TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 51/11 - 33/2013

 

ZA11.019651

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 mai 2013

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Présidence de               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Berberat

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Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse Z.________, à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.

 

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Art. 39 LAA; 49 al. 2 let. a OLAA


              E n  f a i t  :

 

 

A.              V.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né le [...] 1968, est employé depuis le 17 mars 2006, en qualité de gestionnaire en logistique par H.________ SA. A ce titre, il est assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse Z.________ (ci-après: la Caisse Z.________ ou l'intimée).

 

              Dans une déclaration de sinistre LAA datée du 15 mars 2011, H.________ SA, respectivement l’assuré, a annoncé l’événement du 23 février 2011 en ces termes: "Monsieur V.________ est intervenu lors d’une agression entre deux individus se battant devant chez lui. Il a voulu les séparer et lors de cette tentative, il a reçu malencontreusement un coup sur les côtes. La douleur n’est pas parue dans l’immédiat d’où la visite tardive chez le médecin".

 

              Un rapport de police a été établi le 18 mars 2011 par la police de [...], dont il ressort ce qui suit:

 

"(…) la centrale de la police cantonale (CET) avisait nos services d’une bagarre entre automobilistes.

Rapidement sur place, nous avons eu contact avec trois individus qui ont été identifiés sur la base de leurs cartes d’identité en les personnes de messieurs G.________, S.________ et V.________. Précisons que les deux premiers nommés avaient le visage maculé de sang.

 

Des explications obtenues, il ressort que monsieur G.________ a arrêté son véhicule de livraison (…) sur le bord de la chaussée, plus précisément devant l’entrée du parking (…), ceci dans le but de déposer son papa domicilié à cette adresse. Peu après, monsieur S.________ est arrivé avec son automobile afin de stationner cette dernière dans ledit parking. Ne pouvant y accéder en raison de la présence du véhicule de monsieur G.________, l’intéressé a fait des appels de phares à ce dernier afin qu’il déplace sa machine. Une altercation verbale entre les intéressés s’en est suivie (…). Après quelques instants, tous les protagonistes ont quitté les lieux, en ce sens que monsieur S.________ a été stationner son véhicule et monsieur G.________ a quitté les lieux avec le sien, pour aller le stationner du côté sud de l’immeuble.

 

Monsieur G.________ est alors revenu, à pieds, dans le parking et a immédiatement empoigné monsieur S.________. Il lui a alors asséné un coup de tête, le blessant au nez. Assistant à l’altercation alors qu’il se trouvait à proximité, monsieur V.________ est venu séparer les individus. Précisons que l’épouse de ce dernier a assisté à la scène depuis sa fenêtre.

Dès lors nous avons soumis messieurs G.________ et S.________ aux tests de l’air expiré qui se sont révélés positifs pour le premier nommé (…)".

 

              Les déclarations de G.________ ont été consignées en ces termes:

 

"(…) j’ai arrêté mon véhicule sur le bord de la chaussée afin de déposer mon papa. C’est à ce moment, qu’un autre automobiliste m’a fait les phares et a klaxonné. Je me suis alors énervé et j’ai ouvert la porte en demandant à l’autre automobiliste ce qu’il avait. Je suis alors reparti avec mon véhicule, afin d’aller le stationner derrière la bâtisse. Afin d’obtenir des explications, je suis revenu à pied vers l’autre automobiliste qui était en train de stationner sa machine. J’ai alors immédiatement empoigné ce personnage et lui ai asséné un coup de boule, lui occasionnant un saignement au nez. Une autre personne est alors arrivée et j’ai été mis au sol. Me rendant compte de ma bêtise, j’ai immédiatement pris des nouvelles de la personne que je venais de blesser. Peu après, vos services sont arrivés sur les lieux".

 

              Les déclarations de la victime S.________ étaient notamment les suivantes:

 

"(…). Je me suis garé sur ma place privée, puis suis sorti de ma voiture. Là, le conducteur m'a empoigné par les habits. Je l’ai également empoigné pour le garder à distance. Je lui ai dit de se calmer. Un voisin est alors intervenu, également pour tenter de calmer ce monsieur. C’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup de boule sur le nez. Le voisin a dit que c’était inacceptable et l’a attrapé par derrière, pour le maîtriser puis l’a plaqué au sol. A ce moment-là, je me suis rendu compte que je saignais fortement du nez. J’ai aidé le voisin à maîtriser l’homme jusqu’à l’arrivée de la police, appelée par l’épouse de ce voisin qui était à la fenêtre".

 

              Dans un certificat médical du 1er mars 2011, le Dr C.________, médecin assistant au centre médical de L.________ à [...], a attesté une incapacité de travail totale pour l'assuré du 28 février au 7 mars 2011.

 

              Le 1er avril 2011, la Dresse T.________, spécialiste en médecine générale, a complété un certificat médical LAA en indiquant s’agissant du déroulement de l’accident: "quatre jours avant consultation, dans une rixe, reçu choc sur les côtes. Persistance douleurs thoraciques". A titre de diagnostic, elle a indiqué: "status quatre jours post contusion costale droite" et a confirmé une incapacité de travail totale du 27 février au 1er mars 2011, le travail pouvant être repris en plein dès le 2 mars 2011.

 

              Par décision du 31 mars 2011, la Caisse Z.________ a opéré une réduction de 50 % du montant des indemnités journalières allouées, compte tenu des circonstances de l’accident et en application de l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).

 

B.              Le 6 avril 2011, par l’intermédiaire de son avocat, l’assuré s’est opposé à la décision précitée au motif qu’il contestait formellement avoir participé à une rixe, ses blessures provenant exclusivement du fait qu’il avait voulu protéger une personne sans défense.

 

              Par décision sur opposition du 18 avril 2011, l’assureur-accidents a confirmé la décision précitée, considérant principalement que la notion de participation à une bagarre ou à une rixe devant être admise plus largement dans la LAA (loi fédérale du 18 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) que dans le dans le CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Conformément à la jurisprudence en vigueur, il ne faisait aucun doute que dans le cas d’espèce, la réduction de 50 % n’était pas critiquable, ceci à plus forte raison qu’elle se situait au minimum des réductions prévues par la loi dans de tels cas.

 

              Le 21 avril 2011, l’assureur a fait parvenir un décompte de prestations à l’employeur de l’assuré, confirmant le versement d’un montant de 513 fr. 65 relatif à des indemnités journalières allouées du 28 février au 6 mars 2011, réduites de 50 %.

 

C.              Par acte recommandé du 25 mai 2011, V.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 avril 2011, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision initiale de l'intimée, au motif qu’il n’avait fait que s’interposer pour mettre fin à l’agression que subissait, à ses yeux, l’un des protagonistes et qu’il n’avait par conséquent pas participé à la bagarre qui avait déjà éclaté au moment de son intervention.

 

              Dans sa réponse du 1er septembre 2011, l'intimée, par l’intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours. Alléguant de la notion élargie de participation à une rixe dans la LAA en regard de celle de l’art. 133 CP, l'intimée a exposé que la participation à une rixe existait déjà, non seulement lorsque l’intéressé prenait part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il était engagé dans l’altercation qui les avait précédés et qui, considérée dans son ensemble, recélait le risque d'en venir à des actes de violence, sans qu’il ne soit nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif ni qu’il soit à l’origine de la bagarre.

 

              Dans sa réplique du 20 octobre 2011, le recourant a maintenu les conclusions de son recours, contestant que sa demande à l’un des protagonistes de se calmer ait été de nature à engendrer la rixe. En outre, on ne pouvait lui reprocher son implication dans la bagarre, son intervention pour ceinturer et maintenir au sol l'un des protagonistes jusqu’à l’arrivée de la police n'ayant eu lieu qu’une fois le coup de boule asséné. Pour le surplus, le recourant était d’avis que son intervention constituait une arrestation par des particuliers au sens de l’art. 218 CPP, conforme en l’espèce au principe de proportionnalité, qu’il avait immédiatement pris la mesure alternative exigée par la jurisprudence en demandant à sa femme d’appeler la police, qu’il y avait lieu de considérer que la victime du coup de boule était de toute façon sans défense au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, qu’il convenait de s’interroger sur la conformité de l’art. 49 OLAA avec l’art. 39 LAA et sur le but qu’entendait atteindre le législateur, ce dernier ne pouvant avoir voulu sanctionner sur le plan de l’assurance-accidents, l’assuré qui échapperait à toute sanction sur le plan pénal. Le recourant demandait également la tenue d’une audience d’instruction.

 

              Dans sa duplique du 28 novembre 2011, l’intimée s’est attachée à discuter les différents arguments de la réplique. Elle a en outre confirmé intégralement les termes et conclusions de son mémoire de réponse. Elle a enfin contesté la nécessité de tenir une audience d’instruction.

 

              Dans ses écritures du 1er décembre 2011, le recourant s’est à son tour déterminé sur les allégués de la duplique.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36 ]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              La question litigieuse est celle de savoir si l'intimée était fondée à réduire de moitié les indemnités journalières dues pendant l’incapacité de travail du recourant, en application de l’art. 49 al. 2 OLAA.

 

3.              a) En vertu de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2 let. a).

 

              b) Par rixe et bagarre, il faut entendre une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104 lI 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder – verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 n°U 120 p. 85).

 

              c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une bagarre. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid. 5a, 97 V 210 consid. 2).

 

4.              a) Le recourant soutient en l’espèce qu’il n’a pas participé à la dispute et qu’il se serait interposé uniquement pour mettre un terme à la bagarre sans aucune intention agressive. Il n’aurait en réalité agi que par altruisme pour rendre service et protéger S.________, qu’il jugeait sans défense.

 

              Il ressort des déclarations des deux protagonistes principaux, consignées dans le rapport de police qu’une première altercation verbale a eu lieu entre G.________ et S.________, le véhicule du premier empêchant l’accès à la place de parc sur laquelle le second entendait stationner son véhicule. Après avoir déplacé son véhicule, G.________ est revenu à pieds sur le parking et a asséné un "coup de boule" à S.________. Le recourant est alors intervenu en ceinturant G.________ par derrière avant de le mettre à terre pour le maîtriser jusqu’à l’arrivée de la police.

 

              L’intervention physique du recourant sur G.________, quelque soit l’intention dans laquelle elle a été entreprise et qui ne fait, en l’occurrence l’objet d’aucune contestation, doit déjà, au sens de la jurisprudence et de la doctrine citées sous considérant 3b, être considérée comme participation à une bagarre. Que des propos aient ou non été échangés entre le recourant et G.________ avant que le "coup de boule" n’ait été asséné à S.________ n’y change rien et c’est en vain que le recourant prétend ne s’être engagé dans aucun échange de propos pouvant aboutir à des actes violents conformément à la jurisprudence citée à l’arrêt 107 V 235. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, si le Tribunal fédéral a admis la notion élargie de participation à une bagarre ou à une rixe avant même que l’intéressé n'ait pris part aux actes de violence proprement dits, à plus forte raison encore cette participation doit-elle être admise si l’intervention de l’assuré se déroule alors que la bagarre a déjà commencé. Il n’est à cet égard pas plus relevant que le recourant n’ait eu aucune intention belliqueuse: en s'interposant entre les protagonistes et en intervenant physiquement sur l’un d’eux, il s’est mis automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance et a pu reconnaître le risque qu’il prenait en intervenant.

 

              Par ailleurs, rien dans le rapport de police ne permet de confirmer la thèse selon laquelle la victime se serait trouvée à un moment dans la situation d’une personne sans défense. Au contraire, il ressort des déclarations de S.________ qu’il a empoigné G.________ pour le tenir à distance tout en lui disant de se calmer et qu’après avoir reçu le "coup de boule", il a encore pu aider le recourant à maîtriser son agresseur jusqu’à l’arrivée de la police. Un tel comportement ne saurait être considéré comme celui d’une personne dans l’impossibilité de se défendre. En outre, si l’intervention du recourant avait pour unique but d’aider son prochain, un tel motif, même s'il peut être qualifié de louable, ne saurait constituer une exception, au sens de la loi et de la jurisprudence, permettant de justifier l’allocation des prestations dans leur intégralité. Les conclusions que pourrait en tirer le recourant de s’abstenir de toute intervention lors d’une agression (réplique ch. 8 p. 4), outre qu’elles ne sont envisageables que dans le domaine des assurances sociales et de l’assurance-accidents en particulier, sont également concordantes avec l’obligation qu’impose la jurisprudence du Tribunal fédéral de prendre des mesures alternatives comme celle d’appeler la police, plutôt que d’assumer soi-même le rôle de justicier s’exposant objectivement au risque qui pourrait résulter d’éventuels actes violents (TF 8C_111/2008 du 8 juillet 2008). A cet égard, le fait que l’épouse du recourant ait fait appel à la police n’y change rien.

 

              L’art. 218 CPP auquel le recourant se réfère dans sa réplique ne lui est également d'aucun secours. Cette disposition qui n’est par ailleurs pas applicable en droit des assurances sociales ne saurait, en particulier, restreindre la portée de l’art. 49 OLAA.

 

              Enfin, la conformité de l’art. 49 al. 2 OLAA à l’art. 39 LAA ne peut être mise en doute et l’art. 133 CP auquel se réfère le recourant (réplique p. 5) n’a pas plus de portée en droit des assurances sociales que l’art. 218 CPP. En effet, non seulement l’appréciation du juge pénal ne lie aucunement le juge des assurances mais encore le but poursuivi par les deux lois, en particulier par les art. 49 al. 2 OLAA et 133 CP, sont fondamentalement différents. Cet élément a précisément été mis en évidence par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du TF 99 V 11 cité par le recourant (réplique p. 5). La Haute Cour a en effet considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d'assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte.

 

              b) Le lien de causalité entre le résultat qui s’est produit (la contusion costale) et l’attitude adoptée par le recourant dans le cadre de la bagarre (ceinturer G.________ par derrière et le plaquer au sol pour le maîtriser) n’est ni contestable ni d’ailleurs contesté. Dans son certificat médical du 1er avril 2011, la Dresse T.________ a retenu un status quatre jours post contusion costale droite, sans objectiver de lésions importantes au thorax et a attesté une totale incapacité de travail du 27 février au 2 mars 2011.

 

              Le diagnostic précité est parfaitement compatible avec le déroulement des événements. Toutefois, bien que ni le recourant, ni l’intimée ne remettent en question le fait que V.________ a vraisemblablement été blessé au cours de son intervention (réplique p. 2 ch. 3, réponse p. 10), aucun élément dans le dossier ne permet en revanche de déterminer le moment précis où le coup a été reçu. Cela n’est toutefois pas déterminant dans la présente cause, l’intervention physique du recourant pour ceinturer l’adversaire, soit sa participation à la bagarre devant être considérée comme l’unique cause des lésions couvertes par l'intimée.

 

              c) Enfin, le taux de réduction de 50 % appliqué par l’intimée est le taux minimum prévu par la loi. Il n’est, à ce titre, pas critiquable.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et la décision sur opposition rendue par l'intimée le 18 avril 2011 doit être confirmée.

 

5.              a) Le recourant a requis, sous forme d’une audience d’instruction, devant la Cour de céans l’audition des trois protagonistes, à savoir G.________, S.________ et lui-même, ainsi que son épouse pour qu’elle témoigne, notamment, de son appel à la police. A ce stade et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné pour pouvoir statuer en l’état. En effet, compte tenu de la notion élargie de participation à une rixe ou une bagarre, telle que l’a définie la jurisprudence, une telle mesure d’instruction n’est en soi pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 avril 2011 par la Caisse Z.________ est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Bloch (pour le recourant), avocat à Lausanne,

‑              Me Christian Grosjean (pour l'intimée), avocat à Genève,

-              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :