TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 55/12 - 33/2014

 

ZC12.043003

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 août 2014

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Présidence de               M.              Neu

Juges :                            Mme              Dessaux et M. Merz

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante, représentée par Luca GLIOZZI, conseiller fiscal à Genève,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 1a al. 1 let.a et al. 2 let. b, 3 al. 1 et al. 3 let.a, 10 LAVS ; 28, 29, 41bis RAVS ; 8, 15, 16 ALCP ; Règlements CEE 1408/71 et 883/04 ; Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique.


              E n  f a i t  :

 

A.              N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), resssortissante américaine, née en 1975 aux Etats-Unis, s’est établie en Suisse dès le mois de mai 2009.

 

              Elle a contracté mariage le 9 juin 2009 avec S.________, ressortissant italien né en 1967, domicilié en Suisse dans le canton de Vaud depuis le
1er mars 2005.

 

              Elle a disposé de ce fait d’une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu’en février 2015, tandis que son conjoint se trouvait titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE.

 

              Ce dernier, exerçant une activité salariée pour le compte de la société italienne W.________SA, a été exempté d’assujettissement à la législation sociale suisse dès le 1er janvier 2005, selon confirmations successives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) des 26 janvier 2007 et 24 septembre 2009. Cette exemption est intervenue consécutivement à son détachement auprès de la société suisse Z.________SA jusqu’au 31 mai 2010. La période de détachement du conjoint de l’assurée a été prolongée par W.________SA du fait de la poursuite de son activité auprès de la société française W.________SàrL dès le 1er juin 2010, ce régulièrement avec effet jusqu’au 31 mai 2015.

 

B.              Par pli du 13 juin 2012, rappelé le 2 juillet 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a adressé à l’assurée un questionnaire destiné à déterminer son affiliation éventuelle à l’assurance-vieillesse et survivants suisse en qualité de personne sans activité lucrative.

 

              L’assurée a complété le formulaire corrélatif le 10 juillet 2012 et l’a fait parvenir à la CCVD le 14 juillet 2012, accompagné des déclarations fiscales des années 2010 et 2011, par l’intermédiaire de son mandataire, Luca Gliozzi, conseiller fiscal à Genève.

 

              Elle a précisé que son conjoint était exempté d’assujettissement à la législation sociale suisse et s’acquittait de ses cotisations sociales en Italie, tout en confirmant pour sa part ne pas exercer d’activité lucrative et ne pas requérir son afilliation à l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

 

              Sur demande de la CCVD, l’assurée a fourni les certificats et bulletins mensuels de salaire de son époux du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et annexé les formulaires européens E 101 attestant du détachement de ce dernier par la société italienne employeuse auprès des sociétés suisse et française.

 

              Estimant que les certificats de détachement concernaient l’ensemble de la famille de S.________ et que la couverture d’assurance italienne s’avérait équivalente à celle prodiguée par la législation sociale suisse, l’assurée a requis principalement son exemption de toute affiliation au système social suisse. Elle a sollicité à titre subisidiaire une réduction de ses cotisations annuelles, au sens des art. 11 LAVS et 31 RAVS, à concurrence du montant minimal prévu par la loi.

 

              Par décisions du 20 août 2012, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations personnelles dues par l’assurée en qualité de personne non active pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012, sur la base de la moitié de la fortune et des revenus du couple, pour un montant total de 28'831 francs. Des intérêts moratoires pour les années 2009 à 2011 ont été facturés en sus, à hauteur de
1'748 fr. 10, par décision du même jour.

 

              Par avis de mutation du 27 août 2012, l’Agence d’assurances sociales de [...] a informé la CCVD du départ définitif de Suisse de l’assurée et de sa famille à destination de [...] dès le 1er septembre 2012.

 

C.              Aux termes d’une écriture de son mandataire, datée du
19 septembre 2012, l’assurée a interjeté opposition contre les décisions du
20 août 2012 susmentionnées. Elle a rappelé que son époux avait le statut de salarié détaché temporairement en Suisse pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 par son employeur italien et qu’il avait à ce titre bénéficié de l’exemption d’assujettissement à la législation sociale suisse, tout en restant couvert par la sécurité sociale italienne. Elle a allégué que cette exemption s’étendait aux membres de la famille de l’intéressé en vertu de l’art. 19 du Règlement CEE 1408/71 et conclu à sa propre exemption de l’obligation de cotiser au système social suisse durant la période précitée. A compter du 1er juin 2010, elle a requis une réduction équitable des cotisations dues motif pris de l’absence de fortune et de revenu personnels, ainsi qu’au vu des charges sociales assumées par son conjoint en Italie, se proposant de produire ultérieurement les justificatifs des montants acquittés par celui-ci auprès de la sécurité sociale italienne.

 

              Par décision sur opposition du 26 septembre 2012, la CCVD a rejeté l’opposition précitée, soulignant préalablement avoir mis fin à l’affiliation de l’assurée avec effet au 31 août 2012 vu son départ à l’étranger. Elle a retenu que l’exemption de l’époux de l’assurée ne valait pas pour cette dernière, tandis que l’art. 19 du Règlement CEE 1408/71 ne pouvait s’appliquer en l’occurrence puisqu’ayant trait uniquement au régime de l’assurance-maladie. Elle a rappelé que le règlement en question ne déterminait la législation applicable que pour les personnes salariées, l’assurée – non active – ne pouvant en conséquence s’en prévaloir et restant soumise au système social suisse du fait de son domicile en Suisse du 1er juin 2009 au 31 août 2012. S’agissant du montant des cotisations dues, elle a mis en exergue le principe consacré par l’art. 28 RAVS, soit leur détermination sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rentes du couple, y inclus les revenus de l’activité lucrative non soumis à cotisations éventuellement réalisés par les conjoints. Elle a souligné que ce principe restait valable indépendamment du régime matrimonial ou du titulaire des revenu et fortune, précisant que l’obligation d’entretien et d’assistance entre conjoints justifiait la prise en compte de la situation financière globale du couple. Partant, la CCVD a maintenu l’affiliation de l’assurée à l’assurance-vieillesse et survivants pour l’entier de son séjour en Suisse et refusé la réduction des cotisations facturées dans son cas. Elle a par ailleurs confirmé le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés en l’espèce, rejetant en définitive l’intégralité des conclusions de l’assurée.

 

D.              L’assurée a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 23 octobre 2012, où elle a réitéré pour l’essentiel les arguments soulevés auprès de l’administration. S’agissant de la période s’étendant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, elle a rappelé le préambule de la décision communautaire n° 181 du 13 décembre 2000, laquelle démontrerait expressément l’intention du législateur d’appliquer le Règlement CEE 1408/71 aux membres de la famille des travailleurs salariés. Elle s’est au surplus prévalue du mémento édicté par l’OFAS relatif aux travailleurs détachés, joint à son écriture, lequel ferait état de l’application du Règlement CEE 883/2007 (recte : Règlement CE 883/2004) aux membres de la famille des personnes détachées. Partant, elle a derechef conclu à son exemption de toutes cotisations sociales sur la base des règlements européens précités. Eu égard à la période du 1er juin 2010 au 31 août 2012, elle a mis en exergue les cotisations acquittées par son conjoint en faveur de la sécurité sociale italienne, joignant un récapitulatif des versements effectués par ce dernier, à concurrence d’environ 10% de son salaire, et relevé qu’elle bénéficiait également de la couverture d’assurance italienne en sa qualité d’épouse d’un ressortissant italien. Elle a enfin exposé que le paiement de charges sociales suisses entraînerait une « situation de surcharge de cotisations sociales » pour le couple. Elle a en conséquence persisté à requérir la réduction des cotisations fixées dès le 1er juin 2010.

 

              La CCVD a produit sa réponse le 9 janvier 2013, faisant valoir que le Règlement CEE 1408/71 s’appliquerait exclusivement aux personnes salariées, à l’exclusion des personnes non actives, et que la recourante ne pourrait dès lors se prévaloir de l’exemption dont bénéficie son conjoint. Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires pertinentes in casu, elle a considéré que des cotisations avaient à bon droit été réclamées à la recourante pour la période litigieuse, sur la base de la moitié de la fortune du couple et des revenus réalisés par son époux. Au demeurant, compte tenu du salaire élevé de ce dernier, une réduction des cotisations ne pouvait entrer en ligne de compte. Enfin, la CCVD a observé que des intérêts moratoires, calculés dès l’année 2010, étaient effectivement dus sur les cotisations arriérées, concluant en définitive au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 26 septembre 2012.

 

              Aux termes d’une réplique du 28 janvier 2013, la recourante a maintenu ses précédentes observations, relevant néanmoins que l’intimée ne s’était pas déterminée à satisfaction sur l’applicabilité de la législation communautaire à son endroit.

 

              Dans une duplique du 20 février 2013, la CCVD a distingué les périodes précédant et succédant au 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement CE 883/2004. Eu égard à la période du 1er juin 2009 au
31 mars 2012, elle a souligné que le Titre II du Règlement CEE 1408/71 ne précisait pas la législation applicable aux personnes non actives et qu’il convenait de ce fait de se référer à la législation nationale. Se fondant sur une jurisprudence fédérale rendue en 2005, elle a persisté à considérer que l’assujettissement à l’Etat où l’activité est exercée ne s’appliquait pas aux membres de la famille du travailleur. Dès le 1er avril 2012, le Règlement CEE 883/04, soit ses considérants préliminaires 11 et 12, restreindrait strictement le principe de l’assimilation des faits pour éviter des résultats objectivement injustifiés. L’intimée a observé dans ce contexte que l’assimilation éventuelle des cotisations italiennes acquittées par le conjoint de l’assurée à des cotisations suisses aurait un tel résultat injustifié, puisque celle-ci pourrait prétendre une rente de vieillesse suisse sans avoir acquitté les cotisations corrélatives. Partant, elle a persisté dans ses conclusions initiales tendant au rejet du recours de l’assurée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.

 

1.1              Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

 

              Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).

 

              Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

1.2              Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

1.3              S’agissant d’une contestation relative aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants dont la valeur litigieuse excède légèrement 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).

 

1.4              En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              En l'espèce, est litigieuse la question de l'assujettissement de la recourante à l'assurance-vieillesse et survivants pour la période s’étendant du
1er juin 2009 au 31 août 2012.

 

2.1              En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Ne sont pas assurées en revanche notamment les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS et art. 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.101]).

 

              Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

 

2.2              Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans sa teneur en vigueur au
31 décembre 2011, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative devaient payer une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon leur condition sociale. Selon ce même article, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2012, la cotisation minimale a été fixée à 387 fr., la cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale, soit 19'350 fr.

 

2.3              Selon l'art. 28 RAVS, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée largement et comprend notamment le revenu d’une activité lucrative d’un époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire en Suisse ou dont le revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF 125 V 235 ; cf. également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit. SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle 2007, n° 174 p. 1265 et les références citées).

 

              Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (cf. Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN] dans l’AVS, AI et APG, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], chiffre 2088 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348,
n° 27).

 

2.4              Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).

 

3.              Compte tenu des éléments d'extranéité du cas d'espèce, soit de la nationalité américaine de la recourante et de son mariage avec un ressortissant européen, il convient en premier lieu d’examiner si l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2012, lui est applicable et, cas échéant, si le refus prononcé par la caisse intimée d'exempter la recourante de l'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants suisse enfreint les règles du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ([CJUE] ; art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 132 V 423 consid. 9.2 et les références citées).

 

              En second lieu, il s’agira de se prononcer sur l’applicabilité éventuelle, respectivement des conséquences de son application, de la Convention de sécurité sociale conclue le 18 juillet 1979 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (RS 0.831.109.336.1).

 

              Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n’y a pas lieu de procéder à une distinction entre les périodes durant lesquelles son conjoint a été détaché par son employeur en Suisse, respectivement en France, soit entre les périodes s’étendant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au
31 août 2012, dans la mesure où le domicile de l’assurée ne s’est pas modifié durant cet intervalle. Cette dernière a en effet pris domicile en Suisse dès mai 2009 sans interruption jusqu’au 31 août 2012, date de son départ pour [...].

 

              Après avoir déterminé si la recourante est assujettie ou non à l'assurance-vieillesse et survivants suisse du 1er juin 2009 au 31 août 2012, il conviendra dans l'affirmative d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas s'acquitter des cotisations normalement dues. Enfin, dans cette même éventualité, il s’agira de déterminer si elle peut en obtenir la réduction.

 

4.              Sur le plan du droit européen, ainsi que l’a retenu la caisse intimée dans sa duplique du 20 février 2013, il convient d’opérer une distinction entre la période précédant et succédant au 1er avril 2012 du fait de la modification des règlements européens applicables.

 

4.1              Avant le 1er avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règlement 1408/71).

 

4.2              Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) le Comité mixte a actualisé le contenu de l'Annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l'Annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1 ;
ci-après : Règlement 883/04).

 

              Le Règlement 883/04 n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1 dudit règlement). En outre, conformément à une jurisprudence constante, l'examen du juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative ; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération (ATF 138 V 392 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1).

 

              Au vu de ce qui précède, le présent litige doit donc être tranché sous l'angle des deux règlements précités pour les périodes respectives qui les concernent. L’on relèvera cela étant d'emblée que le Règlement 883/04 ne diffère que peu du Règlement 1408/71, du moins pour ce qui est des règles en question.

 

5.              S'agissant de la question de l'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants suisse de la recourante entre le 1er juin 2009 et le 31 mars 2012, est uniquement déterminant le Règlement 1408/71.

 

5.1              Il convient préalablement de déterminer si la recourante – personne sans activité lucrative de nationalité américaine et non européenne - entre dans le champ d'application personnel de ce règlement du fait de son mariage avec un ressortissant italien.

 

              A teneur de son art. 2 par. 1 le Règlement 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Il précise ce qu’il faut entendre par travailleur salarié (art. 1 let. a) et par membre de la famille (art. 1 let. f point i). Le terme « membre de la famille » désigne selon cette disposition toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1 point a et à l’art. 31, par la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier.

 

              Le Tribunal fédéral a souligné à cet égard que si le travailleur salarié doit être ressortissant d’un État membre, apatride ou réfugié résidant sur le territoire d’un État membre pour relever du Règlement 1408/71, aucune condition de nationalité n’est requise pour le membre de la famille d’un travailleur ressortissant communautaire pour que ce règlement lui soit applicable (TF [Tribunal fédéral] 9C_984/2012 du 12 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 9C_277/2007 du 12 février 2008 consid. 4.1 ; Bernard Teyssié, Code de droit social européen 2006, 6ème éd. 2005, n°1 ad. art. 2 par. 1 du Règlement 1408/71).

 

              In casu, vu ce qui précède, quand bien même il n’est pas démontré en l’état que la recourante a acquis la nationalité d’un État membre de l’Union européenne et en dépit de sa nationalité américaine, elle peut être considérée comme membre de la famille d’un travailleur salarié ressortissant de l’Union européenne et entrer à ce titre dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71, contrairement aux arguments avancés par l’intimée sur cette question.

 

              Quant au champ d'application matériel, il ressort de l'art. 4 par. 1 let. c et d du Règlement 1408/71 lequel est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse et survivants, ce qui est manifestement le cas de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

 

5.2              Concernant le droit applicable, on se réfèrera au Titre II du Règlement 1408/71 qui à ses art. 13 à 17bis contient les règles de conflit qui permettent de déterminer la législation qu'il convient de retenir pour chaque cas particulier.

 

5.2.1              A teneur de l'art. 13 par. 1 du Règlement 1408/71, sous réserve des articles 14quater et 14septies, les personnes auxquelles ledit règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cet article pose le principe de l'unicité de la législation applicable. A teneur de l'art. 13 par. 2
let. a du Règlement 1408/71, et sous réserve de ses articles 14 à 17, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre. Cet article pose le principe d'assujettissement principal du Règlement 1408/71, à savoir celui du pays d'emploi (lex loci laboris). Ce principe connaît plusieurs exceptions listées tant par l'art. 13 lui-même (cf. par. 2 let. b à f) que par les articles 14 à 17 de ce règlement.

 

5.2.2              Selon l'art. 13 par. 2 let. f du Règlement 1408/71, la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. Cette disposition a été introduite par le Règlement (CEE) 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2). Avant l'insertion de l'art. 13 par. 2 let. f dans le Règlement 1408/71, l'art. 13 par. 2 let. a de ce même texte (principe de la lex loci laboris) devait être interprété en ce sens qu'un travailleur qui cessait ses activités exercées sur le territoire d'un État membre et qui était allé sur le territoire d'un autre État membre sans y travailler restait soumis à la législation de l'État membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'était écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt de la CJUE du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder, Rec. 1986 p. 1821 point 15), à moins que cette cessation ne soit définitive (arrêts de la CJUE du 21 février 1991 C-140/88 Noij, Rec. 1991 I-387 points 9 et 10, et du 10 mars 1992 C-215/90 Twomey, Rec. 1992 I-1823 point 10). L'art. 13 par. 2 let. f, introduit dans le Règlement 1408/71 à la suite de l'arrêt Ten Holder, a pour objet de régler la situation d'une personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un État membre et qui ne remplit donc plus les conditions de l'art. 13 par. 2 let. a (exercice d'une activité salariée) ou celles des autres éventualités de l'art. 13 et des articles 14 à 17 du Règlement 1408/71. En vertu de cette disposition, la personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un État membre (et ne remplit pas les conditions des autres dispositions relatives à la détermination du droit applicable) est soumise, au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, à savoir soit à la législation de l'État où elle a préalablement exercé une activité salariée lorsqu'elle continue à y avoir sa résidence, soit à celle de l'État où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence (arrêt de la CJUE du 11 juin 1998 C-275/96 Kuusijärvi, Rec. 1998 I-3419 points 33 et 34, 43 à 45). Cette disposition implique qu'une cessation de toute activité professionnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, met la personne concernée en dehors du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du Règlement 1408/71 (arrêt de la CJUE du 20 janvier 2005 C-302/02 Laurin Effing, Rec. 2005 I-553 point 43 ; ATF 132 V 244 consid. 4.3.1 p. 248).

 

5.3              En l'espèce, la recourante soutient en définitive que les membres de la famille du travailleur seraient soumis au régime du pays d'emploi et non à celui du pays de résidence, puisqu’elle s’estime couverte par la législation sociale italienne par l’intermédiaire des cotisations acquittées par son conjoint.

 

              Il n'est pas contesté que la recourante a établi son domicile en Suisse dans le courant du mois de mai 2009 et qu'elle n'y exerce aucune activité salariée. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. f du Règlement 1408/71 ainsi que de la jurisprudence de la CJUE précitée, la recourante est dès lors exclue du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a. et le principe de l'assujettissement du pays de l'emploi ne peut être retenu. Le fait que son mari ait maintenu son assujettissement à la sécurité sociale italienne au motif de son détachement temporaire en Suisse, respectivement en France, n'y change rien.

 

              Au regard du Règlement 1408/71, c'est ainsi à bon droit que la caisse intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 mars 2012.

 

              On relèvera en outre que la position de la caisse intimée est ainsi conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral énoncée dans l'arrêt H 114/05 du
9 mai 2007, qui au surplus considère que l'art. 3 al. 3. b LAVS ne peut pas être considéré comme allant à l’encontre du principe de non-discrimination prévu par l'ALCP, puisque cette législation s’applique indépendamment de la nationalité des personnes concernées et précise qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la Suisse et l’UE ne fait obstacle au prélèvement selon les modalités prévues par la législation suisse de cotisations AVS/AI dans le cas d’un conjoint non-actif résidant en Suisse et marié à un travailleur actif dans un État de l’Union européenne (cf. TF H 114/05 du
9 mai 2007 consid 4.3.2).

 

              Enfin, l’on ajoutera que le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du raisonnement supra dans une affaire similaire à la présente cause (TF 9C_593/2013 du 3 avril 2014 consid. 5 et suivants, publié in ATF 140 V 98).

 

              Au surplus, ce résultat – soit l’assujettissement de l’assurée à l’assurance-vieillesse et survivants suisse – est équitable et conforme à l’esprit de l’ALCP, vu que la recourante a choisi de s’établir en Suisse. En principe, le statut de personne détachée laisse entendre que celle-ci garde le centre de ses intérêts et son domicile dans le pays où elle est intégrée sur le marché du travail (cf. texte de
l’art. 17 let. b ii de l’Annexe I ALCP qui précise : « les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d’un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d’une partie contractante et qui sont détachés pour la prestation d’un service sur le territoire d’une autre partie contractante »). Selon cette conception, la famille vit alors en principe – à l’exception des frontaliers – également dans le pays où le travailleur est intégré sur le marché du travail, ce qui implique que toute la famille est assujettie à la sécurité sociale de ce pays. Le détachement n’est que temporaire. Cependant, si les époux décident de vivre ensemble dans un autre pays (dans celui où le travailleur a été détaché) et que le conjoint prend son domicile dans cet autre pays, la conception prévue dans l’ALCP n’est pas remise en cause, si le conjoint est de ce fait soumis à la législation sociale du pays de domicile. Cette conséquence n’est due qu’au choix des époux. In casu, le mari aurait aussi pu opter pour prendre son domicile en Suisse ou l’épouse décider de vivre en Italie.

 

6.

 

6.1              Concernant la question de l'assujettissement de la recourante du
1er avril 2012 au 31 août 2012, entre en ligne de compte le Règlement 883/04.

 

              A l'instar du Règlement 1408/71, la situation de la recourante entre également, sur le plan personnel et matériel, dans le champ d'application du Règlement 883/04 (cf. art. 2 par 1 et art. 3 par. 1 let. d), la notion de membre de la famille s’avérant strictement identique à celle développée en lien avec le Règlement 1408/71.

 

6.2              Le Titre II du Règlement 883/04 contient les règles de conflit qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas (art. 11 à 16). L'art. 11 par. 1 énonce le principe de l'unicité du droit applicable en fonction des règles de conflit contenues aux articles 11 par. 2 à 16.

 

              A l'image du Règlement 1408/71, le Règlement 883/04 fixe comme principe général de rattachement celui du pays d'emploi sous réserve de ses articles 12 à 16 (cf. art 11 par. 3 let. a). Ainsi, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre. Néanmoins, ce principe connaît diverses exceptions dont celles exprimées à l'art. 11 par. 3 du Règlement 883/04. En effet, à teneur de l'art. 11 par 3 let. e dudit règlement, les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) de ce même paragraphe sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

 

              Force est de constater que la recourante n'entre dans aucune des exceptions fixées par l'art. 11 par. 3 let. b à d ainsi que par les articles 12 à 16 du Règlement 883/04, seul l'art. 11 par. 3 let. e lui étant applicable. On relèvera à ce titre que cette règle reprend par ailleurs matériellement l'art. 13 par. 2 let. f du Règlement 1408/71. A ce stade, il convient de constater que la législation applicable à la recourante est le droit suisse, de par son domicile à [...] durant la période litigieuse. En conséquence, son assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants suisse s'impose également dès le 1er avril 2012.

 

              Dans la mesure où il s’ensuit que la recourante doit être assujettie à l'assurance-vieillesse et survivanats suisse à titre obligatoire, il convient d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas payer les cotisations y afférentes.

 

7.

 

7.1              La recourante insiste sur le fait que son conjoint cotise à la sécurité sociale italienne à hauteur d’environ 10% de son salaire mensuel et que le paiement de charges sociales suisses en sa faveur entraînerait une « surcharge de cotisations sociales » pour le couple.

 

              A teneur de l'article 5 let. b du Règlement 883/04, si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Cet article consacre le principe de l'assimilation. Ce principe n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du Règlement 883/04 prévoient que :

 

- l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable (considérant 11) ;

 

- compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (considérant 12).

 

7.2              La caisse intimée pour sa part estime que l'interprétation consistant à considérer que les cotisations payées en Italie par le mari de la recourante dispenseraient cette dernière de verser des cotisations en qualité de non-active en Suisse conduirait à un résultat injuste. Selon ladite caisse, les considérants 11 et 12 du Règlement 883/04 restreignent strictement l'application du principe de l'assimilation des faits et prévoient que celle-ci ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement injustifiés. La caisse considère ainsi que si les cotisations versées à la sécurité sociale italienne par le mari de la recourante étaient assimilées à des cotisations AVS suisses, cette dernière serait réputée avoir contribué à l'AVS dès lors que son conjoint aurait versé en Italie un montant correspondant au double de la cotisation minimale prévue par la LAVS. La recourante pourrait dès lors prétendre au versement d'une rente sans avoir versé de cotisations à l'AVS. Autrement dit, la communauté des assurés du régime suisse de sécurité sociale financerait la rente de la recourante alors que les cotisations versées par son mari ne financent que le système de sécurité sociale italien. Par surabondance de moyens, la caisse souligne que l'application stricte du principe de l'assimilation des faits irait à l'encontre de l'esprit dans lequel les dispositions de coordination ont été élaborées et serait dès lors contraire au considérant 4 du Règlement 883/04 qui prévoit l'élaboration d'un système de coordination dans le respect des caractéristiques propres aux législations nationales.

 

7.3              A l'instar de la caisse intimée, on constate que si l'on devait prendre en considération en Suisse en faveur de la recourante les cotisations acquittées en Italie par son conjoint, le résultat auquel on aboutirait reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente sans que cette dernière ou son mari n'ait eu à verser la moindre cotisation en Suisse. Ce résultat est au demeurant objectivement injustifié dans la mesure où il irait à l'encontre de l'esprit même du système voulu par le législateur suisse dans le cadre de la LAVS. Au surplus, il sied de rappeler que les prestations AVS ne peuvent être accordées qu'aux personnes ayant cotisé ou qui sont réputées comme telles
(cf. art. 3 al. 2 let. a LAVS). Soutenir le contraire irait en outre à l'encontre du Règlement 883/04 qui, dans le cadre du système de coordination qu'il met en place (et non d'harmonisation), n'entend pas édicter des règles qui ne respecteraient pas un des points fondamentaux d'une législation nationale en matière d'assurances sociales, ce que souligne dûment son considérant 4.

 

7.4              Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3 RAVS).

 

7.5              En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même, étant rappelé qu’elle n’est pas personnellement affiliée à l’institution italienne d’assurance sociale. Elle ne peut dès lors manifestement pas bénéficier de cette disposition. Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne permettant pas d’exempter purement et simplement la recourante de l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant compte, pour partie, des revenus de son époux.

 

8.              S’agissant de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après : la Convention), l’on relèvera que son art. 4 consacre le principe d’égalité de traitement en faveur des ressortissants des deux États contractants et qu’elle se borne pour l’essentiel à déterminer la législation applicable aux situations de salariés et d’indépendants contenant des éléments d’extranéité. Au surplus, la convention règle le droit à certaines prestations sociales des ressortissants des deux États contractants. Cette convention n’est dès lors d’aucun secours à la recourante, laquelle ne saurait d’ailleurs invoquer une inégalité de traitement à son détriment, tant il est vrai qu’elle ne serait pas traitée différemment si elle disposait de la nationalité suisse ou européenne.

 

9.

 

9.1              Aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 de la loi, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.

 

9.2              En matière de réduction de cotisations, il y a lieu de se baser sur les DIN, édictées par l’OFAS, lesquelles précisent que l’assuré doit se trouver dans un véritable état de gêne financière pour se voir accorder une telle mesure (cf. chiffre 3021 DIN ; RCC 1951 p. 334). Il en ira notamment ainsi quand l’assuré a été frappé par de graves coups du sort ou est ruiné financièrement (RCC 1954 p. 70)

 

9.3              L’on relèvera préliminairement que l’intimée n’a pas rendu de décision formelle spécifique sur la requête de l’assurée tendant à la réduction de ses cotisations personnelles. Dès lors, les conclusions de la recourante à cette fin apparaissent de prime abord prématurées et partant, irrecevables.

 

              Cela étant, l’intimée a exclu dans la décision sur opposition querellée que le recourante puisse « bénéficier de la cotisation minimale annuelle » rejetant de facto la demande de réduction corrélative.

 

              Un renvoi de la cause pour décision formelle sur cette question relèverait dès lors d’un formalisme excessif alors que l’assurée a été à même de contester la position de l’intimée et de faire valoir ses arguments.

 

              En outre, la recourante ne peut – à l’évidence – se prévaloir de cette mesure exceptionnelle que constitue la réduction des cotisations personnelles, au vu de la fortune et des revenus élevés réalisés par son conjoint, ainsi que l’a souligné à juste titre la caisse intimée.

 

10.              En définitive, il ressort de l’ensemble des considérants qui précèdent que la recourante doit être assujettie obligatoirement à l'assurance-vieillesse et survivants et ne peut bénéficier ni d'une exonération des cotisations, ni d'une exemption, ni davantage d’une réduction des cotisations effectivement dues.

 

              Dès lors, elle s'avère débitrice des cotisations échues et des intérêts moratoires s'y rapportant, lesquels ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire (art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 RAVS). On relèvera en outre que le calcul de ces cotisations effectué par la caisse intimée pour les années 2009 à 2012 ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il répond aux dispositions légales en la matière. Il n’est au demeurant pas spécifiquement contesté par la recourante.

 

11.              Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition entreprise.

 

              Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

 

              La recourante, n’obtenant pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition, rendue le 26 septembre 2012, par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Luca Gliozzi, à Genève (pour N.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :