TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 45/12 - 193/2012

 

ZQ12.011345

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 novembre 2012

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Présidence de              M.              Merz, juge unique

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

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Cause pendante entre :

T.________, à Lausanne, recourante,

 

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage (IJC), à Lausanne, intimé.

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Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI; 21 al. 2, 22 al. 2, 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________, née en 1963, a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage en s'inscrivant à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) le 27 janvier 2011. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert à partir du 1er février 2011.

 

B.              Par décision du 29 mars 2011, entrée en force, l'ORP a suspendu T.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 1er février 2011, au motif qu'elle n'avait fait aucune recherche d'emploi en décembre 2010 et janvier 2011 avant le début de son droit au chômage.

 

C.              Par décision du 20 avril 2011, entrée en force, l'ORP a suspendu T.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à partir du 31 mars 2011, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 30 mars 2011.

 

D.              Le 21 octobre 2011, l'ORP a demandé à T.________ de se déterminer sur les raisons de son absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 octobre 2011. Le 24 octobre 2011, l'intéressée a répondu qu'elle avait oublié son rendez-vous et qu'elle s'en excusait.

 

              Par décision du 2 décembre 2011, l'ORP a suspendu T.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours à partir du 21 octobre 2011, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 octobre 2011.

 

              L'assurée s'est opposée à cette décision en soutenant qu'elle souffrait de temps en temps de pertes de mémoire et qu'elle était allée plusieurs fois aux urgences en raison de ses problèmes de santé. A l'appui de son opposition, elle a produit un certificat médical du 9 décembre 2011 de la Dresse [...], spécialiste en médecine générale, exposant ce qui suit :

 

« Je soussignée Dr [...] certifie être le médecin traitant de Mme T.________, née le [...] 1963. Mme T.________ a fréquemment mal à la tête et de ce fait parfois va aux urgences sans pouvoir gérer le quotidien.

Certificat fait à la demande de l'intéressée et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit. »

 

              Par décision sur opposition du 22 février 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a confirmé la décision de l'ORP du 2 décembre 2011 en relevant que l'assurée ne justifiait d'aucune incapacité de travail le jour du rendez-vous manqué et ne pouvait bénéficier de la jurisprudence fédérale excusant un oubli isolé dans la mesure où elle avait déjà été sanctionnée une fois pour absence de recherches d'emploi avant son inscription au chômage et une autre fois pour un rendez-vous manqué le 30 mars 2011.

 

E.              Par acte du 19 mars 2012, T.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2012 en concluant à son annulation.

 

              Le 17 avril 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

 

              La recourante demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant neuf jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

2.              a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant une durée de neuf jours pour rendez-vous manqué avec son conseiller ORP.

 

              b) Aux termes de l'art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b).

 

              L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

 

              Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 3 et la réf. citée). Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362). Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit (B363).

 

              Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 c. 2.5; 8C_469/2010 du 9 février 2011 c. 2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction.

 

              c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 20 octobre 2011. Celle-ci fait valoir le certificat médical de la Dresse [...] du 9 décembre 2011 (cf. supra, let. D) et soutient qu'elle souffre de manque de sommeil, de douleurs en raison de crampes depuis plusieurs années et que cela occasionne des « oublis sévères » dans sa vie quotidienne. Or, si la doctoresse expose que sa patiente « a fréquemment mal à la tête et de ce fait parfois va aux urgences sans pouvoir gérer le quotidien », il n'en demeure pas moins qu'elle n'atteste pas expressément que l'intéressée était en incapacité de se présenter au rendez-vous de l'ORP du 20 octobre 2011 ou en incapacité maladie à cette époque. Dès lors que la recourante savait qu'elle était sujette à de fréquents oublis, c'était à elle à prendre les dispositions nécessaires afin de s'assurer qu'elle pourrait honorer ses obligations envers l'assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir ses indemnités journalières sans interruption. Vu notamment une précédente suspension pour rendez-vous manqué, la recourante devait être consciente de l'importance d'apparaître aux entretiens et des risques de sanction en cas d'inobservation. Au demeurant, si l'assurée était aussi sévèrement malade qu'elle veut laisser entendre, se poserait la question de savoir si elle est toujours apte au placement et si elle aurait alors encore droit aux indemnités de l'assurance-chomage, ce qu'il appartiendrait à l'autorité compétente d'examiner le cas échéant. Toutefois, le médecin traitant n'a pas attesté une aussi grave maladie. La recourante ne justifiant d'aucun motif valable excusant son absence à l'entretien de conseil du 20 octobre 2011, c'est à juste titre que l'IJC l'a suspendue dans son droit aux indemnités de chômage en raison de son comportement fautif.

 

              De toute manière, même si l'absence de la recourante à l'entretien du 20 octobre 2011 était assimilable à un simple oubli et qu'elle s'en serait excusée spontanément, elle ne pourrait pas se prévaloir de la jurisprudence excusant une absence isolée (cf. supra, let. b), dès lors que son comportement n'a pas été irréprochable durant les douze mois précédant l'oubli, à savoir qu'elle a été suspendue dans son droit au chômage pendant huit jours en mars 2011 en raison de l'absence de recherches d'emploi avant son inscription au chômage et pendant cinq jours en avril 2011 pour non présentation à l'entretien de conseil et contrôle du 30 mars 2011.

 

3.              Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/72 édicté par le SECO, l'assuré qui ne se présente pas la première fois, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle doit être sanctionné de cinq à huit jours la première fois et de neuf à quinze jours la deuxième fois. En l'espèce, la suspension de neuf jours prise en compte en cas de récidive comme en l'espèce échappe à toute critique.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

5.              La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision attaquée est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________

‑              Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :