TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 63/13 - 136/2013

 

ZQ13.018189

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 novembre 2013

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Berberat

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Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 19[...], a suivi des études auprès de l'Ecole I.________ à [...] du 14 avril 2008 au 1er avril 2011 dans le cadre d'un reclassement professionnel de l'assurance-invalidité (AI). Il a obtenu un bachelor en direction artistique le 27 mai 2011.

 

              L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 18 août 2011. Il s'est inscrit à la même date à l'Office régional de placement [...] (ci-après : l'ORP). A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 5 octobre 2011, sa conseillère ORP a examiné la "stratégie de réinsertion" à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement et de l'analyse du bilan. Par courrier du 5 octobre 2011 à l'assuré, elle a exposé les éléments suivants:

 

"Analyse du bilan

D’après ses explications, Monsieur H.________ a passé la majorité de sa vie entre le RI et le chômage, avec une dernière reconversion de l’Al.

Il avait suivi à l’origine des cours d’arts appliqués, puis d’employé de commerce, qu’il n’a pas terminés, puis une formation de comédien, qu’il n’a jamais exercé, ni en Suisse ni ailleurs.

Suite à des problèmes d’arthrite, l’Al a pris en charge sa formation de concepteur-rédacteur auprès de l’Ecole I.________ à [...]. Il a passé les examens avec succès en 2011.

Pour trouver plus facilement un emploi dans cette branche, l’assuré demande un cours d’anglais.

Aurait quelques notions de base, mais ne sait pas dire quel serait son niveau.

Afin d’aller dans son sens en premier lieu, nous lui octroyons un test bulats. Dans le cas où il obtient un niveau suffisant, nous l’assignerons à un cours d’anglais.

Dans le cas contraire, est prévenu qu’il sera assigné en mesure de placement. Nous mettrons également en place cette mesure s’il obtient les cours d’anglais.

Monsieur H.________ se refuse à faire les choses comme les autres, et de fait ne veut pas envoyer de CV. Nous lui expliquons la nécessité de ces documents et du fait qu’il peut effectivement tomber sur une personne qui parlera le même langage que lui, mais qu’il peut également tomber sur un employeur cartésien qui aura simplement besoin d'être rassuré. Pour cela, M. H.________ doit faire un effort et se présenter au travers de son offre d’emploi tout comme en entretien d’embauche de manière à plaire également à ce genre de personne.

 

Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT

Mise en place de bulats pour anglais, puis dans un 2ème temps, d’une mesure placement".

 

              Par décision du 6 octobre 2011, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 6 jours, en raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage, soit du 18 juin au 17 août 2011.

 

              b) Il ressort d'un procès-verbal du 29 octobre 2012 relatif à un entretien entre la conseillère ORP et l'assuré, les éléments suivants:

 

"Synthèse de l’entretien:

Discussion au sujet de ses IC [indemnités de chômage], a utilisé les ¾ puisqu’il lui reste une centaine d'IC sur les 400.

Nous faisons part au DE [demandeur d'emploi] de nos inquiétudes car à part une mission de 10 jours par le biais de son papa, qui ne se reconduira pas, il n’a obtenu aucun entretien d’embauche, aucun téléphone plus pressant qu’un autre, rien qui puisse laisser entendre une suite positive.

Faisons part au DE de notre envie de lui éviter un retour au social.

DE reste impassible, ne semble pas s’inquiéter.

Lui demandons de penser à d’autres cibles éventuelles, demandons s’il n’y a pas possibilité de revenir avant cette fameuse reconversion de l’AI pour Directeur Artistique: DE explique qu’il était chômeur professionnel avant, et un peu comédien.

Donc cible non valide.

Proposons au DE d’offrir ses services pour les mariages, en qualité de photographe, en passant par chèque-emploi.

(…)

Evaluation de la situation:

Pas de PET [programme d'occupation temporaire] dispo pour graphiste ou photographe.

Pas d’assignation possible".

 

 

              Par courrier du 19 novembre 2012, l'ORP a assigné l'assuré à un entretien préalable relatif à un programme d'insertion professionnelle du RI (revenu d'insertion) en qualité de concepteur multimédia à 100% auprès de Q.________.

 

              Par courriel du 20 novembre 2012 à sa conseillère ORP, l'assuré s'est étonné de recevoir une assignation en lien avec un RI. Par courriel du même jour, la conseillère ORP a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de sa part et priait l'assuré de la signaler à l'organisateur de la mesure lors du rendez-vous. Elle précisait que cet élément était toutefois sans gravité, puisque la décision serait inscrite en LACI, c'est-à-dire avec la caisse de chômage et non celle du RI.

 

              Lors d'un entretien le 26 novembre 2012, la conseillère ORP a indiqué à l'assuré qu'elle avait pu l'assigner à un PET entre les deux entretiens de contrôle, car l'institut l'avait rappelée pour proposer une place de concepteur multimédia, le but étant d'aider l'assuré dans ses recherches d'emploi afin d'éviter de "le regarder terminer ses IC sans rien faire".

 

              Par courrier du 29 novembre 2012, l'ORP a annulé et remplacé son précédent courrier en ce sens qu'il a assigné l'assuré à un entretien préalable pour un poste identique auprès de Q.________, mais dans le cadre d'un PET. Cette mesure avait pour objectifs l'exercice des compétences apprises, la reprise d'horaires de travail et la revalorisation du curriculum vitae. S'agissant du début souhaité de la mesure, l'assignation précisait: "De suite – avec prolongation possible". L'assuré était prié de contacter l'organisateur dans les 24 heures.

 

              Par courrier du 2 décembre 2012 à sa conseillère en personnel, l'assuré a précisé qu'il avait eu un entretien le 27 novembre 2012 avec M. V.________ chef de projet auprès de Q.________ au cours duquel il lui avait expliqué qu'il n'était pas demandeur de cette mesure, car elle ne pouvait lui rendre service au moins tant qu'il serait encore indemnisé par l'assurance-chômage. Il n'avait en outre pas besoin d'une activité imposée. Il a ajouté à l'intention de l'ORP qu'outre le fait que cette mesure ne correspondait pas à ses compétences, elle arrivait à un très mauvais moment, puisqu'elle l'obligerait à abandonner des projets personnels importants en cours. Il a par ailleurs précisé que "je constate que votre correspondance mentionne bien une "assignation à un entretien préalable" et non une assignation à un programme, ce qui me donne encore l'espoir de faire valoir mes arguments et ne pas être contraint à cet emploi temporaire. Et si nécessaire, je demanderai à faire valoir mon "droit aux vacances" puisque je dispose encore de 25 jours sans contrôle inutilisés, soit bien plus qu'il n'en faut pour disposer du mois de décembre".

 

              Par courriel du 3 décembre 2012 à l'organisateur, l'assuré a confirmé avoir reçu la nouvelle assignation, tout en précisant que "je vous laisse me contacter selon vos disponibilités, mais après avoir lu la lettre en pièce jointe que j'ai adressée à ma conseillère ORP".

 

              Dans un rapport d'entretien du 3 décembre 2012, M. V.________ a constaté que l'assuré avait refusé la mesure. Sous la rubrique "remarque", il était indiqué que "à la demande du CP [conseiller en personnel] en précisant qu'il s'agissait d'un refus de la part du DE [demandeur d'emploi] suite à la lettre que ce monsieur lui a fait parvenir".

 

              Par courrier du 4 décembre 2012, l'ORP a informé l'assuré que la "décision n° 325897722 du 04.12.2012 [d'assignation à un PET] est ainsi annulée sans être remplacée", l'assuré refusant de participer à la mesure.

 

              Par courrier du 5 décembre 2012, la division juridique des ORP (ci-après: la division juridique) a informé l'assuré qu'elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement compte tenu de ses "projets personnels importants".

 

              Invité par l'ORP le 6 décembre 2012 à réitérer ses explications quant à son refus de participer à un programme d'emploi temporaire en qualité de concepteur multimédia, l'assuré a, par courrier du 10 décembre 2012, contesté avoir refusé une telle mesure. S'agissant du rendez-vous avec M. V.________, il fait état des éléments suivants:

 

"Le 27 novembre, je me rends donc à ce rendez-vous, répondant par là entièrement à l’assignation qui m’a été envoyée. Lors ce cet entretien, j’explique à M. V.________ que, d’une part je ne suis pas demandeur de cette mesure et lui en résume les raisons. D’autre part, je lui explique que je ne suis pas au RI. Voyant dans cette dernière indication un vice de forme, il met fin à l’entretien et souhaite éclaircir la situation. Il ne me renseigne donc pas sur les modalités pratiques de la MMT [mesure du marché du travail]. Il me conseille d’exprimer directement à Mme C.________ les raisons de mon désaccord avec cette mesure s’il y a matière à discuter".

 

              L'assuré a par ailleurs relevé que l'assignation précisait qu'il s'agissait d'un entretien préalable et qu'il s'était dès lors conformé à ce qui lui avait été imposé. Dès lors, si la mesure n'avait pas débuté, c'était parce que Mme C.________ en avait interrompu le processus.

 

              Par courrier du 11 décembre 2012 à la division juridique des ORP, l'assuré a expliqué que ses projets en cours consistaient en la réalisation d'un dossier en direction artistique et en photographie de plateau. Il était actuellement au stade de la sélection et de la post-production d'images. Il s'agissait d'une initiative personnelle et non de mandats et il n'en retirait aucun revenu.

 

              Le 19 décembre 2012, la division juridique des ORP a informé la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], qu'elle avait renoncé à rendre une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions relatives à l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI. Il pouvait dès lors être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit.

 

              Par un autre courrier du 19 décembre 2012, la division juridique des ORP a remis une copie de sa prise de position à l'assuré.

 

              Par décision du 7 janvier 2013, l'ORP a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 16 jours pour refus d'une mesure (MMT). Il a exposé que "selon les informations en notre possession, il apparaît que vous avez refusé de participer à un programme d'emploi temporaire en qualité de concepteur en multimédia".

 

              Le 11 janvier 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision, estimant qu'il n'avait nullement refusé de participer à une MMT. Il a exposé qu'il avait pris contact avec l'organisateur de la mesure pour obtenir un rendez-vous et se rendre à l'entretien, lequel avait été écourté pour vice de forme, à cause de l'attribution de la mesure au régime RI. Après réception de la seconde assignation concernant la même mesure sous le régime LACI, il a demandé à l'organisateur de lui fixer un nouveau rendez-vous. S'il a admis avoir communiqué à sa conseillère ORP son désaccord avec le sens et la teneur de la mesure, il a toutefois rappelé qu'aucun élément dans son attitude, ni dans ses courriers, ne constituait un refus. Le rendez-vous pour un entretien n'a en effet finalement pas été fixé, sa conseillère ORP ayant décidé d'interrompre le processus. Il a enfin estimé que la décision litigieuse était en contradiction avec le courrier du 19 décembre 2012 de la division juridique des ORP l'informant qu'elle renonçait à rendre une décision administrative à son encontre.

 

              Par décision sur opposition du 21 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a confirmé la décision du 7 janvier 2013 rendue par l'ORP relative à une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments suivants:

 

"(…). En effet, conformément au courrier du 2 décembre 2012 que l’assuré a adressé à sa conseillère ORP, il ressort de différents points et de diverses formulations que l’assuré a refusé de suivre la mesure à laquelle il était assigné. En effet, l’assuré explique qu’il n’était en aucun cas demandeur de cette mesure car il estime qu’elle ne peut pas lui rendre service, Il précise qu’il n’a pas besoin d’activité imposée et que pour lui, la seule possibilité d’envisager pour une période limitée un poste éloigné de son but, c'est sous la forme d’un contrat de durée indéterminée avec un vrai salaire.

 

Il précise encore qu’il serait médiocre et sans intérêt dans une activité contrainte qui ne le motive pas. De plus, si nécessaire, il ferait valoir son droit aux vacances puisqu’il dispose encore de 25 jours sans contrôle afin qu’il ait le mois de décembre à disposition. En effet, cette mesure arrive à un très mauvais moment, selon lui, et il serait obligé d’abandonner des projets personnels importants en cours.

 

Ainsi, au vu de ce qui précède, l’assuré a clairement formulé son désaccord quant à suivre cette mesure. Les divers échanges de courriers et les diverses formulations ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Le seul et unique motif pour lequel la conseillère ORP a annulé la mesure est en raison du désaccord de l’assuré de suivre cette mesure.

 

Par ailleurs, le courrier de la division juridique des ORP du 19 décembre 2012 se réfère à un examen d’aptitude au placement pour lequel la division renonce à rendre une décision administrative. Mais ce courrier ne se réfère pas à la décision de sanction de l’ORP concernant le refus de suivre une mesure mais bien au résultat de l’examen de l’aptitude au placement de la division juridique".

 

B.              Par acte du 29 avril 2013, H.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 21 mars 2013 en concluant à son annulation. En résumé, le recourant conteste avoir refusé une MMT, estimant qu'il n'est pas responsable de la décision prise par sa conseillère ORP de stopper le processus y relatif. Il ajoute que le contenu de son courrier du 2 décembre 2012 ne permet pas de déduire qu'il a refusé de suivre une mesure, rappelant qu'il avait été assigné à un entretien préalable et non à une mesure. Il constate en outre que l'intimé retient qu'il "a clairement formulé son désaccord quant à suivre la mesure" et non pas refusé la mesure. Il allègue enfin que pour prononcer une sanction à son encontre pour refus de suivre une mesure, encore aurait-il fallu que cette dernière soit mise en place et qu'il ne la suive pas. Toutefois, l'arrêt du processus par sa conseillère ORP n'a pas permis de vérifier si cette supposition pouvait devenir un fait avéré.

 

              Dans sa réponse du 26 juin 2013, l'intimé conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il est d'avis que le recourant joue sur les mots en disant ne pas avoir refusé mais "simplement exprimé son désaccord". Il n'avait en effet manifestement pas l'intention de participer à la mesure qui lui était assignée, élément corroboré par le fait qu'il a évoqué la possibilité de faire valoir son droit aux vacances pendant cette période si nécessaire. L'intimé ajoute que l'organisateur de la mesure a aussi reçu une copie de ce courrier, si bien qu'il était également renseigné sur le manque total de motivation du recourant de suivre cette mesure.

 

              Dans sa réplique du 15 août 2013, le recourant critique le comportement de sa conseillère ORP, laquelle aurait pu opposer une fin de non-recevoir à son courrier du 2 décembre 2012, au vu de sa demande de rendez-vous auprès de l'organisateur et ainsi laisser le processus suivre son cours. Il constate enfin que l'intimé a reconnu que la conseillère ORP avait annulé l'assignation avant qu'il n'ait pu être en situation d'avoir la possibilité de la refuser.

 

              Dans ses déterminations du 28 août 2013, l'intimé confirme le rejet du recours.

 

C.              Le dossier complet de l'ORP a été produit.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

 

              a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

 

              Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

 

              Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012, consid. 3.2.3).

 

              b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).

 

              c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).

 

              La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI 2013, Travail et Chômage [Seco-TC], D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du Seco prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.

 

              d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

 

3.              En l'espèce, le recourant a déjà au stade de l'assignation fait valoir qu'il n'était pas demandeur de la mesure proposée, car elle ne pouvait lui rendre service – au moins tant qu'il serait encore indemnisé par l'assurance-chômage – et qu'elle n'était pas susceptible d'augmenter ses chances de réinsertion professionnelle.

 

              a) Il sied de rappeler que l’objectif premier des emplois temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626). S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).

 

              En outre, la circulaire n° A24 du Seco relative aux mesures de marché du travail de janvier 2013 (ci-après: circulaire MMT) rappelle la jurisprudence du TFA lequel a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail.

 

              Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace qu'elle: porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) (let. a); intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b). Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de l'assuré (circulaire MMT, n° G1).

 

              b) En l’occurrence, il ressort du dossier que le parcours professionnel du recourant est atypique. Âgé de 45 ans au moment de son inscription à l'assurance-chômage, le recourant a indiqué à sa conseillère ORP qu'il avait pu bénéficier d'un reclassement professionnel AI en raison de problèmes d'arthrite, obtenant ainsi en 2011 un bachelor en direction artistique. Pendant son délai-cadre d'indemnisation, il a refusé de compléter son CV pour la période antérieure à l'obtention de son bachelor, estimant que sa lettre de motivation et son diplôme étaient suffisants pour déposer sa candidature. Pour se justifier, il a évoqué le respect de sa vie privée, admettant tout au plus avoir été auparavant chômeur professionnel et bénéficiaire de l'aide sociale. Par la suite, il a été d'accord d'établir un CV tout en indiquant qu'il ne l'utiliserait pas pour ses candidatures. Durant sa période de chômage, il a été engagé en mission temporaire durant dix jours en mars/avril 2012 pour un reportage photo en Thaïlande par le biais de son père (PV d'entretien du 29 octobre 2012), expérience dont il ne souhaitait pas parler (PV d'entretien du 28 mars 2013). Bien que l'activité assignée de concepteur multimédia soit éloignée de la formation de directeur artistique et de l'activité de photographe qu'il souhaite exercer, elle aurait pu lui permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires, notamment dans le domaine du web et d'internet. Par ailleurs, l'utilité de la mesure n'était guère contestable dès lors que le recourant émargeait au chômage depuis plus de 14 mois, qu'il n'avait aucune expérience professionnelle à faire valoir et que ses recherches d'emploi ne lui permettaient pas de décrocher des entretiens d'embauche (cf. PV d'entretien du 29 octobre 2012). En tout état de cause, en ce qui concerne la pertinence de la mesure, les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet, l'autorité administrative étant seule à même d'en juger.

 

4.              a) Dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a justifié l'annulation de l'assignation par l'attitude du recourant, notamment suite à son courrier du 2 décembre 2012 envoyé à sa conseillère ORP, puis par courriel du 3 décembre 2012 à M. V.________, Par ce courrier, l'intéressé manifestait son mécontentement et son désaccord avec l'assignation d'un telle mesure puisqu'elle l'empêchait de mener à bien des projets personnels. Pour sa part, le recourant estime en substance qu’il n’est pas responsable de l’interruption du processus d'assignation et qu'il n'a dès lors nullement refusé une telle mesure.

 

              b) Il sied en l'occurrence de constater que même si la mesure litigieuse portait tout d'abord la mention RI en lieu et place de LACI, il n'en reste pas moins que la conseillère ORP avait, par courriel du 20 novembre 2012, soit avant le premier entretien prévu entre le recourant et l'organisateur de la mesure, informé l'intéressé qu'il s'agissait d'une erreur, laquelle devait être signalée lors du rendez-vous, mais que la "décision serait inscrite en LACI". Le recourant était dès lors parfaitement au clair quant au contenu de l'assignation auprès de Q.________, ce d'autant plus que la convocation précisait sous la rubrique "information importante" qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP – ce qui correspond à une injonction au sens de l'art. 17 al. 3 let. a LACI – à laquelle le recourant avait l'obligation de se conformer avec indication des sanctions possibles en cas de refus de l'assuré. En outre, bien que la convocation mentionne qu'il s'agissait d'un entretien préalable à sa participation à un programme d'emploi, cela ne réduisait en aucun cas le caractère important et obligatoire de la mesure, laquelle lui était clairement assignée. Après avoir reçu une deuxième convocation datée du 29 novembre 2012 portant la mention "PET – programme d'emploi temporaire", le recourant a fait parvenir à sa conseillère ORP un courrier daté du 2 décembre 2012 par lequel il admettait avoir contesté la pertinence de la mesure lors du premier entretien. Il a en outre maintenu ses griefs à l'encontre de la mesure assignée et espérait pouvoir faire valoir ses arguments lors du deuxième entretien afin de ne pas être contraint de suivre cette mesure. Il a enfin évoqué en toute connaissance de cause la prise de jours sans contrôle en décembre 2012 pour échapper à la mesure, laquelle devait débuter "de suite". Par courriel du 3 décembre 2012, le recourant a transmis son courrier du 2 décembre 2012 à M. V.________ en le priant de le contacter après que ce dernier en ait pris connaissance. Cet élément démontre que le recourant, quoiqu'il en dise, refusait la mesure proposée tout en attendant de son interlocuteur qu'il prenne l'initiative d'annuler sa participation à un PET, espérant par ce biais échapper à toute sanction.

 

              c) Il convient par conséquent de considérer que l'attitude négative adoptée par le recourant, son obstination à contester la pertinence de la mesure – élément qui n'était objectivement pas justifié–, et l'évocation de la prise de jours sans contrôle ne permettaient pas de procéder à son inscription au PET. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'ORP a annulé par décision du 4 décembre 2012 l'assignation à un PET, au vu des conclusions du rapport d'entretien du 3 décembre 2013 rédigé par M. V.________. En définitive, on doit convenir que par son comportement, le recourant s'est accommodé du risque que la mesure assignée en novembre 2012 fût occupée par quelqu'un d'autre, ce qui permet d'inférer qu'il n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour participer à cette mesure. Partant, le recourant a compromis par sa faute sa participation à la mesure, de sorte que c’est avec raison que l'ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage.

 

              d) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 16 jours, soit à la durée de suspension minimale prévue dans le cas d’une première interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf. SECO-TC D 72). On retiendra également que l'administration a fait preuve de patience: elle n'a pas sanctionné immédiatement le recourant et lui a laissé au contraire une seconde chance en lui proposant un nouveau rendez-vous avec l'organisateur. Dans ces conditions, la faute doit être considérée comme étant de gravité moyenne et l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.________ (recourant), à [...],

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :