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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 83/13 - 96/2014
ZQ13.023338
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 juin 2014
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Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
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W.________, à [...], recourante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat à Martigny,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée.
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Art. 41 LPGA, 20 al. 3 LACI ; 29 OACI
E n f a i t e t
e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 26 novembre 2012 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), refusant d’indemniser W.________ (ci‑après : l’assurée ou la recourante) pour les mois de mars à mai 2012, en raison de la remise tardive, le 25 septembre 2012, des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) des mêmes mois,
vu l’opposition formée le 2 décembre 2012 par l’assurée, soutenant qu’elle n’avait reçu les formulaires IPA litigieux que le 24 septembre 2012, lors de son entretien de conseil à l’Office régional de placement de [...] (ci‑après : ORP), et qu’elle les avait aussitôt transmis à la Caisse,
vu la décision sur opposition du 1er mai 2013, par laquelle la Caisse a confirmé sa position, mettant notamment en exergue le fait qu’hormis le premier mois de chômage, les formulaires IPA sont envoyés au domicile de l’assuré directement par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) et que dès lors, il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assurée était en possession desdits formulaires en temps utile,
vu le recours déposé le 31 mai 2012 par W.________ contre la décision sur opposition de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, réitérant les moyens soulevés dans son opposition et concluant à l’octroi des indemnités de chômage relatives aux mois de mars, avril et mai 2012,
vu la réponse de la Caisse, concluant au rejet du recours, au motif que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable être entrée tardivement en possession des IPA litigieuses, et que même si tel avait été le cas, elle aurait dû en demander des duplicata à l’ORP, dès lors qu’elle avait déjà revendiqué son droit à l’indemnité par le passé et n’ignorait donc pas les exigences posées par la loi à cet égard,
vu le courriel du 18 novembre 2013 de P.________, remis en réplique par la recourante, désormais représentée, dans lequel le conseiller ORP indiquait que l’assurée s’était inscrite à l’ORP le 20 janvier 2012, qu’en attendant que le Caisse statue sur son droit, elle avait perçu les prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI), qu’elle était alors également en relation avec l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour une éventuelle aide au placement, qu’il avait vu l’intéressée pour la dernière fois le 24 septembre 2012, que la Caisse n’avait alors toujours pas statué sur son droit à l’indemnité et qu’il ne pouvait pas dire si elle avait reçu les formulaires IPA chaque mois du SECO ou s’il les lui avait tous remis lors de ce dernier entretien,
vu la mesure d’instruction de la Cour de céans du 24 mars 2014 auprès du SECO,
vu la réponse du SECO du 11 avril 2014, confirmant que les formulaires IPA des mois de mars, avril et mai 2012 n’avaient pas été envoyés à l’assurée,
vu la détermination du 22 mai 2014 de la Caisse, reconnaissant la bonne foi de la recourante et précisant être disposée à reconsidérer la décision attaquée,
vu le courrier du 27 mai 2014 de la Cour de céans, informant la Caisse que, compte tenu de l’effet dévolutif du recours, elle ne disposait plus de la possibilité de reconsidérer sa décision sur opposition,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte,
que ce délai commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 no 6 p. 27 consid. 1c),
que chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; 837.02]),
que pour exercer son droit, l’assuré doit notamment remettre à la Caisse la formule « Indication de la personne assurée » (art. 29 al. 2 let. a OACI),
que l’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse imparti à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence, mais que ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents, et non pour pallier leur absence (8C_840/2009 du 27 novembre 2009, consid. 3.2 ; TFA C 90/97 du 29 juin 1998, consid. 1b, in DTA 1998 no 48 p. 281),
que le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123 consid. 3b, 117 V 244 consid. 3 ; DTA 2000 no 6 p. 31 consid. 2 a ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009, consid. 3.1),
qu’en l’occurrence, le délai prescrit par l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance respectivement les 30 juin 2012 (IPA de mars 2012), 31 juillet 2012 (IPA d’avril 2012) et 31 août 2012 (IPA de mai 2012),
qu’en remettant les trois formulaires précités à la Caisse le 25 septembre 2012, la recourante n’a pas agi dans le délai imparti – ce qu’elle ne conteste pas – de sorte que son droit aux indemnités pour la période du 1er mars au 31 mai 2012 est en principe périmé,
qu’au demeurant, l’assurée n’ayant pas exercé son droit aux indemnités des mois de mars à mai 2012, pas même de manière lacunaire, l’art. 29 al. 3 OACI ne trouve pas application ;
attendu que la recourante soutient avoir été empêchée d’exercé son droit en temps utile dès lors qu’elle n’a reçu les formulaires concernés que le 24 septembre 2012,
qu’il convient dès lors d’examiner si elle peut être mise au bénéfice d’une restitution de délai,
qu’à teneur de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la restitution est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
- l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis,
- une demande de restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement,
- et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai,
que la violation du droit à la protection de la bonne foi est susceptible d’entrer en considération pour justifier que l’on s’écarte du délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI,
qu’en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part,
qu’en particulier, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa),
qu’en l’occurrence, le SECO a confirmé que, contrairement à la procédure en vigueur, les formules IPA des mois de mars, avril et mai 2012 n’avaient pas été adressées à la recourante par l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL),
qu’en n’adressant pas ces IPA à l’assurée, l’administration a fait preuve d’une insuffisance au sens de la jurisprudence précitée et adopté un comportement propre à tromper la recourante, laissant croire à celle-ci que le dépôt des formulaires n’était pas exigé,
qu’on ne peut faire grief à la recourante d’être partie de ce postulat, dans la mesure où sa situation au niveau de l’assurance-chômage était alors des plus confuses, que la caisse n’avait toujours pas statué sur sa demande d’indemnités de janvier 2012, qu’elle avait été mise au bénéfice du RI dans l’intervalle et qu’elle était également en pourparlers avec l’AI,
qu’on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir exercé son droit au moyen de formulaires qui ne lui avaient pas été remis en raison d’une erreur de l’administration,
qu’on doit ainsi admettre que c’est sans faute de sa part qu’elle n’a pas déposé les IPA des mois de mars à mai 2012 dans le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI,
qu’elle a indiqué avoir reçu lesdits formulaires le 24 septembre 2012 seulement, lors de son dernier entretien à l’ORP de [...], et n’a pas été contredite sur ce point,
qu’elle a accompli l’acte omis le 25 septembre 2012, soit le lendemain du jour où son empêchement a cessé, en faisant parvenir à la Caisse les trois IPA litigieuses, annotées de la mention « Etant dans l’attente de l’ouverture d’un droit et inscrite au RI je n’ai pu transmettre ces IPA avant ce jour (car pas reçues par courrier ?!) »,
qu’il convient dès lors de constater qu’elle satisfait aux conditions de l’art. 41 LPGA et qu’une restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI peut lui être accordée,
qu’au demeurant, la Caisse abonde dans ce sens, admettant la bonne foi de la recourante,
que partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants,
que l’intimée, qui succombe, versera à la recourante, représentée depuis le stade de la réplique, une équitable indemnité de 1’000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens,
que, dans la mesure où la valeur litigieuse correspond au montant des indemnités de chômage dues pour trois mois et n’excède pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 61 let. a LPGA) ;
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 1er mai 2013 de la Caisse cantonale de chômage est annulée et le dossier renvoyé à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’intimée versera à la recourante une indemnité de 1’000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Blaise Marmy (pour la recourante),
‑ Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :