TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 120/13 - 24/2014

 

ZQ13.035517

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 février 2014

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Présidence de               Mme              Dessaux, juge unique

Greffier               :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

B.________, à Avenches, recourante,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

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Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4 let. b et al. 4 OACI


              E n  f a i t  :

 

 

A.              B.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Payerne (ci-après : ORP) depuis le 6 février 2013 et a requis le versement de prestations de l'assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) depuis cette date.

 

              Le 19 mars 2013, l'assurée a conclu un "contrat de mission" avec la société R.________, selon lequel elle était engagée dès le 25 mars 2013 pour une mission de 3 mois auprès de la société X.________ en qualité de "customer service agent".

 

              Par courrier du 5 avril 2013, la société R.________, sous la signature de V.________, a écrit à l'assurée ce qui suit :

 

"Selon votre courriel du 4 avril dernier dont nous avons pris connaissance aujourd'hui, nous vous confirmons la résiliation du contrat de travail qui nous lie, daté du 25 mars dernier, et ceci en tenant compte des délais de résiliation contractuels de 2 jours ouvrables. Votre contrat de travail prendra fin au mardi 9 avril 2013.

En accord avec votre manager, Monsieur O.________, vous avez été libérée dès le jeudi 4 avril dans l'après-midi.

(…)"

 

              Le 8 avril 2013, l'assurée a rempli une nouvelle demande d'indemnité de chômage, en indiquant que le contrat de travail la liant à la société R.________ avait été résilié le 4 avril précédent en raison "d'atteinte à la personne".

 

              Invitée par la caisse à fournir des explications sur les motifs de la résiliation de son contrat de travail, le 15 avril 2013 l'assurée a répondu ce qui suit :

 

"Suite à votre lettre du 11 avril 2013, je vous fais parvenir ma lettre d'annulation du contrat de travail, ayant parlé des raisons de cette termination (sic) par téléphone. En effet, les employés de la compagnie refusaient de prendre le temps nécessaire pour me former et se sont montrés ou comportés d'une manière très agressive envers moi, voire irrespectueuse. Il n'est pas dans mon habitude de quitter une place de travail, mais vu les circonstances, je me suis sentie obligée de démissionner. (…)"

 

              Par courrier électronique du 29 avril 2004, V.________ de la société R.________ a confirmé à la caisse que l'assurée avait donné son congé le 4 avril 2013 pour le 9 avril 2013, comme indiqué sur leur avis de réception.

 

              Par décision du 30 avril 2013, la caisse a suspendu le droit de l'assurée aux indemnités de l'assurance-chômage pour une durée de 31 jours indemnisables à compter du 10 avril 2013. Elle a considéré qu'en résiliant son contrat de travail le 4 avril 2013 pour les motifs évoqués dans sa lettre du 15 avril 2013, l'assurée avait commis une faute grave qui justifiait la suspension du droit à l'indemnité durant 31 jours.

 

              Le 13 mai 2013, l'assurée a formé opposition à la décision de la caisse du 30 avril précédent en faisant valoir que c'est en raison d'abus envers sa personne, d'agressivité et du refus de ses collègues de la former qu'elle avait été contrainte à résilier son contrat de travail.

 

              Par décision sur opposition du 13 mai 2013, envoyée pour notification le 27 juillet suivant, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : l'intimée), a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 30 avril 2013. Elle a considéré en substance qu'en résiliant elle-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi, l'assurée avait commis une faute grave qui justifiait la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours. Elle a en effet retenu que l'assurée n'avait pas établi disposer de justes motifs pour résilier son contrat de travail, un climat de travail tendu ne suffisant pas à qualifier un emploi de non convenable au sens de l'art. 16 LACI. Elle a relevé pour le surplus qu'avant de résilier son contrat de travail, l'assurée n'avait pas informé son employeur de la situation ni sollicité son intervention. Dans ces conditions, on pouvait raisonnablement attendre de l'assurée qu'elle conserve cet emploi en attendant d'en trouver un autre.

 

B.              Par acte du 18 août 2013, B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 13 mai 2013 en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle a dû quitter son poste de travail en raison d'un "abus du personnel ou collègues", ces derniers refusant de la former correctement et lui manquant de respect lorsqu'elle leur posait des questions. Elle indique s'être sentie humiliée à plusieurs reprises. Admettant que ses émotions avaient très certainement pris le dessus, elle fait valoir qu'elle a présenté des excuses à la caisse et qu'elle est une personne honnête et travailleuse.

 

              Dans ses déterminations du 1er octobre 2013, l'intimée conclut au rejet du recours en relevant que l'assurée avait démissionné de son emploi au bout de 9 jours de travail et que celui-ci devait être considéré comme convenable au sens de la loi malgré la mauvaise ambiance de travail décrite par l'assurée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a)               Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                                       En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              b)               La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

 

2.                            En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).

 

                           En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de B.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables.

 

3.                        Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; 204 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2; 117 V 261 consid. 3b et les références).

 

4.              a)               Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité]; RS 837.02).

 

                            Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 ALV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit, 2ème édition, n° 832; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, ch. 5.8.11.5.4, p. 442; cf. TF, 8C_190/2007 arrêt du 25 juin 2007, consid. 6.2).

 

              b)              En l'espèce, la recourante fait certes valoir qu'elle a été "obligée" de démissionner de son poste de travail en raison de l'attitude de ses collègues de travail qui refusaient de la former et se montraient agressifs et irrespectueux à son égard. Elle déclare s'être sentie humiliée à maintes reprises. Elle échoue toutefois à établir que ses relations avec ses collègues étaient à ce point dégradées – après quelques jours de travail seulement - qu'elle ne pouvait plus continuer à travailler au service de son ancien employeur et aucun élément du dossier ne tend à le démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante. C'est ici le lieu d'insister sur le fait que des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi (cf. consid. 4a supra); il incombe en effet préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en demandant à son employeur qu'il prenne en sa faveur les mesures de protection de la personnalité imposées par l'art. 328 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations]; RS 220), ou en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou encore en faisant valoir ses droits en justice. Or, en l'espèce, on ne voit pas que la recourante ait accompli de telles démarches avant de présenter sa démission à son employeur. Elle ne l'a d'ailleurs même pas informé des difficultés qu'elle rencontrait avec ses collègues. Cela étant, quand bien même l'assurée estimait que ses conditions de travail étaient insupportables, elle avait malgré tout – au sens de l'assurance-chômage – l'obligation de trouver un nouvel emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de donner sa démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'elle a suivie, en faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale alors qu'elle aurait pu l'éviter. Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas de justes motifs qui, au regard  de l'art. 337 CO, auraient fondé une résiliation immédiate des rapports de travail.

 

              En définitive, les tensions et les problèmes dont la recourante fait état n'apparaissent pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé d'elle qu'elle conservât son poste au sein de l'entreprise X.________. Il s'ensuit qu'en résiliant les rapports de travail le 4 avril 2013 sans être assurée d'un autre emploi, la recourante s'est retrouvée au chômage par sa propre faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.

 

5.              La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a)               La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (cf. TFA C 226/98 arrêt du 15 février 1999, cité in : Rubin, op. cit., p. 440).

 

              b)               En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à la recourante une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité moyenne. En particulier, les motifs soulevés par la recourante pour expliquer la résiliation de son ancien emploi ne justifient pas de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours, dès lors qu'ils apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage (cf. consid. 4b supra). Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune circonstance personnelle justifiant une réduction de la durée de la suspension, les excuses présentées à la caisse de chômage et son honnêteté ne pouvant être considérés comme tels. L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas critiquable et doit ainsi être confirmée.

 

6.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b)               La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition du 13 mai 2013 est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              B.________, à Avenches,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :