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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 59/13 - 102/2013
ZQ13.017892
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 août 2013
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berberat
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité britannique au bénéfice d'un permis C, s'est inscrit le 13 août 2012 comme demandeur d'emploi au taux de 100% auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), déclarant rechercher un poste de gestionnaire de fonds et d'analyste financier.
Par décision du 15 janvier 2013, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er janvier 2013, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 dans le délai légal.
Le 18 janvier 2013, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision, en précisant qu'il n'était pas au courant de la procédure applicable en matière de remise des formulaires de recherches d'emploi dans un délai déterminé. Il a ainsi expliqué que pour les mois précédents, il avait remis son formulaire directement à son conseiller en personnel lors des entretiens de conseil qui avaient été fixés chaque fois au début du mois. Toutefois, pour le mois de décembre 2012, son entretien de conseil était agendé au 25 janvier 2013, raison pour laquelle il pensait remettre son formulaire à cette occasion. A réception de la décision de suspension, il a immédiatement remis ses recherches d'emploi, soit en date du 17 janvier 2013. A cette occasion, la collaboratrice à la réception l'a rendu attentif aux indications de la section "remarques" se trouvant à la dernière page du formulaire relatif au délai pour la remise des recherches d'emploi. Dans la mesure où il ne parle pas bien le français, il n'y avait pas prêté attention. Il a enfin exposé que lors de la séance d'information du mois de septembre 2012, une grande importance avait été accordée sur la remise du document "Indications de la personne assurée" à la caisse de chômage avant la fin du mois, sans qu'un tel accent n'ait été mis sur l'existence d'un délai approprié pour la remise du formulaire.
Par décision sur opposition du 28 mars 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a maintenu la mesure de suspension. Il a considéré que les arguments avancés par l'assuré ne pouvaient pas être retenus, en précisant notamment ce qui suit:
"Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, il sied de relever, comme le lui avait fait remarquer la collaboratrice présente à la réception de I’ORP le 17 janvier 2013, que les règles applicables en matière de remise des recherches d’emploi sont clairement indiquées sur les formulaires “Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi” que l’assuré reçoit et doit remplir chaque mois. Ainsi, il lui appartenait de prendre correctement connaissance des informations mentionnées sur ce document et de se faire aider s’il en avait besoin. De plus, comme le mentionne l’opposant, il a effectivement suivi la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi le 13 septembre 2012; toutefois, contrairement à ce que déclare l’assuré, les règles applicables en matière de remise des recherches d’emploi sont expliquées et un accent particulier est porté sur le délai imparti. Partant, l’opposant était au courant les [des] règles en matière de remise des recherches d’emploi.
Force est donc de constater que l’assuré n’apporte aucune excuse permettant de justifier son retard dans le dépôt de ses recherches d’emploi. Partant, conformément à l’art. 26 al. 2 in fine OACI, les recherches d’emploi du mois de décembre 2012 remises le 17 janvier 2013 ne peuvent être prises en considération.
Les arguments invoqués par l’assuré ne permettent donc pas d’apprécier la situation sous un autre, angle. Ainsi, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI".
S'agissant de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a constaté que l'ORP avait qualifié la faute commise de légère et fixé la durée de la suspension à cinq jours ce qui correspondait au minimum prévu par le barème fixé par le seco en cas de première remise tardive de recherches d'emploi. En l'occurrence, le SDE a retenu que l'assuré n'avait pas remis spontanément les pièces requises, mais seulement après avoir pris connaissance de la décision de l'ORP. Le SDE a ainsi rejeté l'opposition et a confirmé la décision rendue par l'ORP.
B. Par acte du 26 avril 2013, C.________ recourt contre la décision sur opposition du 28 mars 2013 en concluant implicitement à son annulation. Il expose les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de son opposition. Il ajoute toutefois que s'il comprend un peu le français, il est loin de le parler couramment. En outre, il reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des dates d'entretien de conseil qui avaient toutes été fixées en début de mois. Enfin, il allègue qu'en retournant le formulaire de ses recherches d'emploi plus de dix jours après le délai, il a apporté la preuve qu'il pensait que le comportement adopté jusqu'à présent était correct.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, l'intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1er janvier 2013, au motif qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 dans le délai légal.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré,
d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par
son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126
V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (cf. 030 –Bulletin LACI 2011/D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas remis le formulaire “preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi” du mois de décembre 2012 dans le délai imparti. Il s'agit néanmoins de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une excuse valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites le 17 janvier 2013 après réception de la décision de l'ORP du 15 janvier 2013, soit postérieurement au délai échéant au 5 du mois suivant la période concernée, de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée.
a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
b) En l'espèce, les arguments avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme un motif légitime de restitution du délai. Ainsi, les règles applicables en matière de remise des recherches d’emploi ont été expliquées lors de la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi qui s'est déroulée le 13 septembre 2012 et un accent particulier a été porté sur le délai imparti pour déposer les documents exigés. En outre, lesdites règles sont rappelées sous la rubrique "remarques" de chaque formulaire de “preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi” et il appartenait au recourant d'en prendre connaissance. Ce dernier ne saurait se disculper en invoquant le fait qu'il rencontre des difficultés en français. En effet, il ressort du document "stratégie de réinsertion" établi le 4 septembre 2012 par son conseiller en personnel que le recourant est parfaitement bilingue français-anglais. Des tests ultérieurs réalisés par l'école P.________ ont d'ailleurs conclu que l'intéressé s'exprimait avec aisance et fluidité et qu'il avait une très bonne compréhension orale. Dans ce contexte, il est difficilement admissible que ses connaissances en français ne lui aient pas permis de remettre ses recherches d'emploi pour décembre 2012 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI tel que précisé lors de la séance d'informations ou sous la rubrique "remarques" de chaque formulaire. En cas de doute, il lui incombait de solliciter des informations complémentaires auprès de l'ORP. Il ne pouvait en tout état de cause pas raisonnablement attendre le prochain entretien de conseil fixé au 25 janvier 2013 – date à laquelle il a d'ailleurs remis ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de janvier 2013 – sans se renseigner. Son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai.
On doit ainsi conclure que les justificatifs produits ont été remis sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. L'intimé était par conséquent en droit de suspendre le droit à l'indemnité de chômage du recourant conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI.
c) En l’occurrence, l'intimé a tenu la faute pour légère et a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée, la suspension retenue correspondant en l'espèce à la durée minimale fixée par le seco pour un premier manquement. En effet, il sied de relever que le recourant a remis le formulaire avec un retard de 12 jours, qui ne saurait être qualifié de léger (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Le recourant n'a ainsi pas remis spontanément les pièces requises, mais seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension et de surcroît largement au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Dans ces conditions, une réduction de la quotité de la suspension prononcée par l'ORP puis confirmée par l'intimé ne se justifie pas, même si le recourant a produit ses recherches d'emploi dans l'intervalle. Le présent cas se distingue de l'arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 [ATF 139 V 133 consid. 4.3]).
5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.________ (recourant), à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :