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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 117/13 - 10/2014
ZQ13.034379
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 novembre 2013
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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C.________, à La Croix (Lutry), recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 38 al. 4 let. a LPGA; 47 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est titulaire de l'entreprise individuelle G.________ à [...] inscrite au Registre du Commerce (RC) depuis le 22 janvier 2003 et, dont le but est "création et entretien d'espaces verts; travaux forestiers et aquatiques; terrassement; clôtures; élagage, notamment de grands arbres".
Par décision du 12 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division administrative a refusé de verser l'indemnité en cas d'intempéries demandée pour le mois de février 2013. Le motif lié à ce refus était que revendiquées le 11 juin 2013, ces prestations l'avaient été tardivement, soit hors du délai légal de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0).
Une opposition a été faite à l'encontre de la décision de refus précitée. Il y était exposé une situation financière difficile de l'entreprise G.________ générant un accroissement de travail; M. C.________ étant appelé de manière intensive sur les chantiers, le suivi administratif s'en trouvait péjoré. En outre, la secrétaire de la société a fréquemment dû s'absenter (en raison de la maladie puis du décès de son père survenu le 13 avril 2013), ce qui a en particulier engendré l'envoi tardif du dossier « Indemnités chômage ».
Par décision sur opposition du 22 juillet 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de la Caisse cantonale de chômage, Division administrative rendue le 12 juin 2013. Son argumentation s'articulait comme il suit:
"[…]
8. En l'espèce, le droit de demander l'indemnité pour intempéries pour le mois de février 2013 s'est éteint le 31 mai 2013 (un vendredi). Ainsi, la demande de l'assuré postée le 11 juin 2013 est tardive.
9. Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
10. Le droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'éteint s'il n'a pas été exercé dans les trois mois, même si l'autorité cantonale ne s'est pas encore prononcée sur la demande d'indemnité ou qu'une opposition ou une procédure de recours est pendante. (Circ. Intempéries, I3).
11. Au vu des arguments exposés par l'assuré, concernant les problèmes financiers de l'entreprise ayant pour effet de surcharger les travailleurs de l'entreprise, puis la situation médicale délicate du père de la secrétaire. Il y a lieu de relever qu'au vu de ces éléments, il ne paraît pas vraisemblable que personne d'autre que la secrétaire pouvait remplir la demande d'indemnités pour intempéries, ni même que cette dernière était absente jusqu'en juin 2013, son père étant décédé le 13 avril 2013."
B. Par acte du 8 août 2013, C.________, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'il soit constaté que la demande pour l'octroi d'une indemnité pour intempéries est intervenue en temps utile. Le recourant indique contester que le terme du délai pour faire valoir son droit à l'indemnité pour intempéries soit intervenu en date du 31 mai 2013. A le suivre compte tenu des féries pascales 2013, le délai précité aurait été suspendu du 24 mars 2013 au 7 avril 2013, le dernier jour dudit délai serait le 15 juin 2013. La demande ayant été déposée à la Poste le 11 juin 2013, elle l'aurait ainsi été en temps utile. En outre, l'entreprise individuelle du recourant étant active dans le domaine des aménagements extérieurs (jardins), conformément à l'art. 65 OACI, elle pourrait "sur le principe" bénéficier d'une telle indemnité.
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique conclut au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Elle précise que les féries judiciaires de Pâques 2013 ne s'appliquent pas au délai de l'art. 47 LACI, motif prise que ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé. Le délai pour demander l'indemnité litigieuse expirant le 31 mai 2013, la demande est donc tardive.
Par réplique du 28 octobre 2013, le recourant s'oppose au point de vue de l'intimée selon lequel le délai de l'art. 47 LACI ne pourrait pas être suspendu. A le suivre, l'art. 38 al. 4 let. a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), applicable à la LACI, prévoirait de manière claire que tous les délais en jours ou en mois fixés par la loi sont suspendus du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Or, le délai dont il est question est un délai légal à l'instar d'un délai de recours ou d'opposition au sens des articles 52 et 60 LPGA, objet de suspension en cas de féries judiciaires. La loi ne prévoit pas d'exception relative à l'art. 47 LACI. Même en partant du principe que cette dernière disposition n'est pas absolument claire, ce que le recourant conteste, les règles d'interprétation ne permettraient pas d'exclure cet article de loi du champ d'application de l'art. 38 LPGA.
Au terme de sa duplique du 15 novembre 2013 – communiquée le 19 novembre 2013 pour information au recourant – la caisse intimée s'est déterminée en ces termes sur l'écriture du 28 octobre 2013 du recourant:
"Nous maintenons notre position de rejet du recours pour les motifs énumérés dans l'écriture du 17 octobre 2013.
En effet, la caisse suit les directives du Seco, qui dans la Circulaire Intempéries, fixe: « Le délai fixé pour l'exercice du droit à l'indemnité est un délai de péremption. L'employeur qui ne demande pas l'indemnité dans ce délai perd donc tout droit aux prestations. Un délai de péremption ne peut en principe être ni prolongé ni suspendu. Ce délai de péremption ne peut en outre être restitué que si l'employeur n'a commis aucune faute, par exemple lorsqu'une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d'annoncer l'interruption de travail dans les délais. Mais nul n'est censé ignorer la loi. La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de l'avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 LPGA). Circulaire Intempéries, I2)."
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Eu égard au montant de l’indemnité en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
c) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile (compte tenu des féries estivales 2013; cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2. Est en l'espèce litigieux, le droit du recourant à une indemnité pour intempéries pour le mois de février 2013. La question consiste plus particulièrement à savoir d'une part, si le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte prévu pour demander le versement de cette indemnité auprès de la caisse de chômage (art. 47 al. 1 LACI) peut être suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (au sens de l'art. 38 al. 4 let. a LPGA) et d'autre part, à examiner s'il existe le cas échéant des motifs susceptibles de justifier une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
a) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à l’indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Est réputée période de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté.
Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123 consid. 3a; TFA C 228/2000 du 16 juillet 2001, consid. 1a; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO] relative à l'indemnité en cas d'intempéries Circulaire INTEMP, éd. Janvier 2005, chiffre I2).
b) L'art. 38 al. 4 LPGA a la teneur suivante:
"4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement."
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, les dispositions en matière de délai prévues aux art. 38 à 41 LPGA ne s'appliquent qu'aux délais de procédure, à l'exclusion des délais de droit matériel (TF 9C_232/2011 du 15 novembre 2011, consid. 5.1).
La suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique qu'aux délais de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009, consid. 5; TFA C 108/2006 du 14 août 2006, consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AIV n°1 p. 1). L'application de l'art. 38 al. 4 LPGA dépend par conséquent de la nature matérielle ou de procédure du délai en question et, partant, du point de savoir si en cas de non respect du délai, le droit aux prestations est définitivement perdu (péremption du droit) (DUC, Commentaire sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2006 [C108/06] in PJA 2007 p. 515).
c) Pour le mois de février 2013, comme période de décompte, la décision litigieuse retient que le délai de trois mois selon l’art. 47 al. 1 LACI a expiré le vendredi 31 mai 2013. Partant, la demande postée le 11 juin 2013 est tardive.
Le recourant conteste ce dernier point. Il est d'avis qu'en raison de sa suspension durant les féries pascales 2013 – soit du 24 mars 2013 au 7 juin 2013 inclusivement – ce délai prenait fin le samedi 15 juin 2013. A le suivre, il lui incombait dès lors de déposer sa demande auprès d'un office de Poste le 15 juin 2013 jusqu’à la fermeture des bureaux, soit de la déposer dans une boîte postale jusqu’à minuit de ce jour-là. Or, la demande déposée à la Poste le mardi 11 juin 2013 l'aurait ainsi été en temps utile. Fondé sur l'art. 65 OACI, son entreprise individuelle étant active dans le domaine des aménagements extérieurs (jardins), le recourant aurait "sur le principe" droit au versement des prestations litigieuses.
Ainsi que le retient la décision attaquée, le droit à l'indemnité en cas d'intempéries s'éteint (ou se périme) faute d'avoir été exercé dans le délai légal de trois mois prévu à l'art. 47 al. 1 LACI. Ce délai est ainsi un délai de fond, de nature péremptoire (cf. consid. 2a supra). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA, en l'occurrence la suspension de délai prévue sous lettre a) de cette disposition, ne s'applique pas à l'art. 47 al. 1 LACI. C'est partant à tort que le recourant soutient que le délai de trois mois pour le dépôt de sa demande, selon l’art. 47 al. 1 LACI, aurait été prolongé jusqu'au samedi 15 juin 2013, de par sa suspension durant les féries judiciaires pascales 2013. Le délai a en réalité expiré le vendredi 31 mai 2013 ainsi que le retient à raison la décision litigieuse. Déposée à la Poste en date du mardi 11 juin 2013, la demande de versement d'indemnité pour intempéries pour le mois de février 2013 s'avère tardive.
3. a) Selon l'art. 41 LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007:
"Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis."
Le délai de péremption fixé pour l'exercice du droit à l'indemnité ne peut être restitué que si l'employeur n'a commis aucune faute, par exemple lorsqu'une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident empêche la seule personne habilitée à agir d'annoncer l'interruption de travail dans les délais. Mais nul n'est censé ignorer la loi. La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée de l'avis avec indication des motifs dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (Circulaire INTEMP loc. cit.).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).
c) S'agissant de la question d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, on constate d'une part que la demande formulée en ce sens l'a été au plus tôt lors de l'opposition du 27 juin 2013, en l'occurrence seize jours après le dépôt de la demande d'indemnité le 11 juin 2013, soit en tout état de cause postérieurement à l'échéance du délai de dix jours à compter de la cessation de l'empêchement (cf. consid. 3a supra). D'autre part, les motifs invoqués en l'espèce, à savoir une surcharge de travail de M. C.________ ainsi que l'absence répétée de la secrétaire en raison de la situation médicale du père de celle-ci, ne sont pas de nature à fonder une demande de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA.
d) En définitive, conformément à l'art. 47 al. 1 LACI, il incombait donc au recourant, pour préserver son droit au versement de l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013, de remettre au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), sa demande d'indemnisation. Faute pour l'assuré d'avoir exercé son droit de la sorte, il s’expose dès lors à devoir en supporter les conséquences, à savoir le refus du versement par la caisse intimée de l'indemnité en cas d'intempéries revendiquée pour le mois de février 2013. C'est au surplus en vain que le recourant se base sur l'art. 65 OACI pour en déduire un droit acquis au versement des prestations litigieuses.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par C.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour C.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :