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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 18/12 - 24/2013
ZC12.012635
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 mai 2013
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Présidence de Mme Brélaz Braillard
Juges : M. Merz et Mme Feusi, assesseur
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
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A.V.________, à […], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
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Art. 1a et 29bis à 29quinquies LAVS; 50 et 67 al. 2 RAVS; 3, 8 et 11 OAF; 27 LPGA
E n f a i t :
A. Par demande du 21 juillet 2009, A.V.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le [...] 1950, a sollicité le calcul d'une rente future. Mère de deux enfants majeurs, elle s'est mariée avec B.V.________ le [...] 1974. Ils ont vécu en [...] de 1978 à 1990, B.V.________ ayant été détaché dans ce pays durant cette période par son employeur, l'entreprise suisse [...]. A ce titre, il était assuré obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS). Durant ces années, A.V.________ n'a exercé aucune activité lucrative et n'était affiliée ni obligatoirement, ni facultativement auprès de l'AVS. Les époux V.________ sont divorcés depuis le […] 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse ou l'intimée) a procédé au calcul provisionnel exclusivement sur la base des renseignements indiqués par l'intéressée dans sa demande du 21 juillet 2009. Dans un courrier du 23 octobre 2009, la caisse a estimé que la rente de l'assurée serait de 1'351 fr. par mois en cas d'anticipation de deux ans, de 1'445 fr. en cas d'anticipation d'une année et de 1'536 fr. par mois à l'âge terme de la retraite. En cas de départ à l'étranger au 1er janvier 2012, elle a encore indiqué que sa rente serait de 1'459 fr. par mois à l'âge terme.
B. Le 13 mai 2011, l'assurée a déposé une demande anticipée de rente vieillesse auprès de l'Agence d'Assurances sociales de [...]. Sur le formulaire y relatif, elle n'a indiqué aucune période durant laquelle elle aurait été domiciliée hors de Suisse.
Par courrier du 10 novembre 2011, l'assurée a contesté le décompte estimatif effectué par la caisse en 2009 au motif qu'il ne prenait pas en compte les onze années de cotisations (de 1979 à 1989 inclus), durant lesquelles, bien que sans activité lucrative, elle vivait avec son mari et ses enfants. Elle a précisé que ces années avaient été prises en compte lors du décompte après splitting en raison du divorce. Elle a joint à son envoi un aperçu du compte après splitting daté du 12 juin 2006.
Le 21 novembre 2011, la caisse a répondu à l'assurée dans les termes suivants:
«Lorsque vous avez demandé la procédure de 'splitting' en 2006, vous n'avez pas précisé sur le formulaire que vous résidiez à l'étranger de 1978 à 1990.
Toutefois, sur votre demande d'estimation de votre rente en 2009, vous avez indiqué ladite période à l'étranger et par conséquent, nous avons dû annuler le partage des revenus pour les années 1979 à 1989.
En effet, selon la Loi et une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'épouse sans activité lucrative, qui accompagnait à l'étranger son époux salarié par une entreprise suisse, n'était pas considérée comme étant assurée à l'AVS. Par conséquent, il lui appartenait d'adhérer à l'assurance facultative afin d'être couverte durant cette période à l'étranger.
En l'espèce, n'ayant pas adhéré à l'assurance facultative durant votre séjour en [...], vous n'êtes pas assurée de 1979 à 1989 et le partage des revenus avec votre ex-conjoint ne doit donc pas être effectué pour cette période.
Selon notre estimation du 23 octobre 2009, vous avez ainsi des lacunes de cotisations et n'aurez pas droit à une rente complète de l'échelle 44.»
Par décision du 9 janvier 2012, la caisse a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse mensuelle de 1'416 fr., avec effet au 1er février 2012. L'échelle de rente 35 a été appliquée pour le calcul de la rente.
Le 13 janvier 2012, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a contesté l'échelle de rente retenue par la caisse, laquelle avait, selon elle, omis de tenir compte d'onze années de cotisations, à savoir la période où elle a vécu avec sa famille en [...] (1979 à 1989). Elle a expliqué qu'ils avaient, à cette époque, un appartement à [...] en Suisse, et que ni les différents services contactés avant de partir de Suisse ni l'Ambassade de Suisse à [...] ne l'avaient renseigné sur le fait qu'elle devait s'affilier indépendamment de son mari à l'assurance-vieillesse et survivants. Enfin, elle a requis de la caisse qu'elle lui communique l'article de loi et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral auxquels elle faisait référence dans son courrier du 21 novembre 2011.
Par courrier du 17 janvier 2012, la caisse a interpellé l'assurée pour savoir si l'appartement à [...] – dont elle avait fait mention dans son courrier du 13 janvier – était sa résidence principale pendant la période litigieuse et cas échéant de lui faire parvenir une attestation du contrôle des habitants d'ici au 9 février 2012. A défaut de nouvelle de sa part dans le délai imparti, la caisse traiterait l'opposition sur la base du dossier.
Par courrier du 1er février 2012, P.________SA s'est adressée à la caisse pour le compte de l'assurée. Elle a notamment expliqué ce qui suit:
«[…] même s'il existe une loi et une jurisprudence du TF, il doit bien avoir un responsable dans le fait que Madame A.V.________ n'a jamais été informée de cette loi.
1. L'entreprise [...] transfert son mari en [...]. N'aurait-elle pas dû informer Mme A.V.________?
2. La Caisse AVS encaisse les cotisations de M. B.V.________, payé en Suisse mais travaillant en [...].
3. L'Ambassade Suisse à [...] n'a jamais signalé que Mme A.V.________ devait payer des cotisations à part celles de son mari.
4. C'est certainement le fait que Mme A.V.________ recevait son salaire en Suisse qui a fait que l'on n'a jamais demandé de cotiser individuellement.
Cette situation concerne des milliers de Suisses travaillant à l'étranger et il s'agit de saisir l'Association des suisses à l'étranger de cette loi de l'AVS certainement inconnue de beaucoup de monde.
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir copie de la Loi dont vous faites mention dans votre lettre ainsi que de la Jurisprudence y relative.
[…]»
Par courrier du 7 février 2012 à P.________SA, la caisse a répondu en ces termes:
«[…]
Conformément à votre demande, nous vous remettons, ci-joint, l'article 1a LAVS, ainsi que 2 jugements du Tribunal fédéral sur le statut des épouses sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger, et dont l'époux est salarié d'une entreprise suisse.
Par ailleurs, nous précisons qu'à l'époque, un délai extraordinaire pour adhérer à l'assurance facultative avait été mis en place en faveur des épouses de ressortissants suisses assurés obligatoirement et domiciliées à l'étranger, ceci en raison du fait que ces épouses se croyaient elles aussi assurées par le biais de leur mari alors que cela n'était nullement le cas. Ce délai échouait le 31 décembre 1985, et la presse en avait largement fait écho, ainsi que l'Organisation suisse des étrangers (OSE).
[…]»
Par décision sur opposition du 6 mars 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée du 13 janvier 2012, au motif qu'elle ne pouvait être considérée comme assurée pendant la période litigieuse, à défaut d'avoir adhéré à l'assurance facultative de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle a en outre précisé ce qui suit:
«En l'espèce, suite à notre courrier du 17 janvier 2012, vous ne nous avez pas transmis d'attestation de résidence à [...] comme nous vous l'avions demandé. Par conséquent, nous considérons que de juillet 1979 à juin 1990, vous résidiez à l'étranger ([...]) avec votre époux.
Durant cette période, votre ex-mari était salarié d'un employeur dont le siège est en Suisse. Vous n'étiez donc pas couverte par ses cotisations et vous auriez dû adhérer à l'assurance facultative conformément à l'art. 1a al. 4 let. c précité.
Par conséquent, le partage des revenus effectué durant cette période a été annulé puisqu'il est effectué seulement pour les périodes durant lesquelles les deux conjoints sont assurés, ce qui n'était pas votre cas de 1978 à 1990.
Nous avons pu combler 3 ans de lacunes (soit juillet 1978 à juin 1981) avec les cotisations acquittées avant vos 21 ans (dites 'années de jeunesse') et 1 mois par la cotisation acquittée durant l'année du droit à la rente (janvier 2012). Par conséquent, votre durée de cotisations pour le calcul de l'échelle de rente s'élève à 32 ans et 1 mois et vous ouvre le droit à une rente partielle de l'échelle 35.»
C. Par acte du 30 mars 2012, A.V.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que les années de 1978 à 1990 soient prises en considération à titre de cotisations pour le calcul de la rente vieillesse. Elle fait valoir que le contexte régnant à cette époque en [...] (interdiction des journaux étrangers; chaîne de télévision locale uniquement) ne lui a pas permis de prendre connaissance de la nécessité d'adhérer à l'assurance facultative et que l'Ambassade de Suisse aurait dû l'informer qu'elle cessait d'être couverte par l'assurance-vieillesse en cas de séjour à l'étranger.
Dans sa réponse du 14 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières ou d'un défaut d'information pour que la qualité d'assurée lui soit reconnue entre 1978 et 1990, celle-ci n'ayant pas adhéré à l'assurance facultative. La durée de cotisations à prendre en compte était ainsi fixée à trente-deux ans et un mois. L'intimée a produit un courrier de l'Office fédéral des assurances sociales du 2 août 2007 relatif à une situation similaire.
Le 29 juin 2012, la recourante, désormais représentée par Me Jean-Michel Duc, a répliqué. Elle a fait valoir que sa rente vieillesse devait être calculée sur la base de l'échelle 44, à défaut d'avoir été personnellement informée par les représentations suisses et/ou par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle risquait de présenter des lacunes de cotisation en cas de départ à l'étranger. Elle s'est notamment fondée sur l'art. 3 let. a OAF (ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; RS 831.111), ainsi que sur l'art. 3 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) et la jurisprudence en matière d'assurance-accidents (TF 8C_784/2008 du 11 septembre 2009). Elle a conclu principalement à pouvoir être mise au bénéfice d'une rente complète de l'échelle 44 et subsidiairement à être autorisée à adhérer à titre rétroactif à l'assurance facultative.
Par écrit du 3 septembre 2012, l'intimée a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD).
2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
En l'espèce, le litige porte sur l'existence ou non de lacunes d'années de cotisations de la recourante à l'AVS, à défaut d'adhésion à l'assurance facultative lorsqu'elle séjournait en [...] avec son mari, de 1978 à 1990.
Faute d'accord entre ce pays et la Suisse, le litige est traité uniquement en application du droit interne suisse.
3. En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS).
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun durant lesquelles il étaient les deux assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3, première phrase, et 4 let. b LAVS), les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. a et c LAVS).
4. a) L'art. 1a al. 1 LAVS dispose que sont assurées obligatoirement les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a), ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger notamment au service de la Confédération suisse (let. c ch. 1). Même si la LAVS a été profondément remaniée au cours des quarante dernières années, les principes fondamentaux régissant l'affiliation obligatoire sont restés les mêmes, à quelques nuances près: ainsi, l'art. 1 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) disposait que sont assurées obligatoirement les personnes qui ont leur domicile en Suisse (let. a), ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rémunérées par cet employeur (let. c).
S'agissant de l'affiliation volontaire, l'al. 4 de l'art. 1a LAVS (tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2001) ouvre notamment aux conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1 let. c ou al. 3 let. a ou en vertu d'une convention internationale la possibilité de s'affilier volontairement. L'adhésion à l'assurance facultative doit cependant intervenir dans un délai d'une année à compter du jour où les conditions de l'assurance obligatoire ont pris fin (art. 8 al. 1 OAF dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2001, anciennement l'art. 10 al. 1 OAF). A l'époque, un délai extraordinaire permettant l'adhésion rétroactive à l'assurance facultative avait été fixé, commençant le 1er janvier 1984 et arrivant à échéance le 31 décembre 1985 (disposition transitoire du 7 octobre 1983 figurant dans la LAVS; ordonnance du 28 novembre 1983 concernant l'adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés; RO 1984 103; cf. aussi RCC 1984 p. 8 ss et RCC 1985 p. 304 ss). Le système de l'affiliation volontaire existe depuis l'entrée en vigueur de la LAVS et est resté le même jusqu'à aujourd'hui, à quelques nuances près qui n'ont aucune portée sur le cas d'espèce.
b) Concernant l'assujettissement de l'épouse sans activité lucrative et domiciliée à l'étranger avec son mari, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1996), que l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifiait pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à l'assurance obligatoire dépendait du seul critère posé par cette disposition, à savoir une personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse qui la rémunère (ATF 117 V 97 consid. 3c, 107 V 1; TFA du 6 août 1980 in: RCC 1981 p. 318). Cela concernait notamment les années 1978 à 1990, pendant lesquelles la recourante séjournait à l'étranger.
Dans l'arrêt ATF 126 V 217, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé que, même après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositions introduites par la 10ème révision de la LAVS, il ne se justifiait pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle-ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS (dans sa teneur en vigueur valable jusqu'au 31 décembre 1996) ou à l'art. 1 al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 1997; TFA H 254/03 du 8 juin 2004, consid. 3.1; H 141/05 du 8 février 2006).
5. a) En l'espèce, la recourante ne remplit aucune des conditions visées par les trois situations entraînant l'assujettissement à l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 LAVS (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). A l'époque litigieuse, elle était certes ressortissante suisse, mais domiciliée en [...] et sans activité lucrative.
b) Il est constant que B.V.________, mari de la recourante et ressortissant suisse, a travaillé en [...] de 1978 à 1990, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qu'il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. Il est également admis que la recourante vivait en [...] avec lui pendant cette période et qu'elle était sans activité lucrative.
Le Tribunal fédéral ayant jugé que la qualité d'assuré d'un ressortissant suisse travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et rémunéré par lui, ne s'étendait pas à l'épouse qui séjournait avec lui à l'étranger, il apparaît que la recourante n'était pas assurée obligatoirement de par son mariage lorsqu'elle séjournait en [...] de 1978 à 1990. Dans ces circonstances, il lui appartenait pour éviter des lacunes dans ses années de cotisation de s'affilier à l'assurance facultative, ce qu'elle n'a toutefois pas fait dans le délai imparti au 31 décembre 1985. En conséquence, elle n'était pas affiliée à l'assurance-vieillesse et survivants de 1978 à 1990.
6. La recourante soutient qu'il incombait aux représentations suisses (cf. consid. 6a), ainsi qu'à la Caisse de compensation compétente (cf. consid. 6b), de l'informer sur le risque qu'elle encourait en ne souscrivant pas à l'assurance facultative. Elle estime ainsi qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
a) S'agissant des représentations suisses à l'étranger, elles sont autorisées à orienter les ressortissants suisses au sujet de l'assurance facultative, mais n'ont aucune obligation de le faire spontanément (sous réserve bien entendu de la bonne foi; cf. ATF 121 V 65 consid. 4a; TFA H 318/00 du 25 juin 2001, consid. 2a; TF H 226/04 du 29 mars 2005, consid. 6; TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011, consid. 4.2.5). L'art. 3 OAF, qui traite des attributions des représentations suisses, parle également – dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2008 – d'une possibilité de renseigner sur l'existence de l'assurance facultative et non d'un devoir.
b) La jurisprudence relative à l'art. 3 al. 3 LAA retient qu'en l'absence d'information faite à l'assuré à la fin de la couverture d'assurance LAA sur la possibilité de conclure une assurance par convention, la couverture peut être admise, conformément au principe de la bonne foi, même en l'absence de conclusion d'une assurance par convention. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, cette jurisprudence n'est pas applicable par analogie au cas d'espèce, à défaut de base légale similaire en assurance-vieillesse et survivants qui prévoirait, à la fin de la couverture, une obligation de la caisse compétente d'informer l'assuré sur la possibilité d'adhérer à l'assurance facultative. Quant à l'art. 67 al. 2 RAVS, selon lequel les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations, n'impose pas un devoir d'information spécifique tel qu'allégué par la recourante.
c) Quant à l'art. 27 LPGA, lequel stipule que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, il n'est d'aucun secours pour la recourante. D'une part, cette disposition légale ne s'applique pas aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, d'autre part, rien n'obligeait l'intimée à vérifier d'office, sans que l'assurée se soit adressée à elle, dès ce moment-là, si elle remplissait les conditions d'une adhésion facultative à l'assurance-vieillesse et survivants. En effet, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).
Pour le surplus, la possibilité d'adhésion rétroactive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger a fait l'objet d'une large campagne d'information en Suisse et, surtout, auprès des communautés suisses à l'étranger (TFA H 318/00 cité, consid. 2b). Des explications ont notamment parus en 1985 dans la «Revue suisse», à savoir une publication des communautés suisses de l'étranger qui est remise à tout ressortissant majeur suisse inscrit auprès d'une représentation consulaire suisse à l'étranger (cf. RCC 1985 p. 305). On est donc fondé à considérer que la recourante, qui habitait depuis 1978 en [...], avait été informée de la possibilité d'adhésion ou du moins qu'elle aurait pu en prendre connaissance (cf. TFA H 318/00 cité, consid. 2b). La «Revue suisse» contient toutes informations importantes quant au statut des suisses à l'étranger.
7. S'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante d'être autorisée à adhérer à l'assurance facultative à titre rétroactif, outre le fait qu'elle n'est pas recevable dans la présente procédure n'étant pas objet de la décision sur opposition attaquée, il n'existe aucune circonstance qui pourrait justifier une prolongation exceptionnelle du délai permettant une affiliation rétroactive (art. 11 OAF).
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette question en considérant que ni l'erreur de droit ni l'ignorance du ressortissant suisse à l'étranger quand bien même il n'a reçu aucune information de la représentation suisse ne constitue un motif de prolongation du délai d'inscription à l'assurance facultative (ATF 114 V 1 consid. 4b, 97 V 213 consid. 2; H 228/00 du 7 mars 2001, consid. 3). Il n'existe en l'occurrence aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence.
8. a) En définitive, il n'y a pas lieu d'effectuer la répartition demandée par la recourante ou de lui donner la possibilité de remplir les conditions pour une telle répartition. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mars 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour A.V.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :