TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 10/13 - 87/2014

 

ZQ13.002947

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 mai 2014

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Présidence de               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Brugger

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

 

et

K.________, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 95 al. 1 LACI; 25 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l’employeur ou le recourant) exploite l’entreprise individuelle J.________ à [...]. Le 20 juin 2008, il a conclu un contrat de travail avec O.________, jusque-là inscrit auprès de la Caisse cantonale de chômage, pour l’engager comme aide monteur-frigoriste dès le 1er juillet 2008. En parallèle, O.________ a déposé auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) une demande d’allocations d’initiation au travail (AIT), acceptée par décision du 23 juillet 2008 et communiquée à l’employeur. Les allocations – à raison mensuellement de 3'000 fr. les quatre premiers mois, 2'000 fr. les quatre mois suivants, et 1'000 fr. les quatre derniers mois – ont été octroyées du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, sous réserve notamment du respect du contrat de travail du 20 juin 2008, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation. A défaut, il était expressément mentionné que la restitution des prestations pourrait être exigée.

 

              Dans un document du 20 juin 2008 intitulé « confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail » (ci-après : confirmation de l'employeur), l’employeur s’est engagé à :

 

« […]

c) limiter le temps d'essai à un mois et, après la période d'essai, de ne pas donner le congé avant la fin de l'initiation, des cas de justes motifs au sens de l'article 337 CO demeurant réservés.

d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et, en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l’assuré(e) et à l’ORP ».

 

              Selon le formulaire précité, ces dispositions primaient sur tout accord contenant des clauses contraires. Le non-respect du présent accord pouvant entraîner la restitution des allocations déjà perçues.

 

B.              Le 27 mai 2009, J.________, par l’employeur, a résilié le contrat de travail de O.________ pour le 30 juin 2009, motif pris d’une sérieuse baisse du chiffre d’affaire de l’entreprise durant la dernière année.

 

              Le 25 juin 2009, l’ORP a révoqué sa décision du 23 juillet 2008 et refusé la demande d’allocations, au motif que les rapports de travail avaient été résiliés avant le terme de l'initiation sans justes motifs.

 

              Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a, par décision du 26 mars 2010, rejeté l’opposition formée le 5 août 2009 par l’employeur et ainsi confirmé la décision attaquée.

 

              Dans un arrêt du 26 janvier 2011 (ACH 59/10 – 14/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours du 10 mai 2010 de l’employeur et confirmé la décision sur opposition précitée du 26 mars 2010.

 

C.              Le 6 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage a adressé à J.________, à l’attention de l’employeur, une décision fondée sur les art. 95 al. 1 LACI (restitution des prestations) et 25 al. 1 LPGA (restitution) lui imposant de rétrocéder la somme de 24'000 fr. correspondant aux allocations d’initiation au travail versées à tort en faveur de O.________ durant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

 

              Cette décision a été confirmée par la décision sur opposition du 20 avril 2011 de l’autorité d’opposition de la caisse cantonale de chômage qui n'a pas été contestée devant le Tribunal cantonal, devenant ainsi définitive et exécutoire.

 

D.              Par courrier du 12 mars 2011, l'employeur a demandé la remise de l'obligation de restituer les indemnités exigées par la caisse.

 

              Le 11 octobre 2011, le SDE a rendu une décision rejetant la demande de remise et maintenant la restitution de la somme de 24'000 fr. réclamée par la caisse. Il a en effet considéré que l'employeur ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où il était dûment informé de la possibilité de devoir procéder au remboursement des prestations en cas de non-respect des conditions fixées pour l’allocation des AIT.

 

              Suite à l'opposition de l’employeur du 14 novembre 2011, concluant à l'annulation de la décision et l'acceptation de sa demande de remise, le SDE a rendu une décision sur opposition du 10 décembre 2012 confirmant la décision attaquée et donc le remboursement du montant de 24'000 fr. à la caisse de chômage.

 

E.              Par acte de son mandataire déposé le 23 janvier 2013, L.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au fait que le recourant pour J.________ ne doive pas rembourser le montant de 24'000 fr. réclamé. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

 

              Dans sa réponse du 28 février 2013, l’intimé a relevé que tant la décision de révocation des AIT, confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal (ACH 59/10 – 14/2011), que la décision de restitution du montant de 24'000 fr. étaient entrées en force, faute de contestation. Selon lui, la procédure actuelle n'avait pour objet que la demande de remise dont les conditions n'étaient pas réunies, faute pour le débiteur de pouvoir invoquer sa bonne foi. L'intimé proposait dès lors le rejet du recours.

 

              Le 21 juin 2013, le recourant pour J.________ s'est encore déterminé par l'intermédiaire de son mandataire en ce sens qu'il considérait n'avoir commis aucune faute puisqu'il ignorait les lourdes conséquences de sa décision considérant pour sa part que l'administration aurait dû l'inviter à reporter l'échéance du congé de son employé d'un mois, alléguant d'un formalisme excessif et d'une disproportion des conséquences d'une restitution. Il invoquait de surcroît le fait que son ancien employé avait, grâce à son entreprise, retrouvé un emploi dès le 1er février 2010.

 

              Le 16 août 2013, l’intimé a considéré que le recourant n'apportait aucun élément susceptible de modifier sa position et que dès lors il maintenait la décision attaquée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Le recours objet de la présente procédure a été formé, compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. c LPGA), dans le délai légal de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur les conditions d'une remise de l'obligation de restituer. En effet, tant la question de la décision de révocation de la première décision d'octroi des indemnités que celle de la restitution du montant touché indûment, sont devenues, faute de recours, définitives et exécutoires. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

 

3.              a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 al. 1 OPGA ([ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Pour que la remise puisse être accordée, ces deux conditions doivent être cumulativement remplies. Dès lors si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener à une réponse négative, l’examen de la seconde (situation difficile) devient de fait superflue.

 

              Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références; TF 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1).

 

              b) Une remise est exclue en cas de procédure en restitution d'allocations d'initiation au travail consécutivement au non-respect d'une condition résolutoire. Généralement, les employeurs doivent s'engager, durant une période déterminée, à ne pas résilier le contrat avec allocations d'initiation au travail sans motif précis de licenciement, faute de quoi ils doivent rembourser des allocations. Si cette clause n'est pas respectée, l'employeur ne peut jamais invoquer sa bonne foi puisqu'il doit s'attendre à devoir restituer (ATF 126 V 42 consid 2b; TF C 14/05 arrêt du 17 octobre 2005; TF C 14/02 du 10 juillet 2002).

 

4.              a) Le recourant ne conteste, en l’espèce, ni la durée de la période pour laquelle les AIT ont été allouées, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ni avoir résilié le contrat de travail de son employé le 27 mai 2009, soit un mois avant la fin de la mesure, ni avoir rempli et signé le formulaire « confirmation de l’employeur », relatif à l’initiation au travail (recours du 23 janvier 2013 chiffre II. Faits). Il ressort de surcroît du dossier que la décision de l'ORP du 23 juillet 2008, relative à l'octroi d’AIT, également communiquée au recourant, précise qu’elles ne sont octroyées que sous réserve du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation, faute de quoi leur restitution pourra être exigée. Quant au formulaire signé par l’employeur, il précise clairement qu’une fois la période d’essai écoulée, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, sauf justes motifs.

 

              C’est ainsi en vain que le recourant allègue n'avoir pas été suffisamment informé des conséquences d'une résiliation avant la fin de la mesure, tant il est vrai qu'à deux reprises au moins son attention a été attirée sur de telles conséquences. Le fait qu’il n'ait eu ni conscience ni volonté de ne pas respecter les conditions acceptées dans le cadre de sa déclaration signée n'est à ce titre pas relevant et dans le cadre de la remise de l’obligation de restituer inefficace compte tenu de la jurisprudence précitée.

 

              Il n'y a, en outre, pas lieu de s'écarter du sens ordinaire, au demeurant clair de la formulation de la « confirmation de l'employeur » lorsqu’elle indique : « après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'article 337 CO demeurent réservés ». Sa lecture ne saurait à cet égard conduire à l'interprétation soutenue par le recourant, à savoir que les rapports de travail ne peuvent prendre fin avant l'échéance de la mesure, dans le cas particulier le 30 juin 2009. En effet, le terme usuellement admis de congé se réfère sans conteste à la résiliation des rapports de travail et non aux rapports de travail eux-mêmes.

 

              S’agissant du grief relatif au formalisme excessif et à l'arbitraire, à l'instar de celui relatif à l'opportunité du maintien de son employé dans l'entreprise après le 30 juin 2009 et de celui du but visé par la mesure (réinsertion dans le monde professionnel), force est de constater qu’il s’agit d’arguments de fond, relatifs aux questions de la révocation et de la restitution qui ont déjà été tranchées de manière définitive et exécutoire faute de contestation. De surcroît, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi ces règles fondamentales auraient été violées.

 

              b) Dès lors, conformément à ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, de sorte que les deux conditions cumulatives de l’art. 25 al. 1 LPGA n'étant pas réalisées, il n'est pas nécessaire d'examiner par surcroît si la restitution mettrait le recourant en difficulté, étant rappelé qu'il lui est loisible de s'adresser directement à la caisse s'agissant des modalités de remboursement de la somme à restituer.

 

5.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant vue l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition du 10 décembre 2012 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Albert J. Graf (pour L.________),

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :