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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 119/12 - 36/2015
ZQ12.028526
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 mars 2015
__________________
Présidence de M. Neu
Juges : MM. Métral et Merz
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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_______________
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI.
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant colombien né en 1981, est danseur classique professionnel.
Il est entré en Suisse le 20 août 2009 en provenance des Etats-Unis pour exercer une activité salariée au service de la Fondation X.________.
Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour L, de courte durée, avec activité lucrative en qualité de spécialiste, prolongée d’un an dès la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée.
La Fondation X.________ a cependant résilié ledit contrat de travail par communication du 31 mars 2011 avec effet au 31 juillet 2011.
B. L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de l’assurance-chômage en date du 19 juillet 2011, se déclarant disponible à l’emploi à plein temps, et a sollicité des indemnités journalières à compter du 2 août 2011. Un délai-cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 1er août 2013.
A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), il a remis à son conseiller en personnel, en sus notamment de ses titres et certificats, un tirage de son autorisation de séjour L, valable jusqu’au 20 août 2011.
L’assuré s’est conformé aux prescriptions de contrôle, en se rendant régulièrement aux entretiens de conseil planifiés par l’ORP et en procédant aux offres de service convenues mensuellement. Il a bénéficié de mesures du marché du travail octroyées par l’ORP, notamment sous forme de cours de français.
Son dossier a été confié au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), aux fins d’examen de son aptitude au placement suite à la production d’une attestation du 15 août 2011, établie par le Service du Contrôle des habitants de [...], confirmant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par correspondances du 1er février 2012, le SDE s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure de renouvellement du titre de séjour de l’assuré auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP) et de ses possibilités d’exercer une activité lucrative auprès du Service du Contrôle du marché du travail et de protection des travailleurs (ci-après : le CMTPT).
A la même date, le SDE a questionné directement l’assuré afin de se déterminer sur son aptitude au placement.
L’assuré a fait parvenir au SDE une copie d’un courrier du
31
janvier 2012, expédié au SPOP, par lequel il a requis un visa de retour en Suisse, en raison
d’auditions auprès de potentiels employeurs en France. Il a relevé que ce visa lui était
indispensable étant donné le cours de la procédure de renouvellement de son autorisation
de séjour, soulignant qu’en dépit d’un préavis positif émis par le SPOP
le 7 décembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM)
avait manifesté son intention de refuser ledit renouvellement.
Le SPOP a confirmé ces éléments à l’attention du SDE le
7
février 2012, précisant qu’en date du 16 janvier 2012, l’ODM avait accordé
un délai à l’assuré, échéant le 16 février 2012, pour faire valoir
son droit d’être entendu vu ses intentions de refuser la proposition cantonale de prolongation
de son autorisation de séjour. L’assuré n’était dans l’intervalle pas
en droit de travailler, selon les indications communiquées par le CMTPT le 14 février 2012.
Par écriture du 15 février 2012 de son mandataire, le Centre social protestant (ci-après : le CSP), faisant suite à la demande de renseignements du SDE du 1er février 2012, l’assuré a rappelé avoir bénéficié d’un préavis favorable du SPOP du 7 décembre 2011 en vue du renouvellement de son titre de séjour et avoir contesté le préavis négatif subséquent, émis le 16 janvier 2012 par l’ODM. Il a fait valoir que de son point de vue les conditions permettant la reconnaissance de son droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI étaient réunies, en l’absence de décision négative définitive de l’ODM. Il a souligné que, poursuivant des recherches intensives d’emploi dans son domaine d’activités, il pourrait se voir octroyer une autorisation de séjour pour spécialiste dès qu’un employeur serait disposé à l’engager, ainsi qu’il en avait disposé par le passé en étant employé de la Fondation X.________. Il a enfin mis en exergue les directives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), pour relever que les organes de l’assurance-chômage étaient susceptibles de trancher eux-mêmes la question du droit de travailler, en l’absence de décision définitive de l’autorité compétente. Étaient joints à cet envoi notamment copie du préavis positif du SPOP du 7 décembre 2011 et de la correspondance de contestation adressée le 14 février 2012 à l’ODM, d’où il apparaissait que l’assuré vivait en concubinage depuis le 10 août 2010 en Suisse à [...] avec M.________, ressortissant irlandais. Une demande en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré avait été déposée, ce qui devait permettre à l’assuré de se prévaloir des dispositions de l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’Union européenne relatives aux membres de la famille des ressortissants des parties contractantes.
Le SDE a recontacté le CMTPT, après avoir constaté que la Caisse cantonale de chômage
avait versé des indemnités journalières jusqu’au
29
novembre 2011 suite à l’obtention d’informations divergentes de la part du SPOP le 29
août 2011, selon lesquelles l’assuré aurait été autorisé à travailler
pendant la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Le CMTPT a cependant réitéré
par courriel du 17 février 2012 que l’assuré n’était pas en droit d’exercer
une activité lucrative, ce depuis le 21 août 2011.
C. Par décision du 23 février 2012, le SDE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré et nié son droit à l’indemnité de chômage de ce fait à compter du 21 août 2011, se fondant sur les renseignements fournis par le CMTPT et considérant que l’assuré n’était pas en droit de travailler dès la date précitée faute de prolongation de son titre de séjour. Il a précisé que les dispositions de l’ALCP ne lui étaient pas applicables dans la mesure où il n’était pas ressortissant européen.
L’assuré a contesté formellement cette décision par opposition du
20
mars 2012, élaborée par le CSP, réitérant pour l’essentiel les arguments précédemment
avancés. Se prévalant de la jurisprudence fédérale en la matière, il a rappelé
qu’il devait être considéré comme apte au placement dans la mesure où il pouvait
raisonnablement s’attendre à recevoir une autorisation de séjour du fait de sa profession
spécialisée si un un employeur venait à l’engager. En outre, se trouvant en concubinage
avec un ressortissant européen depuis août 2010, avec lequel il avait entamé une procédure
en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré dès le 25 janvier 2012, il devait
à son sens bénéficier du regroupement familial prévu par l’art. 3 de l’Annexe
I ALCP. Il a relevé que le préavis favorable du SPOP, en dépit des informations contradictoires
ultérieures de ce service et du CMTPT, restait valable alors que la procédure de prolongation
de son titre de séjour était encore en cours. Il a conclu à la reconnaissance de son aptitude
au placement au-delà du
20 août
2011 puisqu’il se trouvait au surplus toujours domicilié à [...] et poursuivait activement
ses recherches d’emploi, tout en étant soutenu par l’ORP dans ses démarches à
cette fin.
En date du 25 mai 2012, l’ODM a fait part de son préavis favorable, à l’attention du SPOP, en lien avec le séjour en Suisse de l’assuré pour la durée de la procédure en vue de la conclusion du partenariat enregistré.
Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 18 juin 2012, maintenant les termes de la décision du 23 février 2012, en considérant que les conditions objectives contenues à l’art. 15 LACI n’étaient pas remplies in casu, à défaut d’autorisation de séjour et de travail. Il a en outre retenu que la situation de l’assuré n’était pas comparable à celle décrite dans l’arrêt fédéral C 168/05 du 11 juillet 2006 où un demandeur d’asile avait vu une décision de renvoi suspendue compte tenu de la dégradation des conditions de vie dans son pays d’origine. En l’occurrence, l’assuré ne relevait pas de la procédure d’asile, alors qu’un retour dans son pays d’origine n’entraînerait aucun risque majeur. Par ailleurs, du point du vue du SDE, rien ne laissait supposer que l’assuré pourrait bénéficier d’un regroupement familial. Les restrictions au droit de travailler dans l’attente de la décision définitive de l’ODM s’avérant claires, l’assuré ne pouvait préjuger de l’obtention d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.
D.
L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un acte de recours du
17
juillet 2012, concluant à son annulation sous suite de reconnaissance de son aptitude au placement
au sens de l’art. 15 LACI et de son droit à l’indemnité de chômage en vertu
de l’art. 8 LACI. Après récapitulation des faits de la cause et information selon laquelle
le concubin de l’assuré était désormais titulaire d’une autorisation de séjour
B CE/AELE, valable jusqu’au 2 juillet 2017, le recourant a concédé que sa situation n’était
certes pas assimilable à celle étudiée par le Tribunal fédéral des assurances
dans l’arrêt C 168/05 du 11 juillet 2006. Les circonstances de son cas s’avéraient
à son sens manifestement plus stables et claires, ce que corroborait le préavis positif de
l’ODM du 25 mai 2012 communiqué sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr. Il s’est
prévalu de son droit futur et imminent au regroupement familial en vertu de l’ALCP dès
la conclusion de son partenariat enregistré, soulignant qu’indépendamment de cette union,
il aurait de toute façon été susceptible d’obtenir une autorisation de séjour
et de travail en qualité de spécialiste à la signature d’un contrat de travail.
Il a fait mention d’un entretien téléphonique passé entre l’ODM et son mandataire,
au cours duquel il aurait été précisé que le SPOP, dans le cadre du pouvoir d’appréciation
conféré par l’art. 17 al. 2 LEtr, pouvait également prononcer une tolérance
provisoire de l’exercice d’une activité lucrative en sa faveur, motif pris que sa situation
allait être régularisée à brève échéance. Produisant les pièces
récentes afférentes à ses allégations et rappelant l’absence de décision
définitive et exécutoire de l’ODM dans son cas, il a enfin considéré que le
SDE avait violé les art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI.
L’intimé a préavisé le rejet du recours le 5 octobre 2012, considérant que les allégués du recourant quant à l’aboutissement en sa faveur de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, étaient de simples suppositions, lesquelles n’étaient corroborées par aucune pièce au dossier. De son point de vue, une autorisation de séjour et de travail dépendait dans une large mesure de l’appréciation des autorités cantonales, que la prise de position de l’ODM ne pouvait prédéterminer.
Par réplique du 1er novembre 2012, l’assuré a maintenu ses précédentes conclusions, relevant que le SPOP ne disposait précisément pas d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre des demandes d’autorisation de séjour pour concubinage en application de l’art. 30 LEtr et se trouvait lié par la décision finale de l’ODM. Il a signalé, par production de la convocation corrélative, que son partenariat avec M.________ serait enregistré en date du 12 novembre 2012, date à laquelle il aurait droit à une autorisation de séjour et de travail en application de l’art. 3 Annexe I ALCP. Était également jointe à son envoi la détermination du SPOP du 17 août 2012 tolérant le séjour de l’assuré pour une durée de six mois, sans toutefois autoriser l’exercice d’une activité lucrative dans cet intervalle.
Le 13 novembre 2012, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans un tirage du certificat
de partenariat enregistré, contracté le 12 novembre 2012, tandis que le SDE a communiqué
le maintien de ses conclusions par écriture du
10
décembre 2012.
Une attestation du SPOP du 24 avril 2013 confirmant la poursuite du traitement du dossier, ainsi que le droit d’exercer une activité lucrative dans l’intervalle, a été transmise à la même date par le recourant, lequel a derechef persisté dans les conclusions et arguments avancés à l’encontre de la décision sur opposition du SDE.
L’assuré a finalement reçu une autorisation de séjour B, accordée dès le 2 juillet 2013 des suites de regroupement familial et lui ouvrant le droit d’exercer une activité lucrative, valable jusqu’au 2 juillet 2017, dont il a communiqué un tirage à la Cour de céans le 10 juillet 2013.
Les parties ont été informées de la reprise d’instruction de la cause par un nouveau juge instructeur, lequel s’est enquis de l’évolution de la situation professionnelle de l’assuré dans une correspondance du 3 juillet 2014.
Aux termes de sa réponse du 11 juillet 2014, le recourant a notamment relevé que le SDE n’avait jamais reconnu son aptitude au placement, y inclus pour la période du 2 juillet 2013 au 1er août 2013, soit de la délivrance de son autorisation de séjour B à l’issue du délai-cadre d’indemnisation. Il a indiqué avoir été en mesure dès l’année 2014 de conclure plusieurs contrats de travail pour des postes à temps partiel en tant que professeur de danse. Il a maintenu au surplus ses conclusions tendant à la reconnaissance de son aptitude au placement pour l’intégralité du délai-cadre ouvert dès le 2 août 2011.
Le SDE a signalé le 14 juillet 2014 que le recourant avait été inscrit en tant que demandeur d’emploi jusqu’au 20 août 2013, son dossier ayant été annulé depuis lors par l’ORP.
Le recourant a indiqué le 23 juillet 2014 que ces informations se trouvaient à son avis sans pertinence quant à l’issue du litige, l’intimé n’ayant de toute façon pas reconnu son aptitude au placement depuis le 21 août 2011.
Par écriture du 24 juillet 2014, l’assuré a transmis un tirage d’une correspondance reçue du SDE, datée du 21 juillet 2014, par laquelle celui-ci avait signalé à la Caisse cantonale de chômage que l’aptitude au placement devait être admise à compter du 12 novembre 2012, sa décision d’inaptitude restant toutefois valable pour la période du 21 août 2011 au 11 novembre 2012. Le recourant a néanmoins maintenu les conclusions formulées devant la Cour de céans, s’agissant de la période précitée, singulièrement de l’intégralité du délai-cadre ouvert en sa faveur.
Le 15 août 2014, l’intimé a confirmé la modification de ses décision du 23 février 2012 et décision sur opposition du 18 juin 2012, après avoir pris contact avec le SPOP, en ce sens que l’assuré était déclaré apte au placement à compter du 12 novembre 2012, correspondant à la date de conclusion de son partenariat enregistré. Il a au surplus confirmé les arguments précédemment soulevés pour conclure au rejet du recours, s’agissant de la période s’étendant du 21 août 2011 au 11 novembre 2012.
Le recourant a pour sa part persisté dans la totalité de ses conclusions à l’issue d’une correspondance du 26 août 2014.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.
1.1
Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art.
1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent
– en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et
128
al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.
1 LPGA).
1.2
Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Un membre du tribunal
cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cela étant,
le juge peut soumettre la cause à la Cour si l’affaire présente une certaine complexité
(art. 94 al. 3 LPA-VD).
En l’espèce, il apparaît que la valeur litigieuse n’excède pas la limite de 30'000 fr., dans la mesure où l’objet du litige porte limitativement sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du 21 août 2011 au 11 novembre 2012, singulièrement sur son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage dans cet intervalle d’un peu plus de quatorze mois. Néanmoins, la cause présentant une certaine complexité en ce qu’elle a trait également à l’appréciation de la situation de l’assuré au regard du droit des étrangers, elle sera tranchée par la Cour composée de trois magistrats, ainsi que le permet l’art. 94 al. 3 LPA-VD.
1.3
Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir
(art.
59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse in casu l’aptitude au placement de l’assuré à compter du 21 août 2011, correspondant à l’expiration de son autorisation de séjour L de courte durée, dont la prolongation a été dans un premier temps préavisée favorablement par le SPOP le 7 décembre 2011 avant d’être dans un second temps remise en question par l’ODM dès le 16 janvier 2012.
Il s’agira dès lors d’examiner si, comme le soutient le recourant, son aptitude au placement aurait dû être admise du simple fait qu’il aurait vraisemblablement pu se voir accorder une autorisation de séjour et de travail, compte tenu de sa spécialisation, en cas de proposition d’embauche concrète d’un potentiel employeur. En outre, il y aura lieu de déterminer dans quelle mesure un regroupement familial pouvait entrer en ligne de compte dans le cas de l’assuré au vu de sa vie commune avec un ressortissant européen, laquelle a été suivie de la conclusion d’un partenariat enregistré le 12 novembre 2012.
3. A titre préliminaire, il convient toutefois de circonscrire précisément l’objet de la présente procédure, en principe limitée à la date de la décision sur opposition litigieuse, en l’occurrence le 18 juin 2012, compte tenu de ce qui suit.
3.1 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; 122 V 34 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrecht, 2e éd., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_711/2011 du 26 avril 2012 consid. 3.1).
3.2 En l’espèce, la décision sur opposition entreprise statue en fonction de l’état de fait régnant à la date de son émission le 18 juin 2012 et prononce l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 21 août 2011, tout en déployant ses effets sans limite temporelle.
L’intimé a cependant procédé le 21 juillet 2014, soit au cours de la présente
procédure, au réexamen de la situation du recourant et réformé partiellement sa décision
sur opposition, compte tenu des éléments survenus postérieurement au 18 juin 2012 (conclusion
d’un partenariat enregistré le
12
novembre 2012 et délivrance d’un permis de séjour B avec activité lucrative pour
regroupement familial le 2 juillet 2013). Il a au surplus maintenu sa position pour la période du
21 août 2011 au 11 novembre 2012, demeurant désormais seule litigieuse, par écriture du
15 août 2014.
Dans la mesure où la décision sur opposition du 18 juin 2012 porte incontestablement sur un état de fait identique durant l’intégralité de l’intervalle encore querellé, la Cour de céans se prononcera sur la situation du recourant jusqu’au 11 novembre 2012, ainsi que le permet la jurisprudence fédérale citée ci-dessus.
4. Doivent dès lors être examinées les conditions mises à la reconnaissance de l’aptitude au placement, au sens entendu par les dispositions concernées de la LACI.
4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer
une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour
des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement
impose également que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative,
notamment par exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214
consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du
26 janvier
2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01 du
10
décembre 2001 consid. 1b).
4.2
L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une
autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur
potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à
l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392
consid.
2c). Cependant, le Tribunal fédéral admet qu’il est suffisant que l’intéressé
puisse s’attendre à obtenir une autorisation de travail dans l’hypothèse où
il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 392 consid. 2a). Pour trancher cette question, il s'agit
de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés
jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 3) – si le recourant
pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où il s'est annoncé
à l'assurance-chômage
(cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale
Sicherheit, 2ème édition, no 269 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI).
Dans l’éventualité où l’assuré aurait retrouvé un emploi convenable, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclu par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou du marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c ; Boris Rubin, op. cit., ibidem).
Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit de travailler existe, et ce pour
chaque période concernée (DTA 1996/1997 p. 182
consid.
3a/aa). Il convient donc de déterminer pour chaque période précise si l’assuré
pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA 2002 p. 46 consid. 3a ; TFA C 168/05
du 11 juillet 2006). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne
permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour
une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été
délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007). De même, le droit de prendre un emploi n’est
pas immuable et peut disparaître d’un jour à l’autre (Boris Rubin, op. cit., n.
73 ad art. 15 LACI).
L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets en non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c ; Boris Rubin, op. cit., n. 72 ad art. 15 LACI).
4.3 La décision sur opposition attaquée fonde la négation de l’aptitude au placement du recourant sur le postulat selon lequel il ne pouvait se voir délivrer une autorisation de travail, au vu de la détermination du CMTPT du 14 février 2012, consécutive à la communication négative de l’ODM du 16 janvier 2012, ce en dépit du préavis favorable du SPOP du 7 décembre 2011.
Il s’agit ainsi de déterminer si l’appréciation du SDE s’avère conforme au droit des étrangers.
5. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme premier moyen, que la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative était hautement vraisemblable en cas de proposition d’embauche concrète, étant donné la spécificité de son secteur d’activités, sur la base des dispositions de la LEtr.
5.1 Selon le système instauré par la LEtr, l'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (art. 38 al. 4 LEtr).
En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit, pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 24 LEtr et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 et suivants LEtr) ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3 LEtr).
En vertu de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
let. a. : son admission sert les intérêts économiques du pays ;
let. b. : son employeur a déposé une demande ;
let. c. : les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
Par ailleurs, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis, n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Aux termes de l’art. 23 LEtr, relatif aux qualifications personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, peuvent être admis, en dérogation aux alinéas 1 et 2, notamment les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b) et les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c).
5.2 S’agissant des séjours de courte durée, l’art. 56 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) précise que les autorisations ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique.
5.3 Eu égard au séjour durant une procédure en cours, l’art. 17 LEtr précise que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).
5.4
En l’espèce, l’ODM est revenu sur son préavis négatif du
16
janvier 2012 pour prendre en considération la situation particulière du recourant, en tolérant
sans ambiguité, conformément à l’art. 17 al. 2 LEtr précité, son séjour
en Suisse durant la procédure de conclusion d’un partenariat enregistré.
Ce revirement, communiqué le 25 mai 2012, au demeurant antérieurement à la décision sur opposition entreprise, confortait ainsi le préavis initial du SPOP, rendant toute sa portée à ce document.
L’on ajoutera dans ce contexte que l’ODM ne s’était encore nullement prononcé par voie de décision formelle, alors que son préavis du 16 janvier 2012 avait été contesté par le recourant au moyen d’une motivation pertinente, laquelle a précisément conduit l’autorité à tolérer son séjour sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr.
Se pose à ce stade la question de savoir si la régularisation du séjour de l’assuré, en vertu de l’art. 17 al. 2 LEtr, emportait également une reconsidération de la position de l’ODM quant à l’autorisation d’exercer une activité lucrative dans l’hypothèse où l’assuré aurait pu se prévaloir d’une possibilité effective d’embauche.
L’ODM ne s’est certes pas prononcé à cet égard, ayant indiqué que cette question relevait de la compétences des autorités cantonales, sans avoir exclu explicitement une telle éventualité.
Indépendamment de ce constat, une appréciation prospective de la situation spécifique du recourant conduit à répondre affirmativement à cette interrogation à la date de la décision sur opposition querellée. En effet, à la date du 18 juin 2012, l’intimé disposait sans conteste d’indices concrets suffisants laissant augurer qu’une demande expresse d’autorisation de travail aurait vraisemblablement été accordée à l’assuré.
Ce dernier, au demeurant entré en Suisse de manière régulière sur la base du contrat de travail conclu avec la Fondation X.________, remplit les conditions posées par l’art. 23 al. 3 let. c LEtr. Le recourant dispose à l’évidence de compétences recherchées dans le domaine d’activités très particulier que constitue la danse classique professionnelle. Ces compétences spécifiques lui avaient d’ailleurs été préalablement reconnues à l’occasion de la délivrance du premier permis de séjour de courte durée des suites de la conclusion de son contrat de travail en Suisse avec l’employeur précité.
L’on ne voit dès lors aucun motif pertinent qui aurait justifié le refus d’une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative sur les mêmes bases, en cas de proposition d’embauche concrète éventuellement formulée à l’assuré.
L’intimé ne pouvait faire abstraction de cette probabilité, qui plus est dans le contexte d’une tolérance du séjour en faveur du recourant aux fins de la conclusion d’un partenariat enregistré, lequel lui ouvrirait de toute façon à brève échéance le droit à la délivrance d’un permis de séjour B avec activité lucrative.
En outre, une opportunité de travail eût permis à l’assuré de sortir d’un statut potentiel d’assistance, ce que l’intimé ne pouvait manquer de prendre en considération, par analogie avec sa pratique dans des cas d’assurés admis provisoirement dans le cadre d’une procédure de demande d’asile, alors même que la situation du recourant – en attente de décision favorable en vue d’un regroupement familial – s’avérait nettement plus favorable au vu de sa stabilité.
Vu ce qui précède, le recours peut être admis pour ce premier motif, selon lequel le recourant pouvait compter sur la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, du simple fait de ses compétences professionnelles particulières, ce même indépendamment de ses perspectives d’une décision favorable en vue d’un regroupement familial. Au demeurant, un tel regroupement aurait très vraisemblablement dû être accordé sur la base de l’art. 8 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), compte tenu de la relation de concubinage entretenue depuis 2010 par le recourant, avant même la conclusion d’un partenariat enregistré (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1).
Partant, son aptitude au placement doit être reconnue pour la période s’étendant
du 21 août 2011 au 11 novembre 2012, en sus de celle postérieure au
12
novembre 2012 pour laquelle l’intimé a procédé à la réforme de la décision
sur opposition entreprise.
6. Il convient en outre d’examiner le deuxième moyen invoqué par le recourant, à savoir l’application de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2012, à sa situation pour la période antérieure à la conclusion de son partenariat enregistré.
L’assuré se prévaut en effet de l’art. 3 Annexe I ALCP, considérant que son concubinage stable avec un ressortissant de l’Union européenne, aurait dû permettre de le considérer comme un membre de la famille de ce dernier, et cas échéant, de le faire bénéficier des dispositions afférentes au regroupement familial avant même l’enregistrement de son partenariat.
6.1 En vertu de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille :
let. a : le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti ;
let. b : les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (al. 2).
Les dispositions de la LEtr concernant le conjoint étranger s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (cf. art. 52 LEtr).
6.2 L’art. 3 de l’Annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (al. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
let. a : son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ;
let. b : ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ;
let. c : dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (al. 2).
6.3 A teneur de son art. 2 par. 1, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règlement 1408/71) s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Il précise ce qu’il faut entendre par travailleur salarié (art. 1 let. a) et par membre de la famille (art. 1 let. f point i). Le terme « membre de la famille » désigne selon cette disposition toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1 point a et à l’art. 31, par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier.
L’on ajoutera que le Règlement (CE) n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), applicable dès le 1er avril 2012, contient des dispositions de teneur identique à celles énoncées ci-avant.
6.4
Le Tribunal fédéral a souligné que si le travailleur salarié doit être ressortissant
d’un Etat membre, apatride ou réfugié résidant sur le territoire d’un Etat
membre pour relever du Règlement 1408/71, aucune condition de nationalité n’est requise
pour le membre de la famille d’un travailleur ressortissant communautaire pour que ce règlement
lui soit applicable (TF 9C_984/2012 du 12 juillet 2013
consid.
4.1 ; TF 9C_277/2007 du 12 février 2008 consid. 4.1 ; Bernard Teyssié, Code de droit
social européen 2006, 6ème
éd. 2005, n°1 ad. art. 2 par. 1 du Règlement 1408/71).
6.5
En l’occurrence, le recourant a bénéficié de l’application de
l’art.
3 Annexe I ALCP pour obtenir le regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr, dès la conclusion
du partenariat enregistré avec un ressortissant irlandais, ce qui lui a permis de se voir délivrer
une autorisation de séjour B avec activité lucrative dès le 2 juillet 2013.
Il ne saurait toutefois être question de l’application de ces dispositions avant la date d’enregistrement du partenariat le 12 novembre 2012, en dépit du concubinage de l’assuré avec son futur partenaire sur le territoire helvétique depuis le mois d’août 2010.
Il ressort en effet des règles légales et jurisprudentielles citées ci-dessus que la notion
de « membre de la famille » n’englobe pas celle de concubin en vertu du droit
suisse, ce qui exclut que le recourant ait pu s’en prévaloir avant le
12
novembre 2012, la régularisation de son séjour reposant exclusivement sur l’exception
prévue à l’art. 17 al. 2 LEtr entre le 21 août 2011 et la date précitée.
L’argument avancé par le recourant pour la période querellée, fondé sur les
dispositions du droit communautaire, ne peut donc qu’être écarté.
7. Il ressort néanmoins des éléments exposés sous considérant 5 supra que l’aptitude au placement de l’assuré doit être reconnue pour l’intervalle litigieux, étant souligné que sa capacité et sa volonté d’exercer une activité lucrative ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente procédure.
L’on notera à toutes fins utiles à cet égard que l’assuré a respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, en procédant à des recherches intensives d’emploi dans son domaine d’activités, lesquelles ont été couronnées de succès dès l’année 2014, et en honorant les entretretiens de conseil appointés par son conseiller en personnel.
Force est dès lors de déduire que les trois éléments constituant l’aptitude au placement sont réunis in casu durant l’intégralité du délai-cadre indemnisé ouvert dès le 2 août 2011.
Le recours doit en définitive être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement pour la période restant litigieuse, soit du 21 août 2011 au 11 novembre 2012, cette qualité ayant été admise dès le 12 novembre 2012 par l’intimé à l’issue de son écriture du 21 juillet 2014.
La cause sera au surplus renvoyée aux organes de l’assurance-chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité, contenues à l’art. 8 LACI.
7.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
7.2 Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés d’après l’importance et la complexité du litige, soit in casu à 2’000 francs (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
Par
ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 18 juin 2012 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée, en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement au sens des considérants àcompter du 21 août 2011.
III. La cause est au surplus renvoyée au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, respectivement à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage durant cet intervalle.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ CSP, Centre social protestant, à Lausanne (pour R.________),
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :