TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 35/12 - 42/2012

 

ZC12.023967

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 novembre 2012

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Présidence de               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffier               :              M.              d'Eggis

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Cause pendante entre :

R.________, à Marinhais (Portugal), recourante,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 23 ss, 41bis al. 1 let. f, 42 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Par décision du 10 janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé le solde des cotisations dû par R.________  en qualité de salariée à 10'803 fr. 65 pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2001. L'assurée a payé ce montant par acomptes jusqu'au 7 septembre 2011.

 

              Par décision du 25 octobre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a établi un décompte des intérêts dus et réclamé à l'assurée le montant de 3'889 fr. 15 pour la période du 11 janvier 2003 au 7 septembre 2011.

 

              Par lettre du 27 avril 2012, représentée par son avocate, l'assurée a contesté la validité de la notification de la décision et demandé qu'une décision sur opposition soit rendue.

 

              Le 22 mai 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 octobre 2011, en se fondant sur les dispositions légales applicables et en précisant notamment que le délai de péremption par la perception des cotisations commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (art. 16 LAVS), en l'espèce à réception du dernier paiement.

 

B.              Par acte du 15 juin 2012, R.________ a recouru contre la décision sur opposition en concluant à ce que le montant des intérêts moratoires pour les années 2004 à 2008 soit revu et à un dédommagement pour tort moral pour le non envoi de documents la concernant ou leur envoi à de fausses adresses. La recourante fait en substance grief à l'intimée de ne pas l'avoir informée à temps sur diverses questions, d'avoir notifié des actes, dont la décision sujette à opposition, à une adresse qui n'était pas la sienne, d'avoir traité son cas d'une manière arbitraire et légaliste, sans tenir compte des réalités.

 

              Dans sa réponse du 27 août 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours, en rappelant les dispositions légales applicables et la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle elle n'est pas autorisée à renoncer à la perception d'intérêts moratoires supérieurs à 30 fr. (H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4).

 

              Par réplique du 14 septembre 2012, la recourante a confirmé les conclusions et griefs contenus dans son recours et en relevant une erreur de date dans un courrier adressé le 27 août 2012 par l'intimée à la Cour de céans.

 

              Par duplique du 11 octobre 2012, l'intimée a confirmé ses conclusions et moyens.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA.

 

              Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La notification produit néanmoins ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité, de sorte qu'il ne fait pas de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de la communication de manière à assurer valablement sa défense (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98 sv., 111 V 149 consid. 4c p. 150).

 

              En l'espèce, la recourante fait divers reproches à l'intimée notamment au sujet de la notification de la décision sujette à opposition. Toutefois, les problèmes de notification des actes par l'intimée en raison du déplacement de domicile de l'assurée à l'étranger n'ont pas causé de préjudice à la recourante, à qui une décision sur opposition a été notifiée et dont le recours, formé en temps utile contre cette décision, est recevable en la forme.

 

              b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) Le présent recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).

 

2.              En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante pour la période du 11 janvier 2003 au 7 septembre 2011. En revanche, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en dédommagement du tort moral, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée et qui, au surplus, ne sont de la compétence ni de l'administration, ni de l'autorité de recours.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

 

              Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405, consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1 ; 405, consid. 4.1 ; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

 

              b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405, consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

 

              c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008 ; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 ; TFA H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5; VSI 2004 p. 56).

 

              En l’espèce, la recourante a payé un arriéré de cotisations échues pendant la période en cause par prélèvements sur sa rente, si bien que la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) en proportion du solde encore dû et jusqu’à la date de réception par la Caisse de l'entier du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).

 

              Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par la recourante.

 

4.               Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du délai de péremption de la créance de cotisations et s’élève à cinq ans (art. 16 LAVS). Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (ch. 4065 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP]; ATF 129 V 345; VSI 2003 p. 376), soit en l'occurrence, lorsque l'entier des cotisations arriérées a été perçu.

 

 

 

              En l'occurrence, les cotisations arriérées facturées par décision du 10 janvier 2003 ont été entièrement payées le 7 septembre 2011, date de la réception du dernier versement. Dès lors, la prescription n'était pas acquise et l'intérêt moratoire était dû.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 mai 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme R.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :