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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 2/14 - 63/2014
ZQ14.002121
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 avril 2014
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A._________, à Lausanne, recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI; 21 al. 2, 22 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. Par décision du 16 novembre 2012, entrée en force, le Service de l’emploi, ORP de [...] a suspendu A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 2 octobre 2012, au motif qu’il ne s’était pas présenté, et sans s’en excuser au préalable, à l’office le 1er octobre 2012 à 10h.30 pour un entretien de conseil.
B. A._________ a sollicité l’allocation des indemnités de l’assurance-chômage en se réinscrivant en tant que demandeur d’emploi en date du 20 juin 2013 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage E.________ à partir du 1er juillet 2013.
Par courrier du 19 août 2013, l’ORP de [...], s’est adressé en ces termes à A._________:
“Vous avez été prié de vous présenter à notre office le 16 août 2013 à 15h00 pour un entretien de conseil, entretien auquel vous ne vous êtes pas rendu sans vous excuser au préalable.
Dès lors, votre attitude est assimilée à un rendez-vous manqué.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse.”
L’intéressé a fourni, par écrit du 23 août 2013, les explications suivantes :
“J’ai, avec regret, manqué le rendez-vous avec mon conseiller ORP, Monsieur [...].
La cause est un entretien téléphonique prévu le vendredi 16 août 2013, date de mon entretien avec mon conseiller, avec une société : [...] pour un poste de travail.
L’entretien a été déplacé du matin à l’après-midi 14h.15 et a débordé sur la tranche horaire avec mon conseiller.
Je suis navré de cet incident mais l’interlocutrice était débordée et n’avait pas d’autre créneau.”
Etait joint, la copie d’un échange de courriels du jeudi 15 août 2013 entre l’assuré et [...], Senior Manager auprès d’ [...] dont il ressort qu’il était alors convenu que l’employeur potentiel précité recontacterait A._________ le lendemain, soit le vendredi 16 août 2013, à 11h.30 afin de poursuivre leur entretien.
Par décision du 29 août 2013, le Service de l’emploi, ORP de [...] a suspendu A._________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à partir du 17 août 2013, dès lors qu’il ne s’était pas présenté sans s’excuser à l’entretien de conseil du 16 août 2013.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 17 septembre 2013. Il exposait que c’était le jeudi 15 août 2013 qu’il avait eu un premier contact téléphonique avec [...] concernant des opportunités de travail au Luxembourg et également en Suisse. Compte tenu de l’emploi du temps « assez serré » de celle-ci, l’entretien téléphonique a dû être repoussé au lendemain. L’assuré précisait ne pas avoir annulé son entretien du vendredi 16 août 2013 prévu à 15h.00 avec son conseiller ORP. Son entretien avec la commerciale de la société [...] ayant débordé sur le créneau avec son conseiller, A._________ n’a finalement pas pu se présenter à son rendez-vous fixé à l’ORP de [...]. Il a notamment produit la copie d’un courriel reçu le vendredi 16 août 2013 à 11h.14 de la part de [...], à la teneur suivante :
“Monsieur A._________,
Je vous informe que j’aurai un retard pour notre échange, je vous appellerai vers 14h15 en espérant que cela vous convienne.
En vous remerciant pour votre compréhension. Cordialement.”
Pour le surplus, l’assuré relevait en substance que son conseiller ORP partageait entièrement son point de vue et qu’il mettait tout en œuvre afin de trouver un emploi convenable. Il ajoutait avoir toujours respecté les prescriptions du chômage ainsi que celles de l’autorité compétente, étant lui-même une personne de bonne foi et honnête mettant tout en œuvre afin d’entrer dans le monde du travail.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2013, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 29 août 2013. Ses constatations étaient les suivantes :
“[…]
5. En l’espèce, il est établi que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle qui devait avoir lieu à l’ORP le 16 août 2013 à 15 heures. A sa décharge, il a fait valoir qu’il avait un entretien d’embauche par téléphone prévu le jour en question à 11 heures 30, mais qu’il avait été averti à 11 heures 14 que celui-ci serait reporté à 14 heures 15 ; il précise que ledit entretien d’embauche a toutefois débordé au-delà de l’heure prévue pour l’entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP.
6. Cependant, ces explications ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision qui a été prononcée par l’ORP. En effet, bien qu’il apparaisse établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré a participé à un entretien d’embauche par téléphone le 16 août 2013, à 14 heures 15, il apparaît également qu’il était averti de cette situation dès 11 heures 14 ; on était alors en droit d’attendre de lui qu’il avertisse l’ORP de son absence à l’entretien de 15 heures dès lors qu’il ne pouvait manifestement pas s’y présenter au vu de l’heure à laquelle son entretien téléphonique était fixé.
7. En ne tenant pas l’ORP informé de sa disponibilité et en empêchant ainsi la tenue d’un entretien de conseil et de contrôle, l’opposant a fautivement entravé la bonne marche de son suivi professionnel par l’ORP, de sorte qu’une sanction prononcée à son encontre sur la base de l’art. 30 al. 1 lit. D LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) s’avère justifiée ; reste à examiner si la quotité de la suspension fixée par l’ORP est adéquate.
8. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle dure de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
9. Dans son bulletin, le SECO autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a publié une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP (Bulletin LACI IC, D72). Elle fixe la durée des suspensions de la manière suivante :
Motif : Nombre de jours
de suspension
Non présentation, sans motif valable, à la journée
d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle
- la première fois 5 – 8
- la deuxième fois 9 – 15
10. En qualifiant la faute de légère et en fixant une suspension d’une durée équivalent au minimum prévu par l’autorité de surveillance pour un second rendez-vous manqué, l’ORP a correctement tenu compte du fait que l’assuré avait déjà été sanctionné par le passé pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 1er octobre 2012.
11. Il découle des considérants qui précèdent que l’opposition est rejetée et que la décision contestée est confirmée.”
C. Par acte non daté reçu le 20 janvier 2014, A._________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à son annulation en soutenant en particulier ce qui suit:
“[…]
Concernant la non présentation à un entretien avec mon conseiller en août 2012, j’ai démarré à ce moment-là une reconduction de contrat (pièce jointe 1) avec une autre société de prestation de service informatique : [...] Services S.A pour la banque privée [...] ( [...]).
Ma première mission avec cette banque datait du 05 décembre 2011 au 4 juin 2012. J’ai été contacté au mois de juillet 2012 par téléphone et par courrier électronique (pièce jointe 2) d’une reprise de mission chez le client bancaire pour début août 2012. A cette époque je ne bénéficiais d’aucune indemnisation financière de l’assurance-chômage. Ma conseillère de cette période avait été avertie et m’a suggéré de clôturer mon dossier.
Concernant le second entretien manqué, j’étais en entretien téléphonique avec une interlocutrice, une commerciale très exactement d’une société de service informatique internationale appelée [...] basée au Luxembourg.
Au préalable, j’avais été contacté par un commercial de cette société dont une agence se trouve à Genève pour récolter des informations concernant ma disponibilité, mes compétences. Celui-ci m’a proposé de transmettre mon dossier au sein des différents services du groupe.
C’est le 16 août 2013 où j’ai été contacté par téléphone pour me parler d’opportunités au Luxembourg et des opportunités également que je pourrais trouver en Suisse par l’intermédiaire de leurs clients basés au Luxembourg.
Je n’ai pas annulé mon entretien avec mon conseiller ORP, monsieur [...], car je me rendais à mon rendez-vous du vendredi 16 août 2013 prévu à 15H. Je ne pensais pas que l’entretien prendrait du temps et déborderait sur le créneau avec mon conseiller ORP. […]”
Pour le reste, le recourant reprenait les explications et motifs développés à l’appui de son opposition datant du 17 septembre 2013.
Dans sa réponse du 21 février 2014, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai imparti au 18 mars 2014.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile – compte tenu en particulier des féries de l’hiver 2013 / 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant neuf jours indemnisables dès le 17 août 2013. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).
L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009, consid. 3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3 et la référence citée). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, p. 314 n. 51). Une faute, même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3 OACI et Rubin, op. cit., p. 329 n. 114 ss.). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin, op. cit., p. 313 –314 n. 50).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2). Dans l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute sanction.
b) En l’espèce, il est certes établi que le recourant n’a eu connaissance que le 16 août 2013 à 11h.14 du report à 14h.15 de l’entretien téléphonique prévu avec un employeur potentiel. Toutefois, dès lors que l’entretien avec son conseiller ORP avait été fixé le même jour à 15h.00, le recourant avait amplement le temps d’informer celui-ci qu’il ne lui était pas possible de se présenter à cet entretien. En ne le faisant pas, le recourant a eu un comportement fautif dans l’exercice de ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations envers l’autorité compétente. C’était à lui à prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’il pourrait honorer ses obligations envers l’assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir ses indemnités journalières sans interruption. Vu notamment une précédente suspension pour rendez-vous manqué, le recourant devait être d’autant plus conscient de son devoir de respecter les rendez-vous prévus et des sanctions en cas d’inobservation.
Quant aux arguments du recourant concernant le premier rendez-vous manqué du 1er octobre 2012, ils sont sans pertinence, dès lors que la décision du 16 novembre 2012 prononçant une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage est entrée en force.
Compte tenu de cette décision, force est de constater que le recourant n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le 16 août 2013.
C’est dès lors à juste titre qu’une sanction a été prononcée.
3. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Depuis le 1er avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, op. cit., p. 314 n. 51).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu, pour les cas de second manquement sous la forme de non présentation sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il convient dès lors de confirmer le bien-fondé de la suspension de neuf jours retenue.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé par A._________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A._________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :