TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 43/13 - 24/2014

 

ZC13.052595

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 juin 2014

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Présidence de               Mme              Dessaux

Juges              :              Mme              Röthenbacher et M. Pittet, assesseur

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

P.________, à Cossonay-Ville, recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.

 

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Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6 ss RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Ressortissant suisse né en 1952, P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a écrit à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) une lettre datée du 24 septembre 2013, dans laquelle il revendiquait le statut de personne de condition indépendante. Il expliquait qu’il avait épuisé son droit aux prestations de chômage depuis le mois de février précédent et qu’il était toujours sans emploi. En outre, le revenu d’insertion lui avait été refusé. Il avait en revanche la possibilité d’effectuer une cinquantaine d’heures de travail par mois au service de différents clients (V.________ Sàrl ; Q.________ Sàrl et O.________ Sàrl). L’activité consistait à établir des devis, des métrés et des factures, ainsi qu’à classer des papiers.

 

              En réponse à sa lettre, la caisse a adressé à l’assuré un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante, que celui-ci a complété le 8 octobre 2013. Sans mentionner d’activité principale, il a indiqué comme activité accessoire « métreur-bureautique », celle-ci ayant été exercée de manière ponctuelle à compter du 1er octobre 2013. Il estimait le revenu annuel à 30'000 fr. et le capital propre investi consistait en un ordinateur personnel ainsi qu’une voiture privée, aucun investissement important n’étant signalé. Il a mentionné qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce, qu’il n’occupait pas de personnel et qu’il utilisait ponctuellement les locaux de ses mandants. Déclarant rechercher lui-même la clientèle (par le moyen d’internet, de démarchages téléphoniques ou de contacts privés), il a relevé qu’il tenait lui-même sa propre comptabilité, qu’il concluait à son propre nom des contrats avec la clientèle, qu’il était obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’il recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il devait rendre compte de ses activités, qu’il supportait l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation, qu’il était rémunéré à l’heure par ses clients, qu’il n’avait pas conclu de contrat couvrant la responsabilité de l’entreprise et n’avait pas de site internet. Il a encore précisé qu’il n’encourait aucun risque économique dès lors qu’il ne percevait plus de prestations de l’assurance-chômage et que le revenu d’insertion lui avait été refusé. Par ailleurs, en cas de non-paiement par un client, il en supportait la perte et engageait lui-même une procédure de recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites et sous la rubrique « commentaires éventuels », il a indiqué qu’il continuait en parallèle à rechercher un emploi fixe. Il a joint à son envoi diverses correspondances émanant des entreprises avec lesquelles il collabore, telles que V.________ Sàrl et O.________ Sàrl. Il ressort de ces pièces que l’assuré est en particulier chargé de calculer des offres et d’établir des propositions de devis sur la base des indications fournies par le client, notamment s’agissant du temps de travail nécessaire à chaque projet.

 

              Par décision du 18 octobre 2013, la caisse a considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant. Rappelant que ni les déclarations des parties ni la nature civile du contrat liant un assuré à l’entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne sont déterminantes, elle a relevé qu’en l’occurrence les activités étaient exercées de manière régulière et suivie, que l’intéressé travaillait dans les locaux de ses mandants, mis gratuitement à sa disposition, qu’il était obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’il recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il devait rendre compte de ses activités et, enfin, qu’il n’agissait pas en son propre nom ni pour son propre compte, mais pour celui des sociétés avec lesquelles il collaborait. Il devait donc être considéré comme salarié de ces dernières, lesquelles étaient tenues de déclarer à leur Caisse AVS les rémunérations versées à l’assuré.

 

              L’assuré a formé opposition en date du 21 octobre 2013. Affirmant que sa demande d’affiliation était dictée par son souci de se conformer à la législation en matière d’assurances sociales, il a apporté des compléments quant aux considérations contenues dans la décision attaquée. En premier lieu, il a relevé qu’il était contradictoire d’écarter les déclarations des parties et de leur demander de produire des attestations et de compléter un questionnaire. Ensuite, les mandats n’étaient pas exercés de manière suivie mais ponctuelle et ils n’étaient que partiellement exécutés dans les bureaux des clients, à savoir pour prendre possession des documents, en discuter et les finaliser. Etant seul, l’assuré estimait qu’il était normal d’accomplir personnellement les tâches confiées, tout comme il était normal de recevoir des instructions quant au travail à effectuer afin que celui-ci corresponde aux attentes du client, étant précisé que l’organisation du temps de travail était de son seul ressort. Enfin, en tant que sous-traitant, il allait de soi qu’il rende compte du travail accompli, lequel nécessitait par ailleurs un équipement informatique à domicile et l’utilisation de son propre véhicule, sans dédommagement. Espérant acquérir ultérieurement sa propre clientèle grâce au réseau constitué par ses clients actuels, l’assuré regrettait la décision prise et demandait à la caisse de réexaminer sa demande à la lumière des informations fournies.

 

              Par décision du 22 novembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a d’abord rappelé que si les conventions conclues entre les parties n’étaient pas déterminantes, elles étaient en revanche nécessaires à l’examen du dossier. Elle a ensuite souligné que l’élément principal était que l’assuré n’agissait pas en son propre nom pour son propre compte, mais pour le compte de ses mandants, ce qu’il confirmait puisqu’il indiquait intervenir en tant que sous-traitant. Or, la sous-traitance est considérée comme une activité salariée selon le droit de l’AVS. Partant, la décision du 18 octobre 2013 était fondée.

B.              Par acte du 3 décembre 2013, P.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a une nouvelle fois expliqué que sa démarche était dictée par les difficultés matérielles qu’il rencontrait en l’absence de revenu. Il a également exprimé sa volonté d’être en règle du point de vue du paiement de ses charges sociales, ajoutant qu’il aurait la possibilité de travailler quelques heures par mois pour différents clients qui ne souhaitent pas pour autant l’engager en tant qu’employé. Refusant le travail non déclaré, il a indiqué ne pas avoir les moyens de créer une société à responsabilité limitée et a par conséquent demandé à la caisse qu’elle lui reconnaisse un statut d’indépendant afin qu’il puisse subvenir à ses propres besoins en gagnant un peu d’argent, ce qui lui permettrait de régler ses charges sociales. Il a produit un lot de pièces déjà versées au dossier administratif.

 

              Dans sa réponse du 10 janvier 2014, après avoir rappelé la réglementation et la jurisprudence topiques, l’intimée a énuméré différents éléments ressortant du questionnaire d’affiliation attestant selon elle de l’existence d’une activité salariée prédominante. Elle a ainsi relevé que le recourant effectuait des travaux de bureau et établissait des factures pour diverses entreprises qui lui en avaient confié le mandat, qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce, qu’il n’occupait pas de personnel, qu’il utilisait des locaux mis gratuitement à sa disposition, qu’il était tenu d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’il recevait des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il devait rendre des comptes à ses mandants, qu’il n’avait effectué aucun investissement important, qu’il était rétribué à l’heure par ses mandants et qu’il ne disposait pas de site internet en relation avec son activité. Analysant ensuite les pièces produites par le recourant à l’appui de son écriture du 3 décembre 2013, l’intimée a constaté que ce dernier effectuait le même type de travail et à un prix identique pour la société O.________ Sàrl et l’entreprise V.________ Sàrl. Ainsi, dans des lettres du 18 septembre 2013 et 26 septembre 2013, la société O.________ Sàrl avait confié au recourant le mandat « d’exécution de mise à jour des offres et de la comptabilité de la société », le temps de travail étant estimé de 5 à 10 heures et le salaire horaire étant fixé à 65 fr., charges comprises. En outre, même si, dans le questionnaire d’affiliation, le recourant avait indiqué qu’il supportait les frais généraux et qu’il engagerait lui-même une procédure de recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites en cas de non-paiement, cela ne suffisait pas pour admettre l’existence d’un statut d’indépendant. Il apparaissait dès lors que les indices attestant l’existence d’une activité salariée prédominaient. Partant, la décision querellée était bien-fondée si bien que la caisse intimée préavisait pour le rejet du recours.

 

              Le 21 janvier 2014, le recourant a fait savoir qu’il ne s’inscrirait pas au registre du commerce, tant qu’un statut d’indépendant ne lui serait pas reconnu, qu’il n’occupait pas de personnel car il désirait travailler seul et qu’il effectuait aussi du travail à domicile dès lors qu’il disposait d’un équipement informatique. Il se demandait par ailleurs si le statut d’indépendant impliquait de posséder un site internet. Pour le surplus, il a répété que, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à retrouver du travail, ce qu’il attribuait à son âge. Enfin, la reconnaissance d’un statut d’indépendant lui permettrait d’envisager à moyen terme la création d’une société à responsabilité limitée.

 

              Dupliquant le 11 février 2014, l’intimée a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inscription au registre du commerce n’était pas, en elle-même, une preuve de l’existence d’une activité indépendante, puisqu’elle révélait seulement que la personne en question était indépendante en droit civil. Or, dans le domaine des assurances sociales, l’inscription au registre du commerce constituait seulement un indice parmi d’autres, le statut de personne de condition indépendante ne pouvant être reconnu, au regard du droit de l’AVS, que si un ensemble de conditions définies principalement par la jurisprudence sont remplies. Par ailleurs, le fait de disposer de matériel informatique au domicile ne permettait pas de conclure à un investissement important pour l’acquérir. Ainsi, dès lors que le recourant ne supporte pas un risque économique analogue à celui d’un entrepreneur établi à son compte, l’intimée ne pouvait que confirmer les termes et la conclusion de sa réponse du 10 janvier 2014.

 

              Le 12 février 2014, cette écriture a été transmise pour information au recourant, lequel n’a pas réagi.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).

 

              Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la Cour de céans est compétente. Le recours a en outre été formé en temps utile et satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

2.              Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’activité déployée par le recourant s’effectue à titre dépendant ou indépendant.

 

3.              Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).

 

              Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 163 ; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283 ; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les arrêts cités).

 

              Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 ; Ueli Kieser, Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz 4 ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1).

 

              S’appuyant dans une large mesure sur la jurisprudence résumée ci-avant, l’Office fédéral des assurances sociales a explicité, aux ch. 1013 ss de ses Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) les critères permettant de distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante. En ce qui concerne les sous-traitants, les ch. 4042 ss DSD prévoient que ceux-ci sont, en règle générale, assimilés à des salariés, sauf s’ils possèdent, notamment, leur propre organisation d’entreprise.

 

4.              Pour l’essentiel, l’activité déployée par P.________ consiste en divers travaux de bureau, calculs d’offres, établissement de factures, proposition de devis et tenue de comptabilité. Il se définit lui-même comme un sous-traitant (cf. son opposition du 21 octobre 2013).

 

              En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement leur activité et que l’on peut admettre, d’après les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 consid. 2 p. 89 ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.5 et les références citées). Outre la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux et l’engagement de son personnel, un des indices centraux caractéristiques d’une activité indépendante réside dans le risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux » (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les références).

 

              En l’occurrence, le recourant n’assume pas de véritable risque économique d’entrepreneur, dès lors qu’il ne prétend pas avoir engagé de personnel, ni avoir procédé à des investissements financiers importants, ni avoir assumé de notables frais fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse. Il n’y a en particulier pas de location commerciale, car il travaille soit à son domicile, soit chez l’un ou l’autre de ses mandants. Il ne supporte pas non plus de risque économique pour le produit de son travail puisqu’il est rémunéré indépendamment de l’activité fournie, c’est-à-dire en fonction des heures effectuées. Le fait que le recourant dispose de son propre matériel (ordinateur personnel et voiture privée) ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI 5/1996 p. 256 consid. 3c). Un salarié dépendant supporte en règle générale aussi lui-même les frais pour se rendre à son travail. Dès lors que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 3 supra), il y a lieu d’admettre, sur la base des pièces versées au dossier, que le recourant n’assume pas de responsabilité patronale. Il agit bien plutôt en tant que personne physique pour le compte de la société O.________ Sàrl et de l’entreprise V.________ Sàrl, si bien qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et de ducroire.

 

              En ce qui concerne plus particulièrement V.________ Sàrl, l’activité effective consiste essentiellement, au vu des pièces produites, en l’étude de projets et l’établissement de devis. Ce n’est donc pas le recourant, mais son mandant qui supporte le risque commercial principal, soit que le projet devisé ne soit pas retenu par le client. Le recourant supporte celui que son mandant ne le paie pas, mais ce risque-là est moindre dans la mesure où les entrepreneurs mandants n’ont pas intérêt à faire l’objet de poursuites s’ils veulent conserver une crédibilité commerciale. Par ailleurs, le recourant se voit imposer une évaluation du temps de travail nécessaire à chaque projet de telle sorte qu’il ne traite pas à pied d’égalité avec ce mandant. On relèvera enfin que même s’il est libre d’organiser son travail à sa convenance, le recourant n’en demeure pas moins tributaire pour l’essentiel des deux, voire trois sociétés, mentionnées dans ses écritures, quant à l’obtention des mandats qui lui sont attribués.

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c’est à juste titre que la caisse intimée a refusé de reconnaître au recourant le statut de personne de condition indépendante pour les activités déployées en faveur des sociétés précitées. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, non assisté, ne peut prétendre une indemnité de dépens, dès lors qu’il voit ses conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. P.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :