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TRIBUNAL CANTONAL |
APG 21/11 - 6/2013
ZF11.010331
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 février 2013
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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Organisation régionale de la protection civile - Région O.________, à [...], recourante,
et
P.________, à [...], tiers intéressé à la procédure,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35, 36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5 LVLPCi.
E n f a i t :
A. Par décision du 7 avril 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a demandé à l'Organisation régionale de la protection civile - Région U.________ (depuis 2012 l'Organisation régionale de la protection civile - Région O.________; ci-après : l'ORPC) le remboursement d'un montant de 6'914 fr. 45 relatif à des allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de P.________ (ci-après également : le tiers intéressé) durant les années 2004 et 2005, selon le décompte suivant :
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Année |
Nombre de jours |
Montant journalier |
Montant |
Cotisations bonifiées |
Montant total brut |
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2004 |
22 |
140.00 |
3'080.00 |
186.35 |
3'266.35 |
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2005 |
20 |
172.00 |
3'440.00 |
208.10 |
3'648.10 |
La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de P.________, l'ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de journées indemnisées à tort.
Le 21 avril 2008, l'ORPC a formé opposition à l'encontre de cette décision. Pour l'essentiel, l'organisation a allégué qu'elle avait scrupuleusement respecté les limites annuelles en matière de jours de service, et a fait valoir que les décomptes remis par la caisse pour les années 2003 à 2005 n'étaient pas suffisamment détaillés.
Par décision sur opposition du 15 février 2011, la caisse a rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 7 avril 2008. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite «Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la protection de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne donnant pas droit aux APG avaient été déterminés. La caisse s'était alors vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée, des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette base que la caisse avait été priée par l'OFAS de demander la restitution des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité cantonale avait donné suite, en l'occurrence, par sa demande de restitution du 7 avril 2008. Cela étant, dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les montants des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS d’entente avec l’OFPP, la caisse ne pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de sa décision de restitution.
B. Par acte du 15 mars 2011, l'Organisation régionale de la protection civile - Région U.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la restitution était prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que le nombre total de jours indemnisés en trop doit être ramené à 38 et le montant à restituer réduit en proportion. En substance, la recourante reproche tout d'abord à l'intimée de ne pas l'avoir informée, dans la décision du 7 avril 2008, de la possibilité de solliciter une remise de l'obligation de restituer. Elle allègue de surcroît que l’opération Argus a été initiée par l’OFAS au début de l’année 2007, que l'autorité intimée, si elle ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de statuer, aurait dû procéder plus rapidement aux investigations nécessaires, et qu'en l'espèce, le droit de demander la restitution était prescrit au moment où la caisse a rendu la décision du 7 avril 2008. Sous un autre angle, l'intéressée conteste le décompte de la caisse quant au nombre de jours indemnisés à tort, faisant valoir que selon les contrôles effectués par ses soins en collaboration avec le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen mise en œuvre suite à une séance du 3 novembre 2009 [recte : 2008], ce décompte s'élève non pas à 22 jours mais à 21 jours pour 2004, et à 17 jours au lieu de 20 jours pour 2005; sur ce point, l'ORPC demande en particulier à connaître les raisons pour lesquelles l'OFAS et l'OFPP n'ont pas tenu compte des nouveaux chiffres ainsi arrêtés au niveau cantonal à l'égard de P.________. A l'appui de ses dires, la recourante produit notamment la décision rendue par l'intimée le 7 avril 2008, ainsi que deux tableaux du 17 mars 2009 intitulés «Comparatif APG SSCM ORPC» concernant P.________, et mettant en évidence un total de 21 jours de service indemnisés à tort en 2004 et de 17 jours en 2005.
Par envoi du 4 mai 2011, la caisse intimée requiert la prolongation du délai imparti pour prendre position sur le recours, au motif qu'elle sera très vraisemblablement amenée à prendre contact avec l'OFAS pour se déterminer.
Dans sa réponse du 18 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Selon les explications fournies dans cette prise de position au sujet du déroulement de l'opération Argus, il apparaît notamment qu'à la suite d'un contrôle général effectué au plan suisse par l'OFAS, en collaboration avec l'OFPP et les cantons concernés, différents cas ont émergé dans lesquels une personne astreinte avait accompli plus de 40 jours de service décomptés par le biais des APG en 2003, respectivement plus de 25 jours de service décomptés par le biais des APG entre 2004 et 2009. Dans ce contexte, il est alors revenu à l'OFPP d'établir un aperçu des jours de service accomplis pour chaque cas soumis au contrôle. Ces aperçus ont ensuite été adressés au canton compétent pour détermination, celui-ci étant plus particulièrement appelé à fournir les autorisations requises et à procéder aux correctifs utiles sur les aperçus en question – étant observé qu'au moment de la transmission des cas douteux par l'OFPP aux cantons, il n'était encore absolument pas possible de savoir si des allocations APG avaient été indûment versées dans tel ou tel cas particulier et si la situation donnée permettait ou non d'envisager une procédure de restitution. Puis, pour les différends encore existants à ce stade, une procédure d'élimination des divergences a été mise en œuvre entre l'OFAS, l'OFPP et le canton. Pour l'OFAS, et corollairement l'intimée, ce n'est qu'au terme de cette séance [sic] qu'il a été possible de savoir quel jour de service, pris isolément, avait été effectué à tort – étant plus particulièrement relevé que, pour les jours de protection civils accomplis au cours des années 2003 à 2005, ladite procédure d'élimination des divergences s'est déroulée le 3 juillet 2007. A l'appui de sa réponse, l'intimée produit en particulier les formulaires de l’OFPP intitulés «Jours de service selon les indications des annonces APG» du tiers intéressé pour les années 2004 et 2005, portant tous deux le sceau du SSCM, avec la date du 11 avril 2007, ainsi que le timbre de l'ORPC (non daté). La caisse verse par ailleurs au dossier un courrier de l'OFAS du 9 janvier 2008 lui annonçant que le contrôle des décomptes APG des engagements au sein de la protection civile était désormais terminé, les personnes en faveur desquelles des allocations APG avaient été indûment versées ainsi que les montants appelés à être restitués étant dorénavant connus.
Invité à se déterminer sur le recours et la réponse, le tiers intéressé a fait savoir, le 13 février 2012, qu'il n'avait rien à ajouter à l'argumentation développée par la recourante.
C. Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification.
Par courrier du 18 avril 2012, l’OFAS a notamment relevé ce qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2003, et plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier.
1. Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile décomptés par le biais des APG). Ce faisant, une première liste provisoire des cas „douteux“ possibles des années 2002-2005 nous fut transmise par la Centrale en janvier 2006. Quant aux listes définitives, avec état au mois de mai 2006 des années 2002-2005, ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2006 qu'elles nous ont été communiquées. Avant cela, une discussion avait eu lieu le 15 mai 2006 avec I’OFPP, laquelle avait porté sur la situation juridique d’une part, et sur la procédure d’autre part […]. Même avec les listes obtenues au cours du mois de juillet 2006, il n’était encore d’aucune manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours de service pris isolément pouvait permettre de voir si les prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du service joue un rôle central pour l'appréciation du droit à la solde et, par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG.
[…]
2. Nous basant sur les listes de la Centrale pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, nous avons requis en août 2006 pour toute la Suisse auprès de 90 caisses de compensation concernées (y.c. les agences communales) près de 30'000 demandes APG des personnes astreintes concernées par le contrôle (près de 1'000 cas). C’est le 14 août 2006 que nous nous sommes adressés en ce sens à la caisse cantonale vaudoise de compensation […]. Nous ne sommes malheureusement plus en mesure de dire à quelle date exactement les dossiers ainsi requis nous ont été remis (Observation : les cas concernés ne relevaient pas tous de la caisse cantonale vaudoise de compensation ; ainsi, certains ont été décomptés par d’autres caisses de compensation).
Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’OFPP en date du 21 septembre 2006 la totalité des demandes APG (près de 30'000) des 1'000 cas à contrôler pour les années 2002-2005. Celui-ci établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des jours de service accomplis. Et le 2 février 2007, I’OFPP adressa au canton de Vaud pour détermination, par le biais du formulaire „Jours de service selon les indication des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005”, 169 cas de journées de service accomplies au cours des années 2002-2005, pour qu’il se détermine à leur égard […]. Le canton était tout particulièrement invité à produire les autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et, dans l’aperçu sur les jours de services accomplis que I’OFPP avait établi pour chaque cas, à procéder aux corrections qu’il y avait lieu de faire.
3. Le 26 avril 2007, le SSCM retourna à I’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés avec les corrections apportées (colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, I’OFPP procéda à une première appréciation du bien-fondé des journées de protection civile accomplies. Une fois admis les correctifs apportés par le canton de Vaud, une rencontre réunissant les représentants de I’OFPP, du SSCM et de l’OFAS eut lieu le 3 juillet 2007. Ce fut l’occasion de discuter chacun des cas individuellement et d’aplanir les différen[d]s éventuels […].
4. Les résultats définitifs des années 2002-2005 furent remis par l'OFPP à l'OFAS au cours du mois de juillet 2007. C’est à partir de cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer, personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG indûment versées. Encore convenait-il d’établir le montant des prestations APG indûment versées pour les cas concernés du canton de Vaud. Dans cette optique, l'OFAS sollicita des caisses de compensation concernées, en date du 27 juillet 2007, les décomptes APG […].
5. S’agissant de la procédure de restitution, et comme convenu avec le SSCM à l’occasion des entretiens de mise au point du 3 juillet 2007, l'OFAS s’adressa par courrier du 9 janvier 2008 d’une part aux caisses de compensation concernées en les invitant, pour les cas où les allocations APG avaient été versées à un employeur de droit public (commune, canton, etc.), à procéder selon les principes déterminants du droit des assurances sociales. Autrement dit, les employeurs concernés devaient restituer les APG indûment versées à la caisse de compensation […]. D’autre part, l'OFAS invita le canton, pour les cas où les allocations APG avaient été versées à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-même, à verser le montant à restituer sur un compte postal de la Centrale. Ce mode de faire était entièrement dans l’intérêt du canton, car il permettait d’éviter que la personne astreinte ou son employeur privé ne soient contraints de réparer le dommage par leurs propres moyens […].
C’est par ailleurs l’occasion de souligner que l'OFAS a renoncé à solliciter la restitution des allocations APG indûment versées en 2002.
6. Par lettre du 14 mai 2008, le SSCM fit finalement savoir à l'OFAS qu’à l’exception de 6 cas, il était disposé à prendre à sa charge la somme à restituer pour les cas où l’allocation APG avait été versée à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-même […].
Dans le même temps, l’Assemblée des Présidents des Comités Directeurs des Organisations régionales de protection civile exigea […] que l’on procède une fois encore au contrôle de tous les cas qui impliquaient une personne astreinte dans un rapport de travail de droit public (commune, canton). Il s’ensuivit une nouvelle rencontre entre lesdits intéressés, l’OFPP et l'OFAS en date du 3 novembre 2008. La demande fut acceptée, et I’OFPP donna un nouveau délai aux organismes de protection civile pour la production des autorisations requises pour les interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 27, al. 2, LPPCi. L’OFPP signala toutefois à ce propos que faute de preuves crédibles attestant du fait que les interventions en faveur de la collectivité qu’ils entendaient faire valoir en plus avaient été effectivement approuvées par le canton, il en resterait à son appréciation première et ne les reconnaîtrait pas en tant que jours d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 27, al. 2, LPPCi. Par conséquent, les jours de service se rapportant à des interventions qui ne faisaient pas état d’une autorisation correspondante ne pouvaient être dédommagés par les APG en tant qu’interventions en faveur de la collectivité, mais devaient bien davantage et conformément à la pratique courante, intervenir dans le contrôle en tant que jours de cours de répétition au sens de l’art. 36 LPPCi."
Avec ses observations, l’OFAS a produit différentes pièces, dont un courrier du 14 août 2006 invitant l'intimée à lui fournir copie des questionnaires APG des personnes astreintes au service de protection civile pour les années 2002 à 2005 (78 cas au total). L'office a également versé au dossier un courrier du 2 février 2007 par lequel l'OFPP invitait «l'office responsable de la protection civile du canton» à remplir le formulaire intitulé «Jours de service selon les indications des annonces APG» pour chacun des cas potentiellement litigieux concernant les années 2002 à 2005.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté le 15 mars 2011, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Il respecte en outre les exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le montant de 6'914 fr. 45 correspondant aux APG qui auraient été versées à tort en faveur de P.________ pour les années 2004 et 2005.
3. a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K 70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 p. 594, spéc. p. 596).
c) A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2 al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au département en charge de la protection civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2 al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1 LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile.
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19 al. 2 LAPG).
Depuis le 1er janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours. L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) prévoit en outre que les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de catastrophe ou en situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays (let. a), ou encore en cas de catastrophe ou en situation d’urgence survenant dans une région étrangère limitrophe (let. b). Elles peuvent en outre être convoquées par un canton en cas de catastrophe ou en situation d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des travaux de remise en état (let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la collectivité publique (let. c). Les cantons règlent les modalités de la convocation en vue d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi dispose que la tenue des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons. A teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC; RS 520.14; entrée en vigueur le 1er janvier 2004), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS 520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi).
4. En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à l’OFAS les dossiers douteux entre le 15 août 2006, lendemain de l'envoi par l'OFAS à la caisse de sa correspondance du 14 août 2006 par laquelle cet office a requis la remise des questionnaires APG des personnes astreintes au service de protection civile pour les années 2002 à 2005, et le 21 septembre 2006, date à laquelle l'OFAS a remis lesdits cas à l'OFPP. Le 2 février 2007, l'OFPP a adressé au canton de Vaud les cas potentiellement litigieux, pour détermination. A cette date, l'OFPP a ainsi communiqué à «l'office responsable de la protection civile du canton» – à savoir, dans le canton de Vaud, le SSCM – la formule «Jours de service selon les indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005», représentant un total de 169 cas de journées de services accomplies au cours des années 2002 à 2005, en invitant le canton à produire les autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et à procéder aux corrections éventuelles. Le 26 avril 2007, le SSCM a retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du 18 avril 2012, let. C supra). Par surabondance, on notera qu'ultérieurement, entre 2008 et 2009, une nouvelle procédure de contrôle a été mise en œuvre (cf. ibid. et mémoire de recours du 15 mars 2011 p. 4), dans le cadre de laquelle ont été établis les formulaires «Comparatif APG SSCM ORPC» du 17 mars 2009 produits par l'ORPC à l'appui de son recours.
Cela étant, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée, d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011 consid. 5.3, 1er paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] […] gemeldete hohe Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il s’était agi de juger la demande de restitution formée par la Caisse de compensation du canton de Soleure, en raison d’indemnités APG versées en trop à la commune en faveur de deux personnes astreintes. Il était apparu que, s’agissant de la première personne astreinte, le nombre de jours de service avait dépassé de 38 le nombre de journées autorisées, respectivement de 98 jours pour la seconde personne astreinte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que ces chiffres auraient dû à eux seuls susciter la curiosité du comptable de l’organisation de protection civile compétente, soit finalement la caisse de compensation, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’eux compte tenu des circonstances – cela d'autant que depuis le 1er janvier 2004, les interventions en faveur de la collectivité sont indemnisables uniquement aux conditions posées par l'OIPCC et que dans ce contexte en particulier, il existe un risque concret d'abus avec la possibilité de voir des prestations en faveur du propre employeur être indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à 503/2012 consid. 5.3 2ème paragraphe, et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17 octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas douteux pour les années 2002 à 2005 a été remise par la Centrale de compensation à l’OFAS en janvier 2006 et épurée en juillet 2006. Sur requête de l'OFAS, l'intimée lui a remis entre le 15 août et le 21 septembre 2006 les cas potentiellement litigieux pour les années 2002 à 2005. Lesdits cas ont ensuite été transmis le 21 septembre 2006 à l'OFPP pour contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un aperçu des jours de service accomplis. Le 2 février 2007, soit environ six mois après la transmission des dossiers en cause de la caisse intimée à l’OFAS, l’OFPP a adressé les formules «Jours de service selon les indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005» au canton de Vaud pour détermination.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer – contrairement à l'opinion défendue par l'OFAS et la CCVD (cf. réponse du 18 janvier 2012 p. 6 1er paragraphe) – qu’au plus tard à compter du 2 février 2007, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas douteux au SSCM, l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve de l’attention requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution dans l'affaire litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin d'agir dans le respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il apparaît en effet que les dépassements en cause (soit, pour 2004, 22 jours selon l’intimée, respectivement 21 jours selon la recourante, et, pour 2005, 17 jours selon l'intimée, respectivement 20 jours selon la recourante) constituent à eux seuls un indice de non-conformité aux dispositions légales (cf. TF 9C_497 à 503/2010 et 9C_1057/2008 précités, loc. cit.). Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai péremptoire d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir le 2 février 2007 (cf. dans le même sens TF 9C_497 à 503/2010 consid. 5.4, dans lesquels il a été admis que le délai péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir le 2 février 2007, date à laquelle l'OFPP avait transmis à l'autorité cantonale compétente les tableaux récapitulatifs concernant les cas susceptibles de faire l'objet d'une demande de restitution). En tout cas, l'intimée aurait pu avoir avant avril 2007 – c'est-à-dire plus d'une année avant la décision du 7 avril 2008 – toutes les informations pour demander la restitution (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4). En ne demandant la restitution des prestations versées à tort que par décision du 7 avril 2008, la caisse intimée n'a donc pas respecté le délai relatif d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, et a dès lors agi tardivement.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, et la décision du 15 février 2011 annulée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire pressionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 15 février 2011 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Organisation régionale de la protection civile - Région O.________,
‑ P.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :