre demandé à l’assurée de lui adresser les décisions de taxation d’impôt pour 2009 et 2010 la concernant.
Par décision du 23 mai 2011, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 1er février 2011 par l’assurée. Elle a en effet retenu que durant le délai cadre de cotisation allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2011, l’assurée justifiait de 24 mois d’activité soumise à cotisation AVS/AC soit du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 auprès de la société L.________ SA Restaurant R.________ à [...]. Toutefois, la caisse a précisé que :
"(…) selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO du 1er janvier 2007, chiffres B32, B144, B146, B147 et B148, il est spécifié :
B32 "Pour justifier d’une période de cotisation, il faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation AVS/AC et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci. Lorsqu’une personne occupait une position assimilable à celle d’un employeur avant son chômage, la caisse doit vérifier si elle a vraiment touché un salaire. Ce devoir d’enquête s’étend également aux conjoints, conjointes et proches parents de personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur qui travaillent pour lui. Les preuves de la perception d’un salaire sont à réunir selon le chiffre B144."
B144 "Non seulement l’assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation mais il faut encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation. Si l’assuré n’a pas perçu son salaire pour cause d’insolvabilité de son employeur selon l’art. 51 al. 1 LACI, la période couvrant les créances de salaire en cause compte comme période de cotisation."
B146 "Pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur et pour leur conjoint, la caisse doit dans tous les cas s’assurer du versement effectif des salaires."
B147 "Si la caisse obtient, dans le cadre de la recherche d’éléments de preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou postaux, le versement du salaire ainsi que l’existence d’une activité soumise à cotisation sont alors réputés établis."
B148 "Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d’impôt accompagnée des certificats de salaire ou extrait de livre de compte individuel AVS peuvent être accepté à titre de preuve du versement du salaire. Si les montants figurant sur les documents divergent, le plus petit est déterminant pour le gain de l’assuré."
Dès lors, au vu de ce qui précède, il ressort que vous ne pouvez apporter la preuve du versement des salaires de septembre 2005 à décembre 2009, de février 2010 à septembre 2010 et de décembre 2010 à janvier 2011 pour votre activité auprès de L.________ SA Restaurant R.________ à [...], nous pouvons tenir compte des salaires versés du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010 et du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010. En effet, vous n’avez pas pu fournir une déclaration d’impôts pour les années 2006 à 2010. De ce fait, vous ne remplissez pas les conditions relatives à la période de cotisation."
Par acte du 23 juin 2011, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition contre cette décision. Dans le cadre de cette procédure, elle a produit son extrait de compte LPP établi le 14 mai 2011 par [...], Caisse de pension, qui fait état de versements de salaires sans discontinuer du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2010. Il ressort de ce document que le salaire annuel brut de l’assurée retenu pour 2009 et 2010 était de 48'000 fr.
Par courrier non daté, le conseil de l’assurée a produit sous bordereau du 4 juillet 2011 la décision de taxation et calcul de l’impôt des époux D.________ pour l’année 2005, précisant qu’il s’agissait de la dernière décision de taxation entrée en force, les décisions de taxation 2006 à 2010 n’ayant pas encore été établies, d’après l’Office d’impôt de [...].
Par courrier du 14 juillet 2011, le conseil de l’assurée a produit sous bordereau les déclarations d'impôt 2006, 2008 et 2009 du couple D.________ après les avoir obtenus du conseil du mari de l’assurée. Il ressort de la déclaration 2009 que l’assurée avait perçu cette année-là un revenu net de 42'307 fr. pour un revenu brut, selon certificat de salaire annexé, de 48'000 fr.
Par courrier du 20 décembre 2011, le conseil de l’assurée a produit sous bordereau copie de la déclaration d’impôt 2010 de cette dernière, avec en annexe son certificat de salaire, faisant état d’un revenu brut de 47'360 fr. et d’un revenu net de 40'780 fr.
Par courrier du 12 janvier 2012, la Division juridique de la caisse a accusé réception de la lettre du 20 décembre 2011 et a demandé à l’assurée de lui faire parvenir une copie attestée conforme par l’administration fiscale de sa déclaration 2010. La caisse a en outre écrit ce qui suit :
"Vous nous avez fait parvenir une convention de mesures protectrices de l’union conjugales datée du 24 janvier 2011. Nous vous prions de nous indiquer si cette convention a été ratifiée par un juge. Si c’est le cas, nous vous prions de nous faire parvenir une convention ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ratifié par une juge ou tout autre acte judiciaire démontrant la séparation des parties".
Par courrier du 9 février 2012, le conseil de l’assurée a produit "conformément à votre demande, une déclaration d’impôt 2010 et conforme par l’Administration fiscale, ainsi que la copie de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2011".
Il ressort notamment du dispositif de cette ordonnance, rendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] ce qui suit :
"Par ces motifs,
Le Président,
statuant à huis clos par voie de mesures protectrices de l’union conjugales :
I. ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signées par les parties à l’audience du 19 octobre 2011, ainsi libellé :
I. Les époux D.________ […] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 7 décembre 2010.
II. (…)".
Par courrier du 16 février 2012, le conseil de l’assurée a produit sous bordereau une décision rendue par le Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] le 14 novembre 2011 en matière de revenu d’insertion dont il ressort notamment que l’assurée est séparée judiciairement depuis le 7 décembre 2010.
Par décision du 5 mars 2012, la Division juridique de la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que son époux était inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle de la société qui l’employait, l’assurée ne pouvant dès lors "percevoir des indemnités de chômage en raison de la fonction dirigeante de son mari". La Division juridique de la caisse a toutefois considéré que :
"Le conseil de l’assurée a fait parvenir à l’autorité de céans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 8 décembre 2011. L’assurée aura dès lors droit à percevoir des indemnités de chômage dès le 9 décembre 2011 si elle démontre le versement effectif des salaires. La déclaration d’impôt 2010 envoyée par le conseil de l’assurée n’est pas suffisante. Il était en effet spécifié expressément par l’autorité de céans que cette dernière devait être attestée conforme par l’administration fiscale (…)".
La Division juridique de la caisse a ainsi décidé de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure, afin qu'elle examine si un droit pouvait être ouvert à l’assurée dès le 9 décembre 2011 (lorsqu’elle serait en possession d’une déclaration d’impôt 2010 attestée conforme par l’administration fiscale).
B. Par acte du 23 avril 2012, Madame D.________ a interjeté recours, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision sur opposition rendue par la Division juridique de la caisse le 5 mars 2012 en concluant à l'annulation de cette décision respectivement à sa réforme, en ce sens que son droit aux indemnités de chômage est ouvert dès le 7 décembre 2010. A l’appui de son recours, la recourante a notamment relevé que le président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2011, avait ratifié, pour valoir prononcé, la convention signée par les parties à l’audience du 19 octobre 2011 qui, à son chiffre I, indiquait que la séparation effective des parties datait du 7 décembre 2010. Selon la recourante, c’est ainsi la date du 7 décembre 2010 qu’il convenait de retenir pour considérer qu’elle vivait séparée juridiquement de son époux et apprécié son droit à des indemnités de chômage.
La recourante a fait également valoir au surplus avoir touché un salaire en 2010, raison pour laquelle elle a produit une copie simple de sa déclaration d’impôt 2010 à titre de preuve, n’ayant pas réussi à obtenir une copie certifiée conforme de l’administration fiscale, malgré sa demande.
Par réponse du 22 mai 2012, la Division juridique de la caisse a conclu implicitement au rejet du recours, n’ayant aucune observation complémentaire à formuler.
Entendue lors de l’audience particulière de la juge instructeur le 3 septembre 2012, la recourante a déclaré délier l’office d’impôt du secret fiscal de sorte que sa déclaration d’impôt 2010 portant le timbre "certifié conforme" puisse être requise en mains de cette autorité. Elle a en outre confirmé notamment s’être séparée de son époux le 7 décembre 2010 et avoir quitté le domicile conjugal pour aller habiter à [...] chez ses parents avant de prendre un appartement à [...] depuis le 1er août 2011. Elle a indiqué également avoir eu comme premier conseil Me G.________ qui avait déposé une requête d’assistance judicaire et que la convention figurant au dossier de la caisse, datée du 24 janvier 2011, avait aussi été signée par son époux.
Par courrier du 7 septembre 2012, l’Office d’impôt [...] a transmis à la Cour de céans une copie certifiée conforme de la déclaration d’impôt 2010 de la recourante.
Il ressort de ce document notamment que la recourante a tiré un salaire net en 2010, selon son certificat de salaire, de 40'780 fr., pour son activé de salariée à 100%. En outre, dans la rubrique "Situation personnelle, professionnelle et familiale au 31 décembre 2010", l'administration fiscale a indiqué que la recourante était séparée.
Par courrier du 10 octobre 2012, la recourante a produit un onglet de pièces dont notamment un prononcé rendu le 11 juillet 2012 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause concernant la recourante et son époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ressort en particulier de ce prononcé que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er décembre 2010 et que la présidente dudit tribunal a désigné Me G.________ en qualité de conseil d’office dans ladite cause. Ce document mentionne également que Me G.________ a travaillé 4 heures en 2010 dans ce dossier.
Appelée à se déterminer par la juge instructeur suite au dépôt de ces nouvelles pièces, la Division juridique de la caisse a répondu le 30 octobre 2012 ne pas avoir de déterminations complémentaires à formuler.
C. Par décision du 25 avril 2012, la juge instructeur de la Cour de céans a octroyé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2012 en lui accordant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Michellod.
Par courrier du 10 décembre 2012, Me Michellod a déposé sa liste d’opérations pour un total de 11 heures et 10 minutes et a fait valoir des débours pour 200 fr.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai – compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage.
a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (art. 31 al. 3 let. b LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 cité ; TF C_481/2010 du 15 février 2011 ; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.2 ; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 cité ; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2 ; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).
c) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009 ; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 ; TF C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2 ; TF C 230/05 du 19 juillet 2006 consid. 2). Dans ce contexte, la séparation de fait entre deux conjoints, dont l'un est en position de fixer les décisions que prend l'employeur ou de les influencer considérablement, ne suffit en principe pas à retenir une rupture définitive de tout lien avec cet employeur (DTA 2003 p. 120 ; TF C 179/05 du 17 octobre 2005 ; TF C 198/05 du 10 novembre 2006 ; CASSO ACH 49/09 – 52/2010 du 24 mars 2010). Sur ce point, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) retient qu'un droit à l’indemnité peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par un juge (cf. ch. B23 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [IC 2007] établie par le SECO).
3. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue à cause de la séparation des époux intervenue en décembre 2010. Cette séparation en décembre 2010 est en particulier confirmée par les communes de [...] et [...]. Elle est également confirmée par le fait que dès décembre 2010 les époux ont été considérés comme fiscalement séparés. On notera en outre que la recourante a fait appel à un avocat également en décembre 2010 pour organiser cette séparation et qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judicaire en matière civile dès le 1er décembre 2010. Les époux D.________ ont également conclu le 24 janvier 2011 une convention de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés. De surcroît, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 décembre 2011 par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] retient que les époux vivent séparés de manière effective depuis le 7 décembre 2010 et les autorise à continuer à vivre ainsi. Enfin, on constatera que le CSR de [...] dans sa décision rendue le 14 novembre 2011 en matière de revenu d'insertion retient également le 7 décembre 2010 comme date de séparation judiciaire des époux.
Tous ces éléments concordants établissent que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations, comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de la société de son conjoint. Dans ces circonstances particulières, où le lien conjugal est manifestement rompu de manière définitive avant la demande de prestations de chômage, on ne saurait dès lors faire dépendre le droit à des indemnités à une démarche judiciaire – qui consiste ici en une formalité – et de l’agenda du tribunal. Ainsi, il convient de considérer que, dans le cas d'espèce, la séparation des époux D.________ est bel et bien intervenue le 7 décembre 2010, conformément à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...] dont il n'y pas lieu de s'écarter, cette ordonnance étant au demeurant corroborée par tous les éléments du dossier.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à la caisse intimée afin qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage sont réalisées.
5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD) qu'il y a lieu de fixer à 2'387 fr. (montant arrondi), compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son conseil (soit 11 heures et 10 minutes d'opérations rémunérées à 180 fr. de l'heure, pour un montant de 2'010 fr. plus 200 fr. de débours, le tout augmenté de 8% de TVA ; cf. art. 7 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [TFJAS ; RSV 173.36.5.2]), ce montant couvrant la somme réclamée par le Conseil de la recourante à titre d'indemnité AJ. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer la rémunération de l'avocat d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2012 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à Madame D.________ 2'387 fr. (deux mille trois cents huitante sept francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Patricia Michellod, avocate (pour Madame D.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :