TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 16/13 - 9/2014

 

ZH13.041610

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 août 2014

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Présidence de               Mme              Pasche

Juges              :              MM.              Métral et Merz

Greffière              :              Mme              Brugger

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Cause pendante entre :

A.C.________, à [...], recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey,

 

et

Q.________, à Clarens, intimée.

_______________

 

Art. 13, 43 et 61 let. c LPGA; 4 al.1, 9 et 10 LPC; 23 al. 1 CC


              E n  f a i t  :

 

A.              a) D'origine [...], [...] (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], marié et père de cinq enfants nés en [...] (E.C.________), [...] (C.C.________), [...] (D.C.________), [...] (F.C.________) et [...] (G.C.________), est arrivé en Suisse en 1970. Il a exercé des emplois de manœuvre, puis de chauffeur de bus au service des [...]; à l'arrêt de travail depuis 1991 pour des lombosciatalgies, il a repris une activité partielle de mars à décembre 1992, puis a cessé toute activité en raison de l'exacerbation de ses douleurs.

 

              Par décision du 15 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à l’assuré une demi-rente ordinaire d'invalidité avec effet au 1er décembre 1992, assortie de rentes complémentaires en faveur des membres de sa famille, en raison de lombosciatalgies chroniques, d'un status après discectomie L5-S1 et d'une structure de la personnalité hystéro-abandonnique.

 

              b) Par décision du 19 mars 2001, l'OAI a supprimé le droit de l’assuré à la rente, avec effet au 1er mai 2001, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par décision de suppression du 28 mars 2001, l'OAI a informé l’assuré que sa rente d'invalidité et les rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants seraient supprimées dès le 1er mai 2001.

 

              c) Par décision du 5 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a supprimé, avec effet au 30 avril 2001, le versement de la prestation complémentaire (PC) à l'assurance-invalidité (AI) servie jusqu'alors à l’assuré, du fait de la suppression, à cette date, de son droit à la rente de l'AI.

 

              L’assuré a recouru le 4 mai 2001 contre cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en ce sens que la prestation complémentaire dont il bénéficiait continue à lui être servie à partir du 1er mai 2001. Par décision du magistrat instructeur du 22 juin 2001, la cause (PC 57/01) a été suspendue jusqu'à droit connu de manière définitive dans la cause divisant l’assuré d'avec les organes de l'AI, étant donné que l'attribution d'une prestation complémentaire dépendait directement de celle d'une rente de l'AI.

 

              d) Par jugement du 29 avril 2004 (AI 148/01), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l’assuré contre les décisions de l'OAI des 19 et 28 mars 2001.

 

              Dans un courriel du 22 février 2006, les enquêteurs du Service social de [...] ont relevé avoir fait un certain nombre de passages l’année précédente [soit en 2005] au kiosque [du W.________ à [...]] et c’était à chaque fois un homme qui était présent. Selon ce courriel, les enquêteurs s’étaient également rendus au domicile de l’assuré à plusieurs reprises, mais personne n’avait ouvert. Il était dès lors suggéré que l’assuré et sa famille se présentent mensuellement au Centre social régional (ci-après : le CSR), afin de s’assurer que l’aide sociale soit versée à juste titre.

 

              Par arrêt du 6 avril 2006 (I 574/04), le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé par l’assuré contre le jugement du 29 avril 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour en compléter l'instruction.

 

              Par décision du 11 avril 2006, renotifiée le 1er juin 2006 avec les voies de droit, le CSR a soumis l’octroi du revenu d’insertion (RI) à la condition que l’assuré et sa famille se présentent aux rendez-vous fixés par l’assistant social à raison de deux fois par mois en lieu et place d’une fois par mois.

 

              Dans un courriel du 12 juillet 2006, un enquêteur du Service social de [...] a relevé que l’assuré et son épouse n’avaient pas été vus en activité lors de divers passages au kiosque. Il y avait également une grande baisse de leur consommation électrique [à leur domicile], passant de 2689 kWH pour la période du 27 novembre 2002 au 21 novembre 2003, à 763 kWh pour celle du 21 novembre 2003 au 31 décembre 2004. L’enquêteur précisait que les enfants C.C.________ et D.C.________ avaient été au centre de vie enfantine (I.________) de septembre 2002 à juillet 2003, « puis plus rien ».

 

              Par jugement du 6 février 2007 (AI 70/06), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a constaté que l'OAI, se fondant sur les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, avait reconnu que le taux d'invalidité de l'assuré devait être fixé à 100% à partir du 1er janvier 2000, ce qui entraînait le versement d'une rente entière dès le 1er avril 2000, compte tenu du délai d'attente de trois mois dès le début de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (art. 88a al. 2 RAI). Il a dès lors admis le recours de l'assuré et réformé la décision du 19 mars 2001 en ce sens que le versement de la rente entière devait intervenir à partir du 1er avril 2000.

 

              e) Par jugement du 6 février 2007 (PC 57/01), le Tribunal des assurances du canton de Vaud, constatant que d'après les art. 2 al. 1 et 2c let. a LPC, les bénéficiaires de rentes d'invalidité ont droit à une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants, que par jugement du 6 février 2007 (AI 70/06), le Tribunal des assurances du canton de Vaud avait reconnu à l’assuré le droit à une rente entière de l'AI à partir du 1er avril 2000 et que le droit à la prestation complémentaire ne pouvait pas purement et simplement être supprimé à partir du 1er mai 2001, a admis le recours de l’assuré contre la décision de la Caisse du 5 avril 2001, qu'il a annulée, le dossier de l’assuré étant retourné à la Caisse afin qu'elle en complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit.

 

              f) Le 3 septembre 2007, l’assuré est passé au guichet de la Caisse pour réclamer le versement de prestations complémentaires, sans toutefois donner les indications nécessaires pour statuer sur cette demande. Par courrier du 4 octobre 2007, il a été invité à transmettre à la Caisse les justificatifs et les explications indispensables au traitement du dossier, en particulier le relevé de son compte postal au 31 décembre 2006, les justificatifs attestant la faillite du kiosque de son épouse, une copie de ses déclarations d'impôt 2005 et 2006 ainsi que des explications relatives à la situation de ses enfants, avec attestations de scolarité. Sans nouvelles de l’assuré, la Caisse a décidé d'envoyer un collaborateur à son domicile afin de vérifier si la famille était de retour en Suisse et de connaître les raisons pour lesquelles il ne donnait pas suite à ses demandes de renseignements.

 

              g) Le 25 octobre 2007, la Caisse a établi une note interne dont la teneur est la suivante :

 

« […]

Lors de notre visite surprise de ce 25 octobre 2007, avons opté tout d’abord pour une enquête de voisinage. Nous avons donc rencontré les concierges de l’immeuble sis [...], M. et Mme L.________. Ces derniers se sont montrés très coopératifs. Ils ont même appelé M. N.________, l’ancien concierge de l’immeuble, qui est arrivé 5 minutes plus tard. C’est donc en compagnie de ce couple et de l’ancien concierge que nous avons parlé de la famille C.________.

A notre question de savoir s’ils ont l’impression que la famille entière (7 personnes au CH [contrôle des habitants]) vit à temps complet dans l’immeuble, autant le couple L.________ que M. N.________ sont catégoriques : NON. Dans les détails, les intéressés nous expliquent que depuis 3 ans environ, il n’y a plus d’enfant dans cet appartement. En fait, le couple amène ses enfants chaque été ici à [...], pendant un mois environ, et on ne les revoit plus! Quant aux adultes, la situation n’est pas limpide non plus. M. N.________, dont l’appartement est juste au-dessus de celui des C.________, explique que M. vient de temps à autre seul, ou parfois avec sa femme et le bébé (G.C.________, née le [...]), ils restent un jour, parfois deux, puis repartent pour une destination qu’il ignore. Il arrive également que M. vienne seul, reste un mois, puis reparte deux mois. M. N.________ est sûr de son fait, étant donné qu’il habite juste au-dessus, il entend immédiatement s’il y a quelqu’un ou non. Le couple L.________ confirme également ces dires. Pour eux, M. vient le plus souvent seul « de temps en temps » et repart, l’appartement restant vide le reste du temps... Autant les L.________ que M. N.________ ignorent où la famille C.________ vit réellement le reste du temps. Ils nous confirment qu’il s’agit d’une famille à nombreux problèmes qui a évité de peu l’expulsion de l’appartement il y a 2 ou 3 ans...

En quittant ces gens, avons sonné à la porte de la famille C.________... et rencontré M. A.C.________ dans son appartement. Avons présenté notre carte de légitimation et abordé le problème du compte postal qu’il manquait au dossier. L’intéressé nous a fait entrer et s’est montré étonnamment collaborant. Pendant de longues minutes, il a cherché l’attestation de son CCP [compte de chèque postal] au 31.12.2006 qu’il ne trouvait pas (nous l’a apportée l’après-midi même elle est annexée à la présente communication). Dans la conversation, M. A.C.________ s’est plaint de la misère dans laquelle il vit, ajoutant avoir deux mois de loyer en retard (voir mise en demeure de la [...] du 23.10.2007 en annexe). Ensuite, il a parlé du kiosque parti en fumée qui était exploité par son épouse et dont il n’obtiendra rien, selon lui, n’ayant aucune couverture incendie (voir également la lettre de la Commune de [...] du 25.09.2007 à ce propos).

Une fois le contact établi, étant donné que l’intéressé nous semblait dans de bonnes dispositions, lui avons demandé de visiter l’appartement, ce qu’il a accepté sans broncher. Avons donc remarqué que cet appartement (assez délabré) se compose de :

1) la cuisine

2) le salon

3) la chambre à coucher du couple

4) la chambre à coucher des enfants

A propos de cette dernière pièce, remarquons qu’il y a deux petits lits non défaits et c’est tout. De toute évidence, il n’y a pas la place pour y loger 5 enfants. De plus, tout a l’air statique et poussiéreux, comme un lieu qui n’est pas habité. Quant aux habits, de toute évidence, il n’y a pas les affaires de 5 enfants. Remarquons un tiroir avec des sous-vêtements et un bac en plastique contenant des habits de petite taille jetés en vrac. Nous lui demandons alors où vivent ses enfants. L’intéressé nous dit que depuis début septembre écoulé, sa femme et les 5 enfants sont en [...], en raison de sérieux ennuis de santé de la petite dernière et, pour conforter ses dires, nous présente une attestation médicale délivrée le 16.10.2007 (à l’intention de la caisse-maladie) par l’Hôpital [...], qui indique que G.C.________ a été hospitalisée d’urgence le 06.09.2007 (infection pulmonaire). En [...], précise l’intéressé, lorsqu’un enfant est hospitalisé, il faut toujours un parent pour s’en occuper et pour le nourrir, l’hôpital ne s’occupant que des soins médicaux. Quant aux autres enfants, ils sont avec leur mère, puisque c’est elle qui s’en occupe. M. A.C.________ a alors une remarque digne d’être citée : « je pense que les enfants ne remettront pas les pieds en Suisse, ma femme ne veut pas qu’ils vivent ici dans la misère, elle est persuadée que dans ce contexte, ils se mettront dans la drogue ou d’autres ennuis; elle veut donc qu’ils vivent en [...]», ajoutant peu après : « si quelqu’un revient, ce sera ma femme avec G.C.________ et c’est tout, mais je ne sais pas quand; Il faut absolument que vous m’aidiez ».

[…] ».

 

              h) Par courrier recommandé du 30 novembre 2007, la Caisse a réinterpellé l’assuré et a récapitulé les renseignements et justificatifs que ce dernier était invité à fournir. N'ayant pas retiré ce courrier recommandé, la Caisse le lui a réadressé sous pli simple le 13 décembre 2007.

 

              Par courrier du 15 janvier 2008, la Caisse a écrit à l’assuré pour lui rappeler la lettre du 30 novembre 2007, restée sans réponse, et l'a averti que sans nouvelles de sa part (et réception de toute les pièces requises dans la lettre précitée) d'ici au 11 février 2008, elle se verrait dans l'obligation de lui notifier une décision de refus.

 

B.              a) Le 5 février 2008, l’assuré, par l'intermédiaire de l'avocate Kathrin Gruber, s'est adressé en ces termes à la Caisse :

 

« Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral qui a accordé à M. A.C.________ une rente Al complète et le jugement du Tribunal cantonal admettant le recours d’A.C.________ contre votre refus de verser des prestations complémentaires, je vous remercie de bien vouloir lui verser les prestations complémentaires qui lui sont dues dans les meilleurs délais, y compris les arriérés, et faire en sorte qu’il obtienne les subsides pour l’assurance maladie, dès lors qu’il obtient sans cesse des rappels. Il m’a fait savoir qu’il attend votre décision depuis août 2007 et qu’il n’a toujours rien reçu.

Ce dossier n’implique plus d’instruction. Il est clair. Mon client a manifestement droit aux prestations complémentaires, sa situation financière étant la même qu’au moment où vous avez cessé de lui verser des prestations en raison du fait que l’Al a cessé de verser une rente, alors qu’actuellement mon client a droit à une rente complète conformément à la décision judiciaire en votre possession ».

 

              b) Le 18 février 2008, la Caisse a établi une note interne dans laquelle elle a notamment résumé la situation comme suit :

 

« […]

N’ayant aucune nouvelle, un rappel a été envoyé le 15 janvier 2008 avec un délai au 11 février 2008 pour nous transmettre les justificatifs et les explications indispensables au traitement du dossier.

Le 5 février 2008, il s’est présenté à nos guichets en hurlant et vociférant, et en me traitant d’incapable et m’accusant d’être responsable de l’expulsion de son appartement (voir ma communication de service du 6 février 2007). Certes, il nous a remis quelques justificatifs, mais a refusé de nous dire ce qu’il a fait de l’important rétroactif AI qu’il a encaissé. II ne s’est pas donné la peine de répondre par écrit aux questions que je lui avais posées et il n’y a eu aucun dialogue possible, Monsieur A.C.________ se bornant à exiger son droit PC [prestations complémentaires].

En conclusion, Monsieur A.C.________ nous a fait de fausses déclarations par rapport à :

1) son kiosque (qu’il avait toujours lorsqu’il s’est présenté le 3 septembre 2007)

2) sa couverture incendie (nous savons qu’il est assuré et qu’il est en litige avec l’assurance incendie)

3) ses comptes bancaires, nous savons qu’il possède un compte à la Banque G.________ [Banque G.________] et un à l’Banque E.________, qui ne nous ont pas été déclarés

4) ses enfants qui ne vivent pas en Suisse mais en [...] depuis plusieurs années (vraisemblablement au moins depuis 2003). Ils ont d’ailleurs été réinscrits au contrôle des habitants de [...] le 23 juin 2007 en provenance de [...] pour repartir le 14 décembre 2007, toujours à destination de la [...].

Nous n’avons d’ailleurs jamais vu les enfants C.________, à part G.C.________ au mois d’octobre, laquelle était probablement venue faire un contrôle au P.________ [P.________]. De plus, la direction générale de l’enseignement obligatoire n’a jamais réussi à rencontrer la famille C.________ au sujet de la scolarisation à domicile des enfants (E.C.________, C.C.________, D.C.________ et F.C.________).

Le départ des enfants au 14 décembre 2007 correspond au délai fixé par l’enseignement obligatoire pour rencontrer la famille. Ils ont probablement été réinscrits au mois de juin 2007 afin de toucher davantage de PC.

Monsieur A.C.________ ne collabore pas ce qui ne nous permet donc pas de nous déterminer par rapport à sa situation financière et familiale :

1) Il ne donne pas suite à nos courriers, ne répond pas à nos demandes et ne retire pas ses recommandés;

2) Lorsqu’il se présente enfin et qu’il réagit à nos demandes, il est impossible d’avoir un dialogue compte tenu de son attitude agressive;

3) Il refuse d’indiquer ce qu’il a fait de son important rétroactif AI de Fr. 129’436.40, touché en décembre 2007, lequel lui aurait permis de régler ses loyers impayés (montant soustrait à l’office des faillites);

4) Il n’annonce systématiquement aucun changement dans sa situation financière et familiale.

[…] ».

 

              c) Le 28 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rendu un arrêt (PS.2006.0233) par lequel elle a confirmé une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 5 octobre 2006 rejetant le recours de l’assuré contre une décision du Centre social régional de [...] du 1er juin 2006, aux termes de laquelle le revenu d'insertion ne serait désormais versé à l'intéressé qu'à la condition qu'il se présente aux rendez-vous fixés par son assistant social accompagné de son épouse et de ses deux enfants, à raison de deux fois par mois. Dans la motivation de son arrêt, la Cour a notamment exposé ce qui suit :

 

« […] En l'espèce, le CSR a réuni plusieurs éléments qui lui laissent à penser que le recourant et sa famille ne résident plus régulièrement à [...], mais qu’ils se trouvent la plupart du temps en [...]. La femme du recourant n’a jamais été présente dans son kiosque lorsque les enquêteurs du groupe « ressources enquêtes » du Service social de [...] y ont fait des passages. De plus, une baisse importante de la consommation électrique a été constatée au domicile du recourant. Les deux aînés sont scolarisés en [...] depuis novembre 2005 et la troisième enfant, D.C.________, n’est plus retournée au centre de vie enfantine depuis juillet 2003. Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas ces éléments; tout au plus a-t-il relevé par-devant l’autorité intimée que ses deux cadets n’étaient pas scolarisés, vu leur âge, et que ses deux aînés étaient partis provisoirement à l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du recourant, ce dernier n’est venu accompagné de son épouse qu’une seule fois entre janvier et juillet 2006. Il a en outre manqué quatre rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser (12 mai, 12 et 22 juin, 11 juillet). Quant aux relevés de son compte postal pour la même période, ils montrent des retraits en espèce uniquement, généralement importants et concentrés sur quelques jours, laissant apparaître de longues phases de plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du 18 janvier au 20 février, du 1er mars au 24 avril, du 28 avril au 25 juin et tout le mois de juillet). Durant ces laps de temps, le recourant n’avait pas besoin de se présenter au CSR, ou il ne l’a pas fait, hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces nombreux indices convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident en [...] et que seul le recourant revient régulièrement Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille.

[…]

Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif dans le Canton de Vaud, l'autorité intimée serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière. L’interdiction de la « reformatio in pejus » fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification dans ce sens.

[…] ».

 

              d) Le 8 juillet 2008, la Caisse a rendu une décision de refus. Après avoir rappelé que selon la jurisprudence, la portée du principe inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales était restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, de sorte qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations complémentaires si, par sa passivité, il ne permettait pas à l'administration de déterminer avec précision sa situation économique (arrêt du Tribunal des assurances PC 77/99 du 25 novembre 1999 et la référence à l'ATFA du 25 avril 1995 dans la cause R. G. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation), la Caisse a exposé ce qui suit :

 

« […]

Or, et quand bien même vous revendiquiez une détermination rapide de votre droit aux PC, vous n’avez pas donné suite (ou alors de manière tout à fait incomplète et sans jamais faire preuve de la célérité que vous exigiez de notre part) à nos sollicitations orales (votre passage initial à notre agence du 03 septembre 2007) puis écrites (nos courriers des 4 octobre 2007, 30 novembre 2007, 13 décembre 2007 et 15 janvier 2008).

De plus, lors de vos passages à nos guichets, vous n’avez pas souhaité apporter toutes les précisions requises, certaines de vos déclarations n’étant, par ailleurs, manifestement pas conformes à la réalité. A ce chapitre, nous relevons les exemples suivants:

– Vous avez refusé d’indiquer ce qu’il est advenu du rétroactif de rente AI de Fr. 129'436.40, versé sur votre compte postal le 11 décembre 2007. A cette somme s’ajoute également deux montants de Fr. 32'234.- et Fr. 27'377.- versés durant le premier trimestre 2008, ce qui représente un total de Fr. 189'047.40, perçu à titre de rétroactif AI pour vous-même et votre famille, et dont nous ignorons tout de l’utilisation.

– Le 03 septembre 2007, vous avez déclaré que le kiosque du W.________ à [...], géré par votre épouse, n’existait plus pour cause de faillite. Or, votre épouse n’a pas été mise en faillite. Par contre, vous avez omis de nous déclarer à cette occasion que ledit kiosque a été inscrit à votre nom le 26 juillet 2007 au registre du commerce. Le 22 novembre 2007 le président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé votre faillite.

– Toujours au sujet de ce kiosque qui a été endommagé pendant l’incendie du 10 septembre 2007, vous avez initialement déclaré, le 25 octobre 2007, que vous n’obtiendriez aucun dédommagement car sans couverture d’assurance. Or, l’assurance-incendie étant obligatoire, le kiosque était bel et bien assuré. Le 05 février 2008, vous avez répété à plusieurs reprises que vous ne toucheriez aucune compensation de l’Etablissement cantonal d’assurances contre l’incendie et les éléments naturels (ECA). Dans les faits, il s’avère que la procédure y relative est pendante, aucune décision n’ayant pour l’heure été prise à ce sujet, étant donné que vous n’avez pas fourni les renseignements susceptibles de permettre à l’ECA de se déterminer.

– Vous êtes titulaire de quatre comptes bancaires, trois à la Banque G.________ et un à l’Banque E.________, qui ne nous ont pas été déclarés.

– S’agissant de vos 4 enfants en âge de scolarité, vous avez certifié, le 03 septembre 2007, que ceux-ci vivaient régulièrement en Suisse, alors que, dans les faits, ils n’ont jamais été scolarisés à [...], où ils n’ont plus vécu depuis plusieurs années (périodes de vacances estivales exceptées). Leur départ à destination de la [...] a été annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de [...] en date du 14 décembre 2007.

– Concernant la présence effective en Suisse de vous-même, votre épouse, et de votre fille G.C.________, née le [...] en [...], vous avez soutenu qu’elle était permanente. Or, les différentes enquêtes réalisées à ce sujet ont mis en lumière que celle-ci n’est qu’épisodique, faits qui ont été confirmés par l’arrêt rendu le 28 mars 2008 par la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (votre recours contre la décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 05 octobre 2006).

Ce manque indéniable de collaboration, conjugué aux sérieux doutes quant à la véracité de vos affirmations (plusieurs fausses déclarations constatées), ne nous permettent pas d’entrer en matière en toute connaissance de cause sur votre situation financière et familiale.

Par ailleurs, compte tenu de votre présence sporadique à [...], il ne saurait être admis que le centre de vos intérêts se situe en Suisse. La condition de domicile, indispensable à l’ouverture d’un droit aux prestations complémentaires, n’est dès lors pas remplie et, par conséquent, celui-ci doit vous être refusé.

[…] ».

 

              e) Le 26 août 2008, l’assuré, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a fait opposition à cette décision, en faisant valoir ce qui suit:

 

« […]

Je rappelle que dès le moment où mon client a droit à une rente Al entière, il a également droit aux PC avec effet rétroactif. Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui allouer une rente Al et les prestations complémentaires, il a droit à ces dernières. Une nouvelle instruction est superflue, pour la période durant laquelle mon client a bénéficié de l’aide sociale. Pour cette période, les prestations complémentaires sont dues sous déduction de l'aide sociale versée.

Il s’ensuit que l’agence communale d’assurances sociales ne peut que demander des pièces justificatives au sujet de la situation future de l’assuré. Pour la période passée, les prestations complémentaires sont automatiquement dues, du moment que l’assuré était au bénéfice de l’aide sociale. Les points relatifs au kiosque et aux comptes bancaires n’ont donc pas leur place ici, s’agissant d’une question qui a déjà été largement instruite par le passé et rien n'a changé depuis lors. Les exigences posées à mon client quant à la production des pièces justificatives sont purement et simplement chicanières et abusives, dès lors que la caisse est en possession de tout le dossier et peut en outre consulter celui de l’aide sociale ou peut en tout cas l’obtenir. Il en est de même de la procédure de faillite du kiosque qui aurait dû se faire au nom de Madame B.C.________, mais le Registre du Commerce a toujours refusé de modifier l’inscription sans le versement d’une avance de frais que mon client ne pouvait pas verser. Cela ressort du procès verbal de faillite que je joins en annexe. Cette question a cependant déjà été soulevée dans le cadre de la procédure pénale et la procédure de recours. Il en est de même des comptes bancaires qui sont si vieux que mon client les a tout simplement oubliés. Il n’a en effet plus effectué d’opérations depuis longtemps.

Mon client n’a jamais donné de fausses informations. Il est perturbé par cette procédure et souffre de problèmes psychiques pour lesquels il a finalement obtenu une rente Al. Les problèmes administratifs le dépassent, raison pour laquelle il lui est peut-être arrivé de donner des informations imprécises qui étaient toutefois toutes aisément vérifiables. Si l’agence communale d’assurances sociales fait aussi peu confiance à mon client, pourquoi n’avoir pas simplement demandé production du dossier d'aide sociale pendant devant la même autorité, à savoir l’administration communale de [...], voir[e] l’office des faillites en demandant, cas échéant à Monsieur A.C.________ de signer une procuration.

Concernant le domicile de mon client, il se trouve incontestablement à [...]. S’il est exact que ses 4 enfants vivent maintenant en [...], tel n’est pas son cas. Son centre d’intérêt est à [...] où il doit se rendre chez son médecin une fois par mois. Il se rend certes assez souvent en [...] pour rendre visite à ses enfants, mais pas plus de 10 jours tous les deux mois environ et cela à partir du départ de ses deux enfants fin 2007, alors que deux enfants se trouvaient déjà en [...]. Avant cela il se rendait encore plus sporadiquement en [...]. Il n’a cependant en aucun cas transféré le centre de ses intérêts en [...]. Il passe bien plus de temps à [...]. Il s’ensuit que la décision du 8 juillet 2008 doit être réformée en ce sens que mon client a droit aux prestations complémentaires.

[…] ».

 

              f) Par décision sur opposition du 15 septembre 2008, la Caisse a rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit :

 

« […]

Par notre décision querellée, nous vous avons informé de notre refus de vous mettre au bénéfice des prestations complémentaires, au motif d’absence de collaboration.

[…]

Par la plume de votre avocate, votre argumentation en opposition appelle de notre part les commentaires suivants :

 

Domicile en Suisse et droit à l’aide sociale

Vous indiquez dans votre opposition, en page 2 :

« Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de l’aide sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui allouer une rente AI et les prestations complémentaires, il a droit à ces dernières ».

Il convient ici de préciser, en plus du fait que les conditions d’octroi des prestations complémentaires ne sont pas identiques à celles de l’aide sociale, que tant le séjour régulier en Suisse que le droit à l’aide sociale ont été démentis par l’arrêt du 28 mars 2008 de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont voici quelques extraits :

Bas de la page 5

« Ces nombreux indices convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident en [...] et que seul le recourant revient régulièrement en Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille ».

Page 7

« Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif dans le canton de Vaud, l’autorité intimée serait fondée à ne plus lui verser la moindre aide financière. L’interdiction de la « reformatio in pejus » fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse ou à sa modification dans ce sens ».

 

Kiosque et modification au Registre du commerce

Vous précisez, en page 2 de votre écrit, que la modification de l’inscription au Registre du commerce nécessitait une avance de frais que vous ne pouviez pas faire; cette remarque est un peu surprenante, dans la mesure où vous trouvez néanmoins les moyens de vous rendre en [...] tous les 2 mois.

 

Manque de confiance et procuration

En pages 2 et 3 de votre opposition, vous relevez qu’en raison de notre manque de confiance, nous aurions pu vous demander de signer une procuration qui nous aurait permis de nous renseigner auprès d’autres instances (office des faillites notamment). Or, non seulement une telle procuration n’est pas nécessaire pour l’office des faillites, mais surtout, vous avez déjà catégoriquement refusé de nous renseigner quant à l’utilisation de vos rétroactifs AI.

Accessoirement, il n’appartient pas à l’organe chargé d’appliquer la loi fédérale sur les prestations complémentaires de mettre en place un réseau d’enquêteurs et de détectives pour tenter de mettre à jour la situation d’un assuré, celui-ci étant contraint, par la loi, à fournir spontanément tous justificatifs et informations nécessaires, sans réticence.

Outre l’arrêt précité du Tribunal cantonal, les renseignements obtenus démontrent de manière claire que votre présence en Suisse n’est qu’épisodique et que le centre de vos intérêts ne s’y situe plus, contrairement à ce que vous défendez, d’autant que l’entier de votre famille est domiciliée en [...].

Quant aux troubles dont vous souffrez et qui ne vous permettraient pas de maîtriser les problèmes administratifs auxquels vous êtes confrontés, permettez nous de vous faire remarquer que nous avons au contraire, à maintes reprises, constaté que vous maîtrisez remarquablement bien les démarches administratives à accomplir, lorsqu’elles vous sont favorables. De plus, vous n’êtes pourvu ni d’un tuteur, ni d’un curateur et partant, êtes parfaitement responsable des informations que vous communiquez ou que vous ne nous communiquez pas.

 

Conclusions :

Au vu du développement qui précède, nous n’avons pas d’autre choix que de confirmer les termes et conclusions de notre décision du 8 juillet 2008. […] ».

 

C.              a) L’assuré, toujours représenté par l'avocate Kathrin Huber, a recouru contre cette décision sur opposition du 15 septembre 2008 par acte du 15 octobre 2008. Il a allégué qu'en 1998, la direction de la Caisse avait porté plainte contre lui pour infraction à l'art. 16 LPC, et que par jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] l'avait libéré de ce chef d'accusation. Par ailleurs, par décision du 5 avril 2001, la Caisse avait supprimé avec effet au 30 avril 2001 le versement de la prestation complémentaire servie jusqu'alors, du fait de la suppression à cette date de son droit à la rente AI. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances avait rayé la cause du rôle par jugement du 6 février 2007 (PC 57/01) en raison du fait que le recours était devenu sans objet suite à la reconnaissance, par jugement du même jour (AI 70/06), de son droit à une rente AI entière à partir du 1er avril 2000; la décision de la Caisse du 5 avril 2001 avait ainsi été annulée et son dossier retourné à la caisse afin qu'elle en complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit. Or selon l’assuré, les faits relatés dans la décision du 8 juillet 2008, confirmée par la décision sur opposition du 16 septembre 2008, ne sauraient suffire. Il était incontestable que lui et sa famille remplissaient les conditions d’octroi des prestations complémentaires depuis la date de l’obtention de la rente AI, soit le 1er avril 2000 en tout cas jusqu’au départ des enfants en [...] le 14 décembre 2007 (selon attestation du contrôle des habitants). Si l'on pouvait admettre que la mère avait rejoint les enfants en [...] en tout cas depuis le départ des deux derniers, soit E.C.________, D.C.________, C.C.________ et F.C.________ le 14 décembre 2007, tel n’était pas son cas, dans la mesure où il suivait un traitement médical et devait se rendre régulièrement à [...] chez le médecin. Le fait qu’il rende visite à sa famille durant environ dix jours tous les deux mois ne saurait suffire pour déplacer le centre de sa vie en [...]; il n’exerçait aucune activité lucrative là-bas et passait plus de temps à [...] où il devait se rendre régulièrement chez ses médecins traitants. Pour des raisons médicales, il ne pouvait pas transférer son centre de vie en [...]. Il soutenait que la Caisse devait instruire au sujet de la présence des membres de la famille C.________ en Suisse depuis avril 2000 (dès lors qu'elle devait prendre une décision sur les rétroactifs depuis avril 2000) et qu'elle pouvait aisément obtenir les informations auprès des autres autorités. Il concluait ainsi à la réforme de la décision sur opposition du 16 septembre 2008 en ce sens qu'il était mis au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er avril 2000, sous déduction des prestations déjà versées entre 2000 et 2003.

 

              Dans sa réplique du 29 janvier 2009, l’assuré a fait valoir que les prestations complémentaires avaient été suspendues en raison de la suppression de la rente AI. Or comme il avait gagné son recours et qu'une rente entière lui avait été allouée, les prestations complémentaires lui étaient dues sans autre instruction puisqu'il y avait droit auparavant et que sa situation financière ne s'était pas modifiée. Il précisait qu’il se rendait un peu plus souvent en [...] mais qu'en limitant ses dépenses et en utilisant l'argent nécessaire pour vivre deux semaines en Suisse pour financer le voyage, il n'avait pas besoin de ressources supplémentaires. Il a joint à sa réplique des formulaires d'annonce d'arrivée et de départ concernant ses enfants, adressées au contrôle des habitants.

 

              b) Par arrêt du 11 mai 2010 (PC 22/08 – 8/2010), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré, en relevant qu’il avait inexcusablement failli à son devoir de collaborer malgré de multiples demandes et avertissements.

 

              L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 2 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 11 mai 2010 et la décision sur opposition de la Caisse du 15 septembre 2008, et renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle procède conformément aux considérants (arrêt 9C_505/2010). Le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit dans son arrêt :

 

« 2.1 En substance, l'assuré conteste avoir manqué à son devoir de collaborer, reproche à la juridiction cantonale d'avoir sollicité des informations qui n'étaient pas nécessaires pour déterminer son droit aux prestations, alors que celle-ci était en possession des éléments lui permettant de se prononcer et que sa situation n'avait pas changé entre 2001 et 2007, et dément avoir établi son domicile à l'étranger ou que les autres membres de sa famille l'aient fait avant le 14 décembre 2007.

[…]

2.3 L'argumentation développée par le recourant n'est pas pertinente. L'acte attaqué, les décisions administratives et le dossier montrent effectivement que celui-ci a gravement contrevenu à son devoir de collaborer en communiquant des informations au sujet de sa situation familiale inexactes ou infirmés par d'autres actes d'instruction, en omettant sciemment ou en refusant d'indiquer ou en signalant tardivement et incomplètement l'existence ou le sort d'éléments patrimoniaux (comptes bancaires, versement rétroactif des rentes de l'assurance-invalidité, indemnité d'assurance) susceptibles d'influencer le calcul de son revenu et de ses dépenses, en proférant des menaces pour le cas où il ne serait pas accédé à sa demande et en allant jusqu'à adopter un comportement qui a nécessité le recours à la police. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire à la loi de constater un manquement important à l'obligation de collaborer pouvant occasionner une conséquence juridique, dont l'assuré a été averti, telle qu'un refus d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Le fait que le recourant ait occasionnellement produit des documents ou estimé que les renseignements requis n'étaient pas nécessaires à l'élucidation de son cas n'y change rien.

[…]

3.2 En l'occurrence, la décision administrative entérinée par la juridiction cantonale n'examine pas le droit aux prestations complémentaires en fonction des éléments recueillis mais se borne à constater le manque de collaboration de l'assuré au cours de l'instruction de l'affaire et à dresser une liste d'exemples illustrant ledit manque de collaboration. Si cette liste démontre effectivement la violation de ses obligations par le recourant, elle témoigne aussi des démarches conduites par la caisse intimée et les résultats auxquels celles-ci ont abouti. Il apparaît notamment que l'administration était en possession des taxations ou des déclarations d'impôt de l'assuré couvrant la période litigieuse jusqu'en 2004 mais qu'elle n'en a rien déduit quant à la situation financière concrète du recourant, qu'elle ne tire pas plus de conclusions des faits - qu'elle ne paraît pas contester - que deux des enfants de l'assuré ont fréquenté le centre de vie enfantine jusqu'au mois de juillet 2003 ou que des voisins ont mentionné la présence permanente d'enfants dans l'appartement jusqu'à environ trois ans avant la réalisation le 25 octobre 2007 d'une enquête à domicile ou qu'elle ne s'exprime pas sur le fait que le service vaudois de prévoyance et d'aide sociale n'avait émis des doutes quant à la présence de certains membres de la famille en Suisse qu'à partir du mois de mars 2006.

3.3 Eu égard à ce qui précède, la caisse intimée n'avait pas le droit de refuser d'examiner le droit aux prestations complémentaires pour toute la période concernée. Elle devait statuer en l'état du dossier ou en tout cas expliquer clairement pourquoi les documents et informations récoltés ou fournis par le recourant prouvaient ou rendaient vraisemblable que la situation n'était pas telle que celle alléguée par l'assuré ou telle que celle qui était admise avant la suppression des prestations en avril 2001. Le jugement qui entérine une telle décision ainsi que ladite décision doivent par conséquent être annulés et la cause renvoyée à l'administration pour qu'elle statue en l'état du dossier, au besoin après avoir procédé à des compléments d'instruction n'engendrant pas de complications particulières ».

 

D.              a) A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, la Caisse a repris l’instruction du cas de l’assuré.

 

              Dans un rapport de situation de la Caisse établi le 12 juillet 2011, on peut notamment lire ce qui suit :

 

« L’épouse et les 5 enfants sont actuellement domiciliés à la [...].

Le CSR est intervenu pour toute la famille jusqu’au mois d’août 2003. Fin des aides CSR pour Monsieur juin 2007.

Selon un jugement du Tribunal cantonal du 28 mars 2008, il a été admis que le recourant et toute sa famille résident en [...] que seul le recourant revient régulièrement en Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’état.

E.C.________ est partie en [...] le 20.08.2003 selon le CH. C.C.________ et D.C.________ ont été vus au centre de vie enfantine de septembre 2002 à juillet 2003.

La consommation d’électricité est passée de 2689 (kWH) pour la période du 27.11.2002 au 21.11.2003 à 763 (kWH) pour la période du 21.11.2003 au 31.12.2004. Or le profil moyen de la consommation annuelle d’électricité pour une personne est de 1580 kWH !

Selon une enquête de voisinage effectuée par Monsieur [...] au mois d’octobre 2007, il ressort que depuis 3 ans environ il n’y a plus d’enfant dans l’appartement situé au [...] et que le logement familial est la plupart du temps vide !

L’enfant G.C.________ est d’ailleurs née en [...] en [...]. Elle a également été hospitalisée en [...] durant le mois d’octobre 2007 ».

 

              Le 6 septembre 2011, la Caisse s’est adressée au conseil de l’assuré en l’invitant à produire les documents suivants :

-         relevés bancaires et postaux de tous les comptes de l’intéressé au 31 décembre des années 2007 à 2010 (mentionnant le capital et les intérêts bruts);

-         relevés détaillés de son CCP [...] pour la période du 1er décembre 2007 à ce jour;

-         justificatif relatif à l’indemnité versée par l’ECA suite à l’incendie du kiosque de [...];

-         taxations fiscales des années 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 et 2010.

 

              La Caisse a également invité l’assuré, par son conseil, à lui faire savoir ce qu’il était advenu du rétroactif de 189'047 fr. 40 touché de l’AI. Il était précisé que ces pièces et informations étaient indispensables au traitement du dossier.

 

              Donnant suite au courrier de la caisse, l’avocate de l’assuré lui a notamment transmis le 9 septembre 2011 les pièces suivantes :

-         un courrier du 1er septembre 2010 de l’assuré sur le sort du rétroactif AI, dans lequel celui-ci expliquait qu’il avait été utilisé en remboursement d’un prêt pour l’achat du kiosque, pour acheter un véhicule, aider son fils H.C.________ et sa fille I.C.________, payer des loyers en retard, la caution pour le loyer, les honoraires d’un avocat, et divers prêts personnels;

-         un courrier d’H.C.________ selon lequel son père lui avait versé 13'000 fr. entre 2007 et 2009, par petites tranches espacées dans le temps, avec la précision qu’il ne s’agissait pas d’un crédit;

-         un courrier de I.C.________ expliquant avoir reçu 11'000 fr. de son père entre 2007 et 2009, par petites tranches espacées dans le temps, avec la précision qu’il ne s’agissait pas d’un crédit;

-         un reçu du 25 décembre 2007 de A.________, portant la signature, à côté d’inscriptions en [...], de deux témoins, ainsi qu’une empreinte digitale et deux sceaux avec écritures [...], cette personne expliquant avoir reçu la valeur en [...] de 120'000 fr. suisses en remboursement partiel du prêt octroyé à B.C.________ pour l’acquisition du kiosque du W.________ à [...];

-         un contrat de vente signé le 11 juillet 2009 portant sur l’achat d’un véhicule automobile [...] au prix de 4'500 fr. ;

-         une note de primes pour assurance véhicules automobiles pour la période du 1er août 2010, valable un an, de la H.________,

-         un paiement de 7'850 fr. opéré par la Banque X.________, avec la mention manuscrite qu’il s’agissait d’un prêt d’une personne en [...] pour financer le kiosque;

-         un courrier d’une gérance immobilière du 7 avril 2008 à un avocat établissant le décompte des montants dus à titre, notamment, d’impayés de loyers et divers bulletins de versement à cette gérance (8'500 fr. versés par l’avocat le 31 mars 2008; plusieurs versements en mai 2008);

-         des extraits de compte Banque G.________;

-         la liste des poursuites;

-         des extraits du compte postal [...].

 

              b) Le 14 septembre 2011, l’avocate de l’intéressé a encore produit un lot de pièces, parmi lesquelles un formulaire du contrôle des habitants annonçant le départ des cinq enfants pour la [...] le 3 novembre 2010, avec la mention manuscrite « départ annoncé par le papa », ainsi qu’un courrier de l’ECA à l’avocat [...], selon lequel cette assurance proposait la somme de 22'440 fr. à titre d’indemnité à la suite de l’incendie du kiosque du W.________ à [...]. Selon la « quittance d’acceptation » signée par l’avocat, c’était l’assuré A.C.________ qui déclarait accepter le montant de 22'440 fr. pour solde de tout compte. Etaient en outre joints une facture de R.________ à B.C.________ pour la période du 1er mai au 30 juin 2010, concernant le commerce sis [...] à [...], ainsi qu’un reçu libellé en ces termes « En ce jour du 04 février 2011, moi Madame A.________, C.I.C N° [...], j’ai reçu de Madame B.C.________; la valeur en [...] de vingt et un mille franc[s] suisses (21.000 FS) en remboursement partiel du prêt que j’ai octroyé à Madame B.C.________ en 1997 pour l’acquisition du kiosque du W.________ à [...]», avec un sceau du président d’une commune.

 

              c) Dans un rapport de situation établi les 6 novembre, 4 décembre, 17 décembre 2012 et 22 janvier 2013, la Caisse a notamment noté ce qui suit :

 

« […]

Selon un entretien téléphonique avec Mme [...] (interne [...]) du Service des écoles de la Ville de [...], seule E.C.________ a été scolarisée à [...] jusqu’en juillet 2003 (2ème enfantine) puis un départ a été annoncé par les parents pour la [...]. Depuis cette date, elle est, selon la Direction des écoles, scolarisée en [...]. Quant aux autres enfants, ils sont totalement inconnus et n’ont jamais été scolarisés à [...].

[…]

Suite à la réception, le 27 septembre 2012, des factures correspondant à des demandes de remboursement PCG [prestations complémentaires de guérison], je relève que nous n’avons aucun remboursement d’assurance-maladie pour B.C.________ (l’épouse) pour les années 2006 et 2007, alors qu’elle était pourtant, à l’époque, enceinte de sa fille, G.C.________, née le [...]. Certes, les frais y relatifs sont remboursés par les assureurs-maladie sans franchise. Toutefois, nous ne sommes en possession que de 3 factures datant des 28 novembre et 04 décembre 2007 (frais de laboratoire + Dr [...], gynécologue). Peut-elle nous indiquer quel médecin a suivi sa grossesse en Suisse, mais aussi les dates de contrôles et qui a pris en charge les frais de traitement ambulatoire et les frais d’hospitalisation ? Il serait également intéressant de savoir pourquoi elle a accouché en [...] alors qu’elle vivait en Suisse ? Toujours concernant les participations d’assurance-maladie, je relève que pour G.C.________, dernière enfant du couple née en [...] et qui a des problèmes de santé (hospitalisée en [...] du 15 au 28 septembre 2007) nous avons seulement 4 factures pour l’année 2007 pour un traitement effectué à [...] (18 mai, 06 juillet, 02 novembre et 27 novembre 2007) et 2 factures pour l’année 2008 pour un traitement du 08.07.2008. Les traitements effectués aux dates suivantes ont, selon les décomptes d’assurance-maladie, été effectués à l’étranger : 1er, 04, 07 et 27 septembre, 07, 16 et 20 octobre 2007. A noter également que nous n’avons plus aucune participation pour les années 2009 et 2010 alors qu’elle a des problèmes de santé importants et qu’à cet âge un petit enfant doit être suivi régulièrement par un pédiatre. Concernant les autres enfants, nous n’avons aucune participation sauf pour E.C.________ pour un traitement chez un ophtalmologue en juillet 2007.

[…]

Rétroactifs encaissés par M. A.C.________ entre 2003 et 2012 :

02.04.2003 = Fr. 17'300.00 – convention assurances sociales – retiré le 03.04.2033

11.12.2007              =              Fr. 34'235.00              – rétroactif AI – retiré le 13.12.2007

11.12.2007              =              Fr. 26'731.40              – rétroactif AI – retiré le 13.12.2007

11.12.2007              =              Fr. 34'235.00              – rétroactif AI – retiré le 13.12.2007

11.12.2007              =              Fr. 34'235.00              – rétroactif AI – retiré le 13.12.2007

11.02.2008              =              Fr. 32'234.00              – rétroactif AI – retiré le 13.02.2008

11.03.2008              =              Fr. 21'873.00              – rétroactif AI – retiré le 11.03.2008

11.03.2008              =              Fr. 5'504.00              – rétroactif AI – retiré le 11.03.2008

12.2010              =              Fr. 21'000.00              – Indemnité ECA

31.08.2012              =              Fr. 87'207.00              – rétroactif prestations complémentaires

Total                            Fr. 314'554.40 ».

 

              Dans un rapport de situation établi les 4 décembre 2012 et 29 janvier 2013, la Caisse a notamment relevé ce qui suit :

 

« Conclusion

Après discussion avec M. V.________, chef du bureau des affiliés de notre agence, il ressort que les montants figurant dans les C.I. [compte individuel] doivent être pris en considération avec une certaine retenue. En effet, selon M. V.________, les montants apparaissant pour les années 2003, 2004 et 2005 (Fr. 12'000.-- à chaque fois) correspondent à une évaluation du revenu indépendant (qui n’a pas été corrigé par la caisse 110 sur la base de la taxation fiscale définitive, ceci pour un motif qui nous échappe). Quant aux chiffres correspondant aux années 2006 (Fr. 8'307.--) et 2007 (Fr. 8'697.--), M. V.________ pense qu’il s’agit-là de montants crédités sur les C.I. à titre de revenu fictif correspondant à la cotisation minimale d’une personne sans activité et non pas à un revenu effectif. Le fait que la cotisation 2007 ait été extournée (probablement en raison du non-paiement de la cotisation y relative) renforce ce sentiment.

Si, comme cela ressort du paragraphe précédent, nous devrions, en cas de retaxation du dossier, donner raison à l’avocate de notre assuré quant aux montants à prendre en considération (ceux retenus par l’administration fiscale plutôt que ceux figurant sur les C.I.), nous ne saurions par contre nous ranger à ses conclusions s’agissant du fait que c’est Mme B.C.________ qui gérait le kiosque et non M. En effet, comme le laisse ressortir le « rapport de situation » établi les 20 novembre 2012 et 15 janvier 2013 par Mme [...], la femme de l’intéressé a quitté la Suisse le 31 juillet 2003. De plus, l’analyse des retraits bancaires effectués par M. A.C.________ met en lumière la présence régulière de ce dernier à [...] et corrobore ainsi le fait que c’est bien lui qui gérait le kiosque. En effet, à partir de 2003 (départ de son épouse pour la [...]) et jusqu’en 2007, il a effectué de nombreux retraits à [...], alors que ceux-ci ont, à quelques rares exceptions près, pris fin à partir de 2008 (remise du kiosque). Voici le détail de ces transactions par année civile :

 

Retraits bancaires effectué[s] à [...] :

Années concernées

Nombre de retraits

Commentaires

2001

3

 

2002

7

 

2003

11*

* Nous ne sommes pas en possession des relevés bancaires du 01.12.2003 au 30.11.2005

2004

?*

* Nous ne sommes pas en possession des relevés bancaires du 01.12.2003 au 30.11.2005

2005

3*

* Nous ne sommes pas en possession des relevés bancaires du 01.12.2003 au 30.11.2005

2006

18

 

2007

32

 

2008

4

 

2009

1

 

2010

0

 

2011

1**

** Les relevés bancaires en notre possession prennent fin au 31.08.2011

 ».

 

              A la suite d’un courrier de relance de l’avocate de l’assuré le 26 juillet 2012, la Caisse lui a fait savoir le 30 juillet 2012 que le dossier serait traité d’ici la fin du mois d’août 2012.

 

              d) Par décisions du 31 août 2012, la Caisse a accordé les prestations complémentaires suivantes à l’assuré et à sa famille :

 

-         pour la période du 1er mai au 31 août 2001, 13'448 fr. par an, soit 1'121 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre enfants;

-         pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2001, 10'904 fr. par an, soit 909 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre enfants;

-         pour la période du 1er janvier au 31 août 2002, 13'416 fr. par an, soit 1'118 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre enfants;

-         pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002, 9'864 fr. par an, soit 822 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre enfants;

-         pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003, 12'041 fr. par an, soit 1'004 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre enfants;

-         pour la période du 1er août au 31 décembre 2003, 818 fr. par an, soit 69 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, 2'587 fr. par an, soit 216 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, 2'543 fr. par an, soit 212 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, 5'005 fr. par an, soit 418 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2007, 4'269 fr. par an, soit 356 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007, 9'400 fr. par an, soit 784 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, 9'400 fr. par an, soit 784 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, 9'708 fr. par an, soit 809 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, 9'708 fr. par an, soit 809 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, 9'108 fr. par an, soit 759 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, 9'054 fr. par an, soit 755 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;

-         à partir du 1er janvier 2012, 9'054 fr. par an, soit 755 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte.

 

              Selon les attestations du 20 septembre 2012 du Contrôle des habitants de la Commune de [...],G.C.________, née le [...] en [...], a été en résidence principale à [...] de sa naissance jusqu’au 4 octobre 2008, date de son départ en [...], pays qu’elle a quitté le 26 juin 2010 pour [...], pour finalement retourner en [...] le 3 novembre 2010. Quant à F.C.________, il a séjourné à [...] de sa naissance le [...], jusqu’au 14 décembre 2007, date de son départ en [...]. Il serait ensuite revenu à [...] le 26 juin 2010, pour repartir en [...] le 3 novembre 2010, au même titre que D.C.________ née le [...]. Quant à E.C.________, elle a vécu à [...] de sa naissance en [...] jusqu’au 20 août 2003, date à laquelle est partie pour la [...]. Elle a ensuite séjourné dans ce pays jusqu’au 25 juin 2005, puis à [...] jusqu’au 6 novembre 2005, en [...] jusqu’au 23 juin 2007, puis à [...] jusqu’au 14 décembre 2007. Elle est ensuite rentrée en [...] jusqu’au 26 juin 2010, date à laquelle elle est revenue à [...] jusqu’au 3 novembre 2010. L’enfant C.C.________, né le [...], a vécu à [...] jusqu’au 6 novembre 2005, date de son départ pour la [...], où il a séjourné jusqu’au 23 juin 2007, date à laquelle il est revenu à [...]. Il est reparti le 14 décembre 2007 pour la [...], et y est demeuré jusqu’au 26 juin 2010. De cette date au 3 novembre 2010, il s’est trouvé à [...]. Quant à l’épouse de l’assuré, B.C.________, elle est arrivée de [...] à [...] le 1er janvier 1997. Elle est partie le 4 octobre 2008 pour la [...], dont elle est revenue le 10 juillet 2009 pour séjourner à [...] jusqu’au 7 janvier 2010. Du 7 janvier 2010 au 26 juin 2010, elle est restée en [...]. Elle est ensuite revenue à [...] jusqu’au 28 janvier 2011, date de son départ pour la [...].

 

              e) Le 28 septembre 2012, l’assuré, par son conseil, a formé opposition aux décisions de la Caisse du 31 août 2012. Il a contesté le revenu d’une activité lucrative retenu pour les années 2001 au 30 septembre 2007, en expliquant qu’il n’avait jamais exploité le kiosque, mais que cette tâche incombait à son épouse. Cette dernière n’avait au demeurant réalisé un revenu à ce titre qu’en 2004 et 2005, le résultat des autres années ayant toujours été déficitaire. Il a ajouté que durant les années 2004 et 2005, son épouse se trouvait en Suisse avec les quatre enfants et avait exploité le kiosque. Il était d’avis qu’il convenait pour établir la présence de son épouse et des enfants de se référer aux attestations du contrôle des habitants. Il précisait donc contester toutes les décisions de prestations complémentaires ne mentionnant qu’un adulte pour les périodes où l’aide sociale était intervenue pour toute la famille. Il a ainsi indiqué que :

 

-         B.C.________ était en [...] du 4 octobre 2008 au 10 juillet 2009, du 7 janvier au 26 juin 2010 et dès le 28 janvier 2011;

-         C.C.________ avait été en [...] du 6 novembre 2005 au 23 juin 2007, du 14 décembre 2007 au 26 juin 2010, et depuis le 3 novembre 2010;

-         E.C.________ avait été en [...] du 20 août 2003 au 25 juin 2005, du 6 novembre 2005 au 23 juin 2007, du 14 décembre 2007 au 26 juin 2010 et dès le 3 novembre 2010;

-         D.C.________ et F.C.________ y étaient partis du 14 décembre 2007 au 26 juin 2010 et dès le 3 novembre 2010;

-         G.C.________ y était allée du 4 octobre 2008 au 26 juin 2010 et dès le 3 novembre 2010.

 

              Il soutenait que les enfants n’avaient dès lors définitivement quitté la Suisse qu’en date du 3 novembre 2010. Quant à son épouse, elle se trouvait à [...] du 26 juin 2010 au 28 janvier 2011, ainsi que jusqu’au 4 octobre 2008.

 

              Dans un rapport de situation établi les 20 novembre 2012 et 15 janvier 2013, la Caisse a rédigé un tableau comparatif des retraits bancaires de l’assuré et de ses prestations d’assurance-maladie. A compter du 1er janvier 2008, ce tableau a la teneur suivante :

 

 

 

 

 

              Par courrier du 11 février 2013, la Caisse a fait suite à l’opposition de l’assuré. Elle a indiqué que si l’inscription au contrôle des habitants constituait un indice allant dans le sens d’une présence des membres de sa famille, elle n’en demeurait pas moins qu’un indice, ledit bureau ne procédant pas à une enquête visant à vérifier la véracité des faits annoncés. Compte tenu des revendications présentées par l’intéressé, la Caisse lui faisait savoir qu’elle n’avait eu d’autre choix que de procéder à un nouvel examen, de manière détaillée, avec tous les éléments concrets et formels réunis au fil du temps. A l’issue de cet examen, elle était arrivée à la conviction démontrable avec un faisceau de preuves et de présomption suffisants que le centre des intérêts de l’assuré n’était pas en Suisse, pas plus que sa présence y était effective. Elle proposait dès lors à l’assuré de retirer son opposition, pour lui permettre de contester le cas échéant les nouvelles décisions moins favorables à intervenir.

 

              Par lettre de son conseil du 18 février 2013, l’assuré a fait savoir à la Caisse qu’il maintenait son opposition aux décisions du 31 août 2012. Il demandait en outre la production du faisceau d’indices dont il était fait mention dans la correspondance du 11 février 2013. S’agissant des enfants, il expliquait qu’il était aisé d’apporter les preuves, car soit ils étaient inscrits à l’école et étaient domiciliés à [...], soit ils n’étaient plus inscrits à l’école et étaient donc partis, ces départs correspondant aux attestations du contrôle des habitants. Quant à l’exploitation du kiosque, il a relevé que les preuves avaient déjà été apportées depuis longtemps.

 

              f) Le 6 mars 2013, la Caisse a établi un rapport de situation à la teneur suivante :

 

« Domicile et centre d’intérêts de M. A.C.________ et famille

Lors de notre passage de ce jour, avons voulu rencontrer les concierges de l’immeuble, M. et Mme B.L.________ et C.L.________. Les intéressés étaient absents. Toutefois, au moment de quitter les lieux, avons croisé un jeune homme qui se dirigeaient vers leur porte d’entrée. Il s’agissait de leur fils D.L.________, 24 ans. Nous avons engagé la conversation et expliqué brièvement le but de notre passage. M. D.L.________ nous a alors fait entrer, a appelé son père sur son lieu de travail et passé son natel pour que nous nous entretenions avec lui. Nous avons alors questionné ce dernier sur les habitudes de vie de M. A.C.________ et famille, lui rappelant au passage ce que sa femme et lui nous avaient dit en octobre 2007. A la question de savoir s’il a le sentiment que M. A.C.________ vit de manière continue ici, M. B.L.________ a été catégorique : NON. En fait, la situation n’a pas beaucoup évolué par rapport à 2007 : M. A.C.________ est là quelques jours, puis repart, pour revenir quelques semaines plus tard, et ainsi de suite. En général, le couple venait l’été pendant un mois, avec un ou des enfants, puis repartait. Toutefois, il a souvenir que cela ne s’est pas passé ainsi durant l’été 2012 où aucun enfant n’a été aperçu. Quant à la femme de M. A.C.________, cela fait longtemps qu’il ne l’a pas aperçue. M. B.L.________ croit se rappeler l’avoir vue pour la dernière fois en juillet 2012. Seule certitude : elle ne vit pas ici à plein temps.

Après avoir remercié M. B.L.________, avons tout de même demandé à son fils s’il avait une opinion sur le style de vie de la famille C.________. Ce dernier nous a répondu que la gérance a essayé sans succès de les mettre à la porte, mais que eux (les concierges) n’avaient pas eu de problèmes directs avec cette famille. Il a tout de même ajouté : « vous savez, avec le temps, on a tout de même compris que ce monsieur venait ici juste pour toucher son argent et non pour y vivre ».

Nous avons enchaîné, allant chez M. N.________, l’ancien concierge, qui habite sur le même palier. L’intéressé était présent et a bien voulu nous faire part de son impression. Lui aussi est catégorique : M. A.C.________ ne vit pas ici de manière continue, pas plus que son épouse qu’il n’a pas vue depuis longtemps. En fait, tout comme le dit M. B.L.________, M. N.________ affirme que M. A.C.________ débarque ici seul, reste une semaine, dix jours « à tout casser », et repart, « vivant probablement très bien en [...]». M. N.________ nuance ses propos en précisant que lui-même, durant les beaux mois d’été (6 mois environ) n’est pas dans son appartement, mais au chalet (ou camping) et il ne peut être affirmatif pour les mois où il est absent. Toutefois, il sait bien, pour en avoir parlé de nombreuses fois avec les concierges actuels, que le comportement décrit est valable tout au long de l’année ».

 

              Le 4 avril 2013, la Caisse a confirmé à l’assuré avoir procédé à un nouvel examen de sa situation, notamment sur la base des nouveaux éléments qu’il avait portés à sa connaissance, en particulier le lot de factures médicales remises le 27 septembre 2012, dès le mois de décembre 2006, correspondant à des frais médicaux pour lui-même et les membres de sa famille. La Caisse a expliqué avoir en outre procédé à une nouvelle enquête de voisinage et mis les éléments du dossier en lien avec ceux provenant du Service social de [...], qui avait octroyé des prestations à l’assuré et à sa famille. Pour la Caisse, les éléments recueillis tendaient à attester que le centre des intérêts de l’assuré n’était pas en Suisse, pas plus que sa présence n’y était effective, se référant pour le surplus au ch. 2330.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), selon lequel « lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près ». La Caisse exposait n’avoir d’autre choix que de rendre une décision sur opposition moins favorable que ses décisions initiales du 31 août 2012, offrant la possibilité à l’assuré de lui faire savoir s’il maintenait son opposition du 28 septembre 2012.

 

              Par courrier de son conseil du 19 avril 2013, l’assuré a déclaré maintenir son opposition. A ses yeux, le faisceau d’indices n’était pas convaincant. Il faisait valoir qu’il se rendait régulièrement chez ses médecins traitants, en voulant pour preuve les certificats annexés à sa correspondance, ainsi que son extrait de compte postal, selon lequel il retirait régulièrement de l’argent sur son compte ailleurs qu’à [...], soit au moins une fois par mois. Il expliquait qu’il lui arrivait parfois de se promener à [...], notamment pour accompagner les membres de la famille à l’aéroport. Il disait mener une vie prostré chez lui, sans avoir les moyens de payer un vol par mois en [...], retirant de l’argent puis vivant chez lui. Il estimait les témoignages de ses voisins non pertinents car il avait de mauvaises relations avec eux. Pour lui, il n’y avait pas de preuve que le centre de ses intérêts ne se trouverait plus en Suisse. En annexe était jointe une attestation de la Dresse D.________, médecin généraliste et médecin traitant de l’assuré, datée du 15 avril 2013, à la teneur suivante :

 

« J’atteste que M. A.C.________ vient 1-2 fois/mois pour des consultations médicales dans mon cabinet depuis 1991 ».

 

              L’assuré a transmis son extrait de poursuites le 7 mai 2013 à la Caisse.

 

              Par note interne du 26 août 2013, le décompte des prestations touchées en trop a été établi de la façon suivante :

             

Période

Droit

Notre versement

Montant

à restituer

01.01.2008    31.12.2008

0.-- (refus)

Fr. 9'408.--

Fr. 9'408.--

01.01.2009    31.12.2009

0.-- (refus)

Fr. 9'708.--

Fr. 9'708.--

01.01.2010    31.12.2010

0.-- (refus)

Fr. 9'558.--

Fr. 9'558.--

01.01.2011    31.12.2011

0.-- (refus)

Fr. 9'060.--

Fr. 9'060.--

01.01.2012    31.12.2012

0.-- (refus)

Fr. 9'060.--

Fr. 9'060.--

01.01.2013    31.08.2013

0.-- (refus)

Fr. 6’016.--

Fr. 6’016.--

Prestations complémentaires pour frais de guérison 2012

Fr. 2'356.20

Prestations complémentaires pour frais de guérison 2013

Fr. 111.65

SOLDE EN NOTRE FAVEUR

Fr. 55'277.85

 

E.              Par décision sur opposition du 27 août 2013, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, confirmé ses décisions valables pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2007, et supprimé avec effet immédiat le droit aux prestations complémentaires de l’assuré à compter du 1er janvier 2008 en l’absence de reconnaissance de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, et réclamé la restitution des prestations complémentaires perçues à tort, par 55'277 fr. 85. En substance, la Caisse a expliqué avoir acquis la conviction que l’épouse et les enfants de l’assuré ne vivaient plus en Suisse à tout le moins depuis août 2003, et que l’intéressé n’y avait plus le centre de ses intérêts depuis le 1er janvier 2008.

 

F.              Par acte du 27 septembre 2013, A.C.________, toujours représenté par son avocate, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens qu’il est mis au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er mai 2001 jusqu’à ce jour et pour le futur, la décision étant également réformée en ce sens qu’il convient d’ajouter les membres de sa famille pour les périodes suivantes :

 

-         un adulte et trois enfants du 1er août 2003 au 30 juin 2005;

-         un adulte et quatre enfants du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005;

-         un adulte et deux enfants du 1er novembre 2005 au 31 mars 2007;

-         un adulte et trois enfants du 1er avril 2007 au 30 juin 2007;

-         un adulte et cinq enfants du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007;

-         un adulte et un enfant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008;

-         un adulte du 1er juillet au 31 décembre 2009;

-         un adulte et cinq enfants du 1er juillet au 30 octobre 2010;

-         un adulte du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011.

 

              En substance, le recourant fait valoir que ses enfants n’ont définitivement quitté la Suisse que le 3 novembre 2010, que son épouse se trouvait en Suisse du 26 juin 2010 au 28 janvier 2011, ainsi que jusqu’au 4 octobre 2008. Il explique que c’est son épouse qui tenait le kiosque, conformément aux déclarations d’impôt produites, et qui payait l’électricité, la patente étant à son nom. Il fait également valoir que dès le 1er janvier 2008, il avait bien sa résidence habituelle en Suisse, en voulant notamment pour preuve l’inscription au contrôle des habitants, le fait d’avoir conclu un bail et d’avoir un numéro de téléphone, de même que ses visites régulières chez le médecin, son achat d’une autorisation de parcage et le retrait régulier d’argent au Postomat en Suisse. Il explique vivre prostré chez lui, voir deux fois par mois son médecin généraliste et deux fois son psychiatre, sans n’avoir ni la force ni les moyens de faire des aller et retours en [...] après chaque visite médicale. Il n’a fait que rendre visite une ou deux fois à sa famille, alléguant que le contraire n’est pas établi. Il expose sortir peu, si bien qu’il ne retire de l’argent qu’une fois par mois et le conserve à la maison. Il allègue ne vouloir ni pouvoir vivre en [...], étant malade et devant pouvoir continuer son traitement médical en Suisse. Il précise ne pas avoir de contact avec ses voisins, si bien que ces derniers ne peuvent attester de sa présence régulière ou non. Il ajoute qu’il a toujours répondu aux courriers de la Caisse, sans faire état d’une absence en [...] durant une certaine période. Les achats de médicaments concentrés s’expliquent par le fait qu’il achète une certaine réserve pour ensuite pouvoir rester à la maison. Quant au retrait d’arriérés à raison de deux retraits importants, il s’explique par le paiement de dettes à sa famille, les justificatifs établis à cet égard ne pouvant être remis en cause. Il dit n’avoir jamais utilisé les arriérés de l’AI et les prestations complémentaires pour s’acheter des billets d’avion, son état de santé l’empêchant de faire d’aussi fréquents voyages en [...]. S’agissant de sa famille, il soutient que si elle avait voulu tricher, elle ne se serait pas annoncée partante et arrivante à de si nombreuses reprises, cette attitude démontrant sa volonté d’être en règle. Il se prévaut par ailleurs de la déclaration de son épouse, selon laquelle la volonté de la famille n’a jamais été de quitter la Suisse, mais a été contrainte de le faire car l’appartement était trop petit pour héberger tout le monde en même temps. Dans ce cadre, il explique que si D.C.________ n’est plus retournée au centre de vie enfantine, c’est parce que sa mère a obtenu l’autorisation du Département d’enseigner à ses enfants un programme à domicile. Le recourant voit dans la suppression des prestations complémentaires un « acte de représailles » car il n’a pas retiré son opposition. Il ajoute enfin que son épouse vit désormais à nouveau avec lui à [...]. Avec son recours, il produit un lot de pièces, à savoir :

-         une attestation de son épouse du 30 août 2013 selon laquelle elle a dispensé des cours de l’école primaire à ses enfants depuis que ceux-ci ont atteint l’âge de 6 ans, « en coordination avec le département de l’enseignement primaire de [...]», sa fille E.C.________ ayant toutefois suivi sa première année scolaire à l’école de [...], les autres ayant été suivis par la garderie de l’I.________ à [...]. Elle certifiait en outre qu’elle-même et les enfants avaient séjourné à [...] durant les périodes indiquées au contrôle des habitants, les quelques retours en [...] étant le résultat d’un refus général de trouver un appartement adéquat;

-         un rapport de scintigraphie pulmonaire ventilée et perfusée du 23 août 2013, dans lequel la Dresse F.________, spécialiste en radiologie, conclut que l’examen permet d’exclure des embolies centrales et segmentaires, relevant que s’il existe bien quelques minimes encoches perfusionnelles sous-segmentaires bilatérales qui ne sont pas toutes « matchées » avec des troubles ventilatoires, elle n’a que peu d’argument pour une éventuelle maladie thrombo-embolique;

-         une attestation de la Dresse D.________ du 9 septembre 2013 selon laquelle le recourant venait une à deux fois par mois pour des consultations médicales dans son cabinet depuis 1991, sa situation médicale s’étant aggravée et sa mobilité étant réduite;

-         une attestation du 9 septembre 2013 du Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant du recourant, selon laquelle il suivait le recourant depuis 2001, ce dernier venant de façon régulière à ses rendez-vous;

-         une facture de l’Office circulation et stationnement de la Commune de [...], bureau des Macarons, pour l’année 2013;

-         le questionnaire général, pour les années 2006 et 2007, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante;

-         la déclaration d’impôt 2012 du couple C.________;

-         les attestations du contrôle des habitants de [...] pour son épouse, ainsi que les enfants E.C.________, D.C.________, C.C.________, F.C.________ et G.C.________;

-         une patente pour la vente en détail de tabac accordée pour quatre ans, soit du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, à l’épouse du recourant, B.C.________;

-         la facture de R.________ à B.C.________ pour la période du 1er mai au 30 juin 2010 déjà produite le 14 septembre 2011, et;

-         le reçu de A.________ également produit le 14 septembre 2011.

 

              Dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimée conclut au rejet du recours.

 

              Par réplique du 6 janvier 2014, le recourant a une nouvelle fois fait valoir qu’il avait bien son centre d’intérêt en Suisse. Il a notamment expliqué que son épouse se trouvait bien en Suisse durant toute la période durant laquelle elle a annoncé un gain aux impôts, soit jusqu’à la faillite du kiosque. A titre de mesures d’instruction, il requiert la production en mains de l’autorité intimée des déclarations signées de son concierge et de ses voisins de mars 2013. Il requiert en outre l’audition de son épouse comme témoin si sa déclaration devait être remise en cause, ainsi que l’interpellation du Département de l’enseignement primaire qui est invité à produire les autorisations données à B.C.________ de procéder à l’enseignement à domicile pour ses enfants.

 

              Le 20 janvier 2014, le recourant a adressé à la Cour une attestation de sa fille, I.C.________, selon laquelle il habitait régulièrement dans son appartement à [...] sans interruption, partait en [...] « 2-3 fois par an pour une dizaine de jours à chaque fois », et restait cloîtré dans son appartement, sa fille disant lui rendre visite régulièrement.

 

              En duplique, le 3 février 2014, la Caisse a maintenu sa position. S’agissant de la réquisition du recourant tendant à la remise des déclarations signées du concierge et des voisins, elle a précisé que ceux-ci avaient été rencontrés lors d’une enquête de voisinage, et que seuls existaient une note interne du 25 octobre 2007 et un rapport de situation du 6 mars 2013, qui figuraient au dossier.

 

G.              Le dossier complet de l’intimée a été produit.

 

H.              Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 septembre 2013, et astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 14 janvier 2014. Par arrêt du 21 mars 2014 (cause 9C_896/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’A.C.________ contre cette décision, lequel tendait à l’exonération du paiement de la franchise mensuelle.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI {loi sur les prestations complémentaires, LPC}; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires allouées pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2007, sur la suppression du droit à compter du 1er janvier 2008, ainsi que sur l’obligation du recourant de restituer à l’intimée la somme de 55'277 fr. 85 correspondant aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2013, ainsi que celles pour frais de guérison 2012 et 2013.

 

3.              a) Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse.

 

              Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 et TF 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2).

 

              Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4; TF 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).

 

              Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références; TF 9C_ 166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2).

 

              Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile : le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (ch. 1210.04).

 

              Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (2330.02 DPC).

 

              b) Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2).

 

              L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC.

 

              A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment « des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ». Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7 al. 1 de l' OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301]).

 

              c) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2; arrêt I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242). Lorsqu'un assuré refuse inexcusablement de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l'art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'instruction et de ne pas entrer en matière, à la condition d'avoir adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable.

 

4.              a) En l'espèce, l’intimée a confirmé par la décision attaquée ses décisions du 31 août 2012 valables pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2007 et a supprimé le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2008, en l’absence de domicile effectif et de résidence habituelle du recourant en Suisse dès cette date.

 

              Le recourant plaide le contraire, en estimant qu’il a droit à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2001, sans limite dans le temps, et qu’il convient en outre d’ajouter les membres de sa famille pour les périodes suivantes :

 

-         un adulte et trois enfants du 1er  août 2003 au 30 juin 2005;

-         un adulte et quatre enfants du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005;

-         un adulte et deux enfants du 1er novembre 2005 au 31 mars 2007;

-         un adulte et trois enfants du 1er avril 2007 au 30 juin 2007;

-         un adulte et cinq enfants du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007;

-         un adulte et un enfant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008;

-         un adulte du 1er juillet au 31 décembre 2009;

-         un adulte et cinq enfants du 1er juillet au 30 octobre 2010;

-         un adulte du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011.

 

              b) Il convient en premier lieu de définir si, comme l’a retenu l’intimée, les enfants et l’épouse du recourant ont bien quitté la Suisse à la fin du mois de juillet 2003 pour s’établir en [...] ou si, comme le soutient le recourant, il faut se référer aux attestations du contrôle des habitants pour établir leur présence en Suisse, laquelle aurait perduré au-delà du mois de juillet 2003 pour tout ou partie de la famille, selon les conclusions prises au pied de son recours.

 

              Dans ce contexte, le recourant affirme notamment pour prouver la présence de sa famille auprès de lui que son épouse a obtenu l’autorisation du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture de dispenser des cours à ses enfants à la maison, expliquant qu’ils se trouvaient dès lors en Suisse, quand bien même ils n’étaient pas scolarisés à l’école publique vaudoise. Or cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors qu’il est constant que dans le canton de Vaud, l’école obligatoire commence l’année durant laquelle l’enfant a quatre ans révolus au 31 juillet, respectivement à l’âge de six ans révolus au 30 juin selon l’art. 5 al. 1 de la LS (loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984; RSV 400.01), dans sa version du 15 juin 2004, applicable en l’espèce, les parents ayant le devoir de scolariser leur enfant à cette échéance. Les municipalités s’assurent que l’obligation scolaire est respectée, les contrevenants étant passibles d’une amende (art. 7 al. 1 et 2 LS). Pour le cas où les familles font le choix de scolariser leur enfant dans la famille, l’instruction dispensée doit également répondre à l’objectif visant à permettre à l’enfant d’acquérir, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, l’ensemble des connaissances et des compétences du Plan d’études romand. Toutefois, la scolarisation à domicile répond à des conditions strictes. Les parents annoncent, par écrit, au directeur ou à la directrice de l’établissement scolaire leur décision de scolariser leur enfant à domicile. La direction de l’établissement scolaire en informe la Direction pédagogique. Cette dernière procède à un contrôle de la scolarisation à domicile par le biais de visites durant l’année scolaire en cours. Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l’instruction dispensée et sur les acquisitions de l’enfant et sa progression dans les apprentissages. Les parents d’élèves scolarisés à domicile sont en outre tenus de remettre un compte-rendu de scolarisation à la Direction pédagogique une fois par année. En d’autres termes, une scolarisation à domicile fait l’objet de contrôles et d’un suivi, dans le but de satisfaire notamment à l’exigence posée à l’art. 36 al. 1 Cst-Vd (constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01) qui consacre le droit, pour chaque enfant, à un enseignement de base suffisant. Or aucune pièce n’a été produite attestant que les enfants du recourant ont été scolarisés au-delà du mois de juillet 2003 dans le canton de Vaud, respectivement prouvant qu’ils ont bénéficié d’un suivi de scolarisation à domicile, bien que le recourant ait notamment, par courriers du 4 octobre et 30 novembre 2007, été invité à transmettre des documents au sujet de la scolarité de ses enfants; il ne figure pas non plus au dossier d’éléments propres à établir qu’ils auraient été en crèche ou en centres de vie enfantine au-delà du mois de juillet 2003. Ainsi, s’il est établi que les enfants C.C.________ et D.C.________, nés respectivement en [...] et [...], ont fréquenté le centre de vie enfantine de l’I.________ de septembre 2002 à juillet 2003, ils n’y ont plus été vus dès cette date (cf. courriel de l’enquêteur du Service social de [...] du 12 juillet 2006). Il ressort par ailleurs du dossier que la direction générale de l’enseignement obligatoire n’a jamais réussi à rencontrer la famille C.________ au sujet de la scolarisation à domicile des enfants E.C.________, C.C.________, D.C.________ et F.C.________ (cf. note interne de la caisse du 18 février 2008). Il ressort en outre d’un entretien téléphonique de la Caisse à une représentante du Service des écoles de la Ville de [...] que seule E.C.________ a été scolarisée à [...], jusqu’en juillet 2003, puis qu’un départ a été annoncé par les parents pour la [...]. Depuis cette date, E.C.________ est scolarisée en [...] selon la Direction des écoles. Quant aux autres enfants, ils sont totalement inconnus et n’ont jamais été scolarisés à [...]. A cet égard, l’attestation de l’épouse du recourant du 30 août 2013 selon laquelle elle aurait dispensé des cours de l’école primaire à ses enfants depuis que ceux-ci auraient atteint l’âge de six ans « en coordination avec le département de l’enseignement primaire de [...]» est ainsi contredite par les éléments au dossier, dès lors qu’il est établi que la scolarisation à domicile des enfants C.________ n’a pu être discutée avec la direction générale de l’enseignement obligatoire.

 

              Le CSR a pour sa part nourri des doutes sur la réalité de la résidence de la famille du recourant en Suisse à compter de l’année 2005 (cf. courriel du 22 février 2006 faisant état de vérifications au kiosque du recourant à l’été 2005), qui l’ont conduit à exiger que le recourant et sa famille se présentent aux rendez-vous fixés par l’assistant social à raison de deux fois par mois en lieu et place d’une fois par mois (décision du 1er juin 2006). Du reste, par arrêt du 28 mars 2008 (PS.2006.0233), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a relevé que le CSR avait réuni plusieurs éléments qui lui laissaient à penser que le recourant et sa famille ne résidaient plus régulièrement à [...], mais qu’ils se trouvaient la plupart du temps en [...]. Dans son mémoire, le recourant ne contestait pas ces éléments; tout au plus avait-t-il relevé que ses deux cadets n’étaient pas scolarisés, vu leur âge, et que ses deux aînés étaient partis provisoirement à l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du recourant, ce dernier n’était venu accompagné de son épouse qu’une seule fois entre janvier et juillet 2006. Il avait en outre manqué quatre rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser (12 mai, 12 et 22 juin, 11 juillet). Quant aux relevés de son compte postal pour la même période, ils montraient des retraits en espèce uniquement, généralement importants et concentrés sur quelques jours, laissant apparaître de longues phases de plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du 18 janvier au 20 février, du 1er mars au 24 avril, du 28 avril au 25 juin et tout le mois de juillet). Durant ces laps de temps, le recourant n’avait pas besoin de se présenter au CSR, ou il ne l’a pas fait, hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces nombreux indices convergents laissaient à penser que, selon toute vraisemblance, le recourant et sa famille résidaient en [...] et que seul le recourant revenait régulièrement en Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Pour les magistrats de la Cour de droit administratif et public, un tel cas constituait une fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille. Le recourant n’avait pas déféré ce jugement en instance supérieure.

 

              Il ressort en outre des décomptes de participation LAMal produits par le recourant que pour l’année 2007, il n’y a que quatre factures pour un traitement effectué en faveur de l’enfant G.C.________ à [...], et deux factures la concernant pour l’année 2008. Selon les décomptes de l’assurance-maladie, les traitements ont été effectués sinon à l’étranger. Pour les années 2009 et 2010, alors qu’il est allégué que l’enfant G.C.________ présente des problèmes de santé, et qu’il est notoire qu’un enfant en bas âge doit bénéficier d’un suivi médical régulier auprès d’un pédiatre, il n’y a aucune participation. Il en va du reste de même pour les autres enfants C.________, sous réserve d’un traitement chez un ophtalmologue en juillet 2007 pour l’enfant E.C.________.

 

              Par ailleurs l’enquête de voisinage effectuée en octobre 2007 a fait dire aux personnes interrogées qu’il n’y avait plus d’enfants depuis environ trois ans dans le logement du recourant. Au demeurant, le logement, composé d’une cuisine, d’un salon, d’une chambre à coucher du couple et d’une chambre à coucher d’enfants, n’offre de l’avis des enquêteurs pas la place pour loger cinq enfants. Du reste, les enquêteurs, lors de leur visite de l’appartement, n’ont vu que deux petits lits (et non pas cinq lits), lesquels n’étaient par ailleurs pas défaits, constatant que le lieu ne paraissait pas habité, d’autant qu’il n’y avait pas non plus les affaires pour cinq enfants. Dans ce cadre, le recourant a déclaré que ses cinq enfants et son épouse étaient en [...] depuis le mois de septembre [2007], arguant des ennuis de santé de sa fille G.C.________. Or il conclut au pied de son recours du 27 septembre 2013 à la réforme de la décision attaquée en faisant valoir notamment qu’il convient d’ajouter, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, un adulte et cinq enfants dans le calcul des prestations complémentaires. Il a toutefois lui-même admis que durant cette période, ses enfants se trouvaient en [...]. Cela étant, toujours à l’occasion de l’enquête de voisinage du mois d’octobre 2007, le recourant a déclaré qu’il pensait que ses enfants « ne remettraient plus les pieds en Suisse », son épouse souhaitant qu’ils vivent en [...]. Du reste, dans son opposition du 26 août 2008 à la Caisse, le recourant a encore indiqué qu’il était exact que les enfants vivaient désormais en [...].

 

              Sur le point de savoir si l’épouse du recourant a séjourné en Suisse au-delà du mois de juillet 2003, le recourant a déclaré en octobre 2007 que si quelqu’un revenait [en Suisse], ce serait son épouse avec G.C.________ « et c’est tout », sans qu’il ne sache quand cela se produirait. Il a ainsi admis lui-même que son épouse n’était pas présente. A la suite de la réception, le 27 septembre 2012, des factures correspondant à des demandes de remboursement des prestations complémentaires pour frais de guérison, la Caisse a – à juste titre – constaté n’avoir aucun remboursement d’assurance-maladie pour l’épouse du recourant, B.C.________, pour les années 2006 et 2007, alors qu’elle était pourtant enceinte de sa fille G.C.________, née le [...]. S’il est exact que les frais relatifs à une grossesse et à un accouchement sont remboursés par les assureurs-maladie sans franchise (art. 29 al. 2 et 64 al. 7 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]), il n’en demeure pas moins que la caisse ne dispose que de trois factures pour cette période, datant des 28 novembre et 4 décembre 2007. Il n’est du reste pas contesté que l’épouse du recourant a donné naissance à l’enfant G.C.________ en [...]. On voit mal pour quel motif elle aurait accouché en [...] si elle résidait habituellement en Suisse, les personnes proches de l’accouchement n’étant par ailleurs pas admises dans les avions. Il résulte encore des extraits de compte du recourant qu’il était régulièrement présent à [...] vu les retraits qui y étaient opérés pour la période allant de 2003 à 2007 (qui correspond à la fin de l’exploitation du kiosque du W.________). En outre, quand bien même le recourant soutient qu’il n’exploitait pas le kiosque, c’est lui seul qui apparaît comme titulaire de l’entreprise avec signature individuelle (dont la faillite a été prononcée le 22 novembre 2007, l’entreprise ayant été radiée le 7 juillet 2008). C’est du reste le nom du recourant et non celui de son épouse qui apparaît sur la quittance d’acceptation d’un montant de 22'440 fr. de la part de l’ECA. Dans ce contexte, la production d’une copie d’une patente pour la vente en détail à l’épouse du recourant ne lui est d’aucun secours, celle-ci portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et plus au-delà. L’épouse du recourant n’a en outre jamais été présente au kiosque lorsque les enquêteurs du groupe « ressources enquêtes » du Service social de [...] y avaient fait des passages. Au demeurant, selon les enquêtes d’octobre 2007 et mars 2013 au domicile du recourant, il a été constaté que son épouse ne se trouvait dans l’appartement que de façon très épisodique. En mars 2013, un témoin a ainsi déclaré ne l’avoir plus vue depuis longtemps, estimant que cela remontait à juillet 2012; ces observations ont été confirmées par un autre témoin habitant l’immeuble.

 

              S’agissant ensuite des attestations du contrôle des habitants, il est constant qu’elles ne sont établies que sur la base des déclarations faites par les intéressés, sans que le contrôle des habitants ne mette en œuvre des mesures d’investigation particulières tendant à établir la véracité des informations qui lui sont communiquées. Les attestations du contrôle des habitants ne constituent donc qu’un indice, sans que ces documents ne soient propres, en tant que tels, à établir la résidence effective d’un ou plusieurs membres de la famille C.________ à compter du mois d’août 2003. C’est du reste le recourant seul qui a annoncé le départ des enfants le 3 novembre 2010, le formulaire du contrôle des habitants spécifiant « départ annoncé par le papa ».

 

              A cela s’ajoute encore qu’à compter de l’année 2004, la consommation électrique de la famille a drastiquement baissé : alors qu’elle était de 2689 kWH pour fin 2002-2003, elle ne s’est élevé qu’à 763 kWh de fin 2003 à 2004.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’un faisceau d’indices convergents tend à démontrer que les enfants et l’épouse du recourant n’avaient plus leur résidence habituelle en Suisse à compter de la fin du mois de juillet 2003. Les décisions rendues par la Caisse pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2007 ne sont donc pas critiquables et doivent être confirmées.

 

              c) Il convient ensuite d’examiner si le recourant a conservé, à compter du 1er janvier 2008, le centre de ses intérêts et une présence effective en Suisse.

 

              Pour ce qui est de son inscription au contrôle des habitants, les observations faites ci-dessus (consid. 4b supra) peuvent être reprises.

 

              Quant au fait qu’un contrat de bail a été conclu, si la location d’un appartement constitue un fait qui est habituellement propre, parmi d’autres, à établir la résidence d’une personne, cet élément n’est pas suffisant en l’espèce. En particulier, le paiement du loyer (lequel n’est au demeurant pas intervenu de façon régulière, comme en attestent les procédures menées par le bailleur pour défaut de paiement) ne démontre pas encore que le recourant ait effectivement occupé l’appartement en question de façon régulière. Quant au fait qu’il aurait un numéro de téléphone, il n’est pas prouvé (aucune inscription n’apparaissant le concernant sur www.local.ch et aucune pièce ne faisant état d’une inscription téléphonique, mobile ou fixe). Le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, n’a pas non plus présenté de factures, dont il aurait éventuellement pu être déduit qu’il avait utilisé régulièrement son téléphone en Suisse. Quant à la facture de l’Office du stationnement pour l’octroi d’un macaron relatif à l’année 2013, elle ne permet pas non plus d’attester d’une résidence effective du recourant en Suisse, mais uniquement de constater que le véhicule du recourant pourrait stationner à l’année sur une place. Il en va de même de l’unique facture d’électricité produite, pour la période du 1er mai au 30 juin 2010.

 

              Le 26 août 2008, le recourant faisait état de visite à sa famille, pour une dizaine de jours, tous les deux moins environ. Dans sa réplique du 29 janvier 2009 (cause PC 22/08), le recourant a toutefois expliqué se rendre un peu plus souvent en [...], exposant qu’en limitant ses dépenses et en utilisant l’argent nécessaire pour vivre deux semaines en Suisse pour financer le voyage, il n’avait pas besoin de ressources supplémentaires. En recours pourtant, il explique n’avoir rendu visite à sa famille « qu’une à deux fois », sa fille I.C.________ ayant quant à elle mentionné le 20 janvier 2014 que son père se rendait « 2-3 fois par an » en [...] : les versions du recourant évoluent avec le temps et sont sujettes à caution. Au demeurant, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que ses visites ne sont que d’une dizaine de jours, pas plus que lorsqu’il fait état de visites « régulières » chez le médecin.

 

              En premier lieu, il n’y a nulle trace dans les décomptes de participation de l’assurance-maladie du recourant de factures émises par la Dresse D.________, laquelle attestait pourtant le 15 avril 2013 voir le recourant « 1-2 fois/mois » pour des consultations depuis 1991, celle-ci faisant en outre état le 9 septembre 2013 d’une « aggravation », sans autre précision; les attestations de la médecin précitée sont donc très sujettes à caution. Quant au psychiatre traitant, le Dr T.________, il explique suivre le recourant depuis 2001, ce dernier venant « de façon régulière » à ses rendez-vous (attestation du 9 septembre 2013); le Dr T.________ n’a toutefois pas précisé à quelles dates le recourant était venu le voir; en outre, selon les décomptes de participation, le recourant l’a rencontré largement moins d’une fois par mois à compter de l’année 2008. Bien que produit par le recourant pour prouver sa résidence habituelle en Suisse, lesdites attestations des deux médecins n’indiquent aucune date concrète de consultations, quand bien même celles-ci devraient ressortir des dossiers médicaux respectifs. Il apparaît bien plutôt, comme la Caisse l’a relevé avec pertinence, que les séjours du recourant en Suisse sont concentrés sur quelques jours, durant lesquels il retire d’importantes sommes d’argent et voit ses médecins. En particulier, l’autorité de céans a procédé à l’examen du rapport de situation de la Caisse des 20 novembre 2012 et 15 janvier 2013 mettant en relation les retraits effectués par le recourant et ses prestations d’assurance-maladie. Il convient d’admettre que les observations de la Caisse sont correctes au regard des pièces produites. Il en résulte que le nombre de jours de présence effective démontrée du recourant en Suisse en 2008 ascende à 75. En 2009, il s’agit de 71 jours. En 2010, les jours de présence effective attestée s’élèvent à 65, et à 47 jours en 2011. Il résulte en outre de l’examen du compte postal du recourant que c’est après une absence de plusieurs semaines, durant lesquelles son compte postal est exempt de tout retrait, et ses rendez-vous médicaux inexistants, qu’il retire de l’argent à l’aéroport de [...], respectivement y effectue des opérations au guichet, en règle générale d’un montant de 1'000 francs. Il en va ainsi en particulier les 4 février 2008, 30 juin 2008, 18 août 2008, 13 novembre 2008, 6 janvier 2009, 11 février 2009, 27 mai 2009, 8 février 2010, 3 mars 2010, 5 avril 2010, 30 août 2010, 6 mars 2011, 4 mai 2011 ou encore 28 juin 2011. Au demeurant, durant les jours de présence en Suisse établie par pièce, le recourant effectue de nombreux retraits. Sa capacité à se rendre à [...] aéroport avec régularité fait douter du fait qu’il vivrait prostré chez lui. Quant à ses décomptes de prestations, ils attestent du fait qu’il consomme des médicaments, qu’il lui est loisible d’emporter en [...], lui-même admettant en recours en acheter « une certaine réserve ». Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a touché 297'254 fr. 40 entre le mois de décembre 2007 et 2012, compte tenu des montants versés au titre de rétroactif AI et PC et d’indemnités ECA. Même à admettre que les reçus dont il se prévaut seraient probants – ce dont il y a lieu de douter, celui attestant du versement de 120'000 fr. du 25 décembre 2007 portant une empreinte digitale, et celui portant sur le montant de 21'000 fr. n’étant guère plus étayé, ce d’autant qu’aucune pièce au dossier ne fait état d’un prêt d’argent au recourant ou à son épouse –, même à admettre les autres dépenses alléguées, soit l’achat d’une voiture (par 4'500 fr.), un versement aux enfants H.C.________ et I.C.________ (par 11'000 fr. et 13'000 fr.) (dont les attestations doivent là encore être appréciées avec réserve, s’agissant des enfants du recourant), le remboursement de loyers impayés (par 8'500 fr.) et le remboursement d’un prêt de 7'850 fr., les dépenses alléguées totaliseraient 185'850 fr., laissant encore au recourant un disponible de plus de 111'000 fr., évidemment largement suffisant pour lui permettre de s’acheter de très nombreux billets d’avion pour voler de Suisse en [...]. A cet égard, les pièces médicales produites en recours, savoir notamment le rapport de scintigraphie pulmonaire ventilée du 23 août 2013, ne permettent pas de conclure que le recourant présenterait un état de santé l’empêchant de voyager, ledit rapport tendant au contraire à exclure une éventuelle maladie thrombo-embolique. S’agissant en dernier lieu de l’attestation de sa fille I.C.________ produite le 20 janvier 2014, elle ne permet pas non plus d’attester de la présence effective du recourant en Suisse. Il paraît bien plutôt avoir été rédigée à la requête du recourant, et doit être appréciée avec réserve dès lors qu’elle émane de la fille de l’intéressé.

 

              Les enquêtes de voisinage d’octobre 2007 et mars 2013 sont superposables : les observations faites, qui émanent de plusieurs voisins, conduisent à retenir que le recourant n’est présent qu’épisodiquement dans son logement, qui est vide le plus souvent. A cet égard, l’intéressé explique ne pas avoir de contacts avec ses voisins, estimant dès lors que ceux-ci ne peuvent attester de sa présence régulière ou non. Toutefois l’un des témoins n’est autre que le voisin occupant le logement situé en dessus de celui du recourant, qui entend donc tout de suite s’il y a quelqu’un dans le logement de l’intéressé.

 

              Le recourant explique enfin avoir toujours répondu aux courriers de la Caisse, sans faire état d’une absence : c’est omettre que la Caisse a mis plusieurs années à obtenir de sa part les justificatifs requis. Elle lui a ainsi notamment écrit le 4 octobre 2007, sans réponse, puis le 30 novembre 2007 sous pli recommandé, que le recourant n’a pas retiré. La Caisse ayant renotifié cet envoi sous pli simple, l’assuré n’a pas réagi. C’est finalement par l’intermédiaire de son conseil qu’il a accusé réception des correspondances de la Caisse, sans toutefois produire les pièces demandées, ce qu’il n’a fait que partiellement au mois de septembre 2011. Le Tribunal fédéral, comme déjà relevé, a du reste bien fait état de son défaut de collaboration et de son comportement inadéquat (arrêt du 2 mai 2011 9C_505/2010 consid. 2.3).

 

              Finalement, dans la mesure où le recourant a passé la majorité de son temps en [...] depuis janvier 2008, que son kiosque a fait faillite à la fin du mois de novembre 2007, que ses enfants et son épouse ne vivent plus en Suisse mais en [...] depuis l’été 2003, et qu’il est établi que l’intéressé ne se rend en Suisse que de façon ponctuelle, ce n’est plus dans ce pays que se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’intimée était en droit de retenir que le recourant n’avait plus sa résidence habituelle en Suisse depuis le 1er janvier 2008 et avait, de ce fait, perçu indûment des prestations complémentaires à compter de cette date et jusqu’au mois d’août 2013.

 

5.              En dernier lieu, il convient d’examiner la question de la restitution de la somme de 55'277 fr. 85 réclamée par la caisse intimée au recourant.

 

              Le recourant ne met pas en cause la réalisation des conditions mises à l'obligation de restituer des prestations. Il ne conteste pas non plus l’étendue de la restitution. Le calcul de la caisse, vérifié d’office, qui ne prête pas flanc à la critique, doit être confirmé, le recourant étant tenu de rembourser la somme de 55'277 fr. 85. On rappellera encore que le recourant a la possibilité de demander une remise de l'obligation de restituer, conformément à l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, bien que la condition de la bonne foi paraisse douteuse.

 

6.              Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire, notamment en procédant à l’audition de l’épouse du recourant. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves, Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialvericherung, p.212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Au demeurant, la caisse a expliqué que les déclarations du concierge et des voisins du recourant n’avaient pas été signées, mais rapportées dans les comptes-rendus des mois d’octobre 2007 et mars 2013, dont il n’y a pas lieu de douter que les déclarations ont été fidèlement reproduites par les enquêteurs.

 

7.              En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

 

              Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure est provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d'acomptes depuis le début de la procédure.

 

              Le montant de l'indemnité au défenseur d'office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

              En l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit le 14 août 2014 la liste de ses opérations, comprenant également le montant de ses débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Ainsi, c’est une somme de 1'440 fr. (8 heures au tarif horaire de 180 fr.) qui correspond à la rémunération de l’ensemble des opérations effectuées, à laquelle il convient d’ajouter un montant de 50 fr. à titre de débours, TVA à 8% en sus d’un montant de 119 fr. 20. Le montant total de l’indemnité de Me Kathrin Gruber s’élève donc à 1’609 fr. 20.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 août 2013 par la Caisse cantonale de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cents neuf francs et vingt centimes), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour A.C.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :