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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 97/12 - 143/2013
ZD12.017037
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 juin 2013
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Présidence de M. Merz
Juges : M. Berthoud et Mme Feusi, assesseurs,
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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X.________, à Vevey, recourant,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 60 LPGA; 94 al. 1 et 4 LPA-VD
E n f a i t :
A. Par courrier recommandé du 2 mai 2012, X.________ (ci-après: le recourant), né en 1969, a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: Casso) un recours "contre la décision de l’AI concernant mon incapacité de travail". Selon le recourant, son incapacité de travail devait être reconnue; c’est pour cette raison qu’il voulait "aller plus loin". Le recours ne contenait pas d’autres explications, ni aucun autre document.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le juge instructeur a rendu le recourant attentif aux exigences légales, selon lesquelles la décision attaquée devait être jointe au recours et ce dernier contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (cf. art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et art. 61 let. b LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Un délai a été imparti au recourant pour combler ces lacunes, ce dernier étant rendu attentif au fait qu’en cas d’inobservation, son recours serait, selon la loi, réputé comme retiré et serait dès lors écarté (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD et art. 61 let. b LPGA).
B. Par courrier du 10 mai 2012, le recourant a transmis à la Cour de céans copie des documents suivants :
- projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 mai 2010 tendant au rejet d’une demande de prestations AI du recourant;
- décision de l’OAI du 29 juin 2010 rejetant une demande de prestations AI du recourant;
- lettre de l’OAI du 27 septembre 2010 remettant au recourant un formulaire pour le dépôt d'une nouvelle demande de prestations, l'intéressé étant rendu attentif aux conditions liées à l'examen d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA et 87 ss RAI [Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]);
- décision de l’OAI du 27 octobre 2011, avec une lettre d’accompagnement intitulée "procédure d’audition", déclarant ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande au motif que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision du 29 juin 2010;
- communication pour information de l’OAI du 12 janvier 2012 d’un 2ème rappel adressé par celui-ci le même jour au Dr Z.________ lui rappelant un envoi du 11 novembre 2011;
- lettre de l’OAI du 3 mai 2012 concernant une "demande de révision de l’invalidité et/ou de l’impotence" que le recourant aurait déposée le 3 février 2012 et demandant à ce dernier de produire des éléments propres à constituer un motif de révision;
- lettre de l’OAI du 4 mai 2012 transmettant au recourant une copie d’un projet de décision de refus d’entrer en matière du 13 janvier 2011 concernant une nouvelle demande déposée après la dernière décision du 29 juin 2010 qui rejetait la précédente demande de prestations.
De plus, le recourant a exposé en substance que, suite à ses opérations et de son travail "assez rude", il n’aurait pas pu "suivre un chemin professionnel". Il ne voyait pas comment il pourrait être capable de reprendre un travail dans sa branche professionnelle. On lui aurait "pratiqué des ponctions chevilles" qui auraient engendré "arthrite et arthrose". Les allégations du recourant ne contiennent aucune date concernant les opérations ou l’apparence des problèmes de santé qu’il fait valoir.
C. Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge instructeur a demandé au recourant de préciser contre quelle décision de l’OAI il dirigeait son recours, vu qu’il ressortait des documents transmis que l’OAI avait rendu des décisions le 29 juin 2010 et le 27 octobre 2011, qu’une demande de révision avait été déposée le 3 février 2012 et qu’une autre procédure était probablement en cours (cf. 2ème rappel du 12 janvier 2012 adressée au Dr Z.________). Sans précision de la part du recourant, le Tribunal considérerait que la décision attaquée était celle du 27 octobre 2011, celle-ci étant la décision la plus récente que le recourant avait transmis au Tribunal. Ce dernier a toutefois interpellé le recourant que le recours du 2 mai 2012 contre la décision du 27 octobre 2011 paraissait tardif. Par la même occasion, le Tribunal a demandé au recourant le versement d’une avance de frais, conformément à l’art. 47 LPA-VD.
D. Par courrier du 24 mai 2012, le recourant a demandé, en substance, d’être libéré de l’obligation de verser une avance de frais, dans la mesure où il était au bénéfice du revenu d’insertion. Il a joint divers documents à ce sujet et a rempli le formulaire pour l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure.
Avec ce courrier, le recourant a transmis au tribunal copie de divers documents médicaux datant du 12 juillet 2010 au 3 avril 2012, ainsi que de la lettre déjà mentionnée de l’OAI du 3 mai 2012, d’un projet de décision de refus de prestations de l’OAI du 20 mai 2010 et du formulaire de demande de prestations AI qu’il avait rempli et signé en date du 1er février 2012. Pour le reste, il a juste rappelé qu’il était dans l’impossibilité de pratiquer son travail et qu'il se battait pour que son incapacité physique soit reconnue. Il n’a pas donné d’autres explications.
E. Invité à répondre, l’OAI a transmis à la Cour de céans copie de son dossier et a déclaré qu’il se limitait à répondre sur le respect du délai de recours par le recourant. Il n’envoyait pas ses décisions par recommandé et ne pouvait donc pas prouver la date précise de réception d’une décision par un assuré. Il lui paraissait toutefois difficilement imaginable que la décision du 27 octobre 2011 ait pris plus de cinq mois pour être reçue par le recourant. Par ailleurs, ce dernier aurait formulé le 3 février 2012 une nouvelle demande de prestations AI, ce qui tendait à démontrer qu’il avait bien pris connaissance du refus de sa précédente demande avant cette date. Le recourant n’aurait donc pas respecté le délai de 30 jours pour recourir. L’OAI conclut donc à l’irrecevabilité du recours.
La réponse de l’OAI du 4 juillet 2012 a été transmise au recourant, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci. Le recourant ne s’est plus du tout prononcé jusqu’à la date du présent arrêt.
E n d r o i t :
1. La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours, plus spécialement du respect du délai de recours prévu par la loi. Comme exposé ci-dessus (let. C), le Tribunal admet que le recourant a déposé son recours du 2 mai 2012 contre la décision de non-entrée matière de l’OAI du 27 octobre 2011 qui avait été rendue suite à une nouvelle demande du recourant du 5 octobre 2010. Il ressort d’ailleurs du dossier que l’OAI a transmis à la Cour de céans que l'intimé n’a pas rendu d’autres décisions entre le 27 octobre 2011 et la date du recours du 2 mai 2012. Dans la mesure où le recourant aurait voulu faire valoir un déni de justice concernant une nouvelle demande qu’il aurait déposé auprès de l’OAI après le 27 octobre 2011, le recours ne serait pas recevable faute de toute motivation à ce sujet (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA) ; le recourant n’a à aucun moment soulevé un tel grief, ni donné d’explication dans ce sens.
Pour le surplus, il ne pourrait être question d'un déni de justice déjà le 2 mai 2012 par rapport à la nouvelle demande du 1er, respectivement 3 février 2012.
a) Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).
b) Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 402 consid. 2a; 122 I 100 consid. 3b; 114 III 53 consid. 3c et 4; 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêt Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 2; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de 6 jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable; cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 consid. 3c; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision du 27 octobre 2011. Il a d’ailleurs déposé une nouvelle demande de prestations AI début février 2012 après avoir demandé le 18 janvier 2012 à l’OAI qu’il lui transmette à cet effet un nouveau formulaire. S’il n’avait pas reçu ni eu connaissance de la décision du 27 octobre 2011, il n’aurait pas déposé une nouvelle demande en février 2012, dès lors qu’il aurait alors dû penser que sa précédente demande du 27 septembre 2010 n’avait pas encore été traitée; dans un tel cas de figure, il se serait informé du sort de sa précédente demande et n'aurait pas adressé à l'intimé une nouvelle demande.
Seule est ainsi en cause la date à laquelle celle-ci est parvenue dans sa sphère d’influence.
d) La décision litigieuse est datée du jeudi 27 octobre 2011 et l’indexation de celle-ci dans le dossier de l’OAI porte la même date. Il n’y a aucun indice permettant de retenir que cette date est erronée.
Même si l’on admet que la décision en cause n’a pas été mise à la poste le jeudi 27 ou vendredi 28 octobre 2011, il n’apparaît pas vraisemblable qu’elle l’ait été au-delà de la semaine suivante, soit dans le cas le plus favorable au recourant, au plus tard le jeudi 3 novembre suivant. En retenant un délai d’acheminement postal de six voire dix jours, le point de départ du délai de trente jours serait ainsi au plus tard le 14 novembre 2011, le délai de recours venant alors à échéance le 14 décembre 2011.
Force est ainsi de conclure que le recours du 2 mai 2012 a été déposé après le délai légal de 30 jours. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. aussi l’arrêt déjà cité de la Casso AI 71/12).
e) Il en irait de même, si l’on admettait que le recourant n’avait reçu la décision du 27 octobre 2011 qu’au moment où il a demandé un nouveau formulaire pour déposer une nouvelle demande, donc le 18 janvier 2012 ; dans cette mesure, le délai de recours de 30 jours se serait également écoulé déjà bien avant le 2 mai 2012.
d) La décision d’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai de recours doit être rendue par la Cour des assurances sociales dans la composition ordinaire de trois juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD; ATF 137 I 161).
2. Pour le surplus, il y a aussi lieu de retenir que le recours, dirigé contre la décision du 27 octobre 2011 qui est une décision de non-entrée en matière au motif que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, ne correspond pas aux exigences de motivation d’un recours selon les art. 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA.
L’OAI avait déjà rejeté une première demande de prestations AI par décision du 29 juin 2010. A l’occasion d’une nouvelle demande, il incombait donc au recourant, selon l’art. 87 al. 3 RAI, d’établir de façon plausible que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits depuis la précédente décision. L’OAI l’avait rendu attentif à cela (cf. lettre de l’OAI du 27 septembre 2010 remettant au recourant un formulaire de demande de prestations AI et lettre de l’OAI du 19 octobre 2010 adressée au recourant suite à sa nouvelle demande du 5 octobre 2010). Dans la procédure devant le Tribunal de céans, le recourant n’a à aucun moment exposé qu’à l’occasion de sa nouvelle demande du 5 octobre 2010, il avait établi de façon plausible que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision du 29 juin 2010 et que l’OAI avait donc refusé à tort, dans sa décision du 27 octobre 2011, d’entrer en matière sur sa nouvelle demande du 5 octobre 2010.
3. Le recours s’avérant irrecevable et dépourvu de chance de succès, respectivement le recours étant manifestement mal fondé au sens de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, le recourant ne peut pas non plus prétendre à l’assistance judiciaire (cf. aussi art. 61 let. f LPGA). Ce dernier devrait donc supporter les frais judiciaires selon l’art. 69 al. 1bis LAI. Vu sa situation financière, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD; ATF 138 V 122). Le recourant n’a pour le reste pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :