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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 26/14 - 108/2014
ZQ14.009248
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 juillet 2014
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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S.________, à Clarens, recourant,
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et
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SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 et 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. Ressortissant français titulaire d’un permis d’établissement (C), S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, marié et père de deux enfants en âge scolaire, au bénéfice d’une formation de cuisinier, a travaillé dans le secteur de la restauration depuis 1984. Du mois d’août 2005 au mois de mai 2013, il a œuvré en tant que chef des cuisines au service de l’hôtel-restaurant « L.________ » à T.________. Le 26 février 2013, l’employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 mai 2013, en raison de la restructuration de l’hôtel.
Le 11 mars 2013, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de la Riviera, revendiquant des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juin 2013.
Au cours du mois de septembre 2013, l’ORP de la Riviera a demandé à l’assuré de lui faire parvenir son dossier de candidature pour un poste de chef de cuisine auprès d’un hôtel de la région.
D’une copie d’écran du 14 octobre 2013 issue du registre Plasta, il ressort que l’assuré a participé, en date du 2 octobre 2013, à un entretien d’embauche avec l’employeur – M.________ SA à J.________ – qui lui a proposé un salaire mensuel de 6'500 fr. la première année puis de 7'200 fr. dès la deuxième année. L’assuré a toutefois refusé cette proposition au motif qu’il n’était pas disposé à travailler pour un salaire inférieur à 7'200 fr.
Par courrier du 14 octobre 2013, l’ORP de la Riviera a reproché à l’assuré d’avoir refusé l’emploi susmentionné. Il l’a rendu attentif au fait que cela pouvait conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage et lui a imparti un délai de dix jours pour faire part de son point de vue par écrit.
L’assuré a répondu par lettre du 28 octobre 2013, en s’excusant de ne pas avoir répondu dans le délai fixé au motif qu’il était en vacances. Il a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il avait renoncé au poste proposé, expliquant que l’établissement en question fermait durant les fêtes de fin de année et jusqu’à la fin du mois de janvier, ce qui l’obligeait à prendre ses vacances en une seule fois durant cette période. Or, étant père d’enfants en âge de fréquenter l’école, il aurait souhaité pouvoir passer du temps en famille durant les vacances scolaires et non pas devoir se limiter à prendre l’intégralité de ses vacances en une seule fois. Il a d’autre part invoqué le fait que le salaire mensuel brut proposé de 6'500 fr. était inférieur à ses prétentions, soit 7'000 fr., rétribution au demeurant moindre que son dernier salaire, lequel s’élevait à 7'200 fr. sans compter divers avantages en nature (paiement de l’assurance de la voiture et participation au financement de cette dernière). Tout en étant conscient qu’il lui serait difficile d’obtenir une rémunération à la hauteur de ses attentes, il n’était pas pour autant disposé à renoncer à un montant de 700 fr. eu égard aux contraintes du budget familial.
B. a) Par décision du 30 octobre 2013, l’ORP de la Riviera a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1er octobre 2013 pour avoir refusé un emploi convenable.
b) Le 25 novembre 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a répété qu’il avait refusé l’emploi proposé auprès de la société M.________ SA en raison de son caractère saisonnier (fermeture depuis Noël et durant une grande partie du mois de janvier). Il a cependant indiqué qu’il était prêt à faire beaucoup de concessions, en acceptant en particulier de travailler le matin, à midi et le soir ainsi que les week-ends.
c) Par décision sur opposition du 7 février 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Tout en relevant que l’assuré ne contestait pas avoir refusé l’emploi de chef de cuisine au service de l’établissement M.________ SA, il a observé que les arguments invoqués ne suffisaient pas pour retenir que le poste en question n’était pas convenable du point de vue de l’assurance-chômage. S’agissant d’abord du souhait émis par l’assuré de pouvoir prendre des vacances compatibles avec sa vie de famille, l’administration a fait remarquer que la situation personnelle ne constituait pas une notion confortable dont chacun pourrait se prévaloir. Se référant à la réglementation légale et conventionnelle applicable, elle a rappelé que les vacances étaient fixées par l’employeur en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise. En ce qui concerne la rémunération offerte par l’employeur, le Service de l’emploi a souligné que rien n’indiquait que le montant de 6'500 fr. ne tenait pas compte des usages professionnels et locaux. L’assuré n’a d’ailleurs pas démontré ni prétendu le contraire. Quant à la quotité de la sanction prononcée, elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que l’ORP avait retenu la durée minimale de suspension prévue en cas de faute de grave, de sorte que l’on ne saurait prétendre qu’il avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuivait que la décision du 30 octobre 2013 devait être confirmée.
C. Par acte du 5 mars 2014, S.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Réitérant l’argumentation développée devant l’administration, le recourant indique qu’il ne peut concevoir de travailler sans vacances de février à Noël, tout en bénéficiant de six semaines de vacances d’affiliée, dont quatre alors que ses enfants sont à l’école. Il répète qu’il est disposé à faire un certain nombre de concessions pour retrouver du travail mais déplore que de telles conditions puissent lui être imposées. Il fait ensuite valoir que l’argument de la rétribution proposée ne constitue plus un obstacle, dans la mesure où il a réalisé que le poste en question n’était de toute façon pas conciliable avec sa vie de famille. Il relève enfin que c’est lui-même qui a trouvé l’annonce en question sur internet et qu’il a ensuite contacté l’ORP qui lui a déclaré l’y avoir placée. Il demande dès lors implicitement à ce que la sanction prononcée à son endroit soit levée.
Dans sa réponse du 4 avril 2014, le Service de l’emploi observe que les explications du recourant ne suffisent pas pour retenir que l’emploi refusé n’était pas convenable. Conformément à la règle selon laquelle tout assuré est tenu d’entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, le recourant se devait d’accepter ce poste en attendant d’en trouver un autre convenant davantage à ses aspirations personnelles. L’intimé relève ensuite que, dans sa lettre du 28 octobre 2013, le recourant déclarait que le salaire proposé de 6'500 fr. représentait une diminution de 700 fr. par rapport à son dernier salaire, ce qu’il n’était pas disposé à accepter. Il faut donc en déduire que le recourant aurait de toute façon refusé cet emploi, indépendamment de l’horaire de travail. L’intimé souligne enfin qu’il n’y a pas de différence entre le refus d’un emploi assigné et le refus d’un emploi qui ne l’est pas. Renvoyant pour le surplus aux considérations contenues dans la décision querellée, il a proposé le rejet du recours.
Invité en date du 9 avril 2014 à déposer d’éventuelles déterminations, le recourant n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant réputée inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée était fondée à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour refus d’un emploi convenable, ce qui revient à se demander si le poste de chef de cuisine proposé auprès de l’établissement M.________ SA est réputé convenable.
3. a) A teneur de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (let. i, première phrase).
b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, première partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI [art. 45 al. 4 OACI depuis le 1er avril 2011]; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00 consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; cf. aussi arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Suivant le paragraphe B 288 du bulletin LACI publié par le Secrétariat d’état à l’économie, la notion de situation personnelle englobe l’état-civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement (logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions confessionnelles, etc.
4. a) Le recourant invoque tout d’abord le fait que le salaire mensuel brut de 6'500 fr. proposé par l’établissement M.________ SA était inférieur à ses prétentions, soit 7'000 fr. Il précise que son dernier salaire s’élevait à 7'200 fr.
Il ressort de l’art. 10 de la convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse valable en 2013 et de son annexe que le salaire de 6'500 fr. est supérieur aux minima conventionnels. De plus, au vu de la note d’entretien figurant au dossier, il apparaît que l’employeur proposait 6'500 fr. la première année, puis 7'200 fr. la deuxième année, ce dernier salaire correspondant aux prétentions du recourant et à son dernier revenu avant chômage, de sorte que l’emploi proposé auprès de la société précitée était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI. Il est également manifeste que la condition prévue à la let. i de cette même disposition n’est pas non plus réalisée au vu du salaire proposé.
b) Le recourant soutient ensuite que le poste en question est incompatible avec ses obligations familiales en raison de l’impossibilité de prendre des vacances en dehors de la période courant des fêtes de fin d’année à la fin du mois de janvier. Selon lui, cet emploi ne conviendrait pas à sa situation personnelle et ne serait dès lors pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
Cet argument procède d’une mécompréhension de la portée de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. En effet, la situation personnelle au sens de cette disposition comprend l’organisation de la vie d’un individu et ses conditions de vie, familiales notamment. Elle n’est toutefois pas une notion confortable dont chacun pourrait se prévaloir, mais vise par exemple à tenir compte de l’organisation de la garde des enfants en fonction des solutions d’accueil (Rubin, op. cit., p. 414). Dans le cas présent, il s’agit d’examiner si les modalités de vacances imposées par l’employeur sont telles que le recourant n’avait pas l’obligation d’accepter l’emploi au motif qu’il n’aurait pas convenu à sa situation personnelle. Tel n’est pas le cas. En effet, s’il est compréhensible que le recourant préfère un poste de travail lui offrant la faculté de faire coïncider ses vacances professionnelles avec les vacances scolaires de ses enfants, il n’en demeure pas moins que la période de vacances imposée en l’occurrence par l’employeur n’entraîne pas pour conséquence que le recourant serait empêché de respecter ses obligations parentales telles qu’elles découlent notamment des art. 276, 301 et 302 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle n’entraîne pas non plus une entrave insupportable à l’exercice des relations personnelles père-enfants, ni ne les compromet. Par ailleurs, les modalités de vacances imposées par l’employeur ne sont pas contraires à la législation en vigueur (cf. art. 329c CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) ni à la convention collective (cf. toutefois Eric Cerottini, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 6 ad art. 329c, p. 392 et la référence). Le travail proposé doit donc être considéré comme convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
c) Il résulte de ce qui précède que l’emploi de chef de cuisine auprès de l’établissement M.________ SA était convenable à tout point de vue. On pouvait attendre de l'assuré qu'il occupe le poste proposé, même s'il ne répondait pas en tous points à ses aspirations professionnelles, cela au moins dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. Le poste litigieux n'impliquait pas de modification de salaire, ni même de déclassement professionnel. Il s’ensuit que le recourant se devait de l’accepter, respectivement d’adopter un comportement correspondant aux attentes de l’employeur potentiel, en particulier en montrant plus de souplesse dans son organisation. Il n’a au surplus pas démontré que les circonstances familiales auxquelles il est soumis sont d’une nature telle que, aux yeux de l’assurance-chômage, elles constituent des exigences admissibles pouvant l’exonérer de toute responsabilité. Son comportement doit dès lors être assimilé à un refus d’emploi au sens de la jurisprudence résumée plus haut (cf. consid. 3b supra), justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. On relèvera pour le surplus que c’est en vain que le recourant se prévaut de la différence entre le refus d’un emploi assigné et le refus d’un emploi qui ne l’est pas, dès lors que la loi ne consacre pas une telle distinction (cf. TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et les références).
5. Il reste à apprécier la gravité de la faute commise par le recourant, respectivement la durée de la suspension en découlant.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
b) Eu égard à la situation subjective du recourant et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable, puisqu'elle se situe au minimum de la durée de la suspension pour une faute grave. Ce faisant, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2 et les références), de sorte que la sanction n’apparaît pas arbitraire. Elle doit donc être confirmée.
6. a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 7 février 2014 par l’intimé.
b) S’agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. S.________,
‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :