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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 158/13 - 89/2014
ZQ13.047110
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 juin 2014
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Présidence de Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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P.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
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et
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F.________, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. e LACI, art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP), le 26 janvier 2012. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 2 avril 2012. Par la suite, il a perçu des indemnités journalières sur la base de la loi sur l’assurance-accidents, versées par la SUVA, du 28 juillet 2012 au 30 septembre 2012, ayant subi un accident (une chute dans des escaliers) le 25 juillet 2012. Il s’est réinscrit comme chômeur le 28 septembre 2012 auprès de l’ORP et a sollicité le versement d’indemnités de chômage à partir du 1er octobre 2012. Il a ensuite participé à un programme d’emploi temporaire auprès de L.________ à Yverdon-les-Bains du 1er décembre 2012 au 9 mars 2013.
Il ressort notamment ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle du 14 mai 2013 établi par l’ORP : « L’assuré souhaite poser ses vacances, soit du 29.7 au 16.8.13. Il dit par contre vouloir y renoncer s’il trouve du travail ».
Dans un nouveau procès-verbal d’entretien de conseil et de contrôle établi le 16 juillet 2013 (relatif à un entretien du 9 juillet 2013), la conseillère ORP de l’assuré a écrit notamment ce qui suit : « L’assuré prend comme prévu des vacances qu’il doit annoncer à la caisse de chômage (fin juillet - août) ».
Le 23 juillet 2013, l’assuré a complété le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de juillet 2013 à l’intention de la Caisse cantonale de chômage, agence du Nord vaudois (ci-après : la Caisse, agence du NVD ou la caisse) dans lequel il a indiqué n’avoir pas pris de vacances. Dans le fomulaire IPA pour le mois d’août 2013, complété le 22 août 2013, l’assuré a également indiqué qu’il n’avait pas pris de vacances.
Par un courriel du 27 août 2013, la conseillère ORP de l’assuré a informé la Caisse, agence du NVD, que ce dernier avait pris des vacances du 29 juillet au 19 août 2013 (15 jours ouvrables) et qu’il avait oublié de les mentionner sur les formulaires IPA.
Par courrier du 28 août 2013 à l’assuré, la Caisse, agence du NVD, a accusé réception des formulaires IPA pour les mois de juillet et août 2013 et constaté que sous le point 6 de ces documents, il n’avait pas mentionné avoir pris des vacances du 29 juillet au 16 août 2013. La caisse précisait l’avoir appris par l’ORP. Elle invitait l’assuré à s’expliquer sur cette omission.
Par courrier du 30 août 2013 à la caisse, l’assuré a exposé ce qui suit :
« Concernant mes vacances que j’ai oublié de vous annoncer. J’ai pris mes vacances du 29 juillet au 16 août 2013. Je tiens à m’excuser de ne pas avoir inscrit mes vacances sur la feuille que je remplis pour mon salaire. Une fois [de] retour en Suisse, j’ai directement averti mon conseiller et la caisse de chômage ».
Par décision du 2 septembre 2013, la Caisse, agence du NVD, a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour cinq jours, à compter du 2 septembre 2013, se fondant sur l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI et l’art. 45 OACI. La Caisse a retenu que l’assuré n’avait pas mentionné ses vacances du 29 juillet au 16 août 2013 sur les formulaires IPA des mois de juillet et août 2013, enfreignant ainsi son obligation de fournir des renseignements.
L’assuré s’est opposé à cette décision par lettre du 6 août 2013 (recte : 6 septembre 2013) auprès de la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la CCh, division juridique ou l’intimée). Il a expliqué qu’il n’était pas au courant qu’il devait tenir la caisse de chômage informée de ses vacances. Il a précisé qu’environ un mois avant son départ, il en avait informé sa conseillère ORP, pensant ainsi en toute bonne foi que le nécessaire avait été fait. Les fins de mois étaient difficiles pour lui et sa famille et les cinq jours de suspension étaient importants dans son budget.
Par décision sur opposition du 15 octobre 2013, la CCh, division juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de la caisse. Elle a considéré que celle-ci avait à juste titre suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, précisant que l’art. 30 al. 1 let. f LACI ne s’appliquait pas en l’espèce. La CCh, division juridique, a également confirmé la quotité de la sanction (cinq jours), considérant que la faute de l’assuré était légère.
B. Par acte du 29 octobre 2013, complété le 7 novembre 2013, P.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 15 octobre 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il explique qu’il n’était pas au courant qu’il devait tenir la caisse de chômage informée de ses vacances. Il précise qu’environ un mois avant son départ, il avait informé sa conseillère ORP que s’il trouvait du travail d’ici-là, il ne partirait pas en vacances, et que jusqu’à la veille de son départ, il ne savait pas s’il partirait ou non. Il a encore précisé former recours, car la suspension de son droit aux indemnités de chômage l’avait contraint à emprunter de l’argent.
Dans sa réponse du 9 décembre 2013, l’intimée conclut au rejet du recours.
Dans sa réplique du 13 janvier 2014, l’assuré réitère les explications contenues dans son acte de recours. Il produit en outre le procès-verbal du 16 juillet 2013 d’entretien avec sa conseillère ORP du 9 juillet 2013, susmentionné.
Dans sa duplique du 3 février 2014, l’intimée maintient sa position.
Suite à l’ordonnance de la juge instructrice du 24 février 2014, l’ORP a produit le 10 mars 2014 le dossier complet du recourant.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de formes prévues pas la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr, la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours à compter du 2 septembre 2013 est justifiée.
3. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.
L’art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit quant à lui que le droit à l’indemnité de chômage est également suspendu lorsque l’assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment cette indemnité.
Selon la jurisprudence, le cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire intitulé “Indications de la personne assurée” de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 ; TF C 242/01 du 14 janvier 2003, consid. 2.1.1, publié in : DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes, de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385, consid. 3.1.2 ; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 in fine ; cf. également ATF 125 V 193, consid. 4b). Les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse de chômage, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 5).
4. En l’occurence, il n’est pas contesté, ni contestable, que le recourant n’a pas annoncé sur les formulaires IPA à l’intention de la caisse de chômage des mois de juillet et août 2013, qu’il avait pris des vacances du 29 juillet au 19 août 2013 inclus. Il ressort clairement du procès-verbal du 16 juillet 20013 relatif à l’entretien de conseil et de contrôle du 9 juillet que le recourant a annoncé à sa conseillère ORP qu’il comptait prendre des vacances en juillet et août 2013. Sa conseillère lui a alors indiqué qu’il devait l’annoncer à la caisse de chômage, ce qui ressort explicitement du même procès-verbal. Toutefois, cette dernière n’en a été informée que par le biais d’un courriel du 27 août 2013 de la conseillère. S’agissant des jours de vacances, le recourant devait considérer qu’ils étaient susceptibles d’influencer le droit aux prestations au vu de la rubrique explicite des questionnaires IPA au sujet des vacances (n° 6). Dans le doute, il lui incombait à tout le moins de s’informer auprès de la caisse de chômage. On relèvera encore qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ou produite par le recourant que ce dernier aurait personnellement averti la caisse de ses vacances dès son retour en Suisse, comme il paraît le déclarer dans son courrier du 30 août 2013 à la caisse. Cela apparaît d’autant moins vraisemblable que le recourant a expliqué dans son opposition du 6 septembre 2013 qu’il pensait suffisant d’en avoir informé sa conseillère ORP.
Par ailleurs, comme l’a admis l’intimée, le recourant n’a selon toute vraisemblance pas omis intentionnellement de renseigner la caisse de chômage. Son omission s’apparente davantage à un oubli, voire à une négligence. Les conditions pour une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI - lequel ne requiert pas que l’assuré ait intentionnellement manqué à l’obligation de fournir des renseignements, la négligence étant suffisante - sont donc réalisées en l’espèce.
Par contre, comme l’a à juste titre admis l’intimée, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. f LACI ne sont pas réalisées, puisque cette disposition exige que l’assuré ait agi ou omis d’agir intentionnellement. Dans ces conditions on ne saurait retenir que le recourant a tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage au sens de cette disposition.
5. Reste à examiner si la durée de la suspension est justifiée.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 3b). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 45 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI (dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2011 ; avant cette date, cf. l’art. 45 al. 2 OACI, qui avait en substance la même teneur), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention des organes d'exécution dans sa Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (cf. notamment : TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En l’occurrence, s’agissant du cas de suspension fondé sur l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème indique seulement que la durée de la suspension dépend de la faute et des circonstances du cas particulier (cf. chiffre D72, n° 4).
b) Dans un arrêt du 19 juillet 2001 (C 31/01), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé l’appréciation des autorités inférieures ayant qualifié de légère la faute d’un assuré qui avait répondu « non » sur un formulaire IPA à la question de savoir s’il avait pris des vacances ou avait été absent pour un autre motif, alors même que cet assuré avait pris des vacances et participé à une conférence pendant le mois concerné, ce qu’il avait annoncé tardivement à l’office régional de placement.
c) Au vu de la jurisprudence précitée ainsi qu’au regard de la durée de l’omission dans le cas d’espèce, soit environ trois semaines, c’est à juste titre que l’intimée a qualifié la faute commise de légère. S’agissant du degré de la faute, on tiendra également compte du fait que le recourant n’a pas caché à sa conseillère ORP qu’il comptait prendre des vacances du 29 juillet au 16 août 2013, ni qu’il avait omis de l’annoncer sur les formulaires IPA des mois de juillet et août 2013, à son retour de vacances. Ceci ressort en effet du courriel que la conseillère ORP a envoyé à la caisse de chômage le 27 août 2013. Par conséquent, la durée de la suspension retenue par l’intimée, soit cinq jours, apparaît justifiée au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce.
6. II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________, à Yverdon-les-Bains,
‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :