TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 155/12 - 116/2013

 

ZQ12.042048

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 août 2013

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Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffier               :              Mme              Matile

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Cause pendante entre :

Z.________, à Lausanne, recourante,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 59 LACI  et  60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD

 

              E n  f a i t  :

 

 

A.              Z.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1972, de nationalité suisse, a suivi dès août 1990 une formation auprès de l'Ecole des Beaux-arts et Arts appliqués, à Bâle, en tant que créatrice d’artisanat textile (all.: Textilgestalterin) et obtenu son diplôme en janvier 1994. Par la suite, elle a suivi des cours d’aide-infirmière, d'animatrice et  d'aide-ergothérapeute à la Croix-Rouge. Puis, elle a suivi un cours ("gestalterischer Projetkurs") d’environ six mois pour personnes sans emploi à l’Ecole des Beaux-arts de Berne (cf. confirmation du 17 août 1995). L’assurée a eu différentes activités, notamment en tant qu’aide-infirmière, aide à domicile, aide-fleuriste, animatrice et enseignante de dessin et peinture. En avril 2007, elle a débuté une formation d’enseignante en eurythmie, et obtenu un certificat de fin d’études le 15 juin 2011. Pour cette formation, l'assurée a précisé avoir bénéficié d’une bourse du canton de Vaud, dans lequel elle réside depuis 1998. Le 4 juillet 2011, elle s’est inscrite en tant que chercheuse d'emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP). Le 30 septembre 2011, l’assurée a informé les autorités compétentes qu’elle souhaitait fermer son dossier.

 

B.              Le 25 juin 2012, l’assurée s’est réinscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP et a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2012. Auparavant, elle avait travaillé en qualité d’enseignante en eurythmie au sein de l’Ecole P.________, établissement auprès duquel elle bénéficiait d’un contrat d’une durée déterminée pour la période du 22 août 2011 au 6 juillet 2012. Selon le procès-verbal d’entretien de l’ORP du 2 juillet 2012, l’assurée a affirmé ne plus pouvoir travailler dans les soins ni porter des charges, suite à un problème de santé. Elle souhaitait donc concentrer ses recherches d’emploi dans le domaine de l’eurythmie et dans celui de l’enseignement du dessin et de la peinture. L’ORP a déclaré accepter cette restriction de recherches d’emploi pendant les deux premiers mois, étant précisé que, passé ce délai, il exigerait un certificat médical afin d’apprécier les limitations invoquées. 

 

C.              Par écriture non datée et reçue par l’ORP le 3 juillet 2012, l’assurée a sollicité la prise en charge, respectivement "une subvention", par l’assurance-chômage de deux cours qu’elle comptait suivre. Il s’agissait, d’une part, d’un cours intitulé "Eurythmie Conference" à Dornach (SO) prévu du 7 au 11 juillet 2012 et, d’autre part, d’un cours que la recourante a décrit comme "Organisation de l’enseignement en eurythmie, de la 1ère à la 5ème classe" prévu du 12 au 14 juillet 2012 à l’Institut A.________ à Aesch (BL). Les coûts d'inscription à ces cours s'élevaient à 300 fr., respectivement 240 fr., pour les membres de l'Association suisse d'eurythmie à  laquelle appartient l’assurée. Selon l'intéressée, ces deux cours étaient complémentaires à sa formation de base en eurythmie. Il allait de soi qu’ils étaient indispensables pour sa vie professionnelle. Ils augmenteraient son expérience et ses capacités dans ce domaine. Elle a joint à sa demande des prospectus contenant des informations pour ces cours.

 

              Par décision du 16 juillet 2012, l’ORP a refusé la demande de participation au cours "Eurythmie Conference" au motif qu’il s’agissait d’un complément à sa formation de base qui n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.

 

              Par une seconde décision du même jour et avec des motifs identiques, l’ORP a aussi refusé la demande concernant le cours intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie", pour lequel l'assurée avait aussi sollicité une prise en charge par l'assurance-chômage.    

 

D.              Par courrier du 26 juillet 2012, l’assurée s’est opposée à la décision concernant le cours "Eurythmie Conference". Elle a, entre autres, déclaré ce qui suit :

 

              "Si on veut travailler dans le domaine de l’Eurythmie, que ce soit dans l’enseignement aux adultes, aux enfants, que ce soit sur la scène ou encore dans le management, il faut toujours entretenir son Eurythmie et encore il faut la pratiquer aux endroits de référence ! C’est comme dans la danse, le chant ou le théâtre. Il faut prendre des cours chez des professeurs renommés dans le domaine. Pendant toute l’année scolaire passée, j’ai participé à un cours d’un week-end par mois, en eurythmie de scène pour des enseignants en eurythmie, à Dornach. Le cours mentionné dans ma demande à l’ORP était aussi organisé à Dornach […]. J’ai dépensé plus que 600 .- pour les deux cours du 07 – 14 juillet. Il faut encore payer mon loyer etc. ! Je vous saurais gré est vraiment aimablement reconnaissante si l’ORP ou la caisse doit participer aux frais professionnels que j’ai eu."

 

              Pour le reste, elle renvoyait à un courrier qu’elle avait adressé le 20 juillet 2012 à la Division juridique des ORP, dans lequel elle exposait le but des cours (cf. à ce sujet ci-après consid. 4b).

 

              Le 24 juillet 2012, l’assurée a également formé une opposition contre l’autre décision rendue par l'ORP le 16 juillet 2012 lui refusant la prise en charge du cours "Organisation de l'enseignement en eurythmie".

 

E.              Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, le Service de l’emploi a confirmé la décision de l’ORP concernant le refus de la prise en charge du cours intitulé "Eurythmie Conference". Il a retenu, d’une part, que l’assurée disposait, en plus de la formation en eurythmie, également d’un diplôme de "Textildesigner", d’une formation d’aide-infirmière et qu'elle avait suivi un cours pour animatrice et aide-ergothérapeute. Elle avait travaillé dans ces domaines ainsi que pendant une année en tant qu’enseignante en eurythmie. L’assurée disposait donc d’une formation et expérience professionnelles suffisantes pour retrouver un emploi, avec des possibilités de travail sur le marché qui soit en accord avec son expérience. L'intimé a rappelé, d’autre part, qu'il ne s’était écoulé que quelques jours entre sa réinscription au chômage et la demande litigieuse. L’écoulement d’un laps de temps si court ne permettait pas d’inférer que le placement de l’assurée était difficile.

 

              Par une seconde décision du même jour, le Service de l’emploi a aussi rejeté l’opposition formée contre le refus de la prise en charge du cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie".

 

F.              Par un seul acte du 8 octobre 2012, l’assurée a formé une "opposition" auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions du Service de l'emploi du 27 septembre 2012. En substance, elle sollicite l’annulation des décisions précitées et la prise en charge des coûts des deux cours. Elle fait notamment valoir ce qui suit :

 

              "[…] Selon mon contact avec une compétence du SECO à Berne les cours auraient dû être payés, surtout le cours pédagogique.

[…] Mes objectifs professionnels sont de retrouver le plus vite possible un travail adéquat qui corresponde à mon profil et de perfectionner mon profil en attendant. Aussi de retrouver le plus vite possible mon indépendance financière, mon autonomie et ma liberté envers le chômage.

Le but précis de ces deux cours situés dans des "lieux de référence" pour ce domaine, avec des "professeurs de référence" était de rester en routine du métier, de perfectionner mes capacités en tant que eurythmiste et artiste dans les domaines pédagogiques, artistiques, paramédicaux et sociaux et de perfectionner ma personnalité.

On sait que l’ORP achète les cours et ce sont ces cours qui sont financés pour les chômeurs. J’ai un métier qui est encore trop peu connu en francophonie […]. Donc l’ORP n’a rien prévu pour ma profession. Et l’ORP n’est tout simplement pas à la hauteur de juger mon cas comme vous voyez plus loin!

Mon ancien employeur, l’école P.________ de Genève aurait payé ce cours si mon contrat d’une année avait été prolongé. Le contrat n’était pas prolongé car il me manque encore d’expérience pédagogique et j’avais de la peine à cadrer la classe en eurythmie. L’employeur me disait qu’il regrettait beaucoup, qu’ils m'ont bien-aimé, la porte sera toujours ouverte quand j’aurais un peu plus d’expérience pédagogique. L’eurythmie est une chose, mais de l’enseigner aux enfants est tout une autre chose. Ces deux cours m'ont été très utiles et ils m’aideront non seulement pour enseigner l’eurythmie mais aussi pour enseigner la peinture et le dessin aux enfants (comme je l’ai déjà fait aux adultes), ainsi que pour travailler comme animatrice ou monitrice […]

À part cela l’ORP prend comme argument que j’aurais déjà fait assez de formation et que j’aurais assez d’expérience de travail dans d’autres métiers et que c’était pour moi donc facile de trouver un autre travail dans mes anciennes occupations. Si cela avait été le cas je ne serais pas au chômage maintenant. Aussi je n’aurais pas suivi une formation exigeante en eurythmie pendant quatre ans à plein temps pour 4480.- par an (!) si ma vie professionnelle et personnelle avait été satisfaisante. Notez aussi que j’ai reçu une bourse d’étude du canton pour faire cette formation, cela prouve qu’elle était nécessaire pour moi et pour la société. […]

Il faut aussi dire que mon diplôme comme designer de l'école des Beaux-arts et arts appliqués de Bâle […] n’a plus la même "valeur" aujourd’hui […] L’industrie préfère probablement les designers qui ont fait plus tard la formation, non seulement à cause du diplôme Bachelor ou Master mais aussi parce que ces designers ont appris intensément de créer à l’ordinateur ce qui n’est pas du tout mon truc, on travaillait encore sur papier, etc.

[…] Il est exclu que je retourne travailler dans les soins. Je me suis ruiné la santé avec ce travail très dur et trop mal payé. Et ce qui se passe en certains EMS et hôpitaux va contre mon éthique. Aussi il paraît que je suis complètement surqualifié pour faire un tel travail. Même comme animatrice je suis moins bien payé que comme enseignante en eurythmie, car je n’ai pas un papier d’animatrice […]. "

 

              Dans son écriture, l'assurée fait aussi valoir que les autorités de chômage ont surestimé sa formation d’aide-infirmière en pensant qu’elle serait une aide-soignante avec une formation d’environ trois ans. En effet, sa formation d’aide-infirmière n’a duré que quelques mois.

 

              Invité à répondre, le Service de l’emploi a déclaré par acte du 12 novembre 2012 qu’il proposait le rejet du recours. Il renonçait pour le surplus à des déterminations et renvoyait aux considérants de sa décision, dès lors que les arguments de l’assurée étaient dans une large mesure identiques à ce qu’elle avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure d’opposition.

 

              Par réplique du 4 novembre 2012, l’assurée a maintenu ses conclusions.

 

G.              Même si la recourante a intégré dans un seul acte son recours contre les deux décisions sur opposition du 27 septembre 2012, le Tribunal de céans a disjoint les procédures que les autorités de chômage avaient également traitées de manière séparée: le cours "Eurythmie Conference" à Dornach du 7 au 11 juillet 2012, d’une part, qui est traité dans le présent arrêt sous chiffre ACH 155/12 – 116/2013, et le cours que la recourante a intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie" à Aesch du 12 au 14 juillet 2012, d'autre part, qui fait l'objet d'un autre arrêt du même jour sous numéro ACH 154/12 – 115/2013.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) contre une décision sur opposition du Service de l’emploi basée sur la LACI, de sorte qu’il est recevable. Le fait que la recourante ait intitulé par erreur son acte de recours "opposition" ne lui est d’aucun préjudice.

 

              Selon la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en tant que tribunal cantonal des assurances (cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une prise en charge par l’assurance-chômage du cours "Eurythmie Conference" comme elle le demande.

             

3.              a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI.

 

                            Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d).

 

              Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

 

                            b) Comme il ressort des dispositions précitées et comme l’a relevé à maintes reprises la jurisprudence fédérale, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage les mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (cf. ATF 111 V 271 consid. 2b et c ; 111 V 398 consid. 2b et c; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 599 ss). 

 

              A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants: un cours demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_48/2008 cité consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Sinon, cela reviendrait à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui se retrouvent au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité, consid. 4.2; 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (cf. TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les réf. cit.).

 

              Selon la jurisprudence, il incombe en principe à la personne, qui entend en déduire un droit, d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_48/2008 cité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré, qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante. 

 

              c) Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a admis la prise en charge d’un cours pour une assurée possédant un CFC de commerce qui avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d’activité, avait trouvé une étude d’avocats disposée à l’engager du fait qu’elle s’était inscrite à un cours de secrétariat juridique. La Haute Cour a, dans ce cas, considéré que la formation de secrétaire juridique avait vraisemblablement facilité son engagement auprès de l’étude d’avocats (cf. TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Par contre, dans une autre affaire, dans laquelle une assurée avec un CFC d’employée de commerce en gestion et possédant de bonnes connaissances en langues avait perdu son emploi suite à une réorganisation interne, le Tribunal fédéral a refusé la prise en charge des coûts liés à un cours du soir accéléré de secrétariat juridique pour un montant de 1'600 fr., au motif qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que l’aptitude au placement allait, selon toute probabilité, être effectivement améliorée de manière importante par cette formation. Le Service de l’emploi avait en outre retenu que le cours n’était pas à même de suppléer le manque d’expérience professionnelle dans le milieu juridique, ce qui constituait son principal handicap vis-à-vis d’employeurs potentiels de la branche (cf. TF 8C_594/2008 précité, consid. 4.2 et 5.2). Avec une argumentation similaire, selon laquelle un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal fédéral a aussi refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant des années en qualité de chauffeur de limousines et de minibus. Il a retenu à cet égard que la durée du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou de minibus (cf. TF 8C_48/2008, déjà cité).

 

4.              a) En l’espèce, la recourante a pu suivre, grâce à une bourse accordée par le canton de Vaud, une formation d’enseignante en eurythmie, de 2007 à juin 2011. Selon le certificat de fin d’études de l’école d’eurythmie de Lausanne du 15 juin 2011, il est accordé à la recourante "le droit d’enseigner l’eurythmie". Selon un autre document de cet école du même jour, il est certifié que la recourante "a suivi durant sa formation 100 cours d’introduction à l’eurythmie pédagogique, selon le plan scolaire R.________-P.________, ce qui lui donne le droit d’enseigner l’eurythmie pédagogique à des enfants dans l’âge préscolaire, ainsi qu’à des enfants et adolescents dans l’âge scolaire (de 6 à 18 ans)". L’eurythmie est une branche enseignée en Suisse surtout dans les écoles P.________, respectivement R.________, et rarement dans les écoles que la grande majorité des élèves fréquentent.

 

              Suite à un bref chômage de quelques semaines après cette formation, l'assurée a commencé un emploi en qualité de professeur d’eurythmie à l’école P.________ à Genève avec des enfants de 9 à 12 ans, sa charge principale étant l’enseignement de cette branche dans une classe de 5ème année. Son contrat n’a pas été prolongé au-delà de la fin de l’année scolaire le 6 juillet 2012. Il ressort du certificat de travail du 5 juillet 2012 et des explications de la recourante, que les autorités de chômage n’ont pas contestées, qu’il manquait à l'assurée de l’expérience pédagogique. Cela lui avait causé des difficultés lors de son travail et a finalement conduit à la non-prolongation de son contrat auprès de l'Ecole P.________. 

 

              b) La recourante a décrit le cours du 7 au 11 juillet 2012 comme suit : "Eurythmie Conference, Goetheanum, Dornach SO avec workshops en eurythmie, avec conférences sur différents thèmes qui touchent l’eurythmie et avec des spectacles d’eurythmie de scène". Cela correspond au prospectus de cette conférence. Des cours, tous ayant lieu du 8 au 10 juillet 2012 de 10h15 à 12h15 et de 15h00 à 16h15, étaient proposés, certains pour tous genres de participants, d’autres pour des participants disposant d'une formation en eurythmie. La recourante a apparemment suivi le cours proposé par X.________ intitulé "Wie erwecke ich den eurythmischen Sänger in mir ?" (Comment éveiller le chanteur eurythmique en moi ?). De 9h00 à 10h15 avaient lieu des conférences d’ordre plus général.  (titre p.ex.: "Schicksale im Aufbruch der Eurythmie" ou "Verantwortung für die Weiterentwicklung der Eurythmie"). Tous les jours, de 17h00 à 20h00, étaient présentés des spectacles par des ensembles d’eurythmie.

 

              Dans un courrier du 20 juillet 2012 adressé aux autorités de chômage, la recourante a décrit le but de participer à l’"Eurythmie Conference" comme suit :

 

" – Rester en routine du métier.

– Perfectionner mes capacités en tant que Eurythmiste et artiste […] dans les domaines pédagogiques, artistiques, paramédical et social.

– Perfectionner ma personnalité.

– D’avoir de l’échange avec d’autres Eurythmistes qui vienne de par tout du monde. Dans le premier cours on était 1000 personnes en divers groupes de travail, de la Suisse, de la France, de l’Allemagne, de Hollande, de la Russie […].

– D’avoir des enseignantes de grande capacité, qui sont "les références" internationales dans ce métier.

– Avoir un échange d’adresses et d’informations sur des postes ouverts. J’ai reçu, par exemple, d’une collègue là-bas l’information que l’école P.________ cherche une Eurythmiste et j’ai immédiatement pu téléphoner.

– Être à la source de l’Eurythmie, à l’endroit où elle avait été créée il y a 100 ans. L’endroit où il y a le plus d’activités eurythmiques et le plus d’Eurythmistes de partout sur le monde.

– Recevoir les nouveautés et des inspirations dans mon domaine.

– Avoir des cours et des conférences par des personnalités qui sont "les références" dans ce métier et très efficaces."

 

              c) De ce qui vient d’être exposé et du prospectus de la manifestation, il appert clairement que l’"Eurythmie Conference" doit être considérée comme une promotion générale du perfectionnement qui ne relève pas de l’assurance-chômage. La participation à ladite conférence n’était pas indispensable pour remédier au chômage de la recourante.

 

              D’une part, l’achèvement en juin 2011 d’une formation de quatre ans dans le domaine de l’eurythmie était encore récente. Il n’y avait pas lieu de devoir déjà s’adapter à des progrès techniques ou scientifiques que la recourante aurait manqués suite à des années de travail dans un domaine précis où elle n’aurait pas pu participer aux évolutions, dont leur maîtrise était indispensable pour retrouver un emploi.

 

              D’autre part, il n’apparaît pas que la conférence améliorait effectivement de manière importante l’aptitude au placement de la recourante dans un but professionnel précis. Contrairement au cours suivi par la recourante du 12 au 14 juillet 2012, qui concernait la pédagogie pour l’enseignement d’enfants du cycle primaire et secondaire, domaine où elle venait de travailler une année après sa formation et où elle avait connu des difficultés mais dans lequel elle entendait poursuivre son activité (cf. l'arrêt rendu ce jour dans la cause ACH 154/12 – 115/2016), la conférence du 7 au 11 juillet 2012 revêtait un caractère général sans apporter un perfectionnement concret et précis qui servait à remédier au chômage. La participation à cette conférence présentait tout au plus la perspective d’un avantage théorique éventuel, ce qui ne suffit pas, comme exposé ci-dessus au considérant 3b, pour la prise en charge par l’assurance-chômage.

 

              Enfin, il faut déduire des allégations de la recourante qu’elle aurait de toute manière essayé de participer à cette conférence, même si elle n’avait pas été au chômage. Ce n’est pas l’état du marché de l’emploi qui a poussé la recourante à y participer, et c’est encore moins le marché du travail qui commandait une telle participation. Suite aux autres formations de la recourante – que ce soit spécifiquement dans le domaine de l’eurythmie, en plus avec la formation accordée par jugement dans la cause ACH 154/12, ou dans d’autres domaines – la recourante était suffisamment apte à retrouver un emploi sans la participation à la conférence en question.   

 

5.              Le recours dirigé la décision de refus de prise en charge du cours "Eurythmie Conference" du 7 au 11 juillet 2012 à Dornach est dès lors mal fondé et doit être rejeté. La décision sur opposition du 27 septembre 2012 du Service de l'emploi concernant la décision de l’ORP n° 325268002 doit ainsi être confirmée.

 

6.              La procédure devant le tribunal cantonal des assurances étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires. Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition du 27 septembre 2012 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, concernant la décision n° 325268002 de l’Office régional de placement de Lausanne (formation à Dornach) est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme Z.________.

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :