TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 184/13 - 135/2014

 

ZQ13.054174

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 août 2014

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Brugger

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey,

 

et

H.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 52 al. 1, 38 al. 1 et 39 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit au chômage le 14 septembre 2011, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1er octobre 2011.

 

              L’assuré a demandé le 16 décembre 2011 des allocations d’initiation au travail (AIT) pour sa future activité de spécialiste en marketing et vente auprès de l’entreprise «  [...] ».

 

              Par décision du 18 janvier 2012, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a accepté la demande d’AIT de l’assuré, en les accordant pour la période du 1er février au 31 mai 2012, avec la précision suivante :

 

« Conditions

1. L’octroi d’allocations d’initiation au travail par l’assurance-chômage est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule « confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail », laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).

 

2. Après le temps d’essai d’un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. L’Office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.

 

3. La caisse de chômage mentionnée dans la présente décision verse les allocations à l’employeur sur la base des décomptes de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l’employeur communique à la caisse le numéro de compte sur lequel les prestations doivent être versées ».

 

              Par décision du 9 août 2012 adressée à l’assuré, l’ORP a annulé la décision du 18 janvier 2012 et refusé la demande d’AIT, dans la mesure où le contrat de travail avait été résilié par l’employeur sans justes motifs dans les trois mois suivant la fin de l’initiation au travail. Cette décision indiquait être adressée en copie à A.________ (ci-après : A.________) ainsi qu’à l’employeur X.________ (ci-après : l’employeur ou le recourant).

 

              Le 17 juin 2013, A.________ a demandé à l’employeur la restitution du montant de 12'000 fr. d’AIT pour les mois de février à mai 2012, versé à tort, compte tenu de la décision du 9 août 2012 de l’ORP refusant la demande de l’assuré et annulant la décision du 18 janvier 2012.

 

              Par courrier du 12 juillet 2013 à A.________, l’employeur a formé opposition à cette décision, en expliquant ne pas avoir procédé à la résiliation du contrat de travail de l’assuré.

 

              Par courrier du 26 août 2013 à l’employeur, A.________ lui a imparti un délai au 9 septembre 2013 pour lui faire savoir s’il s’était opposé à la décision du 9 août 2012 de l’ORP annulant la décision d’octroi d’AIT en faveur de l’assuré. A.________ précisait joindre « à toutes fins utiles » une copie de la décision du 9 août 2012 à son envoi.

 

              Par courriel et courrier à A.________ du 18 septembre 2013, l’employeur a expliqué n’avoir pu prendre connaissance de son courrier du 26 août 2013 que le 18 septembre 2013, en expliquant que la Poste aurait tardé à le distribuer et que la réception centralisée du B.________ – où il louait ses locaux – l’aurait mal classé. L’employeur sollicitait dès lors un délai de 5 jours ouvrables, soit jusqu’au 24 septembre 2013, pour apporter la réponse souhaitée.

 

              Par courriel du 19 septembre 2013, A.________ a accordé un nouveau délai à l’employeur au 7 octobre 2013.

 

              Le 7 octobre 2013, l’employeur a répondu à A.________ qu’il avait été informé de l’existence de l’envoi de l’ORP du 9 août 2012 à l’assuré par le biais du courrier d’A.________ du 23 [recte : 26] août 2013, si bien qu’il n’avait pu s’y opposer ni prendre position à son sujet. L’employeur déclarait en outre s’opposer à la décision du 9 août 2013 [recte : 2012] auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), et joignait son opposition à son envoi à A.________.

 

              Le 7 octobre 2013, l’employeur s’est opposé à la décision de l’ORP du 9 août 2012 auprès du SDE, en expliquant n’avoir pu prendre connaissance de cette décision qu’en date du 18 septembre 2013 par le biais d’un courrier d’A.________ du 23 [recte : 26] août 2013.

 

              Le 18 octobre 2013, le SDE a accusé réception de l’opposition de l’employeur à la décision 9 août 2013 [recte : 2012]. Il a retenu que même si l’employeur n’avait pas reçu la décision de l’ORP du 9 août 2012, il pouvait se rendre compte du prononcé de cette décision au moment de la notification de la décision du 17 juin 2013 d’A.________ demandant la restitution de l’AIT versé à tort. Le SDE a ainsi estimé qu’en ne réagissant que le 7 octobre 2013, l’employeur n’avait pas respecté le délai de 30 jours imparti, et lui a accordé un délai au 30 octobre 2013 pour justifier son retard. A défaut, son opposition serait déclarée irrecevable.

 

              Le 30 octobre 2013, l’employeur, représenté depuis lors, a expliqué que la décision du 9 août 2012 ne lui avait jamais été notifiée et qu’il avait réagi dans les 30 jours après en avoir pris connaissance par le biais du courrier d’A.________ du 26 août 2013. Il a également fait valoir que la référence à la décision du 9 août 2013 [recte : 2012] contenue dans la décision d’A.________ du 17 juin 2013 ne pouvait l’inciter à réagir dès lors qu’elle ne contenait notamment pas la mention des voies de droit ou du délai de recours et qu’elle ne lui permettait pas davantage de penser que la décision du 9 août 2012 le touchait juridiquement.

 

              Par décision sur opposition du 8 novembre 2013, le SDE a déclaré l’opposition de l’employeur contre la décision du 9 août 2013 [recte : 2012] irrecevable pour cause de tardiveté. En substance, le SDE a relevé que le délai pour former opposition à la décision du 9 août 2012 avait commencé à courir le 17 août 2012 et était arrivé à échéance au plus tard le 17 septembre 2012, si bien qu’en formant opposition le 7 octobre 2013, l’employeur était intervenu hors délai. Le SDE a en outre exposé qu’en recevant le 24 juin 2013 la décision de la caisse de chômage, l’employeur devait se douter dès cette date qu’une décision d’annulation de l’AIT avait été rendue. En ne faisant toutefois opposition que le 7 octobre 2013, il n’avait pas agi avec diligence. Si selon une fiction, le 7 octobre 2013 devait être le dernier jour du délai d’opposition, cela signifierait que l’employeur avait reçu une copie de la décision querellée le 6 septembre 2013 au plus tard. En mettant plus de deux mois à demander la décision querellée, l’employeur n’avait pas agi avec diligence. En outre, s’il avait reçu la décision attaquée avant le 6 septembre 2013, il n’avait pas respecté le délai de 30 jours.

 

B.              Par acte de son mandataire du 13 décembre 2013, X.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition du 7 octobre 2013 est déclarée recevable, et subsidiairement à son annulation. Il expose, d’une part, que le SDE n’est pas en mesure d’établir la notification de la décision du 9 août 2012 ou de la date de sa notification. D’autre part, il indique que la décision du 9 août 2013 [recte : 2012] a été portée à sa connaissance le 18 septembre 2013 avec la correspondance d’A.________ du 26 août 2013. Pour le reste, il reprend les arguments soulevés dans son courrier du 30 octobre 2013 et confirme qu’on ne pouvait pas attendre, au vu des indications sommaires de la décision du 17 juin 2013, qu’il attaque la décision du 9 août 2012 et qu’il y a lieu de retenir qu’il s’y est opposé le 7 octobre 2013, soit 17 jours après en avoir pris connaissance le 18 septembre 2013.

 

              Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il maintient que le recourant n’a pas fait preuve de la diligence requise et aurait dû réagir dès la réception de la décision d’A.________ du 17 juin 2013 l’informant de la décision du 9 août 2012. En outre, il doute que le courrier du 26 août 2013 d’A.________ ne soit parvenu au recourant que le 18 septembre 2013. Il précise que, même si l’on prend en compte le délai d’acheminement d’un courrier B et le fait que l’autorité ne procède à l’envoi des documents parfois que le lendemain ou le surlendemain du jour où elle les a établis ou datés, on peut retenir que la correspondance du 26 août 2013 d’A.________ doit être parvenue au recourant au plus tard le 2 septembre 2013 et qu’en agissant le 7 octobre 2013, celui-ci a agi tardivement.

 

              Le 18 février 2014, le recourant a répliqué confirmant, en substance, les arguments soulevés dans ses précédentes écritures. Il allègue en particulier qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations lorsqu’il affirme avoir reçu le 18 septembre 2013 le courrier d’A.________ du 26 août 2013, dès lors que l’intimé n’est pas en mesure d’apporter la preuve du contraire.

 

              L’intimé a dupliqué le 12 mars 2014, exposant qu’il ne pouvait échapper au recourant que la décision du 9 août 2012 mentionnée dans la décision du 17 juin 2013 d’A.________ le concernait et le touchait directement.

 

              Dans ses déterminations du 8 avril 2014, le recourant se réfère entièrement à ses précédentes écritures.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du même canton que l’autorité intimée (art. 57 LPGA ainsi qu’art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02] en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte exclusivement sur la recevabilité de l’opposition du recourant à la décision de l’ORP du 9 août 2012.

 

3.              a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

 

              b) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).

 

              Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c et 4; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.3). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêts Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18 juin 2013 consid. 1b; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de 6 jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable; arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable; voir aussi ATF 121 V 204 consid. 6b; 121 V 45 consid. 2a; 119 V 7 consid. 3c; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).

 

              c) Cela étant, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence (ATF 123 II 231 consid. 8b; 119 IV 330 consid. 1c) et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 663/99 du 4 mai 2000 consid. 2a et les références citées). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif (RDAT 2000 I n. 14t p. 655 consid. 3b/, 2P.434/1998; RDAT 1999 II n. 19t p. 360 consid. 4b/bb/, 2P.144/1998 et les arrêts cités).

 

4.              En l’occurrence, quand bien même la décision de l’ORP du 9 août 2012 indiquait avoir été adressée à l’employeur, le recourant allègue ne pas l’avoir reçue, contestant ainsi sa notification. En l’absence de preuve de notification de cette décision, on retiendra qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, si bien qu’il y a lieu de se fonder sur les déclarations de l’employeur, et admettre qu’il ne s’est pas vu notifier la décision du 9 août 2012 de l’ORP.

 

              C’est donc au plus tôt lorsqu’A.________ lui a notifié sa décision de restitution des AIT versées à tort le 17 juin 2013 que l’employeur a appris l’existence de la décision de l’ORP du 9 août 2012 mettant fin à l’AIT avec effet rétroactif. L’employeur a réagi à la décision d’A.________ le 12 juillet 2013, en expliquant n’avoir pas mis lui-même fin au contrat de travail qui le liait à l’assuré. On ne peut dès lors lui imputer un manque de diligence.

 

              Vu la teneur des explications de l’employeur, A.________ l’a interrogé, le 26 août 2013, sur le point de savoir s’il avait eu connaissance de la décision du 9 août 2012 de l’ORP, doutant manifestement que tel ait été le cas. A.________ a ainsi joint à son envoi du 26 août 2013 une copie de la décision de l’ORP du 9 août 2012. Or l’employeur soutient n’avoir pris connaissance de cet envoi et de son annexe, soit la décision litigieuse du 9 août 2012, qu’en date du 18 septembre 2013, attribuant un défaut d’acheminement du courrier au B.________ dans lequel se trouvent ses locaux. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, s’il est constant que le courrier d’A.________ auquel était joint la décision du 9 août 2012 de l’ORP est daté du 26 août 2013, aucun élément figurant au dossier ne permet d’établir la date exacte d’envoi de cette correspondance, ni la date de notification à son destinataire. Le fait qu’elle soit datée du 26 août 2013 ne prouve pas encore que c’est à cette date que l’envoi a été posté et un retard de quelques jours dans l’acheminement du courrier ne peut être exclu, comme l’admet la jurisprudence fédérale précitée. Au demeurant, l’autorité doit supporter les conséquences de l’absence de preuve dès lors qu’il existe un doute au sujet de la date d’envoi.

 

              Compte tenu de l’absence d’éléments probants concernant l’envoi et considérant qu’un retard dans l’acheminement du courrier d’A.________ du 26 août 2013 de plusieurs jours est admissible, l’opposition du recourant du 7 octobre 2013 ne peut en l’espèce être considérée comme tardive, et doit ainsi être considérée comme recevable.

 

5.              Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 8 novembre 2013 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 1'000 francs (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision conformément aux considérants.

 

              III.              Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera à X.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Eduardo Redondo (pour X.________),

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :