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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 26/13 - 75/2013
ZQ13.007622
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 juin 2013
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Présidence de Mme Pasche
Juges : Mme Thalmann et M. Métral
Greffière : Mme Berberat
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Cause pendante entre :
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A.S.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée. |
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Art. 14 al. 2 LACI
E n f a i t :
A. A.S.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1966, s'est marié en 1990. Un enfant, B.S.________, né le [...], est issu de cette union.
L'assuré, coiffeur de formation, s'est inscrit à l'assurance-chômage en date du 25 mai 2012. Sur sa demande d'indemnités de chômage, il a indiqué qu'il avait travaillé à plein temps en qualité d'indépendant sous la raison "Q.________" à [...] du 1er août 2005 au 31 décembre 2011, précisant qu'il avait cessé son activité en raison d'un divorce. En 2011, il a travaillé pour le compte de la société E.________ à [...] et a réalisé un salaire total de 2'100 fr. bruts (certificat de salaire du 5 janvier 2012). Après la cessation de son activité indépendante, il a travaillé en mars 2012 pour la société de production F.________ à [...], activité qu'il lui a rapporté un salaire de moins de 1'000 francs.
Par courrier du 2 août 2012, le conseil de l'assuré dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a mentionné que les époux A.S.________ étaient séparés de fait depuis août 2011.
Par décision du 2 octobre 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré, en considérant que ce dernier ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) au sujet de la période de cotisation. Dans le délai-cadre de cotisation, à savoir du 25 mai 2010 au 24 mai 2012, l’assuré avait exercé une activité indépendante. Il ne pouvait en outre justifier que d'une activité d'un mois, soit du 1er au 31 mars 2012 auprès de la société F.________ pour un salaire de 1'000 francs. S'agissant de l'application de l'art. 14 LACI relatif aux cas de libération de l'obligation de cotiser, la Caisse cantonale de chômage, tout en constatant qu'elle n'était en possession d'aucun document officiel justifiant la séparation des époux, a estimé que l'élément déterminant était l'empêchement d'exercer une activité salariée. Il n'y avait dès lors pas de lien de causalité dans le cas d'un assuré exerçant une activité indépendante avant de tomber au chômage.
Dans son opposition du 26 octobre 2012, l'assuré a estimé qu'il pouvait prétendre à des prestations de chômage conformément à l'art. 14 LACI, étant séparé de corps. Il a transmis à cet effet l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 septembre 2012 par le président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de [...], lequel a notamment considéré ce qui suit (consid. 3c, p. 7):
"(…) force est de constater que l'intimée [l'épouse] contribue d'ores et déjà dans une large mesure à l'entretien des siens en prenant à sa charge les principaux frais relatifs à l'entretien de B.S.________ [fils de l'assuré]. Depuis la séparation fin juillet 2011, les parties sont indépendantes financièrement et ne se sont pas entraidées. Le requérant, âgé de 45 ans avec une pleine capacité de travail, est en mesure de subvenir à ses propres besoins pour autant qu'il fasse les efforts que l'on est en mesure d'exiger de lui. Il pourrait gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté. En outre, il ne produit aucune pièce prouvant que sa situation financière serait obérée. Ainsi, au vu de la jurisprudence précitée qui consacre le principe du clean-break en pareilles circonstances, aucune contribution d'entretien n'est due en sa faveur".
Par décision du 25 janvier 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par l'assuré en date du 26 octobre 2012 et a, partant, confirmé la première décision. Elle a notamment retenu que, durant son délai-cadre de cotisation prolongé, soit du 18 octobre 2008 au 24 mai 2012, l'assuré ne totalisait qu'un mois de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Par ailleurs, l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la libération de la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI et ce, dès le 25 mai 2012. La Caisse a ainsi constaté qu'avant de se séparer de son épouse, l'assuré travaillait en qualité d'indépendant, ce qui excluait tout lien de causalité entre l'événement soudain (la séparation) et le fait que l'assuré se trouve dans la nécessité de reprendre une activité lucrative. Il semblait que la raison de sa recherche d'activité lucrative soit plutôt liée à la cessation d'activité de sa propre entreprise.
B. Par acte du 20 janvier [recte: février] 2013, A.S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 25 janvier 2013 de la Caisse, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un droit aux prestations de l’assurance-chômage lui est accordé dès le 25 mai 2012 en application de l'art. 14 LACI. En substance, il fait valoir les éléments suivants:
"Avant le 01.08.2011, date de la séparation d'avec son épouse, elle-même et moi travaillions ensemble. Je suis [...] et j'effectuais alors des mandats dans le domaine du cinéma en tant que coiffeur et make-up artiste. Mon ex-femme dirige un salon de coiffure dont le chiffre d'affaire annuel est supérieur à mon propre salaire. Les deux salaires réunis permettaient une vie correcte. La société que j'avais fondée, Q.________, pour promouvoir mon statut de professionnel du cinéma a eu pour l'année 2011 un exercice comptable négatif. A la suite de la séparation que nous devions effectuer à l'amiable, je pensais avoir encore le soutien financier de ma femme (en tant que revenu principal de la famille) pour la liquidation de nos dettes et le versement d'une pension légitime. Les mois passant et voyant qu'elle refusait d'entrer en matière, j'ai dû prendre la décision de dissoudre d'urgence ma société. Cet état de fait, est une conséquence de la séparation et de la dissolution du couple. Je me suis retrouvé sans aucune aide financière de mon ex-épouse et livré à moi-même".
Dans sa réponse du 3 avril 2013, l'intimée a confirmé sa position et proposé le rejet du recours. Elle rappelle qu'une libération de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 14 al. 2 LACI n'est possible que si la séparation de corps est la cause qui oblige un assuré à reprendre une activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant travaillant auparavant en qualité d'indépendant.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., compte tenu du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94 al. 4 LPA-VD).
b) Interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et satisfaisant en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2. La question litigieuse est celle de savoir si le recourant a droit à des prestations de l’assurance-chômage, singulièrement s'il peut se prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation.
3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés (art. 13 et 14 LACI).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).
L'art. 14 LACI traite de la libération des conditions relatives à la période de cotisation. En particulier, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (art. 14 al. 2 LACI). Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé de manière définitive sur la situation de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative. Il a écarté le critère du minimum vital selon le droit des poursuites. Il a également jugé qu’il ne se justifiait pas, pour l'application de l'art. 14 al. 2 LACI, de se référer aux pourcentages figurant à l'art. 11b al. 1 OACI, car si les revenus du conjoint sont pris en compte lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 13 al. 2bis LACI, tel n'est pas le cas lorsqu’il s’agit de l'art. 14 al. 2 LACI puisque la nécessité de prendre ou d'étendre une activité professionnelle est due, précisément et en règle générale, à la séparation. Le Tribunal fédéral a rappelé que cette disposition se rapporte à des situations où l'assuré se trouve soudainement plongé dans une situation imprévue qui l'oblige à prendre rapidement des dispositions nouvelles. En pareille situation, il arrive fréquemment que la personne ait à supporter temporairement des charges fixes que n'aurait pas à assumer une personne vivant seule. Tel peut être le cas, par exemple, du loyer correspondant à la jouissance de l'appartement des époux et qui est plus élevé que le logement dont le conjoint devrait se contenter compte tenu de circonstances nouvelles (TFA C 240/02 du 7 mai 2004, consid. 4.3.). En définitive, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait d'apprécier la notion de nécessité économique au sens de l'art. 14 al. 2 LACI avec souplesse, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. La personne assurée n'a pas à prouver de manière stricte la causalité entre un état de besoin et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative: il suffit qu'il apparaisse crédible et compréhensible que l'événement se fonde sur une raison indiquée à l'art. 14 al. 2 LACI. Appliquer un schématisme rigoureux concrétisé par des limites de revenu ou des montants forfaitaires déterminés serait difficilement conciliable avec l'absence d'exigence d'une preuve stricte. Dans ces conditions, il convient plutôt, pour évaluer cette nécessité, d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus (y compris ceux de la fortune) et les dépenses courantes fixes. On tiendra également compte de manière appropriée de la fortune disponible. S'il apparaît que la personne n'est pas à même de faire face à ses obligations à court et moyen terme, on doit constater que la décision de reprendre ou d'étendre une activité se fonde sur une des raisons mentionnées à l'art. 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération (TFA C 240/02 du 7 mai 2004, op.cit, consid. 4.4).
Selon la jurisprudence (ATF 131 V 279 consid 2.4 p. 283), une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 193). Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui-ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale.
b) En l'espèce, les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Cela n'est pas contesté. Il s'agit uniquement d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'art. 14 al. 2 LACI, ceux énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier.
Le recourant soutient que c'est en raison de difficultés financières intervenues à la suite de la séparation d'avec son épouse qu'il a été obligé de solliciter l'intervention de l'assurance-chômage. La question de savoir si la séparation a contraint le recourant à changer d'activité afin d'augmenter ses ressources financières n'est pas déterminante. En effet, un assuré ne saurait se prévaloir de l'application de l'art. 14 al. 2 LACI, lorsque son activité indépendante n'était pas rentable et que la séparation l'a obligé à prendre une activité salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à ceux qu'il réalisait en qualité d'indépendant (ATF 125 V 126 consid. 2c et d; TFA C 306/00 du 21 décembre 2000, consid. 1b).
En l'occurrence, il s’avère que c’est uniquement par choix que le recourant a travaillé durant plusieurs années en qualité d'indépendant à plein temps (cf. demande d'indemnité de chômage, chiffre 15) sous la raison Q.________, créée afin de promouvoir son statut de professionnel du cinéma, comme il l'a précisé dans le cadre de la procédure de recours. Dans ce contexte, il y a lieu de constater l'absence de tout le lien de causalité entre le motif de libération invoqué et le défaut de cotisation pendant la durée minimale requise, la situation conjugale et familiale du recourant ne l'ayant nullement empêché d'exercer une activité lucrative salariée et donc de satisfaire à la condition relative à la période de cotisation.
c) Dans ces circonstances, force est de constater qu'en l'absence de lien de causalité entre les circonstances invoquées et la nécessité économique de reprendre une activité professionnelle, le recourant ne saurait se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI.
4. En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.S.________ (recourant), à [...],
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée), à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :