TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 119/12 - 166/2013

 

ZD12.020276

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 juillet 2013

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Présidence de               Mme              Pasche

Juges              :              Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Simonin

*****

Cause pendante entre :

A.R.________, à [...], recourant, agissant par sa curatrice, représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat, pour le compte d'Intégration Handicap, à Lausanne,

 

et

O.________, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1, 16 LAI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né prématurément le [...] et atteint de diplégie spastique congénitale, a sollicité des prestations de l'AI (assurance-invalidité) dès le 15 octobre 1992. Le traitement de l'affection congénitale a été pris en charge par l'AI. L'assuré a en outre bénéficié de moyens auxiliaires, d'une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et de mesures médicales. Il s'est également vu reconnaître le droit à une formation scolaire spéciale, dès le mois de juillet 1998 (notamment de la logopédie en raison d'un diagnostic de dysarthrie dans le cadre d'une infirmité motrice cérébrale et d'un retard d'acquisition du langage expressif intéressant les aspects syntaxiques et phonologiques, de troubles de la perception et de la mémoire en modalité auditivo-verbale et de dyslexie-dysorthographie à prédominance phonologique).

 

              Après avoir fréquenté le Centre logopédique et pédagogique de C.________ (ci-après: C.________) à G.________, depuis août 2002, l'assuré a intégré la Fondation A.________, à M.________, en août 2004, selon le courrier du 28 juin 2004 adressé par le C.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI). Le C.________ y a expliqué que l'assuré présentait encore d'importantes difficultés d'apprentissage et que s'il continuait de progresser, il avait toutefois suivi, lors de sa dernière année dans ce centre, un programme de 3ème primaire, soit deux années de retard par rapport à son âge. La poursuite en enseignement spécialisé était donc parfaitement justifiée.

 

              Il ressort ce qui suit d'une fiche d'examen du 13 juillet 2004 de l'OAI:

 

"Assuré présentant une diplégie spastique congénitale colloquée sous 390 OIC. Il présente des troubles du langage écrit qui ont motivé une scolarité au C.________ à G.________ dès août 2002. Dès la rentrée d'août 2004, il sera scolarisé aux X.________ à M.________.

Le placement aux X.________ est motivé par l'âge de A.R.________, le C.________ n'accueillant pas des "grands" élèves. Un stage a été effectué à [...], mais il s'est avéré que ses possibilités cognitives étaient trop faibles et son rythme d'apprentissage trop lent par rapport au niveau scolaire du groupe qui devait l'accueillir. Il présente encore des difficultés d'apprentissage. Durant l'année 2003-2004, il a suivi le programme de 3ème primaire, soit deux ans de retard par rapport à son âge".

 

              Par décision du 11 janvier 2006, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotence grave du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2010 ainsi qu'un supplément pour soins intenses.

 

              Dans son rapport du 15 juin 2006, S.________, psychologue-logopédiste au sein de la Fondation A.________, a expliqué ce qui suit:

 

"Durant cette année, A.R.________ a montré des signes encourageants d'une ouverture aux apprentissages de l'écrit, mais son niveau reste effectivement faible.

A.R.________ est un jeune garçon qui progresse lentement. Les difficultés langagières restent massives et nécessitent la poursuite d'une aide logopédique.

Ses troubles de lecture se manifestent à l'oralisation par un déficit de la procédure d'assemblage, stratégie que A.R.________ semble préférer à la procédure d'adressage. Les troubles de la compréhension résultent de ces difficultés de décodage qui l'empêchent de comprendre des phrases simples.

La dysorthographie se manifeste par des erreurs touchant le code orthographique et grammatical. Des progrès sont relevés sur le plan du respect de la correspondance phono-graphique.

Afin de le soutenir au mieux dans ses apprentissages, il est nécessaire que A.R.________  puisse finir ses deux dernières années d'école dans le cadre protégé d'un enseignement spécialisé, avec le bénéfice d'une prise en charge logopédique; c'est la raison pour laquelle je vous demande de reconduire les prestations AI pour la fin de sa scolarité dans notre institution". 

 

              Par communication du 21 juillet 2006, l'OAI a fait savoir à l'assuré que la mesure de formation scolaire spéciale, sous forme de contribution aux frais d'école, de logement et de repas, ainsi que le déplacement en taxi individuel, était prolongée du 1er août 2006 au 31 juillet 2008.

 

              Dans son rapport initial du 28 novembre 2006, l'OAI (division réadaptation) a émis les conclusions suivantes:

 

"A.R.________ souffre de séquelles de spasticité congénitale, ainsi que de dyslexie/dysorthographie. Par ailleurs, il a rencontré d'importantes difficultés scolaires nécessitant une prolongation du premier cycle primaire puis une intégration dans l'enseignement spécialisé dès la 3ème année primaire.

Aujourd'hui, A.R.________ est un jeune homme soigné de 14 ans, faisant plus jeune que son âge, petit et fin. Arrivant dans 18 mois au terme de la scolarité obligatoire, il a quelques idées concernant son avenir professionnel (horloger, bijoutier) mais ne semble pas à même de pouvoir élaborer un choix tenant compte de ses possibilités réelles et correspondant à ses limitations tant physiques qu'intellectuelles. Ses difficultés multiples, mises en exergue ci-dessus, rendent la prise d'autonomie difficile. Pour le moment, son niveau d'acquisition est de l'ordre d'une 2e-3e année primaire; il est lent et fatigable, et physiquement A.R.________ est lourdement handicapé. […] il paraît loin d'être prêt pour un choix professionnel d'ici la fin de sa scolarité obligatoire.

A ce terme, une période de préformation va donc s'avérer indispensable pour permettre à A.R.________ d'élaborer un projet professionnel réaliste qui tienne compte de ses points forts et de ses points faibles. De plus, il a besoin d'un cadre structurant et l'accompagnement d'un adulte pour pouvoir fonctionner au mieux. En ce sens, des structures de préformation, telles que [...] ou [...] paraissent appropriées avec une indication particulière pour l'internat au vu de sa fatigabilité, de ses difficultés de transport, et plus largement, de la probable nécessité de prise d'autonomie par rapport à la famille. Les propositions ont été reçues par le jeune homme et sa mère avec une certaine ouverture. Une visite de ces structures pourra être organisée au cours de l'année scolaire 2007-2008.

[…]".

 

              Dans son rapport médical du 21 décembre 2006 à l'OAI, le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé les diagnostics de diplégie spastique, de dysorthographie et de dyslexie.

 

              Par communication du 30 mars 2007, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure de formation scolaire spéciale, en la forme d'un stage de trois jours auprès du foyer de préformation [...].

 

              D'un rapport d'entretien de l'OAI du 8 mai 2007 au sujet de l'assuré, portant sur le bilan du stage effectué du 17 au 19 avril 2007 au foyer de préformation [...], il ressort que l'agent d'exécution de la mesure était d'accord de poursuivre les démarches d'admission avec un stage probatoire de deux semaines en cours d'année scolaire 2007-2008, avec probablement la nécessité de faire des aménagements dans les ateliers. Il était précisé que l'assuré ne pourrait pas suivre tout le programme et qu'il devrait avoir un horaire allégé. Il fallait l'orienter vers une activité en position assise et légère. La finesse de l'habileté manuelle déterminerait le métier à viser: sertisseur serait le premier choix de l'intéressé, mais il pourrait aussi s'agir de bijouterie, horlogerie ou petit montage mécanique.

 

              Par communication du 15 octobre 2007, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures de formation scolaire spéciales sous la forme d'un stage de deux semaines auprès du centre de préformation [...] du 22 octobre au 2 novembre 2007 (cf. rapport intermédiaire de l'OAI du 5 septembre 2007). Le rapport dudit centre du 26 novembre 2007 a notamment la teneur suivante:

 

"Conclusions:

Lors de ces deux semaines de stage, A.R.________ s'est montré positif dans toutes les activités proposées et a montré un réel intérêt à intégrer le projet de préformation en internat.

A.R.________ s'est très bien intégré au sein du groupe des jeunes et son comportement a toujours été adéquat.

A.R.________ est persévérant et essaie d'aller au-delà de ce qu'il peut. Si cet aspect est positif et moteur de progression, il n'en reste pas moins que nous nous sommes posé la question de la fatigabilité de A.R.________ concernant son handicap.

Nous pensons pouvoir offrir à A.R.________ un projet de préformation tout en sachant que certaines activités ne lui seront pas accessibles, comme le sport ou des travaux plus lourds.

Suite à nos observations, nous aimerions vous faire part de besoins particuliers concernant les adaptations des postes de travail pour A.R.________.

- il nous paraît important de faire appel à un ergothérapeute afin qu'il puisse nous aiguiller sur les modifications nécessaires sur les postes de travail.

- A.R.________ devrait bénéficier de bons de transport en taxi pour l'arrivée et le départ du foyer. Sur les deux ans, nous essayerons de l'amener à prendre les transports en commun mais pour l'instant cela n'est pas réalisable.

- continuer la physiothérapie et la logopédie. Si possible lors d'activités du foyer pas accessibles pour A.R.________".

 

              Par communications des 21 janvier et 3 juin 2008, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il avait droit à une orientation professionnelle.

 

              Il ressort d'un courrier du 5 avril 2008 adressé par les parents de l'assuré à l'OAI que celui-ci allait poursuivre sa formation scolaire complémentaire auprès de la fondation D.________ à U.________, pour les années 2008-2009 et 2009-2010.

 

              Selon l’attestation du 23 juin 2008 établie par la Fondation A.________, l'assuré était capable d'intérêt et de concentration selon les activités proposées. Il restait fatigable. Sa motivation était fluctuante et son rythme de travail restait lent.             

 

              Par décision du 14 novembre 2008, l'OAI a réduit l'allocation d'impotence pour mineurs dès le 1er janvier 2009, en raison du passage d'une impotence de degré grave à degré moyen et a supprimé le supplément pour soins intenses.

 

              Par communication du 2 décembre 2008, l'OAI a informé l'assuré de son droit à une orientation professionnelle et lui a précisé qu'il reprendrait contact avec lui au plus tôt à la rentrée scolaire d'août 2009 afin de déterminer les possibilités d'orientation et de formation professionnelle.

 

              Il ressort ce qui suit d'un courrier du 16 mars 2009 adressé par la Fondation D.________ à l'OAI:

 

"Depuis août 2008, A.R.________ suit une préformation de deux ans dans notre structure en vue d'une orientation professionnelle pour une formation interne voir initiale.

Tenant compte des difficultés de A.R.________, tant sur le plan scolaire que moteur, nous vous saurions gré d'ouvrir son dossier avant août 2009 comme vous l'aviez prévu. Ceci nous permettrait d'avoir un contact plus rapide et direct avec un/une conseillère de votre service afin de mieux cibler la future orientation professionnelle du jeune homme".

 

             

              Il ressort notamment ce qui suit du rapport intermédiaire du 9 octobre 2009 d'un maître socio-professionnel de la Fondation D.________:

 

"Aptitudes sociales

(…) A.R.________ est capable de soigner sa présentation personnelle, de faire preuve de respect envers l'adulte, envers ses pairs, envers le règlement et le matériel. Il communique peu avec les autres élèves mais il semble à l'aise au sein du groupe et attentif à tout ce qui s'y passe. Il accepte les remarques et en tient compte. Il peut aussi procéder à une autocritique constructive. Sa mobilité réduite explique en partie le fait qu'il lui est difficile de participer aux travaux collectifs.

 

Compétences pratiques

(…) Il est clair que la position assise est celle qui lui convient le mieux pour travailler. Ses postures à l'établi ne sont pas toujours adéquates. Cela est dû à ses limitations fonctionnelles bien sûr, mais aussi à certaines difficultés au niveau de l'organisation spacio-temporelle. Ceci n'empêche pas A.R.________ d'entrer en processus d'apprentissage. Sa compréhension et sa mémorisation des consignes jusqu'à trois opérations sont bonnes, suffisantes en tout cas pour lui permettre de reprendre seul son travail d'une semaine à l'autre. Son rythme est plutôt lent, mais A.R.________ sait faire preuve de concentration, de précision, de prudence et de persévérance. Son habileté manuelle progresse avec les exercices révélant ainsi un potentiel à développer.

 

Intérêts

A.R.________ est intéressé par les professions suivantes: horloger, employé de bureau, bijoutier, informaticien. Cette dernière proposition rejoint les possibilités de formation offertes par le [...] ([...], attenant à [...]). Dans un premier temps, un court stage d'information pourrait être organisé à cet endroit pour A.R.________. Une autre perspective réelle d'intégration existerait dans le domaine du scannage et de la gestion électronique des données, dans un lieu qui resterait à déterminer. Ces postes sont accessibles aux personnes qui ont besoin de travailler en position assise".

 

              Par communication du 11 novembre 2009, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il avait droit à une mesure d'orientation professionnelle et qu'un stage pratique serait effectué auprès des Etablissements E.________ (E.________) à L.________, dans l'atelier d'horlogerie, du 23 novembre au 4 décembre 2009.

 

 

B.              Le 1er décembre 2009, l'assuré a déposé une demande de prestation AI pour adultes, tendant à l'octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle, ainsi qu'une demande d'allocation pour impotent.

 

              Le rapport pédagogique du 17 décembre 2009 établi par la Fondation D.________ indique notamment ce qui suit:

"Aptitudes préprofessionnelles:

D'un point de vue organisationnel, A.R.________ a une faculté à se mobiliser durablement par séquences de 90 minutes, lesquelles peuvent être sensiblement améliorées.

Précis et soigneux, il parvient mieux à s'adapter à un environnement "bruyant" lors de l'exécution de ses travaux. A.R.________ ne se laisse pas/plus déstabiliser par d'éventuelles perturbations quelles qu'elles soient.

En cas de difficultés ou de blocages dans son travail, le jeune homme n'hésite pas à solliciter l'aide de l'adulte, tout en prêtant attention à sa disponibilité.

Ecoutant attentivement les consignes, A.R.________ peut les mémoriser d'une semaine à l'autre. Toutefois, un rappel et/ou un ajustement ne sont pas exclus dans les nouvelles matières enseignées. Par la suite, cette médiation témoigne d'une bonne compréhension et de fait d'un travail constant et rigoureux de la part de A.R.________.

Il est à souligner encore le soin apporté aux travaux et le souci de la présentation. Minutieux, A.R.________ recherche une qualité tant dans les processus que dans le résultat.

Prenant également soin de son matériel ainsi que celui mis à sa disposition, sa table de travail est toujours bien organisée.

Très résolu dans l'apprentissage des savoirs et très assidu dans l'exécution de la tâche, il est conscient de ses acquis et apprend à accepter les erreurs et surtout à ne pas s'avouer vaincu.

En outre, A.R.________ est un jeune homme de confiance à qui l'on peut confier de petites missions.

L'enseignante tient à souligner les progrès et les efforts fournis par A.R.________ qui suit une évolution positivement ascendante".

 

              Il ressort ce qui suit d'un entretien téléphonique du 4 décembre 2009 au sujet de l'assuré, entre l'OAI et M. [...], de la Fondation D.________:

 

"Nous informe que le stage au secteur horlogerie des E.________ a été interrompu à la fin de la 1e semaine (sur deux semaines au total) au vu des difficultés rencontrées. Nous savions dès le départ que le résultat serait négatif, c'est sur l'insistance des parents, à titre d'épreuve de la réalité, que nous avons organisé ce stage.

M. [...] demande s'il y aurait une possibilité de stage à I.________ de [...]. Rappelons que les centres de formation ne sont utilisés que pour les assurés qui se destinent à l'économie. Or il semble assez clair que les difficultés de A.R.________ indiquent une activité en atelier protégé. Avons de toute façon besoin du retour des E.________ pour cibler la suite des mesures d'orientation professionnelle. M. [...] reconnaît les difficultés de A.R.________ tout en relevant qu'il est très preneur au travail, motivé et collaborant".

 

              Un entretien téléphonique du 16 décembre 2009 au sujet de l'assuré, entre l'OAI et les E.________, a été retranscrit en ces termes:

 

"M. [...] relève d'importantes difficultés de précision gestuelle/manuelle et de rythme de travail – très lent, y compris dans les tâches les plus simples de montage qu'il n'a pas réussi à exécuter, malgré les démonstrations du maître socio-professionnel. Difficile de savoir s'il comprend réellement les consignes car sa méthode de travail lui est propre, il n'arrive pas à réaliser la tâche telle qu'elle lui a été enseignée. Il n'a par ailleurs pas démontré d'intérêt pour le métier.

Donc limitations dans: sa méthode de travail, sa vitesse d'exécution, sa motricité (coordination). Il n'a clairement pas les aptitudes nécessaires pour une formation en horlogerie. S'est par contre bien intégré au groupe".

 

              Il ressort ce qui suit d'un nouvel entretien téléphonique du 17 décembre 2009 au sujet de l'assuré, entre l'OAI et M. [...] de la Fondation D.________:

 

"(…)

M. [...] nous fait suivre le dernier bilan pédagogique de l'enseignant qui montre qu'en classe il peut s'appuyer sur un certain potentiel, bien que travaillant à un rythme lent. S'il n'a pas accès à une activité manuelle au vu de ses limitations motrices, nous ne voyons pas quelle activité il pourrait exercer dans l'économie au vu des exigences. A notre avis, il faut lui permettre d'accéder à une activité de type bureau en atelier protégé".

 

              Il ressort ce qui suit d'un entretien téléphonique du 21 décembre 2009 au sujet de l'assuré, entre la mère de ce dernier et l'OAI:

 

"Suite au stage effectué aux E.________, [Mme B.R.________] nous demande un stage au centre I.________ de [...] en vue d'une formation en réception – téléphone. Selon elle, le stage aux E.________ ne s'est pas bien passé surtout parce que son fils dont c'était le premier stage ne s'attendait pas à ce qui lui était demandé et n'a pas compris les enjeux. Relevons qu'il y avait d'autres difficultés que nous lui citons, qui confirment que l'orientation horlogère n'est pas adaptée.

Rappelons que nous faisons appel aux centres de formation pour autant qu'il y ait des possibilités d'emploi ultérieures en entreprise. Au vu des exigences scolaires des professions sédentaires, nous pensons qu'une formation pratique sera à retenir, dont le niveau et l'objectif doivent être précisés, une activité en atelier protégé restant la proposition à notre avis la mieux adaptée.

Toutefois nous restons dans l'attente du rapport des E.________ ainsi que du dernier bilan pédagogique de Verdeil (établi le 30.11.2009) pour aviser de la suite à donner aux mesures d'orientation professionnelles.

N.B. Si A.R.________ a progressé de façon significative en peu de temps, une prolongation de scolarité au-delà de ses 18 ans serait à examiner ([...]) pour lui donner de meilleurs acquis ainsi qu'un peu plus de temps pour développer sa maturité. La maman est intéressée par cette alternative. Nous précisons néanmoins que le type de formation ultérieur risquerait d'être sensiblement le même".

 

              Le rapport du 14 janvier 2010 des E.________, relatif au stage de l'assuré, a notamment la teneur suivante:

 

"Synthèse:

M. A.R.________ a effectué un stage d'évaluation du métier d'opérateur en horlogerie en vue d'une éventuelle formation dans ce domaine, il s'avère que le test n'est pas positif, d'un point de vue pratique, la dextérité et la précision ne sont pas suffisantes et la compréhension sur le plan technique est trop compliquée pour M. A.R.________. Il acquièsce régulièrement disant qu'il comprend les explications du maître, mais dans les faits, ce n'est pas le cas.

Dans l'immédiat, il nous paraît trop prématuré que M. A.R.________ entreprenne une formation dans ce domaine, il aurait besoin de mûrir en particulier sur le plan scolaire pour pouvoir accéder plus facilement à cette activité qui requiert malgré tout une certaine compréhension des mécanismes horlogers pour devenir opérateur en horlogerie.

(…)

Synthèse (capacités physiques):

M. A.R.________ tient la posture particulière qu'exige le métier d'horloger par contre la précision des gestes est insuffisante et la reproduction des étapes sont reproduites avec difficulté.

(…)

Synthèse (capacités d'adaptation et d'apprentissage):

Actuellement, les capacités d'adaptation et d'apprentissage de M. A.R.________ ne sont pas compatibles pour suivre une formation d'opérateur horloger.

(…)

Synthèse (capacités d'intégration sociale):

M. A.R.________ s'est bien intégré au groupe de stagiaires mais il n'a pas montré forcément beaucoup d'intérêt en posant régulièrement des questions à propos des exercices et de la formation d'opérateur en horlogerie".

 

              Par communication du 16 février 2010, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il allait participer à un stage pratique, dans le cadre de la mesure d'orientation professionnelle, auprès du centre Y.________ (association pour Y.________) de [...], du 31 mai au 11 juin 2010. Le stage aurait lieu dans le secteur bureau, commerce et serait susceptible de déboucher sur une préparation de six mois (cf. entretien au sujet de l'assuré du 1er février 2010 entre l'OAI et le centre  Y.________).

 

              Il ressort ce qui suit d'un rapport d'examen neuropsychologique du 16 mars 2010 des psychologues Z.________ et  B.________:

 

"Motif de l'examen: Bilan neuropsychologique d'évolution chez un jeune homme présentant une diplégie spastique sur leucomalacie périventriculaire sequellaire d'une prématurité. Questions d'orientation professionnelle.

[…]

Conclusions: Ce bilan neuropsychologique d'évolution, effectué auprès de A.R.________, âgé de 17 ans, met en évidence:

Ø      Une attitude et un comportement excellent: A.R.________ vient seul à la consultation et est ponctuel. Le jeune homme entre facilement en relation et discute volontiers. Il est calme, concentré, appliqué et soucieux de bien faire. Ces observations sont congruentes avec l'attitude relevée par la maman dans la vie quotidienne, qui décrit A.R.________ comme volontaire, agréable et autonome.

Ø      Des compétences cognitives globales bien développées: bonnes capacités de compréhension verbale avec de très bonnes habiletés d'abstraction verbale, un bon niveau de vocabulaire et des capacités à donner des définitions précises (ICV à 98). Il possède également de bonnes compétences de raisonnement sur du matériel non verbal comme le raisonnement logico-déductif et la détection rapide de détails visuels (IOP à 87). On note cependant des troubles spécifiques au niveau de la vitesse de traitement de l'information (IVT à 70) et de la mémoire de travail (IMT à 62) où A.R.________ à des compétences faibles pour son âge.

Ø      Une lenteur générale du traitement de l'information  mise en évidence dans diverses activités (activités motrices fines, lecture, tâches de coordination visuo-motrice, et de discrimination visuelle), et déjà relevée lors du bilan de 2002.

Ø      Des capacités de mémoire de travail réduites (IMT à 62) associées à une faiblesse attentionnelle lorsque la tâche est exigeante, ennuyante et répétitive, caractérisée par des difficultés de maintien de l'attention soutenue ainsi que des difficultés à maintenir un niveau stable d'alerte et de vigilance. Rappelons que durant la consultation, A.R.________ est un jeune homme concentré et appliqué. On note également une faiblesse exécutive, déjà observée lors du bilan de 2002, caractérisée par des difficultés de flexibilité mentale, d'inhibition des automatismes en modalité verbale et des persévérations (CPT).

Ø      Pas de trouble praxique mais une faiblesse au niveau de la motricité fine avec une dextérité manuelle et digitale faible, une maladresse et une lenteur dans des tâches demandant un contrôle moteur fin.

Ø      Au niveau des acquisitions scolaires:

o           Sur le plan du langage écrit:

§                         La lecture est fonctionnelle même si le déchiffrage est lent et avec des erreurs. A.R.________ a également un excellent accès au sens de la lecture (tout à fait normal pour l'âge). Depuis le bilan neuropsychologique de 2002, on note le développement des compétences de lecture. La dyslexie dont il souffrait durant l'enfance/adolescence est donc en voie de compensation.

§                         Une composante de dysorthographie, avec un lexique orthographique très pauvre, caractérisée par une faiblesse de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale, mais avec une voie phonologique préservée.

o       Sur le plan du nombre et du calcul: malgré quelques erreurs, A.R.________ connaît et sait utiliser les procédures mathématiques de base lui permettant d'être autonome dans la vie quotidienne. Cette dernière année scolaire va lui permettre d'être compétent jusqu'au programme de 6ème primaire.

Ø      Une mémoire antérograde avec des capacités d'encodage, de maintien et de récupération de l'information tout à fait fonctionnelle, à court et long terme.

Discussion: ce bilan d'évolution met en évidence un comportement et une attitude excellente avec un jeune homme qui est ponctuel, collaborant, concentré, appliqué, qui a envie et est soucieux de bien faire. Ce bilan montre également une progression stable des capacités générales de A.R.________ depuis le bilan neuropsychologique de 2002. Il présente aujourd'hui des compétences cognitives globales bien développées, sur le plan du raisonnement et de la compréhension, sur du matériel verbal et non verbal, avec de bonnes capacités mnésiques antérogrades. On note toutefois une faiblesse de la mémoire de travail et une lenteur générale du traitement de l'information qui se retrouve dans différentes tâches (épreuves motrices, lecture…). Sur le plan des acquisitions scolaires, A.R.________ a acquis les compétences de base nécessaires à l'autonomie dans la vie quotidienne: lecture fonctionnelle avec un bon accès au sens; au niveau de l'écriture, une dysorthographie caractérisée par une faiblesse du lexique orthographique, mais une voie phonologique préservée; un niveau suffisant dans le domaine du calcul et du nombre avec la compréhension des procédures et des faits arithmétiques de base. Sur le plan moteur fin, nous relevons une certaine maladresse et une lenteur déjà citée précédemment. On relève également quelques signes dysexécutifs (flexibilité mentale, inhibition en modalité verbale, persévération en modalité motrice) et des difficultés d'attention soutenue ainsi que de maintien du niveau d'alerte et de vigilance, lorsque la tâche est très demandante et ennuyeuse.

Compte tenu des compétences cognitives globales de A.R.________, de son comportement tout à fait adéquat et de sa motivation, le centre de formation Y.________ proposé par l'AI, offrant un projet professionnel individualisé qui s'articule autour des ressources et intérêts de la personne, nous semble adéquat et adapté à A.R.________ (plutôt qu'un atelier protégé comme proposé au départ). Mme B.R.________ et A.R.________ ont déjà pris contact avec ce centre de formation et le jeune homme va débuter dès la fin du mois de mai 2010".

 

              Dans leur rapport du 14 juin 2010 relatif au stage que l'assuré a effectué du 31 mai au 11 juin 2010, les responsables de Y.________ ont expliqué que l'intéressé avait des aptitudes mentales et intellectuelles, pratiques et manuelles, une attitude et un comportement professionnels ainsi qu'un comportement social suffisants. Ils ont commenté le déroulement du stage de la manière suivante:

 

"[L'assuré] a découvert les secteurs de la mécanique et du commerce. Dans cet environnement, il a effectué des exercices de base ainsi que des travaux pratiques (traçage, pointage, perçage, taraudage à la main, petit montage/listes d'achat pour l'économat, saisie et mise en page, classement, petite logistique). Son niveau scolaire est relativement faible et ne permet pas d'envisager une AFP [attestation fédérale de formation professionnelle], mais de par sa capacité à comprendre et reproduire les consignes, il démontre de bonnes capacités d'apprentissage. Les aptitudes physiques et motrices sont quant à elles suffisantes. Cependant au vu de ses limitations physiques, seules des activités pratiques simples, permettant la position assise sont envisageables. A ce jour, au vu des observations réalisées, une activité en milieu protégé est vraisemblable. Toutefois, une période d'orientation professionnelle permettra de définir plus précisément le type d'intégration professionnelle (emploi adapté dans l'économie ou en milieu protégé et dans quel domaine).

Proposition: Au terme de sa scolarité, si M. A.R.________ choisit notre Centre comme lieu d'apprentissage, nous sommes disposés à élaborer dans un premier temps un programme de formation professionnelle de base adapté à ses capacités et ressources".

 

              Par communication du 27 juillet 2010, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'il prenait en charge les frais pour un stage d'orientation professionnelle à Y.________ d'une durée de trois mois, à 100%, du 16 août au 15 novembre 2010.

 

              Par décision du 13 octobre 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent adulte, pour impotence de degré moyen, dès le 1er octobre 2010.

 

              Il ressort notamment ce qui suit d'une note d'entretien au sujet de l'assuré entre Y.________ et l'OAI, du 2 novembre 2010:

 

"Le bilan du stage d'orientation conclut à une impossibilité de viser une formation à finalité économique. Ses difficultés sont telles qu'il est même très incertain qu'il atteigne un salaire de 2.35 fr./heure. Il faudrait toutefois lui donner six mois de préparation à une activité en milieu protégé pour lui donner le temps nécessaire au développement de son rendement. Ce dernier est très lent, limité à 20%, voire 30% sur un temps restreint à deux heures d'affilée. En dehors de ce laps de temps, il n'a pas de compétences exploitables. Ses lacunes en français l'empêchent de faire du traitement de texte (sauf peut-être copier dans un cadre d'atelier protégé).

Il n'est donc pas exclu qu'il n'accède pas à un atelier de production et doive se résoudre à un atelier occupationnel ([...]).

(…)

Le bilan de stage aura lieu lundi 8 novembre. La famille n'acceptera pas la proposition d'atelier protégé (réitérons la proposition du [...] pour l'atelier de production, bien que déjà rejetée par les parents et peu adaptée en terme de localisation. Mme [...] contactera Mme [...], resp. de cet atelier pour lui demander si son profil correspondrait à cette structure). La famille souhaite un nouveau stage d'orientation au [...] à [...]".

 

              Dans son rapport d'orientation professionnelle du 16 novembre 2010, Y.________ a notamment relevé ce qui suit:

 

"(…)

3.2              Observation/résultats aux qualifications-clés

3.2.1              Compétences personnelles/sociales

Capacité d'assimilation/faculté d'abstraction

Il est capable d'assimiler des données simples, transmises de manière démonstrative et séquencée. Il a besoin de nombreuses répétitions ainsi que de soutien pour intégrer de nouvelles notions.

Ouverture/curiosité/motivation/intérêt

Ces critères sont peu mis en exergue.

Concentration/attention

Mentalement fatigable, sa concentration est irrégulière. Elle est suffisante sur des actes de courte durée. Sur des tâches plus longues, il peine à maintenir son attention et la qualité de son travail s'en trouve péjorée. Nous observons également des moments de somnolence durant la journée.

Capacité d'apprentissage/progrès dans l'apprentissage

Sa capacité d'apprentissage est essentiellement pratique.

Mémoire/évocation de la matière apprise/mise en pratique de la matière apprise

Suffisante à insuffisante. Le jeune homme a besoin d'appuis pour restituer ce qu'il a appris, dans le cas contraire, seule une partie du processus est évoquée.

Souplesse d'esprit/adaptation du comportement à de nouvelles situations

De par son tempérament flegmatique, il affiche une certaine souplesse d'esprit.

Autonomie/implication personnelle dans le travail/capacité d'anticipation

Il s'implique au mieux de ses possibilités. Compte tenu de ses limitations physiques, son autonomie et sa capacité d'anticipation sont faibles.

Capacité de travail en groupe

De manière générale, il ralentit le groupe.

Soin/qualité du travail

Il porte du soin à ce qu'il réalise, dans la limite de ses possibilités.

Ordre et propreté/utilisation des machines, outils et autres instruments

Il est soigneux et respectueux avec le matériel mis à sa disposition.

Ponctualité/fiabilité/éthique professionnelle

Présent et ponctuel, il s'initie aux notions de fiabilité et d'éthique professionnelle.

Assurance personnelle/confiance en soi

Il affiche une forme de confiance en soi.

Résistance psychique/gestion du stress

Face à des situations imprévues, le jeune homme est rapidement débordé. Il a besoin de régularité et de constance afin d'évoluer de manière harmonieuse.

3.2.2              Connaissances de la profession

Aptitudes d'ordre pratique (habileté gestuelle, motricité)

Malgré son atteinte à la santé physique, il possède des aptitudes pratiques et manuelles. En revanche, il présente une forte rigidité motrice, qui engendre un manque de finesse dans la pince et les manipulations ce qui réduit le champ d'activité.

Capacités techniques

Néant

Savoir et connaissances théoriques

1. Unités de mesure               Suffisant à insuffisant

(poids-longueur-volume-monnaie-temps)

2. Compréhension du français                                                                      Suffisant

3. Lecture              Suffisant

4. Orthographe/grammaire              Insuffisant

5. 

Calculs

Nbres entiers

Nbres décimaux

Addition

Acquis

Pas acquis

Soustraction

Acquis

Pas acquis

Multiplication

Pas acquis

Pas acquis

Division

Pas acquis

Pas acquis

 

6. Logique/raisonnement              Suffisant

Remarque:

M. A.R.________ a des lacunes tant en mathématiques qu'en français. Il commet de nombreuses erreurs d'inattention et a beaucoup de difficultés, d'une fois à l'autre, à se rappeler les techniques. Il perd souvent le fil de ce qu'il est en train de faire. Il présente des lenteurs de réflexion et d'apprentissage. Il a besoin d'aide et de stimulation pour développer son raisonnement.

(…)

3.3 Evaluation des performances au travail

Horaire de travail

100%

Evaluation quantitative

Le jeune homme est extrêmement lent dans l'exécution des tâches.

Evaluation qualitative

Faible

Performance en rapport avec des activités similaires dans le circuit économique

Au vu de sa lenteur d'exécution, son rendement est symbolique.

Raisons lors de performances insuffisantes

Ses limitations physiques, ses lacunes scolaires et son manque d'expérience professionnelle.

(…)

4. Synthèse/proposition

Analyse et synthèse

Le stage d'orientation (d'une durée de trois mois) organisé pour M. A.R.________ dans nos sections d'imprimerie et de commerce s'est déroulé conformément au programme.

Durant cette période et au travers des activités réalisées, nous avons vérifié son niveau scolaire, ses aptitudes pratiques, sa capacité à travailler dans un environnement de production.

Nos observations indiquent que dans un environnement adapté, le jeune homme possède des dispositions manuelles et pratiques pour exécuter des tâches simples, n'exigeant pas de finesse et de dextérité manuelle. Cependant, malgré sa bonne volonté, il a besoin de temps et de répétitions pour acquérir de nouveaux processus et réaliser des tâches. Fatigable physiquement et mentalement, il présente des difficultés de concentration et d'attention sur la durée. Quant à ses acquis scolaires, ils sont faibles en regard d'une formation professionnelle certifiée. Le jeune homme cumule donc un bagage scolaire insuffisant et des difficultés motrices, engendrant une lenteur d'exécution importante qui ne permettent pas, à ce jour, d'envisager une insertion dans le circuit économique.

Au vu des observations, ses limitations et son faible bagage scolaire ne permettent pas d'envisager une formation professionnelle inititale de type AFP ou pratique. Néanmoins, des progrès peuvent être faits dans les apprentissages, pour autant que le jeune homme soit cadré, stimulé et qu'il réalise à son rythme des activités décomposées et simples. Dans ce sens, nous préconisons une préparation à l'atelier protégé directement en milieu adapté, dans un emploi sédentaire. Des structures telles que [...] à [...] ou les ateliers [...] à [...] ou encore l'atelier multiservices [...] sont susceptibles de correspondre à ses besoins et capacités.

Aptitude au placement

Dans un atelier adapté en milieu protégé".

 

              Par décision du 9 novembre 2010, la justice de paix du district de G.________ a  institué une tutelle volontaire en faveur de l'assuré et désigné sa mère B.R.________, en qualité de tutrice.

 

              Il ressort ce qui suit d'une note d'entretien téléphonique du 11 février 2011 entre l'OAI et Mme [...], coordinatrice des apprentis à la ville de M.________:

 

"[Mme [...]] nous contacte sur demande de l'assuré, de la part duquel elle a reçu une demande de formation AFP ou CFC de commerce. Elle lui a fait faire un stage probatoire de 3 jours avec elle pour vérifier l'adéquation de ce projet.

Résultats positifs: elle le trouve assez mûr au niveau comportemental. Il s'est bien débrouillé dans des tâches de photocopies assez compliquées, a mis du temps, mais bien fait ce travail. Il a posé des questions pertinentes et s'est intéressé au travail. Il a bien su organiser (fictivement) une sortie du personnel avec animation et réservation hôtel-restaurant.

Résultats négatifs: orthographe (dyslexie selon elle) et grammaire, très petit niveau.

Elle est désireuse d'offrir une place de formation à ce jeune pour lui donner une chance, mais craint pour son employabilité antérieure. Nous demande des informations sur ses acquis scolaires, aimerait s'assurer qu'il pourra suivre une formation (AFP).

Sommes un peu mal pris car ne voulons pas donner des informations susceptibles de faire capoter les démarches que l'assuré a entreprises. Madame insiste pour connaître les tenants et les aboutissants. Elle nous précise qu'elle doit aussi contacter l'OP [orientation professionnelle] de G.________ sur demande de l'assuré. Pour répondre à sa question lui indiquons que le basic check ou multi-check serait un moyen neutre standard qui pourrait contribuer à sa prise de décision.

Suite donnée à l'entretien/propositions:

Lui indiquons que les MOP [mesures d'orientation professionnelle] que l'assuré a effectuées en centre AI dans le bureau-commerce ne nous permettent pas de cautionner une formation à finalité économique. Si toutefois en cours de formation AFP (non soutenue par l'AI hors rente) il s'avérait qu'il évolue de façon significative en satisfaisant aux exigences à finalité économique, il faudrait alors nous le signaler pour que nous rééxaminions les MOP. Dans le cas contraire, la formation peut être interrompue avant la fin avec l'avantage qu'il aura au moins eu sa chance. L'assuré pourra nous redemander en tout temps une mesure adaptée (protégée sauf avis contraire selon son évolution), même après formation non cautionnée par l'AI".

 

              Dans un rapport médical du 24 février 2011, la Dresse W.________, spécialiste en neurologie, médecine physique et réadaptation, et le Dr J.________, spécialiste en neurologie et maladies cérébrovaculaires, du Service de neurologie du Centre hospitalier [...], ont relevé que sur le plan professionnel, le projet de formation à la ville de M.________, dans le secteur administratif, semblait être sur le point d'aboutir. La poursuite à l'école [...] devait permettre à l'assuré d'acquérir des connaissances suffisantes pour réaliser son projet professionnel. La continuation de la physiothérapie une fois par semaine était recommandée.

 

              Le 19 mai 2011, un contrat d'apprentissage a été conclu entre A.R.________ et la Ville de M.________, service du personnel, en vue de l'obtention par l'assuré d'une attestation fédérale de formation professionnelle initiale (AFP), la cible professionnelle visée étant celle d'assistant de bureau. Il était prévu que la formation durerait du 15 août 2011 au 14 août 2013. 

 

              Par avis médical du 9 septembre 2011, le Dr N.________, médecin au Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a indiqué ce qui suit:

 

" Ce patient présente une tétraparésie spastique, dyslexie et dysorthographie, un retard scolaire global, une lenteur d'exécution. Vu son handicap, aucune activité physique n'est envisageable. La motricité fine est touchée. Ses capacités scolaires sont réduites, avec lenteur importante. 3 mois d'observation dans le secteur commerce et imprimerie se sont soldés par un échec.

Le patient a  obtenu et débuté une formation avec attestation fédérale d'assistant de bureau, par un autre biais que l'AI. Les chances de succès paraissent fort douteuses et l'AI ne peut cautionner cette formation, ce que ne demande d'ailleurs apparemment pas la famille. L'AI peut accorder une rente, en attestant d'une incapacité totale de gain dès 18 ans, quitte à réévaluer la situation si la formation d'assistant de bureau qu'il va débuter est, contre toute attente, couronnée de succès".

 

              Par projet de décision du 17 octobre 2011, l'OAI a signifié à l'assuré qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité, à compter du 1er octobre 2010, basée sur un taux d'invalidité de 90%. Dans les motifs, l'OAI a par ailleurs refusé la prise en charge de la formation d'assistant de bureau de niveau AFP. Le projet de décision avait en outre la teneur suivante:

 

"Résultats de nos constatations:

(…)

En 2011, le revenu moyen des salariés est estimé à 76'000 fr. Compte tenu de votre âge, c'est le 70% de ce montant qui représente le revenu réalisable sans invalidité, soit 53'200 fr.

Selon les conclusions du stage d'orientation professionnelle que vous avez effectué à Y.________ et de l'avis du Service médical régional, force est de constater que seule une activité en atelier protégé de production est adaptée, compte tenu de vos limitations fonctionnelles.

Toutefois, malgré vos limitations, vous avez décidé de débuter une formation d'assistant de bureau niveau AFP.

Compte tenu du caractère invalidant de votre atteinte à la santé, nous ne pouvons cautionner la prise en charge de cette formation.

Dès lors, il convient de conclure votre dossier par une approche théorique de la capacité de gain.

Votre degré d'invalidité découle donc de la comparaison entre les revenus sans atteinte à la santé et le revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité en milieu protégé, soit 5'300 fr. Votre perte économique est la suivante:

Comparaison des revenus:

Sans invalidité              53'200 fr.

Avec invalidité              5'300 fr.

La perte de gain s'élève à              47'900 fr.              = un taux d'invalidité de 90%".

 

              Par certificat médical du 31 octobre 2011 adressé au Doyen de [...] ([...]), la Dresse ???.________, spécialiste en neurologie et maladies cérébrovasculaires, a indiqué que A.R.________ présentait de discrets troubles cognitifs, se manifestant entre autres par une dyslexie et une dysorthographie qui le pénalisaient lors des tests écrits. Elle lui demandait dès lors de bien vouloir lui octroyer une prolongation du temps imparti lors des tests écrits, voire de remplacer ceux-ci par un examen oral dans la mesure du possible, soulignant que l'assuré possédait, selon elle, la capacité intellectuelle pour mener à bien son apprentissage.

 

              Par courrier du 5 novembre 2011, B.R.________ a formulé des objections à l'encontre du projet de décision, en ces termes:

 

"Mon fils A.R.________ a suivi un stage d'orientation professionnelle à Y.________ en novembre 2010. Il n'a bénéficié que de 3 mois de stage dans 2 services différents, alors que tous ses camarades ont pu faire 6 mois et ceci dans le même service. Lors de notre entrevue pour le compte-rendu de mon fils, j'ai, ainsi que mon fils, contesté l'orientation de A.R.________ pour une activité dans un atelier protégé de production faite par Mme [...]. Nous avons clairement signifié que A.R.________ désirait une vraie formation professionnelle et non pas une simple activité en milieu protégé. Bien que nos demandes n'aient été entendues, mais grâce à la persévérance et la motivation de mon fils, A.R.________ a su convaincre un employeur de lui donner sa chance pour une formation en qualité d'assistant de bureau de type AFP. Nous en avons alors informé Mme [...].

Dans votre projet, je constate qu'au lieu de se réjouir qu'un jeune puisse évoluer et se former dans un environnement professionnel "normal", vous ne voulez pas "cautionner la prise en charge de cette formation". Vous vous appuyez sur les conclusions du stage d'orientation professionnelle d'Y.________ et de l'avis du Service médical régional, qui n'a par ailleurs jamais vu A.R.________. Une fois encore, je constate une vue défaitiste de l'évolution de A.R.________ alors que les médecins traitants de A.R.________, Prof. [...] et Prof. W.________, qui suivent A.R.________ depuis de nombreuses années, cautionnent cette formation et la soutiennent en soulignant que mon fils A.R.________ "possède la capacité intellectuelle de mener à bien cet apprentissage" (Voir lettre jointe). Je ne conteste pas que A.R.________ ait des difficultés et qu'il puisse recevoir une rente d'invalidité. Cependant, il doit aussi pouvoir bénéficier de l'aide et du soutien de l'assurance-invalidité pour mener à bien sa formation plutôt que de subir un refus de prise en charge qui pourrait lui être utile si besoin était.

Il me semble qu'une formation "normalisée" est plus profitable du point de vue économique à l'assurance-invalidité que celle proposée en milieu protégé. Laissons la chance à A.R.________ de poursuivre sa formation dans les meilleures conditions pour lui construire un avenir plus radieux et motivant".

 

              Par courrier du 5 décembre 2011 à B.R.________, l'OAI a maintenu sa position quant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à l'assuré ainsi qu'au refus de la prise en charge de sa formation d'employé de bureau de niveau AFP, à titre de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). Pour l'OAI, le stage d'observation effectué au sein de Y.________ ainsi que les pièces médicales au dossier démontraient clairement que cette formation n'était pas adaptée aux aptitudes de l'assuré. L'OAI a précisé qu'une décision de la caisse de compensation en ce sens allait prochainement parvenir à l'assuré.

 

              Par décision du 30 avril 2012, l'OAI a alloué à l'assuré une rente extraordinaire d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 90%.

 

C.               Dans un rapport médical du 30 avril 2012 adressé à la Dresse Q.________, médecin traitant, et en copie à l'OAI, la Dresse W.________ a rappelé que l'assuré souffrait de paraparésie spastique avec leucomalacie périventriculaire sur prématurité. Comme diagnostics secondaires, elle a indiqué des troubles cognitifs légers avec dysfonction exécutive, des troubles attentionnels, une diminution de la mémoire de travail, une plastie ligamentaire du genou gauche en 2008, un abaissement de la rotule droite et plastie ligamentaire en 2007, une modification de l'appareil ligamentaire et dérotation des deux fémurs en 2004 ainsi qu'un status post injections de toxine botulique au niveau de la cuisse sous anesthésie générale de 2002 à 2004. La Dresse W.________ relevait que l'assuré suivait une formation d'assistant de bureau depuis octobre 2011, que les cours se passaient bien, mais que la place de stage posait des problèmes. L'OAI avait été contacté pour la mise en place d'un projet commun de réinsertion professionnelle, entre le Centre hospitalier [...] et l'OAI. Selon ce que déciderait l'OAI, l'assuré serait convoqué par le Centre hospitalier pour procéder à un bilan cognitif et physique, une analyse des conditions de stage et la recherche d'un stage avec accompagnement par l'équipe mobile de neurorééducation. 

 

              Par courrier du 11 mai 2012 à la Dresse W.________, l'OAI lui a fait savoir qu'un complément d'information était nécessaire à un nouvel examen des mesures de réadaptation en faveur de l'assuré suite à la décision de refus. L'analyse des conditions de stage citée dans son rapport du 30 avril 2012 devait être réalisée au préalable, pour que l'OAI puisse examiner la demande.

 

              Il ressort ce qui suit d'une note de suivi relative à un entretien téléphonique entre l'OAI et la Dresse W.________, du 5 juin 2012 :

 

"En réponse à [la] lettre [de la Dresse W.________] du 30 avril 2012 demandant l'intervention de notre assurance, lui demandons si l'assuré est bien en train d'effectuer une formation de niveau AFP d'assistant de bureau. Elle nous répond que oui.

Lui demandons si elle a connaissance des rapports de MOP (centres de formation et OAI) qui ont conduit au refus d'entrer en matière pour cette formation. Nous répond que non. Elle nous précise qu'elle se base sur les dires de l'assuré et de sa mère, qui lui disent que la formation actuelle se passe bien au niveau scolaire et pratique, sauf au niveau architectural où il semble y avoir des barrières. La Dresse W.________ n'a pas vu son bulletin du 1er semestre (cours professionnels) ni eu d'observations de la part de l'entreprise formatrice.

Selon la Dresse W.________, cela n'empêche pas qu'on se réunisse pour faire le point sur la situation et aviser des démarches à mettre en place pour aider ce jeune. Lui indiquons que comme nous avions déjà examiné ce projet et rendu une réponse de refus, nous attendons d'abord des informations nous montrant l'évolution de la situation, notamment des observations de la part de l'entreprise formatrice ainsi qu'une copie du 1er bulletin semestriel pour que nous puissions voir s'il a aujourd'hui des capacités qui lui permettent de faire une formation à finalité économique, qui justifieraient que nous reprenions l'examen des MOP (capacités qu'il n'avait pas jusqu'en 2010).

La Dresse W.________, alors que nous tentons de lui dire quelle était la situation jusqu'en 2010 et ce que nous avions déjà tenté à ce moment-là, nous interrompt en précisant que de toute façon le contact est mal passé entre cette famille et les personnes qui se sont occupées de son dossier à l'AI, la famille estimant que l'AI n'a rien compris et que ceci peut justifier que l'assuré n'ait pas montré de compétences suffisantes.

Suite donnée à l'entretien / propositions / prochain contact :

Restons dans l'attente des renseignements demandés pour réexaminer la situation et aviser de la suite à donner. Si elle souhaite avoir accès aux rapports REA pour mieux comprendre les démarches déjà effectuées, il faut qu'elle demande une autorisation écrite à l'assuré. Sinon l'assuré peut nous demander lui-même copie de son dossier".

 

D.               Par acte du 23 mai 2012, A.R.________, représenté par B.R.________, a formé recours contre la décision de l'OAI du 30 avril 2012, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi de mesures de formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI, en particulier de la prise en charge par l'OAI d'une formation d'assistant de bureau de type AFP. Il a précisé ne pas recourir contre l'octroi de la rente extraordinaire d'invalidité.

 

              Dans sa réponse du 18 septembre 2012, l'OAI a confirmé son refus de prendre en charge la formation d'assistant de bureau demandée par le recourant, rappelant que, selon lui, le stage d'observation effectué par ce dernier à l'Y.________ et les pièces médicales au dossier démontraient clairement que cette formation n'était pas adaptée à ses aptitudes.

 

              Dans sa réplique du 31 octobre 2012, le recourant, désormais représenté par Me Jean-Marie Agier, a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour déterminer les frais à prendre en charge sous l'angle de l'art. 16 LAI. Il fait valoir que le pronostic sombre de l'OAI au sujet de sa capacité à suivre une formation d'assistant de bureau AFP ne se réalise pas, puisqu'il a réussi la première année de son apprentissage auprès de la commune de [...] et qu'il a commencé la deuxième année auprès de l'institution de H.________. Il précise avoir obtenu à la fin de sa première année d'apprentissage des notes suffisantes ainsi qu'un "prix de mérite pour bonne progression". Le recourant a en outre joint différentes pièces à sa réplique, dont:

- un rapport médical du 20 janvier 2010 de la Dresse P.________, spécialiste en pédiatrie et neuropédiatrie, adressé au Dr F.________, spécialiste en pédiatrie, qui relevait que A.R.________ avait évolué favorablement au cours des dernières années. Sur le plan fonctionnel, il avait pu retrouver une marche fonctionnelle avec l'aide de cannes, ce qui le rendait plus autonome. Au niveau scolaire, il avait pu acquérir une lecture et une orthographe fonctionnelles ainsi que les bases du calcul. S'agissant de l'orientation professionnelle du jeune homme, la Dresse F.________ préconisait de ne pas adopter l'attitude défaitiste d'un atelier protégé car il avait envie d'aller de l'avant même s'il pouvait être pénalisé par des aspects de lenteur au niveau scolaire;

- un certificat de travail intermédiaire du 16 mai 2012 établi par le chef du service du personnel de la municipalité de [...], attestant que le recourant avait, durant sa première année d'apprentissage dans son service (du 15 août 2011 au 31 juillet 2012), effectué diverses tâches (vérification de la photocopieuse, ouverture du courrier, commande de petit matériel de bureau et gestion de la caisse café pour l'unité, soit environ 10 personnes, gestion hebdomadaire des notes d'une dizaine d'apprentis de commerce, réponses aux offres d'emploi selon les modèles distincts, introduction des apprentis dans la base de donnée générale). Il était relevé que le recourant était "un apprenti agréable sachant faire preuve de volonté et d'assiduité dans son travail et dans la gestion de ses cours professionnels";

- un contrat d'apprentissage d'assistant de bureau conclu entre le recourant et l'Institution de H.________ le 21 juin 2012, dans lequel il était indiqué que la formation durerait du 2 août 2012 au 14 août 2013. Il était précisé que la Ville de [...] avait interrompu le précédent contrat d'apprentissage en fin de 1ère année;

- le bulletin de notes intermédiaire AFP du recourant pour sa première année à l'[...][...] ([...]), daté du 31 mai 2012, indiquant les notes suivantes:

 

 

Semestre 1

Semestre 2

Année 1

Economie

4,5

5

4,8

Français

3,0

4,0

3,5

Information, communication, administration

4,0

4,5

4,3

Moyenne générale école

3,8

4,5

4,2

 

-  une attestation délivrée par la directrice de [...] au recourant en juillet 2012 indiquant qu'il lui était décerné un prix de mérite pour bonne progression.

 

              Dans sa duplique du 21 novembre 2012, l'OAI a maintenu sa position.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.30) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances sociales compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

 

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge, sur la base de la LAI, d'une formation d'assistant de bureau de niveau AFP (attestation fédérale de niveau professionnel). La question de l'octroi d'une rente entière d'invalidité n'est quant à elle pas contestée.

 

 

3.               Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI).

 

              Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010, consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée (arrêt du TFA du 26 août 1999, consid. 2, in: Pratique VSI 3/2002, pp. 111 ss). Elle n'a donc pas le droit à une mesure de réadaptation lorsque sa capacité de réadaptation est inexistante (Pratique VSI 3/2002, p. 111, consid. 2). (Cf. également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, n° 1327, p. 366).

 

              Sous le titre marginal "Formation professionnelle initiale", l'art. 16 al. 1 LAI dispose que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaire si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

 

              Selon la jurisprudence, pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101, consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'allouer ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23) (cf. également TF I 512/04 du 2 février 2006, consid. 2.2).

 

 

4.              Il est établi que le recourant souffre d'une diplégie spastique congénitale, de dyslexie et de dysorthographie (cf. fiche d'examen de l'OAI du 13 juillet 2004; rapport initial de l'OAI, division réadaptation, du 28 novembre 2006; rapport médical du Dr V.________ du 21 décembre 2006).

 

              Pour justifier le refus de prise en charge de la formation entreprise par le recourant, l’OAI s’est fondé principalement sur le rapport du 16 novembre 2010 relatif au stage de trois mois que celui-ci a effectué auprès d’Y.________, dans les secteurs du commerce et de la mécanique, et sur l’avis du Dr N.________ du SMR du 9 septembre 2011.

             

              Selon les évaluateurs d’Y.________, le recourant cumule un bagage scolaire insuffisant et présente des difficultés motrices engendrant une importante lenteur d’exécution, ce qui ne lui permet pas d’envisager une formation professionnelle de type AFP (cf. rapport d’orientation professionnelle d’Y.________ du 16 novembre 2010). Le Dr N.________ du SMR retient lui aussi le retard scolaire et la lenteur d’exécution du recourant, en déduisant que les chances de succès de la formation d’assistant de bureau AFP sont fort douteuses (cf. avis médical du 9 septembre 2011).

 

              Or il apparaît que plusieurs mois après le stage qu’il a effectué auprès du Centre Y.________, le recourant a signé un contrat d’apprentissage avec la Ville de M.________, le 19 mai 2011, en vue de l’obtention de la formation de bureau AFP, formation qu’il a commencée le 15 août 2011. L’intimé ne pouvait dès lors pas affirmer que le recourant n’avait manifestement aucune chance d’achever avec succès la formation entreprise en rendant une décision plus de huit mois après le début de la formation de l’assuré, sans aucune mesure d’instruction, alors que la Dresse ???.________ indiquait le 31 octobre 2011 déjà que l’assuré possédait la capacité intellectuelle de mener à bien son apprentissage.

 

              Dans ces conditions, l’intimé aurait à tout le moins dû interpeller la Ville de M.________ pour savoir comment se déroulait la formation du recourant, et demander les notes de ce dernier. Ces documents, qui ont certes été produits postérieurement à la décision attaquée, mais qui portent sur une période antérieure à celle-ci, semblent par ailleurs attester que la formation était adéquate dès le départ.

 

              Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il subsiste des incertitudes sur l’évolution des aptitudes du recourant, qui doivent être levées, l’OAI devant en particulier faire procéder à un bilan cognitif et physique de l’assuré, analyser ses conditions de stage, se procurer ses résultats, et interpeller ses maîtres d’apprentissage et le cas échéant ses enseignants au sujet de sa formation et de son déroulement.

 

 

5.              a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).

 

              b) En l'occurrence, l’OAI s’est abstenu d’instruire plus avant le cas de l’assuré pendant près d’un an, alors qu’il était informé du début de sa formation et de l’appréciation médicale de la Dresse ???.________. Compte tenu de ces circonstances particulières, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA – apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en complète l'instruction dans le sens décrit au considérant 4 puis rende une nouvelle décision.

 

 

6.              a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu’elle a trait au refus de prise en charge d’une formation d’assistant de bureau de niveau AFP, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l'OAI débouté.

 

              Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD) et mis à la charge de l'intimé qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 30 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en tant qu'elle a trait au refus de prise en charge d'une formation d'assistant de bureau de niveau AFP du recourant, est annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              III.              Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              IV.              L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marie Agier (pour le recourant),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :