TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 64/13 - 44/2014

 

ZQ13.019569

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 25 mars 2014

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Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffier               :              M.              Simon

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Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate audit lieu,

 

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1970, ressortissant des Etats-Unis, au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), dispose d'une formation universitaire en histoire de l'art et a travaillé notamment comme journaliste, traducteur, conseiller à la clientèle, expert en objets d'art et assistant en relations publiques. Selon son curriculum vitae, il est de langue maternelle anglaise et maîtrise le français (langue seconde), l'allemand, l'italien et le danois (couramment), l'espagnol (bonnes connaissances) et le portugais (débutant).

 

              Il a travaillé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 pour D.________ SA, à Genève, en qualité d'expert généraliste en objets d'art, où il est devenu responsable des estimations et des consignations des objets d'art. Son contrat de travail a été dénoncé le 30 novembre 2010 avec effet au 31 janvier 2011, en raison de la nouvelle orientation du département "administration-évaluation" de son employeur.

 

              L'assuré s'est inscrit au chômage et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er février 2011 pour une durée de deux ans. Il a indiqué qu'il recherchait un emploi à plein temps. Dans le formulaire d'inscription du 7 février 2011 de l'office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), il est indiqué que la langue maternelle de l'intéressé est l'anglais et, s'agissant de ses connaissances de l'allemand, qu'il maîtrise "très bien" l'oral et "bien" l'écrit.

 

              Selon les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", l'assuré a postulé notamment pour des emplois d'expert en art, de galeriste, d'historien, de journaliste, de libraire, de chargé de clientèle, de responsable de relations publiques et de gestionnaire de projets.

 

              Du 27 avril au 3 mai 2011, ainsi que du 23 août au 8 septembre 2011, l'assuré a travaillé comme auxiliaire pour la librairie J.________ SA, sur la base de deux contrats de durée déterminée.

 

              Dès le 31 octobre 2011, l'assuré a travaillé pour la société [...], active dans le secteur du tabac et des produits dérivés, en qualité de directeur de projets et de marketing. N'ayant apparemment pas reçu de salaire, l'assuré a déposé une requête en conciliation auprès du tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, pour obtenir le paiement de son salaire pour la période du 31 octobre 2011 au 4 mars 2012.

 

              Du 5 mars au 30 avril 2012, l'assuré a travaillé comme auxiliaire pour la librairie J.________ SA; son contrat de travail de durée déterminée a été prolongé jusqu'au 31 mai 2012. Il y a ensuite de nouveau travaillé comme auxiliaire de durée déterminée du 6 août au 28 septembre 2012.

 

B.              Lors d'un entretien le 27 août 2012 avec son conseiller en placement de l'ORP, l'assuré a été assigné à postuler auprès de l'entreprise N.________ SA, à Lausanne, pour un poste de "collaborateur service client" à 100% à partir du 1er août 2012. Le procès-verbal du 27 août 2012 de l'ORP mentionne ce qui suit s'agissant de la description du poste:

 

"Prise en charge du service client par mail, téléphone, etc. Vous êtes le point de contact de nos clients pour nos 2 sites d'E-commerce. Vous répondez aussi bien aux questions concernant l'utilisation de sites, les ventes en cours, les commandes passées précédemment, les retours effectués, etc. Vous contribuez à la satisfaction de vos interlocuteurs en assurant une réponse spontanée, courtoise et de qualité.

 

Vous avez idéalement déjà une exp. dans un service similaire. Vous êtes réactif, rigoureux, orienté client et solution. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et aimez fournir un travail de qualité.

 

L'allemand ou le suisse-allemand est votre langue maternelle, vous pratiquez un excellent français (anglais et/ou italien = un plus)".

 

              Le 28 août 2012, l'ORP a assigné l'assuré à suivre le cours [...] du 1er octobre au 31 décembre 2012, à la succursale [...] ( [...]) de Lausanne. Ce cours était destiné à apporter une formation continue aux demandeurs d'emploi hautement qualifiés.

 

              Dans un formulaire "Résultat de candidature" adressé à l'ORP, l'assuré a expliqué qu'il n'avait pas présenté ses services auprès de N.________ SA. Dans un courriel du 5 septembre 2012 adressé à son conseiller en placement de l'ORP, l'assuré a exposé ce qui suit:

 

"Vous m’avez assigné à un poste de collaborateur au service client auprès de l’entreprise du site internet " N.________ SA" à Lausanne (proposition d’emploi no 00000329335) et à la remise de mon résultat de candidature auprès de l’ORP, je souhaite vous informer des raisons de ma non présentation de services.

 

Il est vrai que dans un précédent poste, auprès de la maison de ventes aux enchères D.________ SA, j’ai eu entre autres tâches (communication, publicité, expertises,...) celle de conseiller à la clientèle. Cependant, ce poste de conseiller à la clientèle ne s’appliquait qu’au marché de l’art et en particulier à celui très spécifique des antiquités. Mon conseil concernait uniquement la question de la mise en vente ou non d’un objet d’art et de son expertise c’est-à-dire l’identification et l’authenticité d’un objet d’art et la proposition d’une valeur marchande. II s’agissait en réalité d’un travail d’expert en art et non de vente ou de service client.

 

Je n’ai par ailleurs par la moindre qualification ou expérience préalable sur la gestion ou la maintenance d’un site informatique, encore moins dans le domaine de la vente sur internet. L’allemand n’est pas ma langue maternelle et je ne comprends pas le suisse-allemand, deux langues qui étaient prérequises pour postuler à cet emploi.

 

Je ne souhaite ni perdre mon temps, ni celui de cet employeur dans une postulation qui n’a aucune chance d’aboutir dans la mesure où je ne dispose d’aucune des qualifications requises pour ce poste et signalées comme nécessaires pour postuler à cet emploi. Je vous ai déjà signifié mon inadéquation à ce poste lors de mon dernier entretien. J’ai la chance en ce moment de développer un projet auprès de la [...] par lequel il me serait possible d’accéder à un poste de stage dans le milieu de l’histoire de l’art et de la gestion culturelle ou patrimoniale. Effectuer un, ou idéalement plusieurs stages, est un prérequis de toute offre d’emploi dans mon domaine. Ce manque de stage est la lacune principale de mon CV comme me l’ont fait remarquer plusieurs employeurs potentiels. Cette lacune m’ôte toutes chances d’être engagé malgré mes compétences reconnues par ailleurs. Je vous ai d’ailleurs alerté à ce problème majeur depuis début 2011 pour cependant recevoir un refus catégorique d’accepter tout stage non payé. Malgré mes efforts, je n’ai pas réussi à trouver de stage rémunéré et je doute très fortement qu’un stage rémunéré existe dans ce domaine. Le programme de la [...] est la meilleure chance pour moi de trouver un emploi et une opportunité qui ne se représentera peut-être plus".

 

              Par courrier du 10 septembre 2012, l'ORP a informé l'assuré que son attitude était assimilée à un refus d'emploi. Il a expliqué qu'il appartenait à l'employeur de déterminer si un candidat correspondait au profil recherché et que lors des assignations l'assuré était tenu de se conformer aux obligations en matière d'assurance-chômage, notamment se présenter auprès de l'employeur. Afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et respecter le droit d'être entendu de l'assuré, l'ORP a invité ce dernier à lui exposer son point de vue par écrit.

 

              Dans un courrier du 17 septembre 2012 adressé à l'ORP, l'assuré s'est référé aux mêmes motifs que ceux exposés dans son courriel du 5 septembre 2012.

 

C.              Par décision du 27 septembre 2012, l'ORP a prononcé contre l'assuré une suspension de 31 jours de son droit à l'indemnité de chômage à compter du 28 septembre 2012. Il a retenu que l'emploi auquel l'assuré avait été assigné correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tous points de vue, de sorte qu'une suspension dans l'exercice du droit aux indemnités devait être prononcée. La durée de la suspension était fixée en tenant compte de la faute commise et d'éventuels antécédents.

 

              Le 25 octobre 2012, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir que le travail auquel il avait été assigné n'était pas convenable, car il ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes ainsi que de l'activité qu'il avait précédemment exercée et compromettait dans une notable mesure le retour dans sa profession d'historien de l'art. L'assuré a ajouté qu'il avait travaillé auprès d'une maison de vente aux enchères genevoise comme conseiller à la clientèle, mais uniquement pour le marché de l'art et plus spécifiquement des antiquités. Il n'avait pas la moindre qualification ou expérience en matière de site informatique et encore moins dans la vente par internet. L'allemand n'était pas sa langue maternelle et il ne comprenait pas le suisse-allemand, alors que ces langues étaient prérequises pour postuler auprès de N.________ SA. Il a pour le surplus réitéré ses précédents arguments.

 

              En novembre et décembre 2012, l'assuré a suivi à l'Université de Berne des cours de formation dans le cadre du programme [...], consistant notamment en gestion de projets, management, techniques de présentation et informatique.

 

              Par décision du 5 février 2013, la caisse de chômage [...] a refusé de reconnaître à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage à compter du 1er février 2013, faute de périodes de cotisation suffisante. Cette décision n'a pas été contestée.

 

              Du 4 février au 31 mai 2013, l'assuré a travaillé comme auxiliaire pour la librairie J.________ SA. Il y a par la suite été engagé comme auxiliaire du 5 août au 30 septembre 2013, puis du 28 septembre au 31 décembre 2013 comme libraire, à chaque fois sur la base de contrats de durée déterminée.

 

              Procédant à l'instruction de la cause, l'ORP a demandé des éclaircissements à R.________, employé de N.________ SA, s'agissant des exigences concernant la maîtrise de l'allemand ou du suisse-allemand pour le poste en question. Dans un courriel du 20 février 2013, ce dernier a expliqué à l'ORP que le suisse-allemand ou l'allemand étaient obligatoires pour le poste, mais pas forcément le fait que l'une de ces langues fût la langue maternelle du candidat. La personne actuellement en poste était de langue maternelle française, avec de bonnes compétences de l'allemand, l'idée étant qu'elle fût capable de répondre au téléphone et de traiter des courriels dans cette langue, ce qui était le cas. R.________ a reproduit l'annonce pour le poste en question, en précisant qu'"idéalement" l'allemand ou le suisse-allemand devait être la langue maternelle du candidat, qui devait pratiquer un excellent français.

 

              L'ORP a invité l'assuré à se prononcer à ce sujet. Dans un courrier du 8 mars 2013, l'assuré a indiqué qu'il était très surpris de lire les "nuances" soulevées par R.________ quant aux exigences du poste de collaborateur au service client. Selon l'assuré, l'offre d'emploi communiquée par l'ORP ne faisait aucune mention du terme "idéalement" et mentionnait que l'allemand ou le suisse-allemand comme langue maternelle étaient des prérequis. Les précisions dudit responsable étaient donc inexactes et son choix d'engager ultérieurement une personne de langue maternelle française était incompréhensible. Selon l'assuré, les précisions de R.________ ne pouvaient en aucun cas être prises en compte dans le traitement de son dossier. L'assuré a en outre expliqué que le travail pour lequel il avait été assigné n'était pas convenable, dès lors qu'il ne tenait pas compte de ses aptitudes ainsi que de l'activité qu'il avait précédemment exercée et compromettait dans une notable mesure son retour dans la profession d'historien de l'art.

 

              Par décision sur opposition du 22 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a maintenu sa décision de suspension du droit aux indemnités. Il a retenu que le fait d'être de langue maternelle allemande ou suisse-allemande ne constituait pas un prérequis indispensable pour le poste en question, l'important étant que le candidat pût répondre au téléphone et traiter des courriels en allemand. L'assuré ne pouvait donc préjuger de ses chances d'être engagé en partant de l'idée que son niveau en allemand ou en suisse-allemand n'était pas suffisant et qu'il n'en valait pas la peine de postuler. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel, l'emploi assigné n'aurait pas exigé de nouvelles aptitudes de sa part. En outre, l'assuré n'avait pas démontré en quoi l'activité pour N.________ SA aurait compromis dans une notable mesure son retour dans la profession d'historien de l'art. Dès lors, il avait manqué l'occasion d'obtenir un emploi convenable sans motif valable. Enfin, la quotité de la suspension répondait aux exigences légales ainsi qu'aux directives en la matière.

 

D.              Par acte de son mandataire du 6 mai 2013, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'indemnités dès le 28 septembre 2012, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une sanction d'une durée inférieure à 31 jours soit prononcée. A titre de mesures d'instruction, il requiert sa propre audition et celle de R.________.

 

              Le recourant soutient qu'au moment de l'assignation au poste auprès de N.________ SA, il travaillait auprès de J.________ SA du 6 août au 28 septembre 2012, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'assumer l'emploi proposé par l'ORP. Il reconnaît disposer de bonnes connaissances de l'allemand mais pas du suisse-allemand, de sorte qu'il ne correspondait pas aux exigences du poste, nonobstant les précisions apportées par R.________. En vue de sa réintégration professionnelle et afin de parfaire sa formation, il souhaitait participer au programme F.________, qui n'était pas compatible avec l'emploi auquel il avait été assigné. Au cas où une faute devait être retenue, compte tenu des circonstances, le recourant soutient qu'il ne peut s'agir que d'une faute légère.

 

E.              Dans sa réponse du 10 juin 2013, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il relève que le poste auprès de N.________ SA n'était pas repourvu au moment où l'assuré aurait dû contacter l'employeur. L'assuré ne pouvait partir du principe que son travail auprès de J.________ SA constituait un obstacle pour le poste qui lui était assigné. Les exigences posées par N.________ SA au sujet de la langue maternelle allemande ou suisse-allemande n'étaient pas absolues. Le cours de formation F.________, en tant que mesure de marché du travail, n'avait pas la priorité par rapport à un emploi convenable, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été de nature à compromettre le retour de l'assuré dans sa profession. La faute ne pouvait en outre être qualifiée de légère au vu des circonstances.

 

              Le service de l'emploi a produit un courriel du 3 juin 2013, par lequel R.________, répondant à une demande de renseignements de la part de l'ORP, a en substance relevé que le poste pour lequel l'assuré avait été assigné auprès de N.________ SA avait été modifié en un poste de stagiaire d'une durée de six mois à compter du 1er novembre 2012.

 

F.              Dans ses déterminations du 11 juillet 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il soutient que le courriel précité doit être retiré du dossier, à mesure qu'il appartient au tribunal de mener l'audition des témoins et non aux parties elles-mêmes (art. 29 al. 3 LPA-VD). Il reprend pour le surplus ses arguments, en les étayant, et renonce à l'audition de R.________ à titre de mesure d'instruction.

 

              Le Service de l'emploi, en date des 20 septembre et 7 novembre 2013, ainsi que le recourant, le 16 octobre 2013, ont confirmé leurs conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).

 

En l'espèce, on ne connaît pas la date exacte de notification de la décision attaquée et aucune partie ne se prononce à ce sujet, mais compte tenu de la durée habituelle d'acheminement du courrier et des féries pascales, on doit admettre que le délai de recours a été respecté. Pour le surplus, le recours a été interjeté auprès du tribunal compétent et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 31 jours du droit aux indemnités prononcée à l'encontre du recourant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l'espèce, est litigieuse la suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, en raison de son absence de postulation pour un emploi qui lui a été assigné par l'ORP.

 

3.              a) Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5).

 

Selon l'art. 16 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (al. 2 let. b), et tout travail qui compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (al. 2 let. d).

 

Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

 

L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich, 2006, p. 402; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, TFA C 436/00 consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in SVR 2004 ALV no 11 p. 31; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2).

 

Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., ch. 844; Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.4., p. 403 ss).

 

b) Selon l'art. 30 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (al. 1 let. d). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3).

 

Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).

 

Il y a lieu de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On ajoutera que cette jurisprudence – rendue à propos de l'ancien droit – reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'art. 30 al. 1 let. d LACI actuel (TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 5.1; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006).

 

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2; les trois avec les références citées).

 

Les directives du SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC]) prévoient qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi convenable sans motif valable (let. D61). En cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier refus (let. D72, 2.B).

 

4.              Dans le cas présent, il est reproché au recourant de ne pas s'être présenté pour un poste de travail auprès de N.________ SA, qui lui a été assigné par l'ORP.

 

a) En premier lieu, le recourant soutient qu'au moment de l'assignation, soit le 27 août 2012, il travaillait déjà pour J.________ SA, dans le cadre d'un emploi de durée déterminée du 6 août au 28 septembre 2012, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'assumer l'emploi proposé par l'ORP. Or, comme le relève l'intimé, le recourant ne pouvait partir du principe que son engagement auprès de J.________ SA constituait un obstacle à un emploi auprès de N.________ SA. Il lui appartenait à tout le moins d'en informer l'ORP ou de s'arranger avec ces employeurs pour convenir d'une entrée en fonction de telle sorte que son nouveau travail auprès de N.________ SA n'empiète pas sur son ancien travail auprès de J.________ SA. Cela était d'autant plus exigible que le travail auprès de N.________ SA ne pouvait de toute façon pas commencer le 1er août 2012 (date d'entrée en fonction indiquée sur l'assignation, qui est elle datée du 27 août 2012) et qu'il fallait donc nécessairement fixer une date ultérieure d'entrée en fonction. On précisera en outre qu'une occupation temporaire – comme celle exercée par l'assuré auprès de J.________ SA, qui était de durée limitée et pour un statut d'auxiliaire – revêt un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi fixe (TFA C 217/05 du 29 juin 2006 consid. 4.2; TFA C 299/03 du 2 avril 2004 consid. 4.2; Nussbaumer, op. cit., ch. 667, p. 242). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi une prétendue possibilité pour l'assuré de se faire engager par J.________ SA pour de nouvelles missions ou pour un contrat de durée indéterminée lui permettait, sans aucune assurance quant à un engagement, de refuser de postuler pour l'emploi qui lui a été assigné.

 

Le recourant fait valoir qu'il ne correspondait pas aux exigences du poste à repourvoir auprès de N.________ SA en matière de maîtrise de l'allemand et du suisse-allemand. Il est vrai que la description du poste ressortant de l'assignation indique que l'une de ces deux langues doit être la langue maternelle du candidat, qui doit en plus pratiquer un excellent français. Cependant, selon l'intimé, l'annonce pour le poste en question relève qu'"idéalement" l'allemand ou le suisse-allemand devait être la langue maternelle du candidat. R.________, dans son courriel du 20 février 2013 adressé à l'ORP, a précisé que le candidat recherché devait pouvoir répondre au téléphone et traiter des courriels en allemand ou en suisse-allemand, sans que ce soit forcément sa langue maternelle; c'est du reste une personne de langue maternelle française qui a finalement été engagée. Il convient donc de retenir que le fait d'être de langue maternelle allemande ou suisse-allemande ne constituait pas un prérequis indispensable pour le poste. Du reste, dans le monde du travail, il est notoire que les offres d'emploi prévoient des exigences élevées, dans le but de décrire le candidat idéalement recherché. Dans le cas particulier, il faut considérer que l'assuré – qui maîtrise "couramment" l'allemand, respectivement "très bien" l'oral et "bien" l'écrit (curriculum vitae et formulaire d'inscription à l'ORP du 7 février 2011) – ne pouvait partir de l'idée qu'il n'avait pas les compétences linguistiques pour le poste assigné par l'ORP et que ses chances d'engagement étaient minimes (à titre de comparaison: TFA C 130/03 du 6 février 2004). Ce poste n'exigeait au demeurant pas d'autres aptitudes ou connaissances que celles qu'il a acquises au cours de sa formation et de son parcours professionnel.

 

Par ailleurs, on ne saurait retenir que le poste auprès de N.________ SA ne tenait pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de son activité exercée ni qu'il compromettait dans une notable mesure le retour dans sa profession d'historien de l'art. En effet, si l'assuré est spécialisé en histoire de l'art, il n'en a pas moins travaillé comme journaliste, traducteur, conseiller à la clientèle, expert en objets d'art et assistant en relations publiques. Il a du reste postulé pour des emplois dans des domaines variés (expert en art, galeriste, historien, journaliste, libraire, chargé de clientèle, responsable de relations publiques, gestionnaire de projets), puis a travaillé comme directeur de projets et de marketing pour Z.________ SA et comme libraire pour J.________ SA, de sorte qu'il était parfaitement disposé à changer de domaine professionnel et à diversifier ses expériences professionnelles. Certes, le poste auprès de N.________ SA n'était pas spécifiquement lié au domaine de l'art ou de l'histoire de l'art, et l'assuré – ainsi qu'il l'a indiqué dans son courriel du 5 septembre 2012 adressé à son conseiller en placement de l'ORP – préférait participer au programme F.________ afin de parfaire sa formation. Mais le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux voeux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 in fine; DTA 1977 no 31 p. 153; Rubin, op. cit., no 5.8.7.4.5, p. 407).

 

              Dès lors, il y a lieu de retenir que l'assuré a manqué, sans motif valable, une occasion d'obtenir un emploi convenable. En effet, le recourant ne peut dans le cas concret se prévaloir d'un tel motif, lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). C'est donc à juste titre qu'il a été sanctionné par une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

 

              b) La quotité de la suspension, fixée à 31 jours par le Service de l'emploi, est équitable au vu des circonstances du cas d'espèce et on ne voit pas de raisons de prononcer une sanction plus légère. En effet, l'assuré a, sans motif valable, refusé un emploi réputé convenable qui lui a été assigné par l'ORP, de sorte qu'il s'agit d'une faute grave, pour laquelle la durée de suspension minimale est de 31 jours (art. 45 al. 3 et 4 let. b OACI; Bulletin LACI IC let. D72). La sanction prononcée répond donc aux exigences légales ainsi qu'aux directives en la matière.

 

5.              Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur opposition rendue par l'intimé.

 

Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, soit de procéder à l'audition du recourant. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).

 

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir au dossier le courriel adressé à l'ORP le 3 juin 2013 par R.________. En effet, les explications données par ce dernier à l'ORP le 20 février 2013 sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans d'éclaircir les points litigieux, ainsi qu'on l'a vu plus haut. La question de savoir si ce document – soit le courriel du 3 juin 2013 – a été obtenu de façon correcte par l'intimé, sous l'angle de l'art. 29 al. 3 LPA-VD, n'a donc pas besoin d'être tranchée et peut rester ouverte.

 

6.              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 mars 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour B.________)

‑              Service de l'emploi

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :