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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 19/14 - 120/2014
ZQ14.007400
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 août 2014
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Présidence de M. Merz, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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M.________, à Lucens, recourant,
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et
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SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 38 et 60 LPGA ; 15 al. 1 LACI
E n f a i t e t e n d r o i t :
1. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, originaire du Cameroun, au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 27 août 2012 comme demandeur d’emploi (confirmation d’inscription de l’ORP du 3 octobre 2012). Auparavant il avait travaillé dans le domaine de la construction, notamment comme ouvrier du bâtiment – maçonnerie, profession pour laquelle il dispose d’une attestation de formation élémentaire acquise en Suisse entre 2008 et 2010.
Suite à plusieurs suspensions dans son droit à l’indemnité prononcées à l’encontre de l’assuré au motif qu’il avait eu des comportements contraires aux exigences de l’assurance-chômage, le Service de l’emploi (ci-après : l’intimé) a déclaré par une première décision du 17 janvier 2013 que l’assuré était inapte au placement à compter du 3 décembre 2012.
Le 21 mars 2013, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi. A l’occasion de l’examen de cette demande, l’assuré avait notamment déclaré que ses manquements précédents étaient la conséquence du décès d’un proche qui l’avait beaucoup affecté, que tout allait pour le mieux actuellement et qu’il était prêt à reprendre le travail à 100 %. L’intimé a alors admis l’aptitude au placement de l’assuré dès le 21 mars 2013.
En raison de nouvelles suspensions prononcées entre le 1er juin et le 27 septembre 2013, l’intimé a déclaré, par décision du 27 septembre 2013, que l’assuré était inapte au placement dès le 1er août 2013.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2013, l’intimé a rejeté l’opposition, que l’assuré avait déposée par écriture du 10 octobre 2013. La décision du 16 décembre 2013 contient une indication des voies de droit conforme à la loi.
2. Par acte daté du 25 janvier 2014 et adressé à l’ « Instance Juridique chômage », par courrier avec le tampon postal « Fribourg Pérolles » du 14 février 2014, l’assuré a formulé une « contestation de la décision du 1er août 2013 ». L’intimé a reçu ce courrier le lundi 17 février 2014. L’assuré conteste la décision le déclarant inapte au placement dès le 1er août 2013. Il adresse ses excuses pour ne pas avoir envoyé ses recherches d’emploi dans les délais. Il déclare assurer que cela ne se reproduira plus et affirme s’engager à ne plus manquer de rendez-vous avec son conseiller et être plus sérieux dans sa volonté de trouver du travail. Il serait jeune, en bonne santé et dorénavant très motivé dans ses recherches.
L’intimé a transmis cet acte avec son enveloppe, sans autre commentaire, au Tribunal de céans comme objet de sa compétence par courrier du 18 février 2014. Il a également joint copie de la décision sur opposition du 16 décembre 2013. Le juge instructeur a alors invité le Service de l’emploi à déposer sa réponse et produire son dossier complet. Par la même occasion, il a informé l’assuré que l’acte du 25 janvier 2014 serait traité comme recours contre la décision sur opposition du 16 décembre 2013, à moins que l’assuré fasse savoir son désaccord dans le délai imparti. L’assuré ne s’est pas manifesté.
3. Par réponse du 4 avril 2014, l’intimé a proposé le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il a notamment exposé que le recours paraissait être tardif. Compte tenu des féries de fin d’année, le délai de recours serait arrivé à échéance le 31 janvier 2014. Daté du 25 janvier 2014, l’acte de recours aurait été expédié en courrier prioritaire et reçu le 17 février 2014, de sorte qu’il aurait vraisemblablement été mis à la poste après le 31 janvier 2014. L’intimé renvoie à l’enveloppe contenant l’acte de recours qu’il avait transmise à la Cour de céans par courrier du 18 février 2014.
Le Tribunal a transmis la réponse de l’intimé à l’assuré en lui impartissant un délai pour se déterminer, produire des pièces éventuelles, présenter des réquisitions et prendre connaissance du dossier. L’assuré ne s’est plus manifesté jusqu’au jour du présent arrêt.
4. Le recours s’avère manifestement irrecevable vu que le recourant n’a pas observé le délai de recours, ni fait valoir de motif valable de restitution de délai. Son écriture mentionnant la date du 25 janvier 2014 doit être comprise comme recours contre la décision sur opposition de l’intimé du 16 décembre 2013.
4.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai légal n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai, compté par jours, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ; lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 LPGA). Ces règlements servent notamment à garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre justiciables.
La communication, respectivement la notification, doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre dans les délais légaux. On considère que la décision est notifiée non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire, par exemple est déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; 114 III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a ; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêts Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18 juin 2013 consid. 1b; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de six jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable ; cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de quatre à cinq jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible ; voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b ; 119 V 7 consid. 3c ; arrêt TA PS.1997.0114 du 7 octobre 1997).
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
4.2 En l’espèce, l’intimé a rendu sa décision attaquée le 16 décembre 2013. L’intimé n’a pas précisé, si la mise à la poste avait eu lieu en courrier A ou B, ni si la décision avait été envoyée en courrier recommandé ; le dossier de l’intimé ne contient pas non plus de précisions à ce sujet. Vu le recours de l’assuré, il est par contre certain que celui-ci a reçu la décision.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal d’entretien effectué à l’ORP le 17 décembre 2013 que le recourant avait pris connaissance de la décision litigieuse du 16 décembre 2013. Même si on retenait en faveur du recourant que ladite décision lui avait été envoyée par l’intimé en courrier ordinaire B, il faudrait admettre selon la vraisemblance prépondérante que le recourant aurait reçu cette décision avant la fin de l’année 2013. Compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA susmentionné), le délai commencerait alors à courir dès le 3 janvier 2014 et prendrait fin, non pas le 31 janvier 2014 comme le retient l’intimé, mais le samedi 1er février 2014. Vu l’art. 38 al. 3 LPGA concernant le report des délais arrivant à échéance un samedi ou un dimanche, le recourant avait un délai de recours jusqu’au lundi 3 février 2014, cette date étant le premier jour ouvrable qui suit le samedi 1er février 2014.
En mettant son acte de recours à la poste le 14 février 2014, le recourant a déposé de manière tardive son recours, vu que le délai de recours était déjà échu au plus tard le 3 février 2014. Le recourant n’a pas fait valoir de motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA, ni dans son recours, ni dans d’autres documents. Suite à la réponse de l’intimé du 4 avril 2014, il ne s’est pas non plus prononcé dans ce sens. Il ressort par ailleurs de son acte de recours qu’il est en bonne santé.
Pour ces raisons, le recours, tardif, est irrecevable.
5. Pour le surplus, il est retenu que le recours s’avèrerait également mal fondé.
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes ou en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable (ATF 123 V 214 consid. 3). Par ailleurs, lorsqu’un assuré fait preuve de manière réitérée d’un non-respect des exigences de l’assurance-chômage, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail et ainsi son aptitude au placement (cf. TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5 ; C 226/06 du 23 octobre 2007 consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant avait été déclaré inapte au placement une première fois par décision du 17 janvier 2013 après avoir fait l’objet de plusieurs avertissements et suspensions dans son droit à l’indemnité de chômage (remise tardive des recherches d’emploi, recherches insuffisantes, absence à des entretiens). Suite aux affirmations du recourant de vouloir prendre au sérieux ses devoirs et rechercher un emploi, l’intimé lui avait, le 16 avril 2013, de nouveau reconnu l’aptitude au placement. Cependant, déjà après peu de temps, le recourant a dû être sanctionné pour la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2013, puis des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de juin 2013. Pour le mois d’août 2013, il avait remis ses recherches d’emploi tardivement et a été absent lors d’un entretien de conseil. Le jour où l’intimé a prononcé pour la deuxième fois l’inaptitude au placement, le 27 septembre 2013, l’ORP a également suspendu le recourant dans son droit aux indemnités en raison de l’abandon d’une mesure relative au marché du travail. A chaque fois, l’assuré avait été averti que l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement.
Dans cette mesure, l’intimé pouvait de bon droit nier l’aptitude au placement du recourant. Pour le reste, il est renvoyé à la décision de l’intimé du 16 décembre 2013.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui peut avoir lieu en procédure simplifiée, la cause pouvant par ailleurs être traitée par juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur cette affaire (cf. art. 57 LPGA, art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, le 16 décembre 2013 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :