TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 11/13 - 42/2013

 

ZC13.011554

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 août 2013

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Présidence de               Mme              Thalmann, juge unique

Greffière              :              Mme              Barman Ionta

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Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 10 LAVS; 28 et 29 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1976, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 16 mai 2008, il a remis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) un formulaire de demande d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative, indiquant n'avoir ni revenu ni fortune.

 

B.              Par lettre du 30 juillet 2012, la Fondation collective [...] a confirmé à l'assuré le paiement d'une rente annuelle d'invalidité de 21'918 fr., précisant qu'un montant de 78'052 fr. 45, représentant son droit à la rente du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012, lui serait versé prochainement. L'institution de prévoyance ne mentionnait pas le versement d'intérêts sur l'arriéré.

 

              Par décision provisoire de cotisations personnelles du 28 novembre 2012, la Caisse a fixé à 3'399 fr., plus 85 fr. 20 au titre de participation aux frais d'administration (2,5%), le total des cotisations dues par l'assuré pour l'année 2012. Elle retenait un revenu sous forme de rente de 87'184 fr., représentant un total capitalisé de 1'700'000 fr. (arrondi au 50'000 fr. inférieurs).

 

              Le 3 décembre 2012, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il exposait qu'un montant du rétroactif de la rente LPP, soit 43'637 fr. 10, avait servi à rembourser l'intégralité des aides reçues par le service social durant les quatre années précédentes, de sorte que le revenu réel de la rente correspondait à 34'415 fr. 35.

 

              Par décision sur opposition du 20 février 2013, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 28 novembre 2012. Se référant à l'art. 29 RAVS (règlement sur l'assurance-viellesse et survivants) et au chiffre 2096 DIN (directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG), elle indiquait que l'ensemble des prestations perçues en 2012 au titre de revenus acquis sous forme de rentes devait être pris en compte pour déterminer le montant des cotisations dues; le fait qu'une partie desdites prestations ait fait l'objet d'une avance par le service social n'avait aucune influence sur la méthode de calcul.

 

C.              Par acte du 18 mars 2013, P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il fait grief à l'intimée de n'avoir pas tenu compte du montant remboursé au service social de [...] ainsi que du nombre d'années de cotisation comprises dans le revenu rétroactif, et présente deux méthodes de calcul de cotisation annuelle auxquels l'intimée aurait dû procéder.

 

              Dans sa réponse du 25 avril 2013, l'intimée préavise pour le rejet du recours.

 

              Dans sa réplique du 27 mai 2013, le recourant expose les raisons qui ont conduit la Fondation collective [...] à lui allouer un rétroactif de rente LPP. Se référant à l'art. 14 al. 2 OAF (Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative), il soutient que les aides du service social, qu'il qualifie d'avances sur la rente, ont été acquises en 2009, 2010 et 2011, et n'ont de ce fait pas à être incluses dans le revenu sous forme de rente acquis durant l'année 2012. En outre, il précise que la première proposition de calcul figurant dans l'acte de recours est basée sur le revenu de 21'918 fr. acquis "juridiquement" depuis 2009 alors que la seconde proposition est fondée sur le revenu de 43'547 fr. 85 acquis "physiquement" en 2012.

 

              L'intimée confirme sa position dans sa duplique du 19 juin 2013.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10]). La décision attaquée, prise le 20 février 2013 par la Caisse de compensation, est une décision sur opposition qui peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, en vertu des art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS. Le recours de l'assuré a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans les formes légales (art. 61 let. b LPGA notamment).

 

              La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations dû pour l'année 2012, selon la décision attaquée. Comme le seuil de 30'000 fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36).

 

2.              En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              En l'occurrence, le recourant reproche à l'intimée d'avoir pris en compte, dans le calcul des cotisations personnelles pour l'année 2012, la totalité du montant rétroactif de la rente LPP alors qu'une partie de ce montant a servi à rembourser l'intégralité des aides reçues par le service social durant les années précédentes.

 

3.              En vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les assurés sans activité lucrative soumis à l'obligation de cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101).

 

              Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, 1ère phrase, RAVS).

 

              Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre; le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé (al. 2). Le chiffre 2096 DIN (Directives sur les cotisations de travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2008) a une teneur similaire; il prévoit que lorsque la personne assurée est soumise à l'obligation de cotiser pendant toute l'année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune au 31 décembre de l'année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis au cours de l'année de cotisation multiplié par 20.

 

              Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 DIN), notamment les rentes et pensions en tout genre (ch. 2089 DIN). Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, n° 27).

 

              La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de la vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références).

 

              La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier. Il y a lieu de préciser que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les versements rétroactifs de rente de la prévoyance professionnelle sont pris en considération pour déterminer les cotisations des personnes n'exerçant aucune activité lucrative durant l'année où ils ont effectivement été versés (TF 9C_342/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4; H 311/03 du 7 décembre 2004).

 

4.              En l’espèce, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne fait nul doute que c’est à juste titre que l’intimée a calculé les cotisations 2012 en se basant sur la totalité du rétroactif de rente LPP effectivement versé cette année-là par l’institution de prévoyance, même si le montant en question concernait la période du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012. En effet, le montant de 78'052 fr. 45 entre dans la catégorie des revenus acquis sous forme de rente influençant la situation sociale du recourant en qualité de personne sans activité lucrative. Ce dernier ne conteste par ailleurs pas que ce rétroactif lui a été versé au cours de l’année 2012. Partant, l’intégralité de ce montant – tout comme la rente d’invalidité pour les mois d’août à décembre 2012 – doit être pris en compte dans la détermination des cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année 2012. Le fait qu’une partie des prestations sous forme de rentes perçues par le recourant ait servi au remboursement d’une avance par le service social n’est pas de nature à modifier ce constat.

 

              A toutes fins utiles, on relèvera que c'est en vain que le recourant se réfère à l’art. 14 al. 2 OAF (Ordonnance concernant l’assurance-viellesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961, RS 831.111), dont l’application est réservée à l’assurance-vieillesse et survivant facultative. Or le présent litige a trait aux cotisations du recourant à l’assurance obligatoire AVS/AI.

 

              Cela étant, il ressort de la lettre du 30 juillet 2012 que la Fondation collective [...] a versé à l'assuré un rétroactif LPP de 78'052 fr. 45, représentant son droit à la rente du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2012. La Caisse a ajouté à ce montant celui de 9'132 fr. 50 correspondant à la rente d'invalidité du recourant pour les mois d'août à décembre 2012 (21'918 fr. / 12 x 5).

 

              Conformément à l'art. 28 RAVS, la Caisse a fixé la cotisation en multipliant le montant total de 87'184 fr. (78'052 fr. 45 + 9'132 fr. 50) par 20, puis en le réduisant aux 50'000 fr. inférieurs, de sorte que le revenu sous forme de rente a été arrêté à 1'700'000 francs. Ce montant correspond à une cotisation annuelle de 3'399 fr. conformément à la table des cotisations pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative (cf. Annexe 1, let. c, de l'Ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et des APG [Ofonds, RS 831.192.1]).

 

              Le calcul de cotisation ne peut dès lors qu'être confirmé.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 20 février 2013.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

 

              Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 février 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              P.________

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :