TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 49/12 - 21/2013

 

ZC12.037531

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 mai 2013

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Présidence de               M.              Métral, juge unique

Greffier               :              M.              Simon

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Cause pendante entre :

A.Q.________, à Château-d'Oex, recourante,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 26 al. 1 LPGA; art. 23 et 41bis al. 1 let. b RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              A.Q.________ (ci-après: l'assurée) et son mari B.Q.________ ont été propriétaires d'un immeuble situé au village de [...], dans lequel ils exploitaient en tant qu'activité indépendante un home pour personnes âgées. Au début de l'année 2007, ils ont cessé leur activité de gestion du home et ont mis l’immeuble dont ils étaient propriétaires en location auprès de la société F.________. Cette société a finalement racheté l’immeuble en 2012.

 

              Par décision de taxation fiscale du 14 février 2012, l'office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'office d'impôt) a fixé à 417'300 fr. le revenu imposable des époux A.Q.________ et B.Q.________ pour l'année 2007. Ces derniers devaient s'acquitter, pour l'impôt cantonal et communal 2007, d'un montant de 114'565 fr. 95.

 

              Dans un courrier du 7 mai 2012, A.Q.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) que la vente de l'immeuble situé au village de [...] avait dégagé un bénéfice d'environ 20'000 fr. et qu'elle et son mari n'avaient pas pu cotisé pour un 2ème pilier. Elle a remis un extrait de son compte individuel auprès de la CCVD.

 

              A la demande de la CCVD, dans un courrier du 18 juin 2012, l'office d'impôt a indiqué que la perte concernant l'activité indépendante pour 2007 avait été admise à 51'501 fr., que le bénéfice en capital réalisé en 2007 était de 436'410 fr. et que le capital investi en 2007 était nul. Ledit office a ajouté qu'une provision pour les cotisations AVS avait été admise par 48'490 fr. et que le revenu de l'activité indépendante selon les normes AVS avait été fixé à 433'399 fr. pour 2007.

 

              Le 10 août 2012, sur demande de la CCVD, l'assurée a rempli un questionnaire d'affiliation pour personnes de condition indépendante. Elle a relevé qu'elle était séparée de son mari depuis le 1er octobre 2008 et qu'elle avait réalisé un revenu de 433'410 francs. Elle a déposé un relevé de compte pour 2012 de son activité indépendante, indiquant notamment un montant de 8'000 fr. chacun pour elle et son mari dû à l'office de d'impôt en raison d'un gain immobilier, et un montant de 170'000 fr. dû à ce même office selon accord avec M. [...].

 

              Par décision du 20 août 2012, la CCVD a fixé à 42'192 fr. 60 les cotisations dues par l'assurée sur le gain immobilier réalisé en 2007. Elle a retenu un revenu (brut et net) en 2007 de 433'399 fr. et un revenu déterminant de 433'300 francs. Les cotisations personnelles AVS/AI/APG ont été fixées à 41'163 fr. 60 et les frais d'administration à 1'029 francs

 

              Egalement par décision du 20 août 2012, la CCVD a fixé à 9'786 fr. 35 le montant des intérêts moratoires sur cotisations arriérées dus par l'assurée. Elle s'est fondée sur un revenu de 42'192 fr. 60 pour 2007, les intérêts courant du 1er janvier 2008 au 20 août 2012 (soit pendant 1'670 jours), au taux de 5%.

 

              Le 27 août 2012, l'assurée a formé opposition contre la décision d'intérêts moratoires, en expliquant qu'elle avait vendu sa maison le 31 décembre 2011 et que la CCVD comptait 1'670 jours de retard. Elle a précisé qu'elle ne contestait pas le montant de 42'192 fr. 60 bien qu'elle ne comprenait pas comment était calculée cette somme.

 

              Par décision sur opposition du 3 septembre 2012, la CCVD a confirmé sa position et a invité l'assurée à lui verser le montant de 9'786 fr. 35 d'ici au 5 octobre 2012. La CCVD a retenu qu'elle ne pouvait pas renoncer à la perception des intérêts moratoires, dès lors qu'ils sont dus indépendamment de toute faute et uniquement du fait que les cotisations facturées n'ont pas été versées en 2007.

 

B.              Par acte du 14 septembre 2012, A.Q.________ a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal et a conclu à la réduction du montant des intérêts moratoires, respectivement à ce qu'ils ne courent que depuis la décision de taxation du 14 février 2012. Elle soutient que la créance de cotisations AVS porte sur le transfert de son immeuble commercial dans sa fortune privée et que ce n'est que par décision du 14 février 2012, après des négociations, que l'autorité fiscale a fixé le montant du gain immobilier. Les cotisations AVS n’auraient pu être réglées qu’après la vente effective de l’immeuble réalisée en début 2012, car l'assurée n'avait disposé à aucun moment, au cours des années 2007 à 2012, de fonds permettant des placements de capitaux en prévision d’échéances fiscales futures. Dès lors, avant la décision de taxation de l’office d’impôt et avant la réalisation de l’immeuble, l'assurée n’était pas en mesure de procéder au paiement de ses cotisations AVS.

 

              Dans sa réponse du 17 octobre 2012, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'assurée avait réalisé un gain immobilier de 433'399 fr. selon la communication de l'office d'impôt, et que les cotisations dues ont été fixées à 42'192 fr. 60 par décision du 20 août 2012 de la CCVD. Les intérêts moratoires ont été calculés du 1er janvier 2008 au 20 août 2012, conformément aux règles légales et réglementaires à ce sujet, conduisant à un montant de 9'786 fr. 35.

 

              Dans ses déterminations du 6 novembre 2012, la recourante a confirmé sa position. Elle explique que F.________ lui a proposé d'acheter son immeuble à fin 2011. Pendant les 5 années précédant la vente de l'immeuble, elle n'a pas pu procéder à des amortissements, car elle avait trop d’intérêts de retard à rembourser. Elle conteste le montant des intérêts moratoires, dès lors que l'immeuble a été vendu le 31 décembre 2011 et que l'autorité fiscale n'a communiqué le montant du gain immobilier qu'en février 2012.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de 9'786 fr. 35 d'intérêts moratoires réclamés par l'intimée à la recourante, est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2).

 

b) En l’espèce, le litige porte sur un montant d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante à la CCVD.

 

3.              a) Selon l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. D'après l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.

 

              Selon l'art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11) et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.

 

              b) Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).

 

              Selon la jurisprudence, le caractère obligatoire des données fiscales se limite à la fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Il s'ensuit que les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent déterminer si le revenu dont l'autorité fiscale a fait état est soumis à cotisations au regard du droit de l'AVS. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.4).

 

A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5).

 

En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

 

c) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

 

Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Selon la jurisprudence, l'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 405 consid. 5.2; 134 V 202 et les références citées).

 

Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).

 

d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1; voir aussi TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

 

Dès lors, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, no 687 p. 204). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

 

4.              a) Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la recourante doit à la CCVD un montant de cotisations personnelles AVS/AI/APG de 42'192 fr. 60 en raison d'un gain immobilier réalisé en 2007. La décision de la CCVD du 20 août 2012 fixant ce montant n'a pas été remise en cause par l'assurée. Est en revanche litigieux le montant des intérêts moratoires dus par la recourante sur ses cotisations AVS/AI/APG, qui s'élèvent selon la décision attaquée à 9'786 fr. 35 pour la période du 1er janvier 2008 au 20 août 2012.

 

              La recourante fait valoir que le bénéfice en capital qui a conduit l’autorité fiscale à retenir un revenu de 433’399 fr. en 2007 résulte du transfert d’un immeuble de sa fortune commerciale dans sa fortune privée, avec notamment la dissolution de réserves latentes (amortissements). Toutefois, l’immeuble n’aurait été réellement vendu à un tiers qu’au début de l'année 2012, et c’est seulement à cette date que la recourante aurait eu les fonds nécessaires au paiement des cotisations AVS/AI/APG. Enfin, la décision de taxation fiscale définitive n’a pu intervenir qu’à la suite de négociations avec l’autorité fiscale, qui n’auraient abouti qu’en 2012. La recourante en déduit qu’un intérêt n’est dû pour des cotisations sociales pour une période antérieure à cette décision de taxation fiscale, datée du 14 février 2012, et à la décision de fixation des cotisations qui a suivi.

 

              b) La recourante méconnaît toutefois le principe d’après lequel les caisses de compensation sont en principe liées à la décision des autorités fiscales et ne peuvent s’en écarter, sauf circonstances particulières (art. 23 RAVS). Au demeurant, rien n’indique que l’autorité fiscale aurait violé la loi en considérant le transfert d’un immeuble de la fortune commerciale de la recourante dans sa fortune privée comme une aliénation (art. 17 RAVS et 18 al. 2 LIFD). La recourante méconnaît également le fait que les intérêts sur les cotisations arriérées sont dus dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, conformément à l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS et à l'art. 26 al. 1 LPGA. Cela vaut indépendamment de toute faute de l’assuré – la bonne foi de la recourante n’est pas en cause – ou de la caisse de compensation.

 

              Vu ce qui précède, dans la mesure où l’autorité fiscale a fixé le bénéfice en capital en 2007, selon décision de taxation du 14 février 2012 de l'office d'impôt, il convient de s’y tenir. Les intérêts sur les cotisations dues pour l’année 2007 ont donc commencé à courir le 1er janvier 2008. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul des intérêts, qui a été établi conformément aux prescriptions légales et à la pratique en la matière. En effet, compte tenu d'un montant de 42'192 fr. 60, d'une période de calcul du 1er janvier 2008 au 20 août 2012 (date de la décision d'intérêts moratoires de la CCVD) et d'un taux de 5%, c'est à juste titre que la CCVD a fixé à 9'786 fr. 35 le montant des intérêts dus par la recourante.

 

              c) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

5.              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

              La décision sur opposition et le recours portent exclusivement sur la question des intérêts moratoires, de sorte que le litige doit être tranché conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 3 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.Q.________

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :