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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 19/13 - 6/2014
ZL13.053189
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 mars 2014
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Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourant,
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
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Art. 65 al. 1 et 3 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 18 et 23 RLVLAMal ;
9 et 10 al. 1 let. d LHPS et 12 RLHPS
E n f a i t :
A. Par courrier daté du 21 février 2013, G.________ (ci-après : G.________) a adressé à l’Agence d’assurances sociales [...] une demande de subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie et accident de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant). A l’appui de cette demande, elle a attesté du fait que l’assuré ne disposait d’aucune source de revenu et qu’elle subvenait donc à ses besoins. Elle a également précisé que tous deux ne faisaient ménage commun que depuis juin 2011, de sorte qu’il n’existait pas de communauté durable au sens de la jurisprudence. Le « Rapport sur l’état financier actuel » joint à la demande a été signé tant par N.________ que par G.________, en regard de la mention « en cas de ménage commun, signature des deux personnes » ; la case « Epouse ou ménage commun » a été cochée. Le 4 mars 2013, tous deux ont complété et signé le formulaire de demande de prestations et son annexe, dont il ressort notamment que l’assuré était sans activité alors que G.________ travaillait à 100% en qualité d’avocate.
Dans un courriel du 3 juillet 2013 à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’intimé, l’OVAM ou l’office), G.________ a exposé que le dossier lui paraissait désormais complet, en rappelant notamment avoir précisé dans sa demande qu’elle ne formait un ménage commun avec N.________ que depuis juin 2011.
Par prononcé du 12 juillet 2013, l’OVAM a refusé l’octroi de subsides pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er mars 2013. A l’appui de sa décision, l’office a constaté que l’assuré vivait en ménage commun avec G.________ et que celle-ci participait à son entretien. Ainsi, en dérogation à la règle générale selon laquelle le revenu déterminant unifié (RDU) se calculait selon la dernière décision fiscale définitive, l’intimé s’est fondé sur la situation économique réelle et actuelle. Relevant que lorsqu’il y a ménage commun, le paiement des primes d’assurance-maladie fait partie du devoir d’entretien normal par analogie au couple marié et que l’entretien fourni, même partiel, doit inclure la prise en charge des dépenses de santé et des primes d’assurance-maladie, l’OVAM a procédé au cumul des revenus du couple, ce qui a conduit au refus de l’aide sollicitée.
Le 15 août 2013, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, dont il a implicitement demandé la réforme, en ce sens que le droit à une aide pour la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie lui soit accordé dès le 1er mars 2013. Se référant à la jurisprudence en matière de concubinage et d’union libre ainsi qu’à l’art. 12 al. 3 RLHP (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), qui stipule que le ménage commun est présumé si le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans, il a invoqué qu’il ne faisait ménage commun avec G.________ que depuis juin 2011 et qu’en conséquence, leur relation ne pouvait pas être qualifiée de stable.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2013, l’OVAM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 13 juillet 2013. Il a considéré que le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) devait être effectué sur la base de la situation économique réelle de l’assuré et des déclarations de celui-ci, à savoir qu’il vivait en ménage commun avec G.________. L’OVAM a relevé que G.________ avait confirmé cet état de fait dans les courriers qu’elle lui avait adressés les 21 février et 3 juillet 2013. Selon l’office, le fait que les deux intéressés vivaient ensemble depuis moins de cinq ans n’était pas relevant, dès lors qu’en présence des déclarations réitérées de G.________, il n’y avait pas lieu de recourir aux présomptions prévues à l’art. 12 al. 3 RLPHS, liées notamment à la durée de la vie en commun. L’office a donc pris en considération les revenus de G.________ et arrêté le revenu déterminant le droit aux subsides requis par N.________ à 80'363 fr. selon le calcul suivant :
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Revenus annuels |
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Activité lucrative de Mme G.________ |
Fr. 92'640.- |
Fr. 92'640.- |
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Déductions forfaitaires légales |
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Cotisations d’assurance-maladie |
Fr. 4'000.- |
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Frais de transport professionnel |
Fr. 2'298.- |
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Frais de repas professionnels |
Fr. 3'200.- |
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Autres frais professionnels |
Fr. 2'779.- |
Fr. - 12'227.- |
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Revenu déterminant unifié (RDU) |
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Fr. 80'363.- |
Constatant que ce montant dépassait la limite légale de 65'000 fr. applicable à un couple sans enfant, l’OVAM a maintenu son refus d’aide pour la prise en charge des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins dès le 1er mars 2013.
B. Par acte du 9 décembre 2013, N.________ recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 4 novembre 2013, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins lui soient accordés dès le 1er mars 2013. Il fait tout d’abord valoir que dès le 1er novembre 2013, il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) et précise que l’autorité compétente a retenu qu’il vivait avec G.________ en collocation et non en couple. Reprenant ensuite l’intégralité des arguments soulevés dans son opposition du 15 août 2013, le recourant invoque que la jurisprudence fédérale a posé la présomption qu’un concubinage est stable lorsqu’il dure depuis cinq ans et que chaque canton peut régler comme il l’entend les effets d’un concubinage stable sur l’octroi de l’aide sociale. C’est dans ce sens que le Canton de Vaud a adopté l’art. 12 RLHPS, dont l’alinéa 3 stipule que le ménage commun est présumé en cas de vie commune depuis au moins cinq ans. Il considère que pour que les personnes vivant en union libre au sens de l’art. 12 RLHPS puissent être traitées comme des personnes mariées, il est nécessaire, sous peine d’inégalité de traitement et d’arbitraire, que leur union présente une certaine stabilité. Cette stabilité se juge à la lumière de la jurisprudence fédérale ainsi que des critères retenus par le Tribunal administratif du canton de Vaud, à savoir notamment les propos tenus par les intéressés, la durée de la vie commune, l’existence d’un enfant commun, le partage de vacances et loisirs, le cercle d’amis communs, ou encore la contribution effective du partenaire à l’entretien réciproque. Réitérant qu’il ne fait ménage commun avec G.________ que depuis juin 2011, il considère que leur relation ne peut pas être qualifiée de stable.
Dans sa réponse du 13 janvier 2014, l’OVAM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il explique que le calcul qu’il a effectué a pour but de tenir compte de la situation réelle du requérant, conformément au mandat imparti par la législation fédérale en matière d’assurance obligatoire des soins, qui impose aux cantons de prendre en considération les circonstances économiques les plus récentes lors de l’examen des conditions d’octroi des subsides. L’office rappelle qu’il s’est fondé sur les réitérées déclarations de N.________ et G.________ pour définir leur statut, conformément à l’art. 12 al. 2 RLHPS, sans recourir aux présomptions prévues à l’alinéa 3 de ladite disposition. L’intimé indique que le fait que l’assuré a été mis au bénéfice des prestations du RI dès le 1er novembre 2013 n’a aucune incidence sur le calcul du revenu déterminant applicable à la période du 1er mars au 31 octobre 2013. Il précise enfin que les prestations du RI ne font pas partie des prestations catégorielles ou circonstancielles auxquelles la LHPS s’applique.
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) Le présent litige porte sur le montant du subside maximal (320 fr. par mois) durant la période de subside s’étendant en l’espèce du 1er mars au 31 décembre 2013, soit 3'200 francs. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il revient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant au subside pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er mars 2013. En particulier, la question se pose de savoir si l’unité économique de référence servant de base au calcul du revenu déterminant le droit au subside doit inclure G.________.
3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01), des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11, l’OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du requérant, qu’il établit sur les déclarations du requérant. L’ancien article 23 al. 1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, disposait que conformément à l’art. 12 LVLAMal, il convenait de procéder au cumul des revenus lorsque le subside était requis par une personne vivant durablement en ménage commun. Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2013, cet alinéa renvoie aux principes établis par la LHPS et le règlement y relatif pour le calcul du revenu déterminant l’octroi de la prestation. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal ajoute qu’en présence d’un changement de la situation économique réelle du requérant, l’OVAM calcule le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS. Si le revenu déterminant qui en résulte s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant tel que défini à l’art. 11 LVLAMal, l’OVAM se fonde sur la situation financière réelle pour l’octroi du subside. Tel est notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (al. 3 let. a), lors d’un changement de la composition du ménage (al. 3 let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (al. 3 let. c), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (al. 3 let. d). L'art. 18, 1ère phrase RLVLAMal précise que par couple, on entend les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en ménage commun au sens des dispositions de l’art. 10 al. 1 let. d LHPS.
La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a pour but d’harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c et d LHPS précise que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) et l’unité économique de référence (art. 9 et 10). Aux termes de l’art. 9 LHPS, l’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi. Selon l’art. 10 al. 1 let. d LHPS, l’unité économique de référence comprend le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. L’art. 12 RLHPS, traitant des partenaires vivant en ménage commun, a la teneur suivante :
« 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’article 10, alinéa 1, let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple.
2 Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après.
3 Le ménage commun est présumé si :
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans.
4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire. »
Les paramètres applicables pour l’année 2013 ont été définis par le Conseil d’Etat dans un arrêté du 19 septembre 2012 concernant les subsides aux primes d’assurance-maladie obligatoire en 2013. Selon l’art. 1 de cet arrêté, la limite supérieure de revenu, à partir de laquelle les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille avec revenu déterminant supérieur à 51'000 fr. ne bénéficie plus de subsides, est fixée à 65'000 francs.
b) Le Tribunal des assurances du canton de Vaud avait déjà envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien, et avait estimé que les revenus déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme dans le cas de couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les couples devait être appliquée (TAss VD LEAM 5/1986 du 5 novembre 1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV (règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accident (actuellement l’OVAM) pouvait s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient durablement en communauté économique. Cette règle a ensuite été reprise dès le 1er janvier 1997 par l’art. 23 al. 1 RLVLAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012), qui prévoyait la possibilité de procéder au cumul des revenus lorsque le subside était requis par une personne vivant durablement en ménage commun. Dès le 1er janvier 2013, la réglementation de cette question a été transférée aux art. 9 et 10 LHPS, qui précisent que l’unité économique de référence comprend notamment le partenaire vivant en ménage commun avec le requérant et que le calcul du droit à la prestation doit être effectué en tenant compte du revenu de l’ensemble de ces personnes. Ainsi, la jurisprudence rendue sous l’ancien droit sur la base des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal est toujours applicable à ce jour.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a également considéré qu'il découlait incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu) applicables aux couples n’étaient pas limités aux seuls concubins, mais étaient étendus à toutes les formes de ménage commun entre adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de condition économique modeste (cf. art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) puissent prétendre à un subside. Ceci impliquait de s'attacher à la réalité de la situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon le Tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun n'étant donc pas limitée au concubinage. Dans le d’espèce, le Tribunal des assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés fussent chacun financièrement indépendants (TAss VD LAMV 36/1998 – 44/1998 du 27 octobre 1998).
Quant à la notion de durée du ménage commun, le Tribunal des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (TAss VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre jugement, il a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne pouvait être déterminé schématiquement par une période minimale, ce indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (Tass VD LAMV 0/00 – 05/2001 du 10 janvier 2001).
Selon la jurisprudence fédérale en matière d’aide sociale, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n’est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance, quand bien même il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s’assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129, consid. 6.1, 134 I 313, consid. 5.5 et jurisprudence citée. La Haute Cour a précisé que les art. 18 et 23 RLVLAMal ne reposent pas sur une délégation spécifique du législateur mais sur la délégation générale prévue à l'art. 35 LVLAMal, qui charge le Conseil d'Etat de l'exécution de la loi, et que ce dernier n'a pas introduit d'exigences matérielles plus strictes que la loi pour l'obtention de subsides. Il a en effet considéré que la diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l’entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l’autorité exécutive une marge de manœuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c’est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés (134 I 313 précité, consid. 5.3, 5.6.2. et 5.6.3).
c) Faisant application de la LHPS, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP) a retenu que le fait que le ménage commun ait duré moins de cinq ans n’a aucune importance. Si le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant, il est permis d’en tenir compte conformément à l’art. 12 al. 2 RLHPS, sans recourir aux présomptions prévues à l’art. 12 al. 3 RLHPS (CDAP PS.2013.0036 du 28 août 2013). Dans un arrêt ultérieur, et se fondant sur la jurisprudence fédérale précitée, la CDAP a confirmé que l’absence d’enfants en commun ou la durée de concubinage inférieure à cinq ans n’empêche pas l’autorité de considérer que le concubin fait partie intégrante de l’unité économique de référence du recourant, précisant que ces éléments n’entrent en considération qu’en tant qu’indices destinés à démontrer l’existence d’un ménage commun à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque cette existence ne peut pas être établie sur la base des déclarations du requérant (CDAP PS.2013.0041 du 30 octobre 2013).
4. a) En l'espèce, le recourant sollicite des subsides pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins. Il conteste le refus signifié par l’OVAM dans la mesure où celui-ci prend en considération les revenus de G.________ dans l’appréciation de sa propre situation. Se fondant principalement sur l’art. 12 al. 3 let. b RLHPS, il soutient que puisque le vie en ménage commun a débuté en juin 2011, soit il y a moins de cinq ans, leur relation ne doit pas être considérée comme durable.
b) Force est toutefois de constater que tant le recourant que G.________ ont indiqué à plusieurs reprises qu’ils faisaient ménage commun. Cette information a figuré dans tous les écrits des deux intéressés, depuis le dépôt de la demande auprès de l’Agence d’assurances sociales d’ [...] le 21 février 2013 jusqu’au recours formé le 9 décembre 2013. G.________ a de surcroît précisé dans son courrier du 21 février 2013 qu’elle subvenait aux besoins de N.________, dès lors que celui-ci étant sans revenu.
Il convient de définir la situation du recourant en suivant la systématique de l’art. 12 RLHPS. L’alinéa 1 stipule que sont considérés comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10 LHPS, les personnes menant de fait une vie de couple. L’alinéa 2 précise que le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou des présomptions prévues à l’alinéa 3. Ce dernier alinéa présume le ménage commun dans deux situations : lorsque le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et qu’il vit dans le même ménage que celui-ci ou lorsque le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans. Selon la jurisprudence de la CDAP précitée (cf. consid. 3c), les présomptions de l’art. 12 al. 3 RLHPS ne sont applicables qu’à titre subsidiaire, en l’absence de déclarations du requérant au sens de l’art. 12 al. 2 ab initio RLHPS. L’argumentation développée par le recourant tend à considérer que les conditions posée par l’art. 12 al. 2 RLHPS seraient cumulatives et que le ménage commun ne pourrait être retenu qu’en présence de déclarations du requérant et de l’une conditions de présomption, à savoir l’enfant commun ou la durée de la vie commune. Or, le libellé de l’alinéa 2, qui utilise le terme « ou », ne permet pas cette interprétation. Les conditions qu’il prévoit sont clairement alternatives, et non cumulatives : le ménage commun peut être établi soit sur la base des déclarations du requérant, soit de la présomption libellée à l’alinéa 3. En présence de déclarations du requérant attestant qu’il vit en ménage commun avec un tiers, le ménage commun est établi à satisfaction de droit, sans qu’il faille recourir aux présomptions précitées.
Compte tenu des déclarations claires et non contestées du recourant et de G.________, qui n’ont eu de cesse d’affirmer qu’ils vivaient en ménage commun depuis juin 2011, il y a lieu de conclure qu’ils font ménage commun au sens de l’art. 12 RLHPS. Le fait que leur vie en commun ait duré moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande de subsides n’est pas déterminant.
Par surabondance, on relèvera encore qu’on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que la relation qu’il entretient avec G.________ n’est pas stable. En effet, la jurisprudence citée par l’intéressé à l’appui de son recours fixe au nombre des critères permettant de juger la présence et la stabilité d’une union notamment les propos tenus par les intéressés et la contribution effective du partenaire à l’entretien réciproque. Le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire permet d’admettre une communauté de vie assimilable au mariage (TA VD PS.2005.0181 du 20 janvier 2006, consid. 2a et références citées). Le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant le fait que les partenaires sont prêts à s’assurer mutuellement assistance (ATF 136 I 129, consid. 6.1 et 134 I 313, consid. 5.5, cf. consid. 3b). Or, tel est le cas en l’espèce : G.________ a affirmé subvenir aux besoins de N.________, ce que ce dernier n’a jamais contesté.
Enfin, le fait que le recourant ait obtenu l’octroi du RI dès le 1er novembre 2013 est sans incidence sur la présente procédure. On relèvera à cet égard que tel était aussi le cas dans l’arrêt rendu par la CDAP le 30 octobre 2013 (cf. consid. 3c) et que cela n’a pas conduit la Cour à une autre conclusion.
En conclusion, rien ne permet de s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur cantonal à l’art. 10 al. 1 LHPS. C’est ainsi à juste que l’OVAM a retenu que le recourant vivait en ménage commun avec G.________. En application de l’art. 10 al. 1 let. d LHPS, elle est de ce fait comprise dans l’unité économique de référence au sens de l’art. 9 LHPS et son revenu doit être pris en considération dans le calcul du revenu déterminant unifié.
c) Le montant du revenu déterminant unifié tel qu’arrêté par l’intimé n’est pour le surplus pas contesté par le recourant. S’élevant à 83'363 fr., il est supérieur à la limite de 65'000 fr. fixée par le Conseil d’Etat (cf. consid. 3a) et ne donne pas droit à aux subsides LVLAMal. C’est donc à bon droit que l’OVAM a refusé à N.________ le droit aux subsides requis.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2013 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :