TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 96/12 - 19/2013

 

ZQ12.019982

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 janvier 2013

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre

Juges              :              Mme              Thalmann et Mme Brélaz Braillard             

Greffier               :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

M.________, à Chailly-sur-Montreux, recourante

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée

_______________

 

Art. 8 et 13 LACI, 67 al. 3 regl. (CEE) 1408/71


              E n  f a i t  :

 

 

A.              M.________ (ci-après : l'assurée), au bénéfice d'une carte de séjour B CE/AELE, s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage le 28 septembre 2011. Elle demande des indemnités de l'assurance-chômage dès cette date.

 

              De nationalité française, l'assurée a précédemment vécu et travaillé en Grande-Bretagne. Elle s'est installée en Suisse avec sa famille le 13 août 2010.

 

                            Sur sa demande d'indemnité de chômage, l'assurée a indiqué comme dernier employeur la société T.________, à Cambridge (GB), chez laquelle elle a été employée à temps partiel, avec un contrat de durée indéterminée, d'octobre 1998 au 1er août 2011. Elle n'a toutefois produit qu'une copie du contrat de travail l'ayant liée à G.________ (ci-après : G._________), selon lequel elle a commencé à travailler pour G._________, sur son site scientifique sis à Melbourn Cambridgeshire (GB), le 26 octobre 1998, en qualité de chercheuse scientifique.  L'assurée a précisé que c'est elle-même qui a mis fin aux relations de travail "pour suivre mon mari et mes enfants en Suisse, mon mari ayant trouvé du travail à Clarens". Par courrier du 3 août 2011, T.________ a informé l'assurée que sa résiliation de leurs relations de travail était acceptée et prendrait effet le 31 juillet 2011.

 

              Selon le certificat E 301 établi en date du 1er octobre 2012 par "HM Revenue & Customs", à Newcastle upon Tyne (GB), la période d'assurance en relation avec un emploi payé ou considérée comme telle (periods of insurance relating to paid employment and periods treated as such) court, dans le cas de l'assurée, du 1er août 2008 au 31 juillet 2010. Le certificat spécifie sous point 9 que l'assurée ne peut pas être mise au bénéfice des  art. 69 et 71.1.a et 71.1.b regl. CEE 1408/71.

             

 

B.              Par décision du 26 janvier 2012, la Caisse cantonale de chômage a notifié à l’assurée une décision de refus d’indemnisation pour le motif qu'au regard des dispositions suisses et communautaires applicables (art. 13 et 14 LACI; dispositions B65, B70, B32 et B33 de la Circulaire AC-LCP/2004; art. 67 al. 3 regl. CEE 1408/71), elle ne pouvait prétendre à des indemnités de chômage en Suisse, son dernier emploi ayant été exercé en Grande-Bretagne.

 

              L'assurée a formé opposition à la décision ci-dessus mentionnée par écriture du 8 février 2012, dans laquelle elle expose ce qui suit :

 

"- Je suis venue résider en Suisse en août 2010.

- J'étais employée au Royaume-Uni jusqu'en août 2011, donc un an après être arrivée en Suisse.

- Je suis au chômage depuis août 2011.

- Je n'ai pas pu exercer une activité en Suisse pendant ma première année de résidence puisque j'étais encore employée au Royaume-Uni (en congé sabbatique).

En conséquence, je pense que B70 s'applique.

(…)

Pour ce qui est de présenter une demande d'indemnité auprès de l'état du dernier emploi, cela ne vaut que si j'étais résidente au Royaume-Uni lorsque je suis tombée au chômage. Néanmoins après avoir contacté Monsieur [...] pour plus d'information au sujet de cette décision, il m'a conseillé de contacter le Royaume-Uni pour faire une demande de droits à l'exportation et obtenir un e303. Il m'est impossible d'obtenir un e303 puisque je n'étais pas a chômage lorsque j'ai quitté le Royaume-Uni.

Après avoir pris connaissance du LACI, la circulaire AC-LCP/2004 et le règlement N° 1408/71 de l'accord sur la libre circulation des personnes :

Art. 71, al. 1) b) ii) du règlement no. 1408/71, Section 3

1. Le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes :

b) ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'Etat de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

L'article No. 69 ne s'applique pas dans le cas présent.

Mais, je pense que l'art. 14 al. 3 LACI s'applique et je remplis les conditions cumulatives de droit à l'indemnité au chômage art 8 LACI (…).

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir réévaluer votre décision puisqu'il me semble que les lois utilisées pour baser votre décision n'étaient pas applicables à ma situation. (…)"

 

              Par décision sur opposition du 25 avril 2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision entreprise. Elle a retenu en substance que, dans le cas de l'assurée, le délai-cadre de deux ans applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), lequel fixe le laps de temps durant lequel l'assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale ou justifier d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (IC 2007, B37), s'étendait du 28 septembre 2009 au 27 septembre 2011 et que, dans les limites de ce délai-cadre, l'assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation des art. 8 et 13 LACI, puisqu'elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation en Suisse. Considérant en outre que, si l'assurée pouvait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes et plus particulièrement du principe de la totalisation des périodes d'assurance évoqué à l'art. 67 regl. CEE 1408/71, il n'en demeurait pas moins que la période d'emploi en Grande-Bretagne qui pouvait être prise en considération ne s'élevait dans le cas d'espèce qu'à 10 mois et 4 jours ouvrables de cotisation et que l'assurée ne remplissait au demeurant pas non plus la condition d'avoir effectué un travail soumis à cotisation en Suisse avant d'être au chômage. Dans ces circonstances, le droit aux indemnités de chômage dès le 28 septembre 2011 devait être nié.

 

 

B.              Par écriture datée du 18 mai 2012, M.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 25 avril précédent. Elle expose notamment ce qui suit :

 

"Je suis venue résider en Suisse en août 2010 pour suivre mon mari qui avait trouvé un emploi ici en Suisse, à Montreux, mais avec un contrat d'une durée d'un an seulement. Ceci est la raison pour laquelle e n'ai pas démissionnée de  mon poste au Royaume-Uni avant le 31 juillet 2011 après avoir passé un an en Suisse (depuis août 2010). Je n'ai pas pu chercher de travail avant août 2011 puisque encore employée au Royaume-Uni et n'étant pas encore sûre que nous allions rester en Suisse. Ce n'est que lorsque mon mari a vu son contrat renouvelé et eu un contrat à durée déterminée que nous avons été en mesure de prendre la décision de rester en Suisse. Ce n'est aussi qu'à ce moment précis et pas avant que j'ai pu prendre la décision de démissionner de mon emploi et être en mesure de chercher du travail ici en Suisse.

(…)

De plus, je ne comprends toujours pas, étant donné mes circonstances particulières, comment j'aurais pu exercer une activité ici en Suisse, étant encore employée en Angleterre et comment j'aurais pu travailler en Suisse avant d'avoir été en mesure de chercher du travail. Ce qui est l'une des raisons pour laquelle le versement d'une indemnité est refusé."

 

              Par réponse du 20 juin 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours pour le motif que la recourante ne remplit pas la condition du dernier emploi en Suisse.

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a)               Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et, avec le complément déposé dans le délai fixé par le juge instructeur, il contient une motivation et des conclusions suffisantes. Les conditions formelles de recevabilité sont satisfaites (art. 61 let. b LPGA). Il y a lieu d’entrer en matière.

 

              b)               Le litige ayant pour objet le déni du droit à l’indemnité, laquelle est en principe servie sur la durée d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert durant deux ans, la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’une cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

 

 

2.               En vertu du droit fédéral, une des exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).

 

              La décision attaquée décrit le régime particulier qui est applicable à la personne qui a travaillé en Grande-Bretagne, vient en Suisse pour y résider avec sa famille tout en prenant un congé sabbatique auprès de son employeur britannique, finit par résilier le contrat de travail la liant à ce dernier et par demander des indemnités de chômage. Celui qui, au moment où il s’est annoncé au chômage, ne peut pas se prévaloir d’une activité soumise à cotisations en Suisse dans les deux années précédentes, ne peut déduire un droit à l’indemnité de chômage de l’assurance suisse qu’aux conditions découlant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que des règlements auxquels il fait référence - en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : regl. CEE 1408/71).

 

              D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne qui, à l'instar de la recourante, a cessé son activité professionnelle dans un Etat membre de l'Union européenne, à la législation duquel elle était soumise et dans lequel elle résidait jusque-là, et change de domicile pour s'installer en Suisse, est soumise, en vertu de l'art. 13 par. 2 let. f regl. CEE 1408/71,  à la législation de l'Etat membre de résidence, soit la législation suisse. Cela signifie notamment que cette personne ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage que si elle a exercé dans son pays de résidence – en l’occurrence la Suisse – sa dernière activité professionnelle assurée, ou soumise à cotisation (ATF 136 V 244 consid. 3.2.1; consid. 4 de l’arrêt TFA C 226/04, non publié aux ATF 132 V 196). L’exigence de la dernière activité professionnelle soumise à cotisation en Suisse, qui découle, comme on vient de l’exposer, du regl. CEE 1408/71 doit donc être considérée comme une prescription du droit fédéral, compatible avec le droit international. Cette règle est rappelée dans la directive du SECO regl. CEE 1408/71 - Bulletin LACI 2010/12 (www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Bulletin_LACI_gesamt_2005-2012).

 

              En l'espèce, dès lors que la recourante a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès le 28 septembre 2011, le délai-cadre de cotisation applicable à la recourante s’étend du 28 septembre 2009 au 27 septembre 2011 (art. 9 LACI). Or, dans les limites de ce délai-cadre, l'assurée ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation des art. 8 et 13 LACI, puisqu'elle n'a exercé aucune activité lucrative soumise à cotisation en Suisse

 

 

3.              Le principe de la totalisation des périodes d’assurance est évoqué à l’art. 67 regl. CEE 1408/71. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, à condition toutefois que les périodes d’emploi eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation (par.1). L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique. Sauf dans les cas visés à l’art. 71 par.1 point s) ii) et point b ii), l’application des dispositions des par. 1 et 2 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, dans le cas du par.1 des périodes d’assurance, dans le cas du par. 2 des périodes d’emploi, selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

 

              Selon le Bulletin LACI 2010/12 du SECO concernant le regl. CEE 1408/71, le SECO précise que les ressortissants des Etats de l’UE/AELE qui tombent au chômage et ne justifient pas d’une période de cotisation suffisante en Suisse pour fonder un droit à l’indemnité de chômage peuvent faire prendre en considération les périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans l’espace UE/AELE avant de venir en Suisse (art. 67 regl. CEE 1408/71). Une prise en considération de périodes d’assurance et d’emploi accomplies à l’étranger pour satisfaire aux exigences relatives à la période de cotisation n’est en principe admissible, selon l’art. 67 al. 3 regl. CEE 1408/71, que si la personne concernée a exercé en Suisse une activité soumise à cotisation immédiatement avant de tomber au chômage. Aucune durée minimale d’emploi n’a été fixée.

 

              En l’espèce, l’assurée peut donc se prévaloir de la libre circulation en ce qui concerne la totalisation de ses périodes de cotisations. Cependant, la période d’assurance en Grande-Bretagne qui peut être prise en considération ne s’élève, selon le certificat E 301 établi en date du 1er octobre 2012 par "HM Revenue & Customs", qu’à 10 mois et 4 jours ouvrables de cotisation (1er août 2008 au 31 juillet 2010). De plus, la recourante ne remplit pas la condition d’avoir effectué un travail soumis à cotisation en Suisse avant d’être tombée au chômage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'elle ne remplit pas les conditions de cotisation et que, de ce fait, elle n’a pas droit à des indemnités de l'assurance-chômage.

 

 

4.              Il résulte des précédents considérants que la caisse de chômage intimée était fondée à ne pas octroyer d’indemnité de chômage à la recourante pour le motif que les conditions du droit fédéral n’étaient pas réunies. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. LPGA; art. 55 al. LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 25 avril 2012 est rejetée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M.________, à Chailly-sur-Montreux,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :