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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 175/12 - 45/2013
ZQ12.049248
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 mars 2013
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Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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T.________, à Epalinges, recourant,
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et
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SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 16, 17 al. 3 1ère phrase, 30 al. 1 let d LACI, 45 al. 2, 3 et 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l'assuré), de nationalité italienne, s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 26 juillet 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 1er août 2011. Sa fiche d'inscription indique qu'il est sommelier qualifié. Il résulte de son curriculum vitae qu'il a exercé le métier de monteur de cuisines et de fenêtres, de monteur de places de jeux publiques, qu'il a travaillé en qualité de gardien de piscine et que, de 2010 jusqu'à son inscription à l'assurance-chômage, il a exercé le métier de sommelier.
Lors de l'entretien avec sa conseillère de l'Office régional de placement de Pully (ci-après : ORP) du 24 mai 2012, celle-ci lui a remis deux assignations l'invitant à postuler aux emplois proposés dans un délai au 25 mai 2012. La première concernait un poste de monteur-poseur de fenêtres. L'intitulé du poste de la seconde indiquait : "serveurs" pour un restaurant italien, C.________, à Montreux. Il était indiqué que cet établissement était à la recherche de deux serveurs saisonniers expérimentés d'origine latine à temps complet, que l'horaire de travail comprenait les week-ends et les jours fériés, que l'établissement était ouvert de 8 heures du matin à minuit, et que le salaire dépendait des qualifications et des compétences. L'assignation précisait encore qu'il fallait postuler soit par courrier, soit par courrier électronique.
Ni le formulaire des preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi relatif au mois de mai 2012, ni celui du mois de juin 2012 ne mentionnent de postulation faite pour le poste de serveur auquel avait été assigné l'assuré le 24 mai 2012.
Le 29 juin 2012, le restaurant C.________ a renvoyé à l'ORP le formulaire relatif au "résultat de candidature" pour l'emploi de serveur auquel l'assuré avait été assigné le 24 mai 2012; il y est indiqué que l'assuré ne s'est pas annoncé.
Le 19 juillet 2012, l'ORP a écrit à l'assuré en ces termes :
"Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous avez refusé un emploi auprès de la société Ristorante Pizzeria C.________ comme Serveurs.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse.
(…)"
Selon le procès-verbal figurant au dossier, le 13 août 2012, l'assuré a informé sa conseillère ORP qu'il allait "débuter un CDI le 16.08.12 à 100 % par l'intermédiaire de [...] à Ecublens" et que, de ce fait, il annulait le rendez-vous d'entretien prévu pour le 15 août 2012.
Une "note juridique" de l'ORP datée du 13 août 2012 indique que le salaire prévu pour le poste de serveur à la Pizzeria C.________ s'élevait à 3'567 francs.
Par décision du 13 août 2012, l'ORP a suspendu le droit d'T.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 26 mai 2012 pour le motif que celui-ci avait refusé un emploi convenable en ce sens qu'il n'avait pas présenté sa candidature au poste de serveur qui lui avait été assigné le 24 mai 2012.
Par courrier du 17 août 2012, l'assuré a formé opposition à la décision de l'ORP du 13 août précédent en faisant valoir qu'il était parti en Italie du 23 juillet au 10 août 2012 et qu'il n'avait reçu ni lettre ni appel téléphonique de la pizzeria C.________. Il a ajouté avoir reçu un e-mail de "Monsieur S.________ (G.________ conseil – service SA)" lui indiquant qu'il lui avait trouvé un emploi.
Dans un courrier daté du 25 août 2012, l'assuré a confirmé son opposition en la complétant comme il suit :
"Je suis désolé d'être contraire car je n'ai pas reçu d'appel téléphonique, ni de mail de la pizzeria " C.________", en plus quelques mois plut tôt, j'ai appelé au restaurant et un serveur m'a dit qu'ils étaient complets avec l'équipe."
Par décision sur opposition du 12 novembre 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'intimé) a rejeté l'opposition formée par l'assuré à la décision de l'ORP du 13 août 2012 et a confirmé celle-ci. Il a considéré en substance que l'assuré n'avait pas donné suite à l'assignation du 24 mai 2012 l'invitant à présenter sa candidature par courrier ou e-mail au poste de serveur auprès du restaurant C.________ sans présenter d'excuse valable, et que ce comportement était assimilable à un refus d'un emploi convenable qu'il était justifié de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours.
B. Par acte du 30 novembre 2012, T.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par l'intimé le 12 novembre précédent en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il n'avait pas refusé un travail de serveur à la pizzeria C.________, qu'il avait envoyé son curriculum vitae mais qu'il n'avait jamais reçu ni appel téléphonique, ni mail, ni courrier. Il s'était permis de téléphoner deux fois à cet employeur mais le serveur qui lui avait répondu lui avait indiqué que l'équipe était au complet et qu'on n'avait pas besoin de ses services. Le recourant a ajouté qu'entre 2011 et 2012, il avait fait une centaine de postulations sans succès. Il a produit une copie de quelques mails de candidature qu'il avait envoyés ainsi que les réponses négatives qu'il avait reçues à ses postulations.
Par réponse du 21 décembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, en relevant notamment ce qui suit :
"Dans son acte de recours, Monsieur T.________ soutient notamment qu’il a envoyé son curriculum vitae à la Pizzeria C.________ de Montreux et qu’il a eu deux contacts téléphoniques avec l’un des serveurs de cet établissement.
Il convient de relever que l’assuré n’a pas fait mention de l’une ou l’autre de ces démarches sur ses formulaires de recherches d’emploi et que l’employeur en question a indiqué qu’il n’avait jamais reçu de candidature de la part de l’assuré. De plus, Monsieur T.________ n’a pas évoqué l’envoi d’un quelconque curriculum vitae â la Pizzeria C.________ dans ses précédents courriers, ce qui contribue à remettre en doute ses déclarations.
Par ailleurs, le fait d’envoyer un curriculum vitae sans lettre de motivation ni aucune autre pièce complémentaire ne constitue pas une offre d’emploi valable; il en va de même pour les contacts téléphoniques que l’assuré allègue avoir eus avec l’un des employés du restaurant. A tout le moins, l’on était en droit d’attendre de l’assuré qu’il prenne contact avec l’employeur pour donner suite au dépôt de sa candidature s’il ne recevait aucune nouvelle au sujet de celle-ci.
La volonté de Monsieur T.________ de retrouver un emploi n’est pas remise en cause par notre décision du 12 novembre 2012. Toutefois, nous ne pouvons que constater qu’au vu des pièces contenues dans son dossier, il apparaît qu’il n’a pas postulé pour l’emploi assigné, ce qui constitue une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 lit, b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et entraîne donc une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée minimale de trente et un jours indemnisables ; les nombreuses recherches d’emplois effectuées par l’assuré au cours de son chômage ne permettent pas d’atténuer la gravité de la faute commise."
La réponse de l'intimé a été communiquée au recourant, qui n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Le 28 janvier 2013, la Cour de céans a informé les parties du fait qu'un jugement serait rendu, sauf nouvelle réquisition.
E n d r o i t :
1. a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée au recourant, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail convenable est bien fondée.
3. Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références citées; cf. également TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008, consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2 et les références citées).
4. a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TF, C 207/05, arrêt du 31 octobre 2006, consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF, C 152/01, arrêt du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] ; TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées, DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références citées, consid. 3).
5. En l’espèce, il est constant que, lors de l'entretien avec sa conseillère ORP le 24 mai 2012, le recourant a été assigné à présenter sa candidature à un poste de serveur auprès du restaurant italien C.________, par lettre ou courrier électronique, dans un délai au 25 mai 2012. Il résulte en outre des déclarations écrites de cet employeur potentiel que le recourant ne s'est pas annoncé. Les formulaires de preuves de recherches d'emploi remplies par le recourant pour les mois de mai et de juin 2012 ne mentionnent pas non plus de postulation auprès du restaurant C.________. Interpellé le 19 juillet 2012 par l'ORP sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait d'offre d'emploi à la suite de l'assignation qui lui avait été faite le 24 mai 2012, le recourant n'a pas réagi. A la suite de la décision de l'ORP du 13 août 2012 suspendant son droit aux indemnités de chômage, le recourant a indiqué, dans l'opposition qu'il a formée le 17 août 2012, qu'il n'avait reçu aucune lettre ou appel téléphonique du restaurant C.________, tout en expliquant qu'il était parti en Italie du 23 juillet au 10 août 2012. Dans un second courrier, daté du 25 août 2012, il a indiqué avoir appelé ce restaurant "quelques mois plus tôt" et qu'un serveur lui aurait répondu que l'équipe était au complet et qu'ils n'avaient pas besoin de ses services. Ce n'est que dans son acte de recours - comme le souligne à juste titre l'intimé - que le recourant a prétendu avoir envoyé son curriculum vitae mais n'avoir reçu aucune réponse ni écrite, ni orale. Le recourant n'apporte toutefois aucune preuve de l'envoi de son curriculum vitae au restaurant C.________. C'est en particulier en vain que l'on cherche dans ses preuves de recherches d'un emploi la mention d'une postulation à ce restaurant dans les mois précédant l'assignation du 24 mai 2012 comme dans les suivants. Il convient aussi de relever qu'un simple contact téléphonique, avec un serveur du restaurant, avant même l'assignation du 24 mai 2012, ne dispensait pas le recourant de se conformer à l'assignation de l'ORP d'offrir ses services à ce même restaurant. D'ailleurs, l'assignation précisait que la postulation devait s'effectuer par lettre ou par courrier électronique, ce que le recourant n'a pas fait. Une simple conversation téléphonique avec un serveur, à supposer qu'elle ait eu lieu en mai 2012 et non à une date antérieure – ce qui n'est pas démontré – serait ainsi insuffisante pour admettre une véritable postulation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le comportement du recourant, savoir l'absence de postulation conforme à l'assignation reçue, est en soi constitutif d'une faute grave, sauf circonstances particulières au sens de l'art. 45 al. 3 in fine OACI et doit être sanctionné en principe par une suspension de l'indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI), à moins que le caractère non convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a contrario). En l'occurrence toutefois, le recourant n'allègue pas que le poste proposé n'aurait pas été convenable. En outre, aucun élément du dossier ne permet de le penser, puisqu'il s'agissait d'un emploi de serveur correspondant à la compétence et à l'expérience professionnelles du recourant telles qu'elles ressortent de sa fiche d'inscription à l'assurance-chômage et de son curriculum vitae et que le montant du salaire proposé (3'567 fr. selon la "note juridique" datée du 13 août 2012) ne saurait être considéré comme inférieur à 70 % du gain assuré. En conséquence, la Cour de céans retient qu'en ne donnant aucune suite à l'assignation faite par l'ORP le 24 mai 2012, le recourant a refusé un emploi réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui justifie en soi une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
6. La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
b) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Circ. IC 2007, D10), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) explique que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. De plus, selon le SECO, lorsqu’il y a concours de motifs de suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une suspension du droit à l’indemnité pour chaque état de fait. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
c) En l'espèce, le recourant n'a donné aucune explication susceptible de rendre éventuellement excusable son comportement. Il relève avoir trouvé un emploi, mais à une date n'ayant aucun rapport avec l'assignation litigieuse puisque celle-ci date du 24 mai 2012 et que l'emploi trouvé a débuté le 16 août 2012. Ses nombreuses recherches d'emploi ne lui sont également d'aucun secours dans la mesure où elles ne rendent en rien excusable le fait de ne pas avoir offert ses services au poste de serveur proposé dans l'assignation du 24 mai 2012.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir une faute grave à l'encontre du recourant au sens de l'art. 45 al. 2 OACI pour refus d'emploi convenable.
d) Concernant la quotité de la sanction, la Cour de céans estime que c'est à bon droit que l'intimé a confirmé la sanction de 31 jours, qui correspond au minimum légal lorsqu'on se trouve en présence d'un refus d’emploi caractérisé.
7. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________, à Epalinges,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: