TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 21/14 - 145/2014

 

ZQ14.008286

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 septembre 2014

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Présidence de               Mme              Dessaux, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

N.________ Sàrl, à K.________, recourante, représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 59 LPGA et 65 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assurée), née en 1963, est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après : l’ORP).

 

              Conjointement avec la société N.________ Sàrl (ci-après : l’employeur), l’assurée a déposé en date du 10 juillet 2013 auprès de l’ORP une demande d’allocations d’initiation au travail. Il s’agissait d’une initiation en qualité de secrétaire de direction au taux de 100% pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 septembre suivant. Il était en outre indiqué que le salaire mensuel contractuel brut s’élevait à 6'283 fr. pendant et après l’initiation.

 

              Par décision du 16 juillet 2013, l’ORP a refusé l’octroi des allocations sollicitées. D’une part, il a relevé que le sursis concordataire prononcé le 10 décembre 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la société N.________ à K.________ ne permettait pas de considérer que l’employeur offre toutes les garanties pour le paiement du salaire et des charges sociales de l’assurée si bien que l’objectif d’un emploi durable ne pouvait être garanti. Il a d’autre part observé que le salaire indiqué de 4'100 fr. sur le contrat de travail ne correspondait pas à celui de 6'283 fr. figurant sur le formulaire de demande d’allocations.

 

              Le 17 septembre 2013, l’employeur s’est opposé à cette décision. Il a fait en substance valoir que l’assurée avait été engagée par la société N.________ Sàrl, laquelle ne se trouvait pas en sursis concordataire et non par l’entreprise N.________. Par ailleurs, il a souligné que l’assurée avait commis deux erreurs en complétant le formulaire de demande d’allocations. Premièrement, elle avait inclus la part du treizième salaire dans son salaire mensuel brut, alors qu’elle n’avait pas droit à ce montant. Deuxièmement, elle avait indiqué le montant du salaire correspondant à un taux d’activité à plein temps alors qu’elle avait été engagée au taux de 70%, soit un salaire de 4'100 fr. Arguant que l’assurée était de bonne foi au moment où elle a rempli le formulaire, l’employeur a pour le surplus relevé que le versement des allocations d’initiation au travail devait servir à former l’intéressée dans le domaine de la gestion de projet ainsi que dans celui de l’utilisation du programme Crésus.

 

              Par décision sur opposition du 22 janvier 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’employeur N.________ Sàrl. Il a considéré que les allocations d’initiation au travail ne pouvaient être accordées que dans les cas de reprise d’un emploi durable permettant de quitter le chômage, la doctrine précisant à cet égard qu’il n’était pas envisageable d’accorder des allocations d’initiation au travail pour un emploi ne procurant à l’assuré qu’un gain intermédiaire. Or, il apparaissait en l’occurrence que le gain assuré d’X.________ s’élevait à 5'857 fr. et qu’elle était indemnisée par la Caisse cantonale de chômage à hauteur de 80% de ce montant. Ainsi, avec un salaire mensuel brut de 4'100 fr., l’emploi pour lequel la demande d’allocations d’initiation au travail avait été déposée ne permettait pas à l’assurée de sortir du chômage étant donné qu’il ne constituait qu’un gain intermédiaire. Or, une allocation d’initiation au travail ne peut être octroyée qu’en vue de mettre un terme au chômage. Autrement dit, cette prestation ne saurait être cumulée avec un gain intermédiaire.

 

B.              Par acte du 26 février 2014, la société N.________ Sàrl a recouru devant la Cour de céans contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à l’octroi d’allocations d’initiation au travail pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013. La recourante observe que durant la période d’initiation au travail auprès d’elle, l’assurée travaillait deux heures par jour au service de l’entreprise H.________ Sàrl. Ainsi, les horaires de l’assurée au sein de N.________ Sàrl avaient été adaptés à cette autre activité qu’elle exerçait en fin de journée. Dès lors, le salaire versé par la recourante à l’assurée n’était nullement un gain intermédiaire puisqu’il lui permettait de sortir du chômage et de compléter son salaire. D’autre part, la recourante soutient que le travail effectué par l’assurée à son service lui permettait de percevoir un salaire de 4'100 fr., le gain assuré s’élevant à 5'857 fr. Ainsi, la rémunération versée par la recourante n’était pas inférieure à 70% du gain assuré, de sorte que ce travail devait être qualifié de convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI. Dans cette mesure, elle se devait de l’accepter afin de pouvoir sortir du chômage.

 

              Dans sa réponse du 24 mars 2014, le Service de l’emploi conclut au rejet du recours. Rappelant que les allocations d’initiation au travail ne peuvent être cumulées avec un emploi exercé à titre de gain intermédiaire, l’intimé expose qu’au moment où la recourante a déposé sa demande d’allocations, soit le 11 juillet 2013, pour un emploi débutant le 15 juillet suivant, l’assurée pour laquelle étaient demandées les allocations litigieuses n’avait pas encore été engagée par la société H.________ Sàrl en tant que secrétaire comptable au taux de 20%. Ce n’est en effet que le 21 août 2013 que cette dernière a obtenu la confirmation de son engagement pour cet emploi dont l’entrée en fonction était prévue pour le 2 septembre suivant. Ainsi, au moment déterminant pour examiner la demande d’allocations, l’administration ne pouvait que constater que l’activité exercée auprès de la société recourante ne constituait qu’un gain intermédiaire, raison pour laquelle les prestations litigieuses ne pouvaient lui être accordées.

 

              En réplique du 2 juillet 2014, la recourante précise que, dès son engagement à son service, l’assurée a annoncé qu’elle travaillait pour H.________ Sàrl, de manière à ce que ses horaires puissent être fixés en fonction de cette autre activité.

 

              Dupliquant le 28 août 2014, l’intimé s’étonne de l’incohérence des propos avancés par la recourante dans sa dernière écriture. Il explique en effet qu’il ressort clairement du dossier que c’est en date du 15 juillet 2013 que l’assurée a été engagée par la recourante. Dans ces conditions, l’intimé peine à comprendre de quelle manière l’assurée aurait pu faire part à son nouvel employeur de son activité auprès de l’entreprise H.________ Sàrl qu’elle n’a débuté que le 2 septembre suivant, après avoir reçu confirmation de son engagement le 21 août 2013. En conséquence, l’intimé maintient intégralement ses conclusions.

 

              Cette écriture a été transmise pour information à la recourante, qui n’a pas réagi.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) Le litige porte sur le refus d’allocations d’initiation au travail en faveur d’X.________, engagée par N.________ Sàrl. Il ressort de la demande d’allocations d’initiation au travail que le salaire mensuel contractuel brut pendant et après l’initiation s’élève à 6'283 fr. soit 18'849 fr. pour la période courant du 1er juillet au 30 septembre 2013, soit celle pour laquelle les allocations sont sollicitées. Les allocations d’initiation au travail s’élevant à 60% au maximum du salaire normal selon l’art. 66 al. 1 LACI, il s’ensuit que la valeur litigieuse s’élève à 11'309 fr. 40. Celle-ci étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

2.              En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

 

              Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2 et 2bis).

 

              Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (cf. TF 8C_171/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1), celles-ci sont versées par la caisse de chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65 let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

3.              Il convient à titre liminaire d’examiner la qualité pour recourir de la société N.________ Sàrl.

 

              a) Il ressort de la formulation claire de l’art. 65 LACI que les assurés peuvent bénéficier d’une allocation d’initiation au travail, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées par la loi. Certes, en pratique, celle-ci est versée par la caisse de chômage à l’employeur. Ce dernier est toutefois tenu de la verser à son tour à l’assuré avec le salaire convenu. Il n’en demeure pas moins que l’allocation d’initiation au travail s’adresse aux chômeurs dont le placement est difficile et vise à améliorer leurs chances d’obtenir un emploi. Dans ce sens, il s’agit d’une mesure ayant pour objectif le seul intérêt du travailleur. L’allocation d’initiation au travail n’est donc pas une mesure destinée par exemple à encourager les nouvelles entreprises en leur permettant de verser des bas salaires au début de leur activité (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 631 s.). Il découle de ce qui précède que seul l’assuré peut prétendre l’octroi d’une allocation d’initiation au travail, à l’exclusion notamment d’un employeur potentiel.

 

              b) En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; l'intérêt invoqué ne doit pas être juridiquement protégé mais peut être un intérêt de fait (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404 s. et les arrêts cités).

 

              En l’occurrence, la société N.________ Sàrl n’étant pas titulaire du droit à une allocation d’initiation au travail, elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la qualité pour recourir doit lui être déniée.

 

              c) On relèvera enfin que c’est en vain que l’intimé se prévaut de l’arrêt publié aux ATF 124 V 246 pour reconnaître à la société N.________ Sàrl l’existence d’un intérêt digne de protection pour s’opposer à la décision de l’ORP. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle des allocations d’initiation au travail avaient été, dans un premier temps, accordées. Puis, à la suite de la résiliation des rapports de travail par l’employeur pendant le temps d’essai, l’office cantonal de l’assurance-chômage avait rendu une nouvelle décision par laquelle il annulait la décision octroyant lesdites prestations. L’employeur a alors recouru contre cette décision en demandant le remboursement d’allocations dont il avait fait l’avance au salarié. De ce bref rappel des principaux faits, il ressort que, contrairement à la présente procédure, les allocations avaient été accordées et que le recours portait sur la décision d’annulation consécutive à la résiliation (prématurée selon la caisse) du contrat de travail par l’employeur qui avait déjà versé le salaire, comprenant une part d’allocation d’initiation au travail et une part de « salaire résiduel » à sa charge. Dans cette mesure, l’employeur avait un intérêt direct à recourir contre la décision d’annulation rendue par la caisse, puisque l’admission de son recours pouvait lui éviter de subir un préjudice de nature économique, à savoir le non-remboursement des allocations avancées. Tel n’est en revanche pas le cas en l’espèce, puisque les allocations ont été refusées et que l’employeur ne peut en tout état de cause prétendre à leur versement faute d’être titulaire d’un droit afférant à ces prestations. Peu importe dès lors qu’il ait déjà versé le salaire convenu contractuellement à l’assurée.

 

4.              a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, en l’absence d’un intérêt digne de protection à obtenir l’annulation de la décision entreprise.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Olga Collados Andrade, avocate (pour N.________ Sàrl),

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :