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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 13/13 - 14/2014
ZC13.017332
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 mars 2014
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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K.________, à Veytaux, recourant,
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et
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GASTROSOCIAL, Caisse de compensation, à Aarau, intimée.
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Art. 11 al. 1 LAVS
E n f a i t :
A. En date du 14 juin 2011, la caisse de compensation Gastrosocial (ci-après : la caisse) a notifié à K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), marié, né en 1941, une décision fixant le solde dû au titre des cotisations personnelles pour les indépendants à 8'866 fr. 25 pour la période du 1er janvier au 27 avril 2006, intérêts moratoires et frais administratifs compris. Cette décision, entrée en force, se fondait sur les données communiquées le 10 juin 2011 à la caisse par l’administration fiscale du canton du Tessin.
Par décision du 28 octobre 2011, la caisse a rejeté la demande de réduction des cotisations personnelles formulée par l’assuré, au motif que les éléments de fortune en sa possession suffisaient à couvrir la somme due.
Arguant de difficultés financières, l’assuré a négocié, en date du 18 novembre 2011, un plan d’amortissement avec la caisse, afin de lui permettre de s’acquitter du montant réclamé. Cet arrangement prévoyait le versement d’acomptes mensuels de 300 fr. dès le 30 novembre 2011. L’assuré a réglé neuf de ces acomptes entre novembre 2011 et août 2012, puis a cessé tout paiement.
Se prévalant derechef d’une situation matérielle précaire, l’assuré a déposé une demande de remise des cotisations encore dues, laquelle a été traitée comme une demande de réduction (cf. lettre du 9 août 2012 de la caisse à l’assuré).
Par décision du 20 novembre 2012, la caisse a rejeté cette demande de réduction, retenant, comme en matière de prestations complémentaires, un loyer mensuel de 1'250 fr. en lieu et place du loyer effectif du recourant de 2'270 fr., qui comprend le loyer à hauteur de 2'090 fr. et l’acompte de chauffage par 180 fr. (sans la place de stationnement extérieur). Le loyer de 1'250 fr. se fondait en outre sur diverses recherches effectuées par la caisse confirmant le caractère réaliste d’un tel montant pour un logement comparable à celui occupé sur la Riviera par le recourant et son épouse. Pour le surplus, en vue de déterminer si le paiement des cotisations réclamées constituait une charge trop lourde dans le cadre du minimum vital au sens du droit des poursuites, la caisse a retenu les éléments suivants :
Rente AVS – M. K.________ CHF 1'733.00
Rente AVS – Mme K.________ CHF 1’703.00
Prestations complémentaires – M. K.________ CHF 92.50
Prestations complémentaires – Mme K.________ CHF 92.50
Subsides Lamal – M. K.________ CHF 430.40
Subsides Lamal – Mme K.________ CHF 430.40
= Revenus mensuels CHF 4'481.80 CHF 4'481.80
./. Montant de base mensuel pour un couple marié CHF -1'700.00
./. Loyer maximal selon PC Vaud (y compris charges) CHF -1'250.00
./. Primes d’assurance maladie obligatoire – M. K._______CHF -420.50
./. Primes d’assurance maladie obligatoire – Mme K._____CHF -420.50
= Charges mensuelles CHF - 3'791.00 CHF - 3'791.00
Excédant de revenu mensuel CHF 690.80
En outre, la caisse a précisé qu’il était sursis au paiement jusqu’au 30 septembre 2013 pour tenir compte des échéances légales en matière de résiliation de baux à loyer, afin de permettre au recourant, le cas échéant, de retrouver un logement avec un loyer plus modique.
Le 7 décembre 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait grief à la caisse d’avoir retenu un loyer mensuel inférieur à la moyenne des loyers ayant cours dans la région de son domicile et a dès lors proposé que soit retenu un loyer de 1'800 fr. Retenant un montant de 430 fr. 40 au titre des primes de l’assurance-maladie pour lui et son épouse (au lieu de 420 fr. 50), l’excédant de revenu mensuel s’élevait ainsi à 121 fr. 80 selon son calcul.
Par décision sur opposition du 26 mars 2013, la caisse a confirmé le bien-fondé de sa décision du 20 novembre 2012.
B. Par acte du 24 avril 2013, K.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en demandant « l’abandon de cette créance ou, tout au moins, une réduction raisonnable, compte tenu de ce qui précède, qui me permettrait à long terme, de rembourser cette dette. » Expliquant avoir quitté Genève en avril 2006 après la vente de son commerce pour s’établir au Tessin où il a créé une petite représentation de produits gastronomiques, le recourant se plaint du caractère tardif de la décision du 14 juin 2011 arrêtant les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 27 avril 2006, celle-ci ayant été rendue près de cinq ans après son déménagement et son changement d’activité. Se prévalant ensuite d’une situation matérielle ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme réclamée, le recourant critique le loyer de 1'250 fr. retenu par la caisse intimée, affirmant que celui-ci ne correspond pas à la situation du marché du logement existant dans le bassin lémanique. Il expose enfin avoir bénéficié d’une remise d’impôts consentie par l’administration fiscale genevoise en 2012, laquelle a ramené le montant dû de 19'026 fr. à 5'000 fr. pour solde de tout compte pour la période fiscale 2006. Le recourant s’étonne dans ces conditions que l’intimée maintienne telles quelles ses prétentions à son égard.
Dans sa réponse du 28 mai 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que le montant des cotisations – définitivement fixé par une décision entrée en force – ne peut plus être discuté dans le cadre de la présente procédure, peu importe que l’autorité fiscale ait accordé une remise. Seule doit donc être examinée la question de savoir si le paiement des cotisations litigieuses constitue une charge trop lourde pour le recourant. Dans l’affirmative, une réduction est envisageable. En l’occurrence, la caisse considère que tel n’est pas le cas, au vu notamment des divers versements effectués sur le compte bancaire du recourant. Quant au loyer mensuel de 1'800 fr. avancé par ce dernier, l’intimée maintient qu’il est trop élevé et qu’un loyer de 1'250 fr. apparaît raisonnable pour fixer le loyer admissible dans la région de la Riviera.
Le 18 juin 2013, le recourant a indiqué avoir produit toutes les pièces concernant sa situation financière, professionnelle et fiscale. Il a implicitement maintenu ses conclusions.
Ce pli a été transmis pour information à l’intimée.
C. Procédant à des mesures d’instruction complémentaires, le magistrat instructeur a requis la production de diverses pièces (décision de prestations complémentaires et prononcé d’allocation de subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins).
Les pièces recueillies ont été communiquées pour information aux parties.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent en principe à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). La décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA.
b) Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations personnelles réclamées, soit 8'866 fr. 25. Comme le seuil de 30'000 fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2. Dans son mémoire à l’intention du tribunal, le recourant ne concluait pas seulement à une « réduction raisonnable » du montant des cotisations dues, mais aussi à « l’abandon de cette créance ».
Formulée en ces termes, cette conclusion paraît devoir être interprétée comme une demande de remise, ce qui signifie que le recourant tente d’obtenir de l’intimée qu’elle renonce à lui réclamer le paiement de tout ou partie des cotisations disputées. Si la remise est certes prévue à l’art. 11 al. 2 LAVS, c’est en relation avec la cotisation minimale AVS visée aux art. 2 al. 5, 8 al. 2 et 10 LAVS.
Aux termes de l’art. 8 al. 2 LAVS, si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9’300 fr., l'assuré paie la cotisation minimale de 392 fr. par an. En l’occurrence, les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d’un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante de 72'800 fr. pour la période du 1er janvier au 27 avril 2006 (cf. décision du 14 juin 2011 et calcul du revenu imposable pour l’année 2006 effectué par l’administration cantonale tessinoise le 9 mars 2011). Dès lors que ce revenu est manifestement supérieur à la limite fixée par la disposition précitée, il ne saurait à l’évidence s’agir d’une cotisation AVS minimale sujette à remise au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS, mais bien d’une réduction de cotisation. Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que l’intimée convienne d’abandonner sa créance doit être rejetée.
3. Le recourant critique le laps de temps de cinq ans nécessaire à la caisse intimée pour arrêter les cotisations dues.
a) Le revenu de l'activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales, sur la base de la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, et communiqué aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS ; art. 23 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS).
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Cette disposition consacre la prescription du droit de fixer les cotisations. Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la novelle du 17 juin 2011 n’a pas modifié la durée du délai (RO 2011 4745).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211 ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n° 2 ad art. 16, p. 405 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in : Droit privé et assurances sociales ; Fribourg 1990, p. 224 et les références citées).
b) En l’espèce, la décision arrêtant les cotisations dues par le recourant pour la période du 1er janvier au 27 avril 2006 a été rendue le 14 juin 2011 sur la base du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante pour l’année en question, communiqué à la caisse intimée en date du 10 juin 2011 par l’administration fiscale du canton du Tessin. De ce qui précède, on doit constater que la décision de l’intimée a été rendue avant l’écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS. Le droit de fixer les cotisations dues dans la décision du 14 juin 2011 n’est donc pas atteint par la péremption, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Dans ce sens, le grief de tardiveté qu’il soulève à l’endroit de l’intimée ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle doit attendre la communication de l’autorité fiscale. C’est en effet à cette dernière qu’il incombe, en principe, d'établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante, en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. On relèvera pour le surplus que le recourant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le caractère présumé conforme à la réalité que la jurisprudence attache à toute taxation fiscale (cf. Greber et al., op. cit., n° 148 ad art. 9, p. 312 et les références).
En reprenant les données du fisc, Gastrosocial n’a ainsi pas violé le droit fédéral au détriment du recourant. Les griefs de ce dernier à cet égard sont donc mal fondés. Dans ce contexte, on relèvera encore que le recourant ne saurait se prévaloir de la remise d’impôts consentie en 2012 par l’administration fiscale genevoise pour prétendre une réduction des cotisations AVS réclamées par l’intimée. En effet, une remise d’impôts constitue certes un indice quant à l’indigence de l’assuré, mais elle n’entraîne pas nécessairement une réduction de la cotisation AVS (cf. Valterio, op. cit., n° 549, p. 167 et la jurisprudence citée).
4. Subsiste la question de savoir si le recourant se trouve dans une situation matérielle fondant la réduction des cotisations dues.
a) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 de la loi, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
En matière de réduction de cotisations, il y a lieu de se baser sur les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DIN), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2013, applicable en l’espèce (cf. par exemple TFA I 518/04 du 25 novembre 2005 consid. 2 et la référence citée), les dispositions topiques n’ayant pas été modifiées au 1er janvier 2014.
La réduction des cotisations constitue une mesure exceptionnelle ; elle n’est possible qu’en cas d’embarras pécuniaires extrêmes de l’assuré (Greber et al., op. cit., n° 7 ad art. 11, p. 355 et les références).
S’appuyant sur une jurisprudence solidement établie, le chiffre 3021 DIN précise qu’il doit s’agir d’un véritable état de gêne (RCC 1951 p. 334). Toujours selon le chiffre 3021 DIN, il en ira notamment ainsi quand l’assuré a été frappé par de graves coups du sort ou ruiné financièrement (RCC 1954 p. 70 ; ATFA 1953 p. 281). Pour établir s’il y a un état de gêne, il faut se baser sur la situation économique dans son ensemble et non pas uniquement sur le revenu de l’activité lucrative (ch. 3024 DIN et les arrêts cités). La notion de paiement de cotisations qui ne peut raisonnablement être exigé exclut la prise en considération d’aspects subjectifs, faute de quoi, on s’engagerait sur la voie de l’arbitraire dans les questions de réduction et de remise des cotisations, si l’on voulait faire des différences selon la situation sociale ou financière générale de l’assuré (ch. 3027 DIN ; RCC 1984 p. 177). C’est ainsi qu’il n’y a pas de charge trop lourde, selon le chiffre 3028 DIN, lorsque l’assuré, habitué peut-être à un train de vie plus élevé, se sent seulement dans une situation financière serrée, sans que le paiement de la cotisation entière le plonge dans un véritable état de gêne (RCC 1952 p. 319 ; ATFA 1952 p. 189).
b) L’existence de la charge trop lourde, condition du droit à la réduction, ne peut être admise que si l’assuré n’est pas en mesure de couvrir ses besoins essentiels ni ceux de sa famille, c’est-à-dire quand les dépenses indispensables à l’entretien (minimum vital) ne sont plus couvertes par les ressources disponibles (ch. 3022 DIN). On entend par ressources disponibles – outre la fortune – le revenu brut réalisé et non pas le revenu imposable (ch. 3023 DIN). En d’autres termes, le paiement de la cotisation entière porterait atteinte au minimum vital au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) (ATF 120 V 271 consid. 5a et la référence). Sauf circonstances spéciales, le minimum vital constitue la limite au-dessous de laquelle le paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde (ch. 3026 DIN ; RCC 1981 p. 321).
c) Font partie des besoins vitaux (minimum vital), conformément à l’art. 93 LP, à part le montant de base personnel du débiteur et les obligations d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts (ch. 3033 DIN).
Selon les Directives du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite, le montant de base mensuel pour un couple marié s’élève à 1'700 fr. S’y ajoutent divers suppléments tels que le loyer et les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et charges accessoires, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (vêtements, repas, déplacements), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi, les frais de formation des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité et les dépenses diverses (médicaments ou déménagement, par exemple).
5. En l’espèce, il convient de déterminer le minimum vital à disposition du recourant. A cette fin, il y a lieu, sur la base des pièces versées au dossier, de calculer les revenus et les charges du ménage formé par celui-ci et son épouse.
a) S’agissant des revenus, il apparaît que le recourant perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 1'733 fr., celle de son épouse se montant à 1'703 fr. A cela s’ajoutent des prestations complémentaires à hauteur de 92 fr. 50 pour chacun des conjoints. On laissera toutefois de côté les revenus accessoires réalisés de manière sporadique par le recourant – s’élevant la plupart du temps à quelques centaines de francs – figurant dans les relevés bancaires, dès lors qu’ils ne sont pas suffisamment élevés pour générer un revenu imposable. En l’absence de toute autre source de revenu annoncée par le recourant ou ressortant des pièces au dossier, il convient dès lors de retenir un total de 3'621 francs.
b) En ce qui concerne les charges, le recourant conteste le loyer de 1'250 fr. retenu par l’intimée. Il prétend que pour un logement comparable au sien sur la Riviera vaudoise, un loyer de 1'800 fr. aurait été plus réaliste.
aa) Pour fixer le loyer admissible, la caisse s’est fondée sur les dépenses reconnues en matière de prestations complémentaires, fixant le loyer pour un couple à 15'000 fr., soit 1'250 fr. par mois, y compris les frais accessoires (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Quoi qu’en dise le recourant, un loyer de 1'250 fr. correspondant à un appartement convenable pour deux personnes n’apparaît pas utopiste dans la région de son domicile. A cet égard, les recherches effectuées par l’intimée et versées au dossier en témoignent de manière convaincante. Certes, il n’est pas exclu qu’un loyer de 1'250 fr. se rapporte à un appartement de moindre surface ou disposant d’un confort réduit. Il n’en demeure pas moins qu’aux termes de la jurisprudence, le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les références).
Par surabondance, on relèvera que, contrairement à ce qui prévaut en droit fédéral, le droit cantonal distingue le loyer des frais accessoires. En effet, l’art. 22 al. 1 let e RLASV (règlement cantonal d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; RSV 850.051.1) fait référence à des frais de logement plafonnés, auxquels s’ajoutent les charges. Ainsi, selon le barème utilisé pour le calcul du revenu d’insertion (barème RI 2012) figurant en annexe du RLSAV, le montant maximum du loyer admis pour un ménage de deux personnes dans la région de domicile du recourant s’élève à 1'007 fr., charges en sus. Il conviendrait donc d’ajouter le montant de l’acompte mensuel de chauffage payé par le recourant, par 180 fr., soit un total de 1'187 francs. Fondé sur un instrument qui suit l’évolution du marché immobilier, il coïncide dans une large mesure au loyer de 1'250 fr. calculé selon les normes fédérales en vigueur en matière de prestations complémentaires. Dans cette mesure, le loyer retenu par l’intimée dans la décision dont est recours n’est pas critiquable, d’autant qu’il se fonde sur la réglementation applicable en matière de prestations complémentaires, dont le recourant se trouve précisément bénéficier.
bb) S’agissant des autres charges, il n’y a pas lieu de prendre en considération les primes de l’assurance obligatoire des soins, dans la mesure où le paiement de ces dernières est pris en charge dans son intégralité par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM), ni des frais de véhicule, dans la mesure où son éventuel usage professionnel est pris en compte dans les déductions fiscales du revenu commercial. Enfin, le minimum vital au sens de la LP ne saurait inclure le coût d’usage privé d’un véhicule, dès lors que celui-ci n’est pas indispensable au débiteur personnellement (cf. ATF 108 III 60 consid. 3 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.3).
c) Sur le vu de ce qui précède, il sied d’arrêter le total des revenus à 3'621 fr. sous déduction de 3'130 fr. (1'700 + 1'250 + 180) de charges, soit un disponible de 491 fr., lequel permet au recourant – abstraction faite des éléments de fortune dont il dispose – de s’acquitter à tout le moins de l’acompte mensuel de 300 fr. convenu selon le plan d’amortissement. En effet, le minimum vital n’est pas entamé, de sorte qu’il peut être exigé du recourant qu’il se conforme aux paiements échelonnés prévus dans l’arrangement conclu avec la caisse.
6. a) En définitive, en refusant de faire droit à la requête de réduction de cotisations présentée par le recourant, la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral, si bien que la décision sur opposition du 26 mars 2013 échappe à la critique. Il s’ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
b) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer une indemnité de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2013 par la caisse de compensation Gastrosocial est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. K.________,
‑ Gastrosocial, Caisse de compensation,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :