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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 101/13 - 129/2013
ZQ13.029097
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 octobre 2013
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Présidence de Mme Dessaux
Juges : M. Métral et M. Pittet, assesseur
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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A.S.________, à Nyon, recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 LACI; 31 al. 3 let. b et c LACI
E n f a i t :
A. a) A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1951, a travaillé pour l'entreprise F.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2013, date pour laquelle elle a reçu son congé, pour raisons économiques.
b) Selon les indications figurant au registre du commerce, la société précitée, sise à Nyon, est active depuis 2003 dans la restauration, l'estimation et le commerce de meubles anciens. B.S.________, époux de l'assurée, en a toujours été l'associé gérant, avec signature individuelle. L'assurée a quant à elle été inscrite en qualité d'associée sans signature à l'époque de la constitution de la société et était à ce titre détentrice d'une part sociale, qu'elle a cédée à son mari le 2 mai 2013. Cette radiation a fait l'objet d'une modification au registre du commerce le 9 juillet 2013.
B. Le 6 mai 2013, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage comme demandeuse d'emploi et a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage dès cette date.
Par décision du 29 mai 2013, la Caisse de chômage, Agence de la Côte, a refusé de donner suite à la demande d'indemnités présentée par l'assurée, au motif qu'elle était inscrite au registre du commerce comme associée de F.________ Sàrl et, partant, qu'elle disposait d'un pouvoir décisionnel dans cette entreprise.
L'assurée a formé opposition contre la décision précitée, contestant disposer d'un quelconque pouvoir décisionnel au sein de la société de son époux.
Par décision sur opposition du 25 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 29 mai 2013 par l'agence de la Côte. L'autorité intimée a précisé que, dans la mesure où l'assurée était uniquement associée de la Sàrl et non associée-gérante, on ne pouvait pas l'exclure du droit aux indemnités de chômage sans analyser de manière plus précise quels étaient concrètement ses pouvoirs dans la société qui l'employait. Par contre, dès lors que le mari de l'assurée était l'unique associé-gérant de la société, il disposait ex lege d'un pouvoir décisionnel et, partant, il n'était pas nécessaire d'instruire plus amplement la réalité des fonctions qu'il exerçait. Dans la mesure où le conjoint de l'employeur employé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage, l'intimée a ainsi considéré la décision de refus de prestations comme juridiquement correcte.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Satisfaisant aux conditions des art. 56 à 60 LPGA, il est en outre recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse pouvant excéder 30'000 fr., compte tenu de ce que le litige porte sur la négation du droit à l'indemnité, respectivement le nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit, la présente cause relève de la compétence d'une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et non d'un juge unique (94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2. Le litige porte sur le refus de la caisse intimée de donner suite à la demande d'indemnités de chômage présentée le 6 mai 2013 par l'assurée.
a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234; TF C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.1). Cette disposition prévoit que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnités de chômage, cette disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1).
Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 239; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 122).
La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273, consid. 3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 in fine; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4).
Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI; cf. TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec la jurisprudence citée) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c. i. f.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les références citées; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, p. 2315 n. 461).
b) En l'occurrence, la recourante a travaillé jusqu'au 31 mars 2013 chez F.________ Sàrl, entreprise dont son époux est depuis sa création associé-gérant avec signature individuelle. Cela étant, ce dernier dispose ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société est amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de chômage de l'assurée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint de l'assurée exerce effectivement au sein de la société. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante tout droit à l'indemnité de chômage, quand bien même il faut souligner que la Caisse aurait pu préciser, pour une meilleure compréhension, que c'est en raison de l'application analogique de l'art. 31 al. 3 LACI admise par la jurisprudence en matière de droit à l'indemnité de chômage que le droit aux prestations de l'épouse devait être exclu.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.S.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :