TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 60/13 - 4/2014

 

ZQ13.017905

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 janvier 2014

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

A.C.________, à Yens, recourante, représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à Morges,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1, 27 et 31 al. 3 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.C.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a travaillé pour la société A.__________ Sàrl (depuis le 12 novembre 2012, A.__________ Sàrl en liquidation; ci-après: l'employeur), sise à [...], jusqu'au 31 janvier 2012 en qualité d'associé-gérante. Le but de ladite société selon inscription au Registre du Commerce (RC) consiste en le développement de projets technologiques, commerciaux ou financiers, spécialement dans le domaine de l'énergie durable et/ou renouvelable; conseils y relatifs.

 

              La radiation de l'inscription au RC de l'assurée ainsi que de son époux B.C.________ en qualité d'associés d'A.__________ Sàrl est intervenue selon inscription du 14 septembre 2012 publiée le 19 septembre 2012 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). 

 

              Le 1er octobre 2012, l'assurée s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage (IC) auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse) à compter de cette même date.

 

              Afin de compléter son dossier, la caisse de chômage a demandé à l'époux de l'assurée, le 3 octobre 2012, de répondre à la demande de renseignement suivante:

 

"Quel est votre lien de parenté avec le nouvel associé-gérant de l'entreprise A.__________ Sàrl (M. S.________)?"

 

              B.C.________ a répondu qu'S.________ est le frère de son épouse.

 

              Par décision du 11 octobre 2012, la caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnité de chômage présentée par l'assurée pour la période revendiquée, à savoir du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. En vertu des art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI, l'autorité estimait que nonobstant la radiation de l'inscription de l'assurée au RC intervenue en date du 19 septembre 2012 l'assurée conservait un pouvoir décisionnel effectif dans la société A.__________ Sàrl, en raison du fait que l'adresse de la société se confondait avec celle du domicile de l'intéressée.

 

              Le 15 octobre 2012, l'assurée a fait opposition à l'encontre de la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Précisant avoir cessé son activité au sein d'A.__________ Sàrl au 31 janvier 2012 à la fin de son congé maternité afin de s'occuper de ses enfants, elle faisait grief à la caisse de s'être livrée à une interprétation personnelle, dépourvue de normes légales ou de jurisprudence apte à en justifier le bien-fondé. L'assurée rappelait que depuis le 19 septembre 2012, n'étant elle-même – ni aucun membre de sa famille – plus associée à A.__________ Sàrl, elle ne bénéficiait plus d'aucun pouvoir de décision dans cette société. Elle avait en outre cédé ses parts sociales le 9 mai 2012. Elle laissait le soin aux nouveaux associés d'A.__________ Sàrl de changer son siège social vu que n'ayant elle-même plus aucun pouvoir, elle ne pouvait prendre cette décision. L'assurée précisait pour terminer que selon ses renseignements, les locaux physiques d'A.__________ Sàrl se situaient à la route de [...] à [...].

 

              Le 6 décembre 2012, le conseil de l'assurée, Me Dominique-Anne Kirchhofer, a notamment communiqué à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée) que la faillite de la société A.__________ Sàrl avait été prononcée en novembre 2012.

 

              Par courrier du 22 janvier 2013 adressé à S.________ c/o A.__________ Sàrl Chemin de [...] à [...], la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, cherchait à obtenir de la part de l'entreprise divers renseignements sur le rôle exact de l'assuré depuis sa radiation du Registre du Commerce. Elle écrivait notamment ce qui suit:

 

"[…] Nous souhaiterions savoir pour quelle raison vous n'avez pas changé l'adresse de la société une fois votre inscription au registre du commerce, sachant que cette adresse était au domicile de vos anciens employés, radiés de cette société depuis le 14 septembre 2012.

 

Comme l'adresse de votre société était à leur domicile, nous vous saurions gré de nous décrire quelles étaient les tâches que les époux A.C.________ effectuaient pour la société depuis leur radiation au RC, notamment en ce qui concerne le traitement du courrier de la société envoyé à leur domicile. […]"

 

              L'autorité administrative priait ainsi S.________ de lui rendre réponse dans un délai au 2 février 2013. Ce courrier est revenu à la caisse avec la mention "retour".

 

              Par décision du 11 mars 2013, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision litigieuse rendue le 11 octobre 2012. Ses constatations s'articulaient comme il suit:

 

"1. Déposée dans le délai de trente jours fixé par l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), l'opposition est intervenue en temps utile. En outre, elle est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2. Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si Mme A.C.________ a droit à des indemnités de chômage dès le 1er octobre 2012.

 

3. Aux termes de l'article 8 alinéa 1er de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s'il est domicilié en Suisse (art. 12), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

 

Les sept conditions à l'ouverture du droit posées à cet article sont cumulatives et non alternatives; elles doivent conséquemment toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit (v. Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, vol. I, p. 111, note 2 ad art. 8).

[…]

9. En l’espèce, Mme A.C.________ revendique son droit aux indemnités de chômage à partir du 1er octobre 2012. A cette époque, elle était déjà radiée du registre du commerce, cependant son domicile est resté également celui de la société A.__________ SàrI selon l’inscription du RC. C’est pour cette raison que la caisse a considéré qu’il y avait encore un lien entre l’assurée et la société et lui a nié le droit au chômage. De plus, le frère de l’assurée était l’actuel associé-gérant avec signature individuelle de la SàrI. Ainsi, contrairement à ce qu'elle dit dans son opposition, il y a encore un membre de sa famille qui est associé dans cette Sàrl.

 

Il est difficile de croire, d’un point de vue pratique, que l’assurée avait coupé tout lien avec l’entreprise alors que cette dernière avait son siège à son domicile. Il convient, en effet, de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise en rappelant que l’exclusion s’impose dès qu’il y a risque ou possibilité d’abus ou de contournement de la loi.

 

L’autorité de céans a tenté d’obtenir, par courrier du 22 janvier 2012 [recte: 2013], des informations de la part de l’entreprise concernant le rôle exact de l’assurée depuis sa radiation au RC, cependant le courrier est revenu avec la mention «retour». Notons que l’assurée était restée inscrite au RC en qualité d’associé-gérante avec signature individuelle après la résiliation de son contrat de travail, le 31 janvier 2011 [recte: 2012] selon l'attestation de l'employeur et ce jusqu'à sa radiation publiée dans la FOSC le 19 septembre 2012.

 

10. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a lieu de considérer que l’assurée exerçait encore un pouvoir de gestion pour A.__________ Sàrl, notamment en ce qui concerne la réception de tous les documents envoyés à cette adresse, comme les factures, les contrats, le lien avec les autorités publiques, etc...

 

11. Par conséquent, un droit au chômage peut être reconnu à l’assurée dès le lendemain de la déclaration de faillite, soit le 13 novembre 2012, car le lien est reconnu comme définitivement rompu à ce moment-là (Bulletin LACI B27), si elle remplit toutes les autres conditions. Auparavant, le droit lui est nié sur la base des articles 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI.

 

Par ces motifs, l'autorité d'opposition, première instance,

 

décide

 

I. L'opposition est rejetée.

 

II. La décision litigieuse est maintenue.

 

III.               La position assimilable à celle d'un employeur est définitivement rompue dès le 13 novembre 2012. L'assurée pourra bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à partir de ce moment-là si elle remplit les autres conditions du droit au chômage."

 

B.              Par acte du 26 avril 2013, A.C.________, représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un délai-cadre d'indemnisation lui est ouvert dès et à partir du 1er octobre 2012. Elle soutient en substance qu'à compter de la cession de ses parts sociales dans A.__________ Sàrl en date du 9 mai 2012 à son époux B.C.________, elle ne pouvait plus influencer la gestion de la Sàrl. Elle le pouvait d'autant moins que dès le 11 mai 2012, le nouvel associé majoritaire est la société ENC Energy SGPS (en disposant de 80 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, ceci sur un capital social total de 120 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 francs). La recourante est également d'avis que le fait que S.________ soit son frère et le beau-frère de son époux n'est pas suffisant pour retenir qu'elle peut influencer la gestion de la Sàrl. Bien qu'associé-gérant, S.________ ne dispose que de 5 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune et n'est par conséquent pas un associé majoritaire. Le fait que le siège social d'A.__________ Sàrl soit demeuré au domicile de la recourante ne suffit pas non plus pour retenir l'existence d'un lien entre A.C.________ et son ancien employeur de nature à lui refuser le droit à l'indemnité de chômage. Le fait que l'autorité intimée ait vu son courrier du 22 janvier 2012 (recte: 2013) lui être renvoyé avec la mention «retour» démontre si besoin que la recourante n'entendait plus assumer la gestion d'A._________ Sàrl.  

 

              Dans sa réponse du 3 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision litigieuse.

 

              Par réplique du 27 juin 2013 – communiquée pour information à la caisse intimée le 2 juillet 2013 –, la recourante confirme les conclusions prises à l'appui de son acte du 26 avril 2013 et déclare renoncer à répliquer.

 

              Lors de l’audience d’instruction du 9 décembre 2013, S.________ a été entendu en qualité de témoin par le Juge instructeur. A cette occasion, il a déclaré ce qui suit:

 

"Sur le conseil de l’avocat qui s’est occupé de la cession des parts sociales de la société, j’ai décidé de ne pas changer le siège de la société à un autre domicile que celui des recourants. Concrètement, notre société travaille avec des emails. Il est très rare de recevoir du courrier écrit à l’exception de recommandés. Les recourants m’informaient de la réception de recommandés que j’allais retirer à la Poste. La société est actuellement en liquidation. C’est moi-même qui m’occupe de la liquidation et des contacts avec l’Office des faillites. La société A.__________ Sàrl est toujours domiciliée au domicile des recourants. Je vous informe que l’adresse rte de [...] à [...] correspond à l’adresse de la société N.________ SA dont je suis le co-administrateur. Un local est d’ailleurs mis à disposition d'A.__________ Sàrl à l’intérieur des locaux de la société N.________ SA. Lorsque je passe des commandes pour la société A.__________ Sàrl, je donne d’ailleurs cette adresse. C’est moi-même qui ai discuté de questions de reprises d’activités (études, projets) avec M. J.________ représentant de la société E._____________. J’ai également eu les mêmes discussions avec l’associé D.________. M. et Mme A.C.________ n’ont plus aucune activité pour A.__________ SàrI depuis juin 2012 environ mais en tout cas depuis que j’ai été inscrit comme associé-gérant de A.__________ SàrI au Registre du Commerce."

 

              Au terme de cette audience d'instruction, un délai au 9 janvier 2014 a été imparti par le Juge instructeur à la caisse intimée pour réexaminer sa position au vu des déclarations du témoin précité.

 

              Par courrier du 7 janvier 2014 – communiqué pour information à la recourante le 9 janvier 2014 –, la caisse indique qu'elle renonce à procéder à une modification des décisions rendues le 11 mars 2013, d'avis que les époux A.C.________ n'ont pas droit aux prestations du chômage jusqu'au prononcé de la faillite le 12 novembre 2013 (recte: 2012). Elle se réfère à nouveau aux articles 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI.

 

              Des pièces produites en cause par la recourante, il ressort notamment ce qui suit:

 

              Le 9 mai 2012, par un contrat de cession, A.C.________ a cédé à B.C.________, domicilié à Yens en Suisse, 10 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A.__________ Sàrl.

 

              Le 10 mai 2012, l'assemblée des associés a approuvé à l'unanimité la cession des parts sociales de A.C.________ de la société A.__________ Sàrl à B.C.________.

 

              Le 11 mai 2012, par un contrat de cession, B.C.________ a cédé à la société E._____________, sise au Portugal, 80 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A.__________ Sàrl.

 

              Le 14 mai 2012, par un contrat de cession, B.C.________ a cédé à D.________, domicilié en Angleterre, 35 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A.__________ Sàrl.

 

              Les 14 et 16 mai 2012, B.C.________ et S.________ ont signé une convention par laquelle le premier nommé s'engageait à vendre à S.________ 5 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A.__________ Sàrl. Le 6 juin 2012, par un contrat de cession, B.C.________ a cédé à S.________, domicilié à Morges, 5 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A.__________ Sàrl.

 

              Le 8 juin 2012, l'assemblée des associés a approuvé à l'unanimité la cession des parts sociales de B.C.________ de la société A.__________ Sàrl à la société E._____________, et à D.________ et S.________.

 

              Le 23 juillet 2012, une réquisition de modification d'inscription a été adressée par le conseil de B.C.________ au Registre du Commerce du canton de Vaud, demandant la radiation de B.C.________ ainsi que l'épouse de celui-ci en qualité d'associés de la société A.__________ Sàrl, et l'inscription de S.________ comme associé-gérant, de la société E._____________ en qualité d'associé, et de D.________ en qualité d'associé également. L'inscription des nouveaux associés et du nouvel associé-gérant au Registre du Commerce est intervenue le 14 septembre 2012.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, compte tenu des féries pascales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) Est litigieux le non versement de prestations de chômage à la recourante pour la période du 1er octobre 2012 au 12 novembre 2012. La caisse intimée a reconnu le droit au chômage des époux C.___________ à compter du 13 novembre 2012 uniquement, soit le lendemain de la mise en faillite de l'entreprise A._________ Sàrl. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).             

2.              a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage (IC), notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

              L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:

N'ont pas droit à l'indemnité:

 

a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;

 

b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;

 

c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

 

              Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et sont inscrits au Registre du Commerce. Il n’y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer; il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (CASSO ACH 98/11 – 41/2013 du 12 mars 2013, consid. 5b). En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005, consid. 3.1 et les références). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les membres du conseil d’administration d’une SA et les gérants d’une Sàrl (art. 811 à 815 et 827 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]) car ils disposent ex lege (art. 716 et 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.

              La situation est en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, dans ce cas, il ne risque plus, en effet, d’influencer une décision visant à son propre réengagement, puisque la société, fermée, n’a plus d’existence sociale et ne peut en conséquence plus rien décider. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société, dans un cas comme dans l’autre l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb: TFA 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).

 

              Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), quatre circonstances entraînent la disparition définitive de la position comparable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B27), soit:

 

- la fermeture de l’entreprise,

- la faillite de l’entreprise,

- la vente de l’entreprise et/ou de la participation financière avec abandon de la position assimilable à celle d’un employeur,

- le congé avec perte de la position comparable à celle d’un employeur.

 

              La résiliation du contrat de travail ou la cessation temporaire de l’exploitation ne permettent pas de conclure que l’assuré a abandonné sa position assimilable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25 et 26).

 

              L’inscription au RC constitue, selon la jurisprudence, le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position est assimilable à celle d’un employeur (TF 8C_134/2007 du 25 février 2008, consid. 1 et les références citées; CASSO ACH 78/12 – 129/2012 du 26 novembre 2012, consid. 2c). Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque la radiation de l’inscription au RC parait dans la Feuille des avis officiels (FAO). Mais si les faits contredisent manifestement l’inscription au RC, la caisse doit alors s’appuyer sur ceux-ci. Si elle peut établir, par exemple au moyen d’une décision de l’assemblée générale ou un acte notarié, la date du départ réel, c’est cette date qui sera déterminante pour fixer celle du départ définitif (Bulletin LACI IC B28).

 

              La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante, dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage (CASSO ACH 78/12-129/2012 op. cit., consid. 2b et la jurisprudence citée).

 

              Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration d’une société anonyme ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au Registre du Commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008, consid. 1 et les références citées). En outre, pour déterminer jusqu’à quand un membre du conseil d’administration ou un associé a effectivement pu influencer la gestion de l’entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni de la date à laquelle son inscription a été radiée du Registre du Commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ([FOSC]; CASSO ACH 78/12-129/2012 op. cit., consid. 2c et la jurisprudence citée et CASSO ACH 133/10 – 42/2011 du 3 mai 2011, consid. 3d et la jurisprudence citée).

 

              b) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

             

3.              En l'espèce, la recourante revendique son droit aux indemnités de chômage (IC) à partir du 1er octobre 2012 au lieu du 13 novembre 2012. A cette époque, elle était radiée du Registre du Commerce (RC) – selon inscription publiée le 19 septembre 2012 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) –, cependant son domicile est resté également celui de la société A.__________ Sàrl selon l'inscription figurant au RC. C'est pour ce motif que la caisse intimée a considéré qu'il existait encore un lien entre l'assurée et l'employeur et lui a partant nié le droit au chômage. La caisse a de plus retenu que le frère de l'assurée était l'actuel associé-gérant avec droit de signature individuelle de la Sàrl.

 

              Dans le cas particulier, il y a lieu de considérer au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en la matière (cf. consid. 2b supra) que dès la cession de ses parts sociales de la Sàrl à son époux le 9 mai 2012, la recourante n'était plus en mesure d'influencer la gestion d'A.__________ Sàrl. Cela vaut d'autant plus que le 11 mai 2012, B.C.________ a cédé à son tour ses parts de la société E._________, et n'était alors lui-même plus en mesure d'influencer la gestion d'A.__________ Sàrl. En effet, dès cette date la société E._____________ devenait associée majoritaire en disposant alors de 80 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, sachant que le capital social de la société A.__________ Sàrl est de 120 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Dans tous les cas, A.C.________ n'avait plus aucun pouvoir décisionnel, ni la possibilité d'influencer d'une quelconque manière la gestion de l'entreprise dès l'inscription au Registre du Commerce du nouvel associé-gérant, S.________, et des nouveaux associés, D.________ et la société E._____________, le 14 septembre 2012 (selon publication du 19 septembre 2012 dans la FOSC).

 

              Contrairement à ce qu'a retenu l'intimée dans la décision attaquée, le fait qu'S.________ soit le frère de A.C.________ et le beau-frère de l'époux de celle-ci, n'est pas en soi seul suffisant pour considérer que la recourante pouvait encore influencer la gestion de l'entreprise A.__________ Sàrl. En effet, S.________, bien qu'associé-gérant, ne dispose que de 5 parts sociales de la Sàrl d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, et n'est dès lors pas un associé majoritaire.

 

              Le fait que le siège social de l'entreprise A.__________ Sàrl soit demeuré au domicile de la recourante ne suffit pas non plus en soi pour considérer, ainsi que l'a retenu à tort la Caisse cantonale de chômage, qu'il existe un lien entre A.C.________ et l'employeur, justifiant le refus de lui ouvrir un droit aux indemnités de chômage. En effet on ne voit pas comment la recourante aurait pu exercer une influence quelconque sur la gestion d'A.__________ Sàrl en ne disposant plus d'aucune part sociale depuis le 9 mai 2012 et après la radiation de son inscription au Registre du Commerce en sa qualité d'associée de la société le 14 septembre 2012, parue le 19 septembre 2012 dans la FOSC.

 

              Au surplus, le fait que l'autorité intimée ait vu son courrier adressé le 22 janvier 2013 lui être renvoyé avec la mention « retour », ainsi qu'elle l'indique elle-même au pied de la page 4 de la décision attaquée, démontre également que dans les faits la recourante n'entendait plus assumer la gestion pour A.__________ Sàrl.

 

              La caisse intimée a tenté d'obtenir, par courrier du 22 janvier 2013, des informations de la part d'A.__________ Sàrl concernant le rôle exact de l'époux de la recourante depuis sa radiation du Registre du Commerce, toutefois ce courrier est revenu avec la mention « retour ». Lors de l'audition d'S.________ en audience d'instruction du 9 décembre 2013, le Juge instructeur a eu l'occasion de poser à ce témoin les questions que la caisse souhaitait lui adresser dans son courrier du 22 janvier 2013. Le témoin a ainsi déclaré qu'il était très rare qu'A.__________ Sàrl reçoive du courrier écrit, à l'exception de recommandés. Il allait les retirer à la Poste après que les époux A.C.________ l'informaient des avis de réception de courriers recommandés. Dans le cadre de la faillite d'A.__________ Sàrl, c'est S.________ lui-même qui s'occupe de la liquidation de la société et des contacts avec l'Office des faillites. Un local est d'ailleurs mis à disposition d'A.__________ Sàrl à l'intérieur des locaux de la société N.________ SA (dont l'adresse est : Rte de [...] à [...]; adresse mentionnée par les époux A.C.________ comme l'adresse de la société A.__________ Sàrl et qui correspond à l'adresse de la société N.________ SA, dont S.________ est le co-administrateur). Lorsqu'il passe des commandes, essentiellement par emails, pour le compte de la société A.__________ Sàrl, S.________ donne d'ailleurs cette adresse comme adresse de livraison. C'est également lui-même qui a discuté des questions de reprises d'activités (études, projets) avec J.________ représentant de la société E._____________ et D.________. Le témoin a précisé que les époux A.C.________ n'avaient plus aucune activité pour A.__________ Sàrl depuis le mois de juin 2012 environ mais en tout cas depuis qu'il a été inscrit comme associé-gérant d'A.__________ Sàrl au Registre du Commerce (à savoir le 14 septembre 2012) et depuis la radiation de leurs inscriptions au Registre du Commerce en qualité d'associés.

 

              A l'aune de ce qui précède c'est à tort que la caisse intimée a considéré qu'il y avait lieu de considérer qu'après leurs radiations du Registre du Commerce les époux A.C.________ exerçaient encore un pouvoir de gestion dans A.__________ Sàrl.

 

              Au degré de la vraisemblance prépondérante il apparaît, que les époux A.C.________ n'ont manifestement plus aucune influence s'agissant de la gestion d'A.__________ Sàrl à compter de la radiation de leurs inscriptions au Registre du Commerce le 14 septembre 2012, parue le 19 septembre 2012 dans la FOSC. Les faits, à la lumière du témoignage d'S.________ et contrairement à ce que soutient l'intimée, ne contredisent pas cette dernière constatation. Le fait que le siège social d'A.__________ Sàrl tel qu'inscrit au Registre du Commerce se trouve toujours dans le bâtiment où résident les époux A.C.________ est en lui-même insuffisant pour retenir que ceux-ci disposent encore d'un pouvoir de gestion sur l'entreprise et continuent à fixer les décisions de la société. Dans ses déterminations du 7 janvier 2014, la caisse intimée a au demeurant maintenu sa position sans faire valoir de griefs à l'encontre des déclarations du témoin S.________ et sans même les discuter.

 

4.              a) En considération de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition rendue le 11 mars 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que A.C.________ pourra bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er octobre 2012 au lieu du 13 novembre 2012 retenu dans la décision litigieuse.

             

              b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).

              c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours des services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de l'intimée.             

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 11 mars 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que A.C.________ pourra bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er octobre 2012.             

 

                            III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.C.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :