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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 1/13 - 4/2013
ZL13.002301
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 mai 2013
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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E.________, à Lausanne, recourant,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 65 al. 1 LAMal; 9 LVLAMal et 17 RLVLAMal
E n f a i t :
A. Le 24 août 2012, E.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant équatorien marié et père de famille, a déposé une demande de subside LVLAMal auprès de l'agence communale d'assurances sociales de [...].
Dans un rapport sur l'état financier actuel complété le même jour, l'assuré indiquait être employé par l'Eglise Evangélique Missionnaire Z.________ (Z.________) à [...] au taux de 50 %, pour un salaire mensuel net de 1'750 francs. Le montant total de ses dépenses mensuelles s'élevait à 1'826 francs. Il ressort en particulier d'un contrat de travail du 31 juillet 2012 conclu entre l'assuré et l'entité précitée, que le poste occupé était celui de pasteur junior à mi-temps dès le 1er août 2012.
En cours d'instruction de la demande de subside, l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a informé l'assuré, par prononcé du 3 septembre 2012, qu'il lui refusait toute aide pour la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie et accidents. L'OVAM observait que l'église évangélique missionnaire avait précédemment déjà pris acte de décisions refusant le subside à certains de ses membres, motif pris que leur engagement n'était pas rétribué sur une base salariale usuelle. Il précisait qu'en présence d'une communauté religieuse, il relevait du devoir d'entretien de l'œuvre d'assumer le paiement des dépenses de santé et des primes d'assurance-maladie.
Le 18 septembre 2012, l'assuré a produit un courrier qui lui avait été adressé le 14 septembre 2012 par son employeur, dont la teneur était notamment la suivante:
"Notre engagement avec vous est de manière indéterminée. Pour l'instant nous ne pouvons pas engager à 100 % puisque l'Eglise Evangélique Missionnaire Z.________, a 1 an d'activité et avec notre revenu, nous arrivons à assumer votre salaire (50%) et le paiement du loyer de l'Eglise.
Aussi, nous mentionnons, que notre Eglise ne reçoit pas de subventions, nous subsistons par nos propres moyens. […]"
En réponse à l'OVAM, l'assuré a précisé, par courrier du 17 octobre 2012, ce qui suit:
"1. Je ne bénéficie d'aucune aide de pouvoirs publics.
2. J'ai un soutien de la part de l'Eglise Z.________, laquelle vient en aide aux frères et sœurs de l'Eglise qui ont besoin avec des paniers de nourriture et un soutien pour le logement.
3. En effet, j'ai un travail à 50%, lequel n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'assurance pour 4 personnes.
4. Les frais de factures, etc., je les paie avec les revenus de mon travail à 50%."
Par décision sur opposition du 20 décembre 2012, l'OVAM a confirmé le refus de prestations selon décision rendue le 3 septembre 2012. En application de l'art. 17 RLVLAMal (Règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1), l'Office était d'avis qu'en l'espèce, il ressortait que la communauté religieuse à laquelle l'assuré appartenait pourvoyait à son entretien, en particulier la prise en charge des dépenses de santé et des primes d'assurance-maladie les remplaçant ou en réduisant le montant.
B. Par acte du 18 janvier 2013, E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à l'octroi du subside de l'assurance-maladie pour lui-même et sa famille. Il expose en substance, que son église n'a pas les ressources financières destinées au règlement de ses primes d'assurance-maladie. Il relève à ce propos que sa communauté n'est pas en mesure de lui verser un salaire à 100 %.
Dans sa réponse du 21 février 2013, l'OVAM conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 20 décembre 2012. Il apporte notamment les précisions suivantes:
"6. En l'espèce, M. E.________ exerce une activité de pasteur junior au sein de l'Eglise Evangélique Missionnaire. La rétribution de cet engagement, qui représente un taux de 50%, ne se fait apparemment pas sur une base salariale usuelle, le revenu annuel de cette activité lucrative s'élevant à Fr. 23'400.-, soit un revenu mensuel de Fr. 1'950.-. A connaissance de l'office, le recourant ne fait pas état d'un empêchement, tel que l'âge, la maladie ou l'invalidité, qui rendrait impossible l'exercice d'une activité à temps complet rémunérée convenablement auprès d'un autre employeur, voire d'une activité accessoire à celle de pasteur, lui permettant de compléter son revenu. L'absence de revenu suffisant pour le paiement des primes d'assurance-maladie du recourant et de sa famille résulte indubitablement du fait que ce dernier a renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution.
[…]
8. En outre, au vu des éléments du dossier en possession de l'OVAM, il appert que M. E.________ est effectivement au bénéfice des prestations d'entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée, qui prend notamment en charge (en tout ou partie) les frais de nourriture et de logement, pour lui et sa famille. De ce fait, la condition d'assurés de condition économique modeste ne peut lui être reconnue. […]"
Par réplique du 15 mars 2013, le recourant réitère les conclusions à l'appui de son recours. Il explique ne pas avoir trouvé de travail, après des recherches en entreprises et auprès d'employeurs temporaires, son souhait étant de compléter le 50 % restant. Il dit payer lui-même les cotisations AVS/AI/APG et précise que l'œuvre religieuse ne paie ni sa nourriture ni son logement.
Dans sa duplique du 6 mai 2013, l'OVAM maintient l'intégralité des conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (vu notamment le montant des primes d'assurance-maladie à payer pendant l’année en cours constituant la période de subside, soit d'août à décembre 2012), il appartient à un membre du tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2. En l'espèce, pour le paiement de son assurance-maladie obligatoire des soins selon la LAMal, le recourant réclame l'octroi d'un subside pour l'année 2012. Il s'agit de déterminer si la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 RLVLAMal.
a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss. LVLAMal.
Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2).
En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
La notion d'assuré de condition économique modeste, figurant à l'art. 9 LVLAMal, a été précisée dans une disposition réglementaire, l’art. 17 RLVLAMal (Règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 septembre 1996, RSV 832.01.1), dont la légalité n’est pas contestée. Selon cet article, n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel :
- a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1e hypothèse) ;
- est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2e hypothèse) ;
- a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3e hypothèse).
b) Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: TASS), rendue déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992 sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’OCC (actuel: OVAM) d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2P.249/2002 du 2 mai 2003, consid. 2).
En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992, 26 p. 2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (arrêts TASS LAVAM 49/03 – 22/2004 du 22 juin 2004, consid. 4b/aa ; CASSO LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011, consid. 4).
En présence d'un assuré actif professionnellement dans le cadre d'une communauté religieuse, on ne saurait considérer d'emblée que toute personne accomplissant à titre professionnel une tâche ou une mission religieuse pour une communauté non soutenue financièrement par l'Etat, et percevant par conséquent de faibles revenus (soit par l'intermédiaire d'une organisation faîtière, soit grâce à la générosité des membres de la communauté), se met automatiquement dans la 3ème catégorie de l'art. 17 RLVLAMal, et fait un choix excluant l'octroi de subsides. Au contraire, chaque situation particulière doit être analysée avec soin, afin de déterminer si l'intéressé exerce effectivement une profession – et non pas une simple activité de loisir bénévole – et si cette profession est conçue, dans la communauté en question, comme une activité faiblement rémunérée, compte tenu de toutes les formes de rémunération prévues concrètement (CASSO LAVAM 21/09 – 19/2010 du 24 août 2010, consid. 4c).
3. a) Le recourant est actif professionnellement, depuis le 1er août 2012, à mi-temps, en tant que pasteur junior dans le cadre d'une communauté religieuse ou apparentée. A le suivre, il n'aurait pas droit à des prestations d'entretien accordées par sa communauté.
Le recourant expose recevoir son salaire de l'église en précisant verser lui-même les cotisations AVS/AI/APG, l'œuvre religieuse ne payant ni sa nourriture ni son logement. A lire le courrier du 14 septembre 2012 produit en première instance administrative, on observe que la communauté religieuse assume le salaire à 50 % du recourant ainsi que le paiement du loyer de ce dernier. Dans sa réponse du 17 octobre 2012, l'assuré indique notamment bénéficier d'un soutien de la part de son église, "laquelle vient en aide aux frères et sœurs de l'Eglise qui ont besoin avec des paniers de nourriture et un soutien pour le logement". De plus, le revenu net perçu en l'espèce, à savoir 1'750 fr. par mois (soit 21'000 fr. par an) appert inférieur aux rétributions usuelles applicables à un tel engagement (1'950 fr. par mois, soit 23'400 fr. l'an). A l'aune de ces éléments, le recourant a droit à des prestations d'entretien de la part de sa communauté, comparables à celles dont bénéficie une sœur qui entre dans un couvent et consacre toute sa vie active aux tâches de la communauté religieuse, laquelle lui assure en contrepartie un entretien complet (comparable à une convention d'entretien viager – cf. TF P 15/2006 du 24 avril 2007, consid. 6.3.2 in fine et les références citées).
b) Le recourant affirme avoir cherché du travail afin de compléter le 50 % restant en vain et que s'il n'occupe pas un emploi à plein temps, cela est indépendant de sa volonté de travailler mais tient plutôt aux exigences du marché du travail (maîtrise de la langue française en particulier).
Ainsi que l'OVAM le relève, avec pertinence, le recourant ne fait pas état d'un empêchement, tel que l'âge, la maladie ou l'invalidité, qui rendrait impossible l'exercice d'une activité à plein temps convenablement rémunérée auprès d'un employeur tiers, voire d'une activité accessoire à celle de pasteur pour lui permettre de compléter son revenu. A l'appui de ses allégations le recourant ne produit en particulier aucun document attestant une éventuelle inscription auprès des organismes de l'assurance-chômage pour le 50 % restant.
c) En définitive, un examen précis et concret de la situation du recourant aboutit à retenir que ce dernier est effectivement au bénéfice de prestations d'entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée, qui prend notamment en charge (en tout ou partie) les frais de nourriture et le loyer pour son logement et celui de sa famille. C'est à raison que l'intimé retient qu'il n'appartient pas à la collectivité, par le truchement de l'aide pour le paiement des cotisations d'assurance-maladie aux personnes de condition économique modeste, de supporter les conséquences du choix du recourant, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas mettre pleinement en valeur sa capacité de gain (cf. consid. 2b supra). Les explications fournies par le recourant dans ses écritures ne s'avèrent pas convaincantes.
Il s'ensuit que le recourant, dont la situation remplit les critères de l'art. 17 RLVLAMal (3e hypothèse), n'a pas droit à l'octroi du subside prévu à l'art. 9 LVLAMal pour l'année 2012. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par l'OVAM doit être confirmée.
4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :