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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 15/12 - 5/2013
ZL12.024379
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 12 février 2013
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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T.________, à [...], recourante,
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et
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Y.________, à Lausanne, intimé.
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Art. 2, 9 LVLAMal, 13 LPGA, 23 CC
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en septembre 1985, project manager dans le domaine de la coopération au développement, a déposé le 15 février 2012, une demande de subside au paiement de ses primes d'assurance-maladie obligatoire, auprès de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM). Le 27 mars 2012, l'assurée a complété, sur demande de l'OVAM, le formulaire "rapport sur l'état financier actuel", dans lequel elle a indiqué qu'elle ne touchait aucun revenu, qu'elle n'avait aucune fortune et que ses dépenses mensuelles s'élevaient à 1'510 fr. 40 par mois, dont 310 fr. 40 de primes d'assurance-maladie obligatoire.
Par décision du 19 avril 2012, l'OVAM a nié à l'assurée le droit à un subside pour ses primes d'assurance-maladie, au motif que les renseignements ressortant de son dossier ne faisaient pas état d'une réduction de ses possibilités de travail en raison d'un empêchement dû à la maladie, à l'invalidité, à l'âge ou à des raisons de conjoncture économique. Selon l'OVAM, il fallait donc admettre que par un choix délibéré de sa part, l'assurée n'exerçait momentanément aucune activité lucrative qui lui permettrait certainement, si elle était réalisée, de se procurer un revenu supérieur aux limites légales applicables. L'assurée ne pouvait donc pas être considérée comme étant de condition économique modeste au sens de la loi.
Par acte du 7 mai 2012, l'assurée a formé opposition contre la décision de l'OVAM, concluant à l'octroi de subsides pour les mois de février et mars 2012. Elle a expliqué qu'elle avait travaillé comme volontaire, dans le cadre du programme des volontaires des Nations Unies (ci-après: VNU), au Kosovo durant un an entre le 7 février 2011 et le 6 février 2012 et qu'à ce titre, elle ne recevait pas de salaire mais un dédommagement mensuel net de 1'803 dollars. Elle avait été, durant cette période, couverte par l'assurance-maladie internationale [...], partenaire de VNU, raison pour laquelle elle avait résilié son contrat d'assurance-maladie obligatoire en Suisse durant cette année. La couverture d'assurance internationale prenant fin le dernier jour de son contrat de travail, elle a expliqué qu'elle avait été dans l'obligation de souscrire, en vertu de la loi suisse, un contrat avec une assurance-maladie en Suisse, à compter du 1er février 2012. L'assurée a expliqué qu'elle n'avait pas intentionnellement renoncé à exercer une activité lucrative durant les mois de février et mars 2012, mais que cela était dû à la conjoncture économique dans le secteur de la coopération au développement, secteur dans lequel la concurrence pour décrocher un poste était rude, en particulier pour les jeunes diplômés démarrant leur carrière, comme elle. Elle a fait savoir que le seul "choix personnel" auquel elle avait procédé était de ne pas s'inscrire au chômage au mois de février 2012, considérant que cette option était la dernière qui prévalait. Elle a encore expliqué qu'elle avait retrouvé un emploi dès le mois d'avril 2012. Elle demandait dès lors de l'aide pour les deux mois d'intermittence entre ses deux contrats de travail, mois pendant lesquels elle avait puisé dans ses maigres économies pour assurer sa subsistance en Suisse. Selon elle, on ne pouvait donc pas parler de "conditions librement choisies". Selon son nouveau contrat de travail qu'elle a produit, elle était employée, pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012, par une organisation non gouvernementale suisse au Kosovo et gagnait un salaire net de 1'500 euros par mois.
Par décision sur opposition du 25 mai 2012, l'OVAM a confirmé le refus de subside pour les primes d'assurance-maladie de l'assurée, au motif qu'un assuré ne peut prétendre à un subside que s'il a "non seulement son domicile, mais encore sa résidence et son centre d'intérêt dans le canton de Vaud" et qu'en l'espèce, l'assurée avait son "domicile réel" au Kosovo. Il se justifiait donc d'appliquer le règle fixée à l'art. 26 RLVLAMal "qui veut que l'ayant-droit qui quitte le canton, que son départ ait été annoncé ou non au contrôle des habitants, perd tout droit au subside".
B. Par acte du 18 juin 2012, T.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'un subside pour ses primes d'assurance-maladie, pour le mois de mars 2012. Elle a admis qu'au mois de février 2012, elle était restée sur le territoire du Kosovo durant quelques semaines après la fin de son contrat avec l'organisation VNU et n'avait dès lors pas le droit au subside. Elle a par contre expliqué qu'elle était rentrée en Suisse le 3 mars 2012 et qu'elle y était restée jusqu'à la fin de ce même mois, ayant retrouvé un travail au Kosovo dès le 1er avril 2012. Elle a précisé avoir pris un vol pour Pristina depuis Cologne, le 31 mars 2012, et avoir fait une demande d'expatriation dès le 31 mars 2012, sachant que son nouveau contrat de travail courait jusqu'au 31 décembre 2012. Elle a dès lors fait valoir qu'elle ne résidait plus en Suisse depuis le mois d'avril 2012. A l'appui de son recours, elle a joint un billet d'avion pour un vol le 3 mars 2012, de Pristina à Genève, ainsi qu'un courriel écrit par la compagnie [...] à l'assurée, daté du 16 février 2012, l'informant que l'horaire du vol de Cologne à Pristina du 31 mars 2012, pour lequel elle avait acheté un billet, avait été modifié.
Dans sa réponse du 28 août 2012, l'OVAM a conclu au rejet du recours, au motif qu'il ne faisait aucun doute que le domicile de la recourante et sa résidence étaient au Kosovo, étant donné que dès son retour en Suisse, en mars 2012, elle avait conclu un contrat de travail pour exercer une activité au Kosovo dès le 1er avril 2012 et qu'elle n'avait séjourné sur le territoire suisse qu'un mois au cours de l'année 2012. Bien que la recourante ait de la famille en Suisse et comptait y revenir pour de courts séjours, il y avait lieu de constater, selon l'intimé, que le centre de ses intérêts personnels se trouvait au Kosovo et qu'elle y résidait avec l'intention de s'y établir.
E n d r o i t :
1. a) Selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01), le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif.
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. La recourante requiert un subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie pour le mois de mars 2012. L'intimé le lui a refusé au motif qu'elle n'avait pas de domicile dans le canton de Vaud durant cette période. Le litige porte dès lors sur le point de savoir si le domicile de la recourante se trouvait dans le canton de Vaud, en particulier en mars 2012, étant rappelé que cette dernière a renoncé à maintenir sa demande pour le mois de février 2012, ayant admis qu'elle résidait alors encore au Kosovo.
3. a) En l'absence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo - étant rappelé que la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales a été dénoncée à l'égard du Kosovo avec effet au 1er avril 2010 (RO 2010 1203) - le droit suisse est seul applicable en l'espèce.
b) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10) - dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012, applicable au vu du dépôt de la demande de subside en février 2012 (cf. ATF 130 V 445, consid. 1; ATF 127 V 466, consid. 1) - les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse, mais qui y séjournent de façon prolongée. Quant à l'alinéa 3 de l'art. 65 LAMal, il prévoit que les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droits n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
c) Selon l'art. 9 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSVD 832.01), les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de son art. 2, peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins.
Selon l'art. 2 LVLAMal, sont soumis à cette loi, en conformité à la LAMal, les personnes domiciliées dans le canton et les ressortissants étrangers assujettis à l'assurance obligatoire des soins ainsi que les assureurs et les fournisseurs de prestations.
L'art. 26 al. 1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996, concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSVD 832.01.1) précise que le droit au subside prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside. L'ayant droit quittant le canton, que son départ ait été annoncé ou non au contrôle des habitants, perd tout droit au subside (art. 26 al. 2 RLVLAMal).
Ainsi, dans le canton de Vaud, le droit au subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie ne dépend pas de l'enregistrement auprès du contrôle des habitants mais du domicile dans le canton (art. 2 LVLAMal et art. 26 al. 2 RLVLAMal; cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008, consid. 4.5).
d) En droit des assurances sociales, la notion de domicile est régie par l'art. 13 al. 1 LPGA, lequel renvoie aux art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
En vertu de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif qui est l'intention de résider en ce lieu, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405, consid. 4.3 et les arrêts cités; TF 9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 3.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100, consid. 3 et la référence citée; TF 9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 3.2).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant le lieu, l'endroit ou le pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100, consid. 3; TF 9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 3.2).
4. a) En l'espèce, les éléments du dossier indiquent que la recourante a eu, durant l'année 2012, des liens plus étroits avec le Kosovo, qu'avec le canton de Vaud. En effet, elle a travaillé et séjourné de manière quasiment ininterrompue au Kosovo, depuis le mois de février 2011, jusqu'à la fin de l'année 2012. Lors de son court séjour en Suisse en mars 2012, à la fin de son premier contrat de travail au Kosovo, la recourante a très rapidement conclu un nouveau contrat avec une organisation non gouvernementale pour continuer de travailler dans ce même pays; ceci laisse penser qu'elle avait gardé des contacts sur place et qu'elle avait déjà commencé des recherches d'emploi au Kosovo, avant de revenir en Suisse, au mois de mars. Le fait qu'elle ait prolongé son séjour au Kosovo à la fin de son premier contrat de travail montre qu'elle entretenait, selon toute vraisemblance, également des liens d'une autre nature que professionnelle en ce lieu. Par ailleurs, on observe que la recourante avait déjà acheté son billet d'avion à destination du Kosovo, avant le 16 février 2012 (cf. courriel de la compagnie aérienne [...]), soit avant même son retour en Suisse le 3 mars 2012. Ces éléments achèvent de convaincre le Tribunal que la recourante n'avait pas l'intention de revenir s'établir en Suisse au mois de mars 2012, mais bien plutôt que le centre de ses intérêts personnels et professionnels étaient au Kosovo et qu'elle souhaitait y prolonger son séjour.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a non seulement effectué un séjour d'une certaine durée au Kosovo entre 2011 et 2012, et créé en ce lieu des rapports étroits au niveau professionnel en particulier, mais a également eu, de manière reconnaissable pour les tiers, l'intention de se fixer au lieu de sa résidence. Il convient dès lors retenir qu'en mars 2012, elle n'avait pas son domicile dans le canton de Vaud, le centre de ses intérêts étant au Kosovo depuis une date antérieure.
En raison de l'absence de domicile en Suisse, la recourante n'a pas le droit à un subside pour ses primes d'assurance-maladie pour le mois de mars 2012.
b) Au demeurant, on relèvera qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question – contestée par les parties jusqu'au rendu de la décision sur opposition - de savoir si la recourante est de condition économique modeste. En effet, la loi soumet le droit au subside à deux conditions cumulatives, à savoir le domicile dans le canton de Vaud et le fait d'être de condition économique modeste. Dès lors qu'en l'espèce, la première condition n'est pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde.
5. Vu ce qui précède, la décision sur opposition du 25 mai 2012 de l'OVAM est fondée et doit être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :