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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 109/12 - 60/2013
ZQ12.023298
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 avril 2013
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Présidence de M. M E R Z, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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T.________, à Clarens, recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1970, est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP) depuis le 4 août 2011.
Par décision du 20 février 2012, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de cinq jours dès le 1er février 2012, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2012 dans le délai légal.
Le 12 mars 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision précitée, expliquant que sa mère était décédée dans son pays d'origine, le Pakistan, dans lequel il avait dû se rendre d'urgence le 2 février afin de pouvoir assister à ses obsèques. Ayant rendez-vous avec son conseiller ORP le 3 février 2012, il pensait lui donner son formulaire de recherches d'emploi à ce moment-là. Au vu de la situation, il n'a néanmoins pas pu assister à cet entretien ni n'a eu le temps de lui faire parvenir ce document avant son départ. Il précise toutefois avoir contacté la responsable des ressources humaines de l'entreprise où il effectuait à l'époque un emploi temporaire subventionné, afin qu'elle transmette ces informations à son conseiller ORP. Le document relatif aux recherches d'emploi a été remis à l'intéressé le lendemain de son retour, le 16 février 2012.
Par décision sur opposition du 31 mai 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a maintenu la mesure de suspension prononcée, considérant que l'assuré ne pouvait, malgré les circonstances, se prévaloir d'un empêchement non fautif pour justifier de la remise tardive de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012. Cela étant, le Service de l'emploi a considéré que la mesure de suspension prononcée était justifiée quant à sa quotité et l'a confirmée.
B. Par acte adressé le 14 juin 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, T.________ a déclaré faire à nouveau valoir son droit d'opposition à la décision. Il rappelle dans son courrier les circonstances particulières qui ont entouré le retard dans l'envoi de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier (décès de sa mère, départ pour le Pakistan) et précise que lorsqu'il a appris le décès de sa maman, le 1er février 2012 en fin de journée, sa femme était enceinte de plus de 8 mois et, dans la mesure où elle pouvait accoucher à tout moment, il a aussi dû mettre en place des mesures pour qu'elle ne reste pas seule à la maison avec leurs deux autres enfants, ce qui l'a encore obligé à faire un trajet en voiture jusque dans le canton de Lucerne avant son départ pour les conduire chez son frère et sa belle-sœur. Dans la précipitation, il n'a pas pensé à la possibilité de demander à un tiers de déposer ses recherches d'emploi à sa place, ce d'autant qu'il avait fait le nécessaire par téléphone pour que l'information quant à son retard parvienne à son conseiller ORP.
Dans sa réponse du 14 août 2012, l'intimé a maintenu sa position et produit son dossier.
Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai de réplique qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie courrier adressé par T.________ auprès de la Cour des assurances sociales, dans lequel il expose faire valoir à nouveau son droit d'opposition, doit être considéré comme un recours; il a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant demande l'annulation de la suspension dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2. a) Est litigieuse la question de savoir si le recourant doit être suspendu dans son droit au chômage pour cause de remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L'art. 30 al. 1 let. c LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). Il convient de relever à cet égard que, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis de l'art. 26 OACI a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 1P. 370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001; TF 2P. 307/2000 du 6 février 2001).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré n'a déposé ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012 qu'au lendemain de son retour du Pakistan, le 16 février 2012, soit hors délai. Il convient de s'interroger tout d'abord sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Service de l'emploi a considéré que les circonstances invoquées par le recourant ne constituaient pas un empêchement non fautif au sens rappelé ci-dessus.
En l'occurrence, T.________ a appris le décès de sa mère le 1er février 2012, en fin de journée. En quelques heures, il a dû décider de son départ pour le Pakistan, s'organiser pour un vol mais aussi prendre des mesures pour le bien-être de son épouse, alors enceinte de plus de huit mois, et de ses deux enfants en bas âge, ce qui l'a obligé à se rendre en voiture dans le canton de Lucerne, pour les conduire tous les trois chez son frère et sa belle-sœur. Il s'agit là de circonstances exceptionnelles qui, mises bout à bout, expliquent sans difficulté que le recourant n'ait pas pensé, dans le stress et dans l'émotion dans lesquels il se trouvait à ce moment-là, à poster ses recherches d'emploi avant son départ. Certes, l'assuré aurait pu, avec toute la diligence possible, charger un tiers de cette démarche. Son épouse étant à Lucerne, il n'y avait cependant a priori plus aucune autre personne adulte dans son ménage de Clarens. De plus, dans les quelques heures ouvrables dont il disposait avant son départ pour Lahore le 2 février à 10 heures, il a tenté de contacter son conseiller ORP, sans succès, demandant finalement à la responsable des ressources humaines de l'entreprise où il bénéficiait d'un PET de transmettre l'information à ce dernier.
Dans ces circonstances tout à fait particulières, on doit considérer contrairement à ce qu'a retenu l'intimé, que le recourant a fait valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI de sorte que les recherches d'emploi qu'il a remises à son conseiller ORP spontanément le lendemain de son retour en Suisse doivent être considérées comme valablement déposées. Aucun grief ne peut être retenu à son encontre et, partant, le principe de la suspension n'est pas justifié. Le recourant n'a pas remis tardivement ses recherches d'emploi par simple oubli, ce qui aurait pu justifier une réduction de la sanction de 5 à 1 jour, mais par oubli, respectivement empêchement dû à la situation de stress et d'émotion très particulière exposée ci-dessus (cf. TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 et 8C_601/2012 du 26 février 2013, destiné à la publication). Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition annulée, tout comme la sanction qu'elle recouvre.
3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA), le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 31 mai 2012 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, ainsi que la sanction qu'elle recouvre, sont annulées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. T.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :