TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 6/14 - 13/2014

 

ZH14.015156

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2014

_______________________

Présidence de               M.              Merz

Juges              :              Mme              Thalmann et M. Neu

Greffière              :              Mme              Rossi

*****

Cause pendante entre :

R.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 5 LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, est originaire de l’ex-Yougoslavie. Il a été détenteur d’un passeport de la République fédérale de Yougoslavie valable du 3 février 1998 au 3 février 2008, émis par le Consulat général à Düsseldorf, en Allemagne. Il est entré en Suisse de manière illégale en 2007 ou 2008 ; encore en août 2009, il n’était pas au bénéfice d’un quelconque titre de séjour. Selon le livret pour étrangers (valable jusqu’au 30 août 2014 ; état au 2 octobre 2013) et l'attestation de séjour du Service de la population du 21 novembre 2013, tous deux indiquant le Kosovo comme nationalité de l'assuré, celui-ci a été mis le 9 novembre 2010, respectivement le 23 août 2011, au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) ; ces deux documents mentionnent comme date d’entrée en Suisse, respectivement de début de séjour ininterrompu en Suisse, le [...] octobre 2008.

 

B.              Le 23 mars 2009, l’assuré a subi un accident de la voie publique à Lausanne, à la suite duquel il a présenté une incapacité complète de travail.

 

              Le 31 juillet 2009, l’assuré a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Dans le formulaire, il a mentionné être originaire du Kosovo.

 

              Dans un projet de décision du 13 décembre 2010, l’OAI a indiqué qu’il envisageait de rejeter la demande précitée. Il a notamment exposé que la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie n’avait pas été reconduite par rapport au Kosovo, avec effet dès le 1er avril 2010.

 

              L’assuré a alors fait savoir, par écriture du 3 février 2011 de son mandataire, que ladite Convention s’appliquait toujours aux ressortissants du Kosovo lors de la survenance de l’invalidité, le 23 mars 2010.

 

              Le 23 février 2011, l’OAI a rendu une décision de refus de rente, en persistant notamment à considérer que la Convention précitée était inapplicable à l’assuré.

 

              Le 28 mars 2011, l’assuré a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a fait valoir, d’une part, que son droit aux prestations serait né avant le 1er avril 2010, raison pour laquelle la Convention en question serait encore applicable à son cas. D’autre part, il a mis en doute la validité de la dénonciation de cette Convention par rapport au Kosovo. Dans un dernier moyen, il a expliqué qu’il n’était pas seulement de nationalité kosovare, mais, selon la législation serbe, aussi de nationalité serbe ; la Convention trouverait dès lors application en l’espèce, même en cas de dénonciation par rapport au Kosovo.

 

              Par arrêt du 14 septembre 2012 (AI 97/11 - 301/2012), le Tribunal de céans a rejeté le recours, en retenant que l’assuré n’aurait pas droit à une rente d’invalidité – ordinaire ou extraordinaire –, même si la Convention était appliquée dans son cas. L’assuré a déféré ce jugement au Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours « en tout point mal fondé » (TF 9C_873/2012 du 25 février 2013).

 

C.              En date du 25 avril 2013, l’assuré, agissant par l’intermédiaire de son conseil, s’est adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service des prestations complémentaires (ci-après : la CCVD ou l’intimée). Il a exposé ce qui suit :

 

              « […] Je sais que c’est sur injonction de l’OFAS, que l’office AI du canton de Vaud refuse d’appliquer aux ressortissants kosovars la convention passée avec l’ex-Yougoslavie, mais j’avoue ne pas comprendre comment il est possible pour l’Administration, de ne pas respecter la jurisprudence des tribunaux (l’arrêt de principe du Tribunal Administratif Fédéral du 7 mars 2011 C_4828-2010 n’a jamais, jusqu’à ce jour, été démenti par le Tribunal fédéral).

              […]

              Ceci dit, je vous demanderais de bien vouloir instruire le droit de Monsieur R.________ à des Prestations Complémentaires sous l’angle de l’article 5 alinéa 3 LPC […] ».

 

              Par courrier supplémentaire de son mandataire du 24 juillet 2013, l’assuré a notamment déclaré ce qui suit :

 

              « […], je vous remets au vu de ce que le Tribunal fédéral a dit dans son arrêt 9C_662/2012, du 19 juin 2013 destiné à la publication [réd. : publié aux ATF 139 V 263], un document qui atteste que Monsieur R.________ a aussi, à côté de la nationalité kosovare, la nationalité serbe ».

 

              L’assuré a joint à cet envoi une photocopie de son passeport de la République fédérale de Yougoslavie établi le 3 février 1998 et valable jusqu’au 3 février 2008.

 

              Par écriture du 4 septembre 2013, la CCVD a déclaré au conseil de l’assuré que la nationalité serbe n’était pas reconnue, « car le passeport [était] périmé, ceci selon le bulletin de l’OFAS No 326 du 20.02.2013 ». Elle a ajouté que l’intéressé pourrait se rendre à l’agence d’assurances sociales de son domicile, afin de déposer une demande de prestations complémentaires après expiration du délai de dix ans de domicile en Suisse après l’obtention d’un permis N, F ou B.

 

              Par courrier de son avocat du 7 octobre 2013, l’assuré a transmis à la CCVD un formulaire de demande de prestations complémentaires, signé en date du 29 septembre 2013, auquel étaient jointes les décisions mensuelles d’octroi d’assistance de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) concernant les mois d’avril à septembre 2013. Le mandataire s’est pour le reste contenté de déclarer qu’il partait de l’idée qu’il recevrait une décision « d’ici au 30 novembre, dernier délai ». Dans le formulaire, sous la rubrique « Nationalité », est indiqué de manière manuscrite « albanais » et le terme « serbe » y a été ajouté dans une autre écriture.

 

              Par lettre du 6 décembre 2013 adressée directement à l’assuré, la CCVD lui a demandé de lui transmettre une photocopie de son passeport et, s’il avait été reconnu invalide par l’OAI, de joindre une copie de la décision et des justificatifs de la demande déposée. Par courrier du 6 janvier 2014, la CCVD a rappelé à l’assuré sa demande du 6 décembre précédent.

 

              Par écriture de son mandataire du 13 janvier 2014, l’assuré s’est référé à la photocopie du passeport transmise par courrier du 24 juillet 2013. Il a ajouté qu’il allait « demander à l’autorité serbe qui est compétente pour dire s’il a ou non la nationalité serbe, une attestation de nationalité serbe ». Concernant le dossier d’assurance-invalidité, il a invité la CCVD à s’adresser à l’OAI.

 

              Par décision formelle du 20 janvier 2014, rendue par courrier adressé au mandataire de l’assuré, la CCVD s’est prononcée notamment comme suit :

 

              « […] après contrôle auprès du Service de la population et des migrations à Lausanne, nous constatons que M. R.________ est entré en Suisse le [...] octobre 2008.

 

              Par conséquent, il ne remplit pas les conditions fixées par l’article 5, 1er alinéa, de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance[-]vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965, qui dispose :

 

" Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) ".

 

              Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons pas prendre cette demande en considération. L’intéressé ne pourra faire valoir son droit éventuel à des prestations qu’à partir du 1er novembre 2018.

 

Vous faites valoir, par votre courrier du 24 juillet 2013, que M.  R.________ possède également la nationalité serbe et que nous devons par conséquent faire application de la convention de sécurité sociale conclue par la Suisse avec la Yougoslavie (délai de carence de 5 ans).

 

              Or, selon le bulletin PC de l’OFAS no 326 du 20 février 2013, seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe.

 

              En l’espèce, le passeport serbe joint à votre courrier du 24 juillet 2013 est périmé depuis le 3 février 2008.

 

              Par ailleurs, vous nous informez, dans votre lettre du 13 janvier 2014, que l’intéressé va demander à l’autorité serbe qui est compétente pour dire s’il a ou non la nationalité serbe, une attestation de nationalité serbe.

 

              Toutefois, le bulletin PC précité précise également qu’un certificat de nationalité serbe émis par des communes serbes ou d’autres autorités serbes n’est pas suffisant pour justifier être actuellement titulaire d’une nationalité serbe ».

 

              Par acte de son mandataire du 24 février 2014, l'assuré a formé opposition à la décision du 20 janvier 2014. Il a fait valoir notamment ce qui suit :

 

              « Je vous explique en effet qu’il n’y avait pas de raison pour que votre organe n’attende pas la déclaration de reconnaissance par l’autorité serbe compétente de la nationalité de Monsieur R.________, déclaration qui ferait que Monsieur R.________ devrait, pour ce qui est de son droit à des PC, être selon l’article 5 alinéa 3 LPC, traité comme un étranger " qui aurait droit à une rente extraordinaire en vertu d’une convention de sécurité sociale ", en l’occurrence la convention de sécurité sociale passée avec l’ex-Yougoslavie, convention dont tout le monde admet qu’elle continue de s’appliquer aux ressortissants qui ont la nationalité serbe.

 

              D’ailleurs, je remarque, que l’argument dont vous faites état et selon lequel seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sont acceptés pour justifier la nationalité serbe, ne correspond par rapport au principe de libre appréciation des preuves qui a cours en matière de droit des assurances sociales comme en matière de droit administratif en général, à rien ».

 

              Par décision sur opposition du 5 mars 2014, la CCVD a rejeté l’opposition de l'assuré. Pour l’essentiel, elle a repris les arguments déjà retenus dans sa décision du 20 janvier 2014.

 

D.              Par acte de son mandataire du 10 avril 2014, R.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition du 5 mars 2014. Il fait valoir qu’il possède aussi la nationalité serbe, « même s’il n’a pas encore reçu des autorités serbes ou kosovares compétentes, l’attestation de nationalité serbe qu’il leur a demandée ». Comme il est aussi de nationalité serbe et que la Convention passée avec l’ex-Yougoslavie continue de s’appliquer aux ressortissants serbes, il doit pouvoir prétendre, « maintenant déjà », à une prestation complémentaire en vertu de l’art. 5 al. 3 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30). En substance, il demande l’octroi d’une prestation complémentaire « d’un montant équivalent au minimum de la rente ordinaire correspondante ».

 

              Par courrier du 13 mai 2014, le recourant a transmis au Tribunal trois documents (formulaires nos 4, 5 et 6) rédigés en serbe, accompagnés de leur traduction.

 

              Le formulaire no 4 traduit a la teneur suivante :

 

              « Une taxe administrative républicaine selon le No tarifaire 1 et 220, alinéa 1 de la Loi sur les taxes administratives d’une somme de 560,00 din. a été recouverte

 

                                                                                                                              Formulaire 4

 

 

REPUBLIQUE DE SERBIE

 

 

              Selon l’article 48, alinéa 1 de la Loi sur la nationalité de la République de Serbie ("Journal officiel de la RS", no 135/04 et 90/07), l'administration de la Ville de Krusevac, l'Etat civil (nom de l'institution) émet le

 

 

 

CERTIFICAT

 

 

R.________, no de l'identification personnelle [...]

(prénom, prénom d'un parent, nom de famille)

 

 

le [...] 1967 à Sopina, Suva Reka

(date, lieu et pays de naissance)

 

 

RESSORTISSANT-E

DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE

 

 

              L'inscription dans le registre de ressortissants-es pour le territoire de la commune de Suva Reka, pour l'année 2014, sous le numéro courant [...], page [...], c'est-à-dire dans le registre des naissances no  [...]. L'inscription est faite sur la base de la reconstruction de l'inscription ultérieure sous le no d'ordre [...] du registre de naissances de Djinovca, le 1er avril 2014.

 

 

              No: [...]                                          (lieu du sceau)                            Signature de

              le 1er avril 2014                                                                      la personne responsable

                                                                                                                              (signature)

                                                                                                                              [...] ».

 

             

              La traduction de l’extrait du registre des naissances délivré en 1997 (formulaire no 5) est la suivante :

 

              «                                                                                                                 Formulaire no 5

 

(BLASON)

 

REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE

 

REPUBLIQUE DE SERBIE

 

 

 

              Commune de ____Suva Reka_______

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES

 

 

              L’inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la commune de Suva Reka, sous le numéro courant [...] pour l’année 1967, a été faite pour :

 

Prénom : [...]

Nom de famille : R.________                                                                      (sexe) M

 

              Date et heure de naissance : le [...] 1967

              Lieu et commune de naissance : Sopin[a], Suva Reka

              Numéro d’identification personnelle : [...]

Ressortissant-e de : République fédérale de Yougoslavie - République de Serbie

 

Prénom et nom de père : [...]

              Numéro d’identification personnel de père : ///////////////////

              Date de naissance : le [...]

Lieu et commune de naissance : [...]

Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie

Lieu de résidence : [...], Suva Reka

 

              Prénom et nom de jeune fille de mère : [...]

Numéro d’identification personnel de mère : ///////////////////////

Date de naissance : le [...]

Lieu et commune de naissance : [...]

Ressortissant-e de : République fédérative socialiste de Yougoslavie

Lieu de résidence : [...], Suva Reka

 

Remarques et notes postérieures :

 

No : [...]                                          (lieu de sceau)              ….selon no tarifaire 1 et 11

A Suva Reka                                                                                    de la Décision communale

le 14 mars 1997                                                                sur les taxes administratives

                                                                                                                (signature)

                                                                                                                (signature de l’officier

                                                                                                                de l’état civil)

 

 

 

OV I no [...]

 

 

Il est confirmé par la présente que cette photocopie est conforme à l’original.

 

La photocopie certifie contient 2 fiches et se trouve chez R.________.

 

Une taxe de 230 din. a été recouverte.

 

Le Tribunal de première instance à Krusevac

              Le 20 mars 2014

             

                                                                                                                Fonctionnaire authorisé

                                                                                                                [...]

                                                                                                                (sceau) (signature) ».

 

L’extrait, traduit, du registre des naissances délivré en 2014 (formulaire no 6) a pour sa part la teneur suivante :

 

«                                                                                                                 Formulaire no 6

 

Une taxe selon le No tarifaire 1 et 221 de la Loi sur les taxes administratives d'une somme de 400,00 din. a été recouverte

 

MKR                                                        (BLASON)                                          (SCEAU)

 

 

REPUBLIQUE DE SERBIE

 

Ville________///////_________

Commune de_____Suva Reka______

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES NAISSANCES

 

L'inscription dans le registre des naissances pour le territoire de la commune de Suva Reka, sous le numéro courant [...] pour l'année 2014/P-1, a été faite pour:

 

Prénom: [...]

Nom de famille: R.________                                                                      (sexe) M

 

Date et heure de naissance: le [...] 1967

Lieu et commune de naissance: Sopina, Suva Reka

Numéro d'identification personnelle: [...]

Ressortissante-de:

 

Prénom et nom de père: [...]

Numéro d’identification personnel de père: ///////////////////

Date de naissance: le [...]

Lieu et commune de naissance: [...]

Ressortissant-e de: République fédérative socialiste de Yougoslavie

Lieu de résidence: [...]

 

Prénom et nom de jeune fille de mère: [...]

Numéro d'identification personnel de mère: ///////////////////////

Date de naissance: le [...]

Lieu et commune de naissance: [...]

Ressortissante-e de: République fédérative socialiste de Yougoslavie

Lieu de résidence: [...]

 

Remarques:

 

No: [...]                                                                      (lieu de sceau)                            Signature de

A Krusevac                                                                                                             l'officier de l'état civil

le 3 avril 2014                                                                                                                (signature)

                                                                                                                                            [...]

 

[…] ».

 

              Par réponse du 26 mai 2014, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours. Elle a derechef renvoyé au bulletin de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) no 326 du 20 février 2013 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des prestations complémentaires (PC) et déclaré que seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité étaient acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Elle a précisé que la production d’une attestation de nationalité serbe émise par des autorités serbes ou kosovares ne lui permettrait pas de reconsidérer sa décision.

 

              Par réplique faussement datée du 13 mai 2014 et réceptionnée le 20 juin 2014, le recourant a déclaré qu’il avait pris note que l’intimée « ne se voyait pas désobéir à la directive de l’OFAS ». Il attendait « toujours que l’OFAS nous explique pourquoi il a dans son bulletin no 326 du 20 février 2013, dit que "Seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité […] sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe" ».

 

              Les parties ne se sont par la suite plus exprimées jusqu’à la date du présent arrêt.

 

              Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris ci-dessous.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.             

1.1              Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (cf. art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès du tribunal compétent et dans les formes prescrites (cf. art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui a qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, le recours est recevable.

 

1.2              La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse dépassant probablement 30'000 fr., la cause est de la compétence de la Cour dans une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 4 LPC règle les conditions générales et l’art. 5 LPC les conditions supplémentaires pour les étrangers. Cette dernière disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745), est formulée ainsi :

 

              « 1 Les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

 

              2 Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.

 

              3 Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.

 

              4 Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2 ».

 

2.2              L’intimée s’est limitée à l’examen des conditions de l’art. 5 LPC, sans contrôler si les conditions générales de l’art. 4 LPC étaient réalisées. Cette manière de faire n’est pas critiquable et le Tribunal de céans se bornera également à un examen sous l’angle de l’art. 5 LPC.

 

2.2.1              Le recourant ne remplit pas la condition de l’art. 5 al. 1 LPC d’un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse précédant immédiatement la date à laquelle il demande des prestations complémentaires, puisqu’à cette dernière date, soit en 2013, son séjour en Suisse n’atteignait pas encore les dix ans (cf. à ce sujet aussi Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], tome XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n. 54, p. 1678). Par ailleurs, encore à la date du présent arrêt, il n’atteint pas la durée ininterrompue de dix ans.

 

2.2.2              Le recourant n’est ni réfugié, ni apatride, au sens de l’art. 5 al. 2 LPC. Il n’est pas non plus ressortissant d’un état membre de l’UE ou de l’AELE ou membre de la famille d’un tel ressortissant (cf. art. 32 LPC ; Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2014, ch. 2410.01 ; Gräub, Zusatzleistungen zur AHV und IV, in : Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann Hrsg., Bâle 2014, n. 26.14, p. 906).

 

2.2.3              Selon la décision de l’OAI du 23 février 2011 rendue au sujet du recourant, confirmée par l’arrêt AI 97/11 - 301/2012 de la Cour de céans du 14  septembre 2012, puis par l’arrêt 9C_873/2012 du Tribunal fédéral du 25 février 2013, le recourant ne peut pas non plus prétendre à une rente ordinaire ou extraordinaire de l’assurance-invalidité en vertu d’une convention de sécurité sociale (cf. ci-avant let. B). Le recourant n’a à aucun moment soutenu que, depuis lors, à la suite d’une nouvelle demande, voire d’une demande de révision ou de reconsidération, l’OAI lui aurait octroyé une rente d’invalidité. Un tel changement ne pourrait par ailleurs pas être pris en compte dans la présente procédure, vu qu’il s’agirait d’une modification de l’état de fait postérieure à la décision attaquée (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 120 V 385 consid. 2).

 

              Compte tenu du fait que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité ordinaire ou extraordinaire, notamment même si la Convention conclue le 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.818.1) devait être appliquée (cf. arrêt de la Cour de céans AI 97/11 - 301/2012 précité consid. 4 à 7), le recourant ne peut donc pas non plus invoquer un délai de carence plus court que dix ans selon l’art. 5 al. 3 LPC (cf. aussi DPC, ch. 2420.02 : « Pour les ressortissants étrangers […] qui peuvent […] prétendre, en vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI, le délai de carence est le suivant : […] 5 années dans le cas d’une rente AI »).

 

3.              De manière superfétatoire, il est finalement examiné si le recourant peut invoquer la Convention avec l’ex-Yougoslavie.

 

3.1              Contrairement à l’arrêt C-4828/2010 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 mars 2011 – que le recourant avait dans un premier temps invoqué – et conformément à l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 19 juin 2013 publié aux ATF 139 V 263, la Convention n’est, depuis le 1er avril 2010, plus applicable aux ressortissants du Kosovo. Le moment déterminant pour savoir si la Convention s’applique encore à ces ressortissants est celui de la naissance du droit aux prestations en question (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

 

              Le recourant est, selon ses propres dires, ressortissant du Kosovo. Il a déposé sa demande de prestations complémentaires en avril 2013, donc bien après le 1er avril 2010. Dans cette mesure, il ne peut invoquer l’application de la Convention à son cas en tant que ressortissant kosovar.

 

3.2              Le recourant fait toutefois valoir qu’il est également de nationalité serbe, raison pour laquelle la Convention serait applicable en l’espèce.

 

3.2.1              Jusqu’à nouvel avis, la Convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique toujours aux ressortissants serbes (cf. ATF 139 V 263 consid. 5.4).

 

3.2.2              On peut se demander comment traiter les doubles nationaux, singulièrement s’il n’y a pas lieu d’appliquer dans ces cas le critère de la nationalité prépondérante ou effective (cf. ATF 139 V 263 consid. 9.2 et 12.2 in fine ; 120 V 421 ; 112 V 89 ; TAF C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). Cette question peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.

 

3.2.3              Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe précité (ATF 139 V 263), les ressortissants kosovars ne sont pas automatiquement aussi ressortissants serbes. Cependant, il n’est pas exclu qu’un ressortisant kosovar soit également ressortissant serbe. Selon le Tribunal fédéral, l’intéressé doit toutefois non seulement l’affirmer de manière convaincante, mais aussi en apporter la preuve de manière suffisante (ATF 139 V 263 consid. 12.2 : « Eine solche ist aber nicht nur überzeugend zu behaupten, sondern auch rechtsgenüglich zu belegen » ; TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3).

 

3.2.4              L’OFAS a publié, le 20 février 2013, sur son site internet www.bsv.admin.ch, un bulletin « à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 326 », dans lequel il retient notamment ce qui suit :

 

              « La convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne s’applique pas aux ressortissants kosovars.

 

              En ce qui concerne les justificatifs de nationalité serbe, il convient d’observer ce qui suit :

 

              1.              Les personnes qui indiquent être ressortissants kosovars lors du dépôt d’une demande seront traitées comme tels. Des justificatifs présentés ultérieurement d’une prétendue nationalité serbe additionnelle ne sont en principe pas acceptés (à l’exception des passeports biométriques serbes valables mentionnés ci-après sous le point 2).

 

              2.               Seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen sont acceptés pour justifier d’une nationalité serbe. Le passeport ne doit pas comporter l’annotation „Koordinaciona Uprava" (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport. Cette règle correspond à la solution choisie pour l’entrée sans visa dans l’espace Schengen, pas possible pour les ressortissants kosovars.

 

              Tout autre justificatif de nationalité serbe n’est pas accepté. En particulier, les documents suivants ne sont pas suffisants pour justifier être actuellement titulaire d’une nationalité serbe :

 

              -               Vieux passeports périmés ;

 

              -               Passeports yougoslaves ;

 

-              Certificats de nationalité serbe (Serbische Staatsangehörigkeits-bescheinigungen) émis par des communes serbes ou d’autres autorités serbes.

 

              Un éventuel enregistrement antérieur dans le registre de l’état-civil Infostar d'une nationalité „Serbie" ou „Serbie et Monténégro" n’est également pas déterminant ».

             

              Se fondant sur ce bulletin de l’OFAS, l’intimée a estimé que le recourant ne pouvait invoquer la nationalité serbe, faute d’avoir présenté un passeport biométrique serbe en cours de validité à son nom.

 

3.2.5              Dans un arrêt du 16 décembre 2013 (9C_533/2013 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’un certificat de nationalité serbe (Staatsangehörigkeitsbescheinigung) produit par le recourant dans le cadre de la procédure d’opposition ne suffisait pas à prouver la nationalité serbe. L’intéressé devait être traité conformément au principe des déclarations de la première heure. Lors du dépôt de sa demande, puis requis par l’office intimé de présenter pour chaque nationalité un certificat y relatif, le recourant avait déclaré être originaire du Kosovo et avait présenté des documents desquels ressortait sa nationalité kosovare. Hormis un ancien passeport yougoslave émis déjà en juin 2001, l’intéressé n’avait produit qu’un passeport kosovar délivré en janvier 2009. Dans cette mesure, il n’y avait pas lieu de retenir la nationalité serbe, mais uniquement la nationalité kosovare. Le Tribunal fédéral a alors renoncé à se prononcer plus avant sur le bulletin de l’OFAS no 326 (cf. ci-avant consid. 3.2.4). Sans que le Tribunal fédéral l’ait formulé ainsi, cela revient en quelque sorte à appliquer le principe de la nationalité prépondérante (cf. ci-dessus consid. 3.2.2), du moins lorsque l’intéressé ne présente pas de passeport valide serbe reconnu.

 

3.2.6              Le cas présent est similaire à celui que le Tribunal fédéral a jugé dans son arrêt précité du 16 décembre 2013. Lors du dépôt de sa demande de prestations auprès de l’OAI en juillet 2009, le recourant avait indiqué le Kosovo comme pays d’origine. Ce n’est que dans le cadre de la procédure de recours qu’il a fait valoir qu’il serait, selon la législation serbe, aussi ressortissant serbe. Devant les autorités de police des étrangers, le recourant s’est également contenté d’invoquer sa nationalité kosovare et n’a pas fait valoir qu’il était tout autant ressortissant serbe. Dans le cadre de la procédure relative aux prestations complémentaires, il a, dans un premier temps, également mis en avant sa nationalité kosovare. Certes, dans le courrier du 25 avril 2013, il a déjà invoqué, par l’intermédiaire de son mandataire, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral précité C-4828/2010, selon lequel tous les ressortissants kosovars étaient automatiquement aussi des ressortissants serbes. Ce n’est toutefois qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2013 publié aux ATF 139 V 263 qu’il a commencé à insister sur une prétendue nationalité serbe.

 

              Dans cette mesure, selon le principe des déclarations de la première heure (ATF 121 V 45 consid. 2a), il faut retenir uniquement la nationalité kosovare du recourant. Son passeport yougoslave périmé ne lui est d’aucun secours. De plus, tous les passeports de la République fédérale de Yougoslavie sont considérés comme étant périmés depuis le 31 décembre 2011 (cf. site internet de l’Ambassade de la République de Serbie en France, http://paris.mfa.gov.rs/fra/
consularservices.php, rubrique « Passeports biométriques à délivrer »).

 

              Par ailleurs, jusqu’à la date du présent arrêt, le recourant n’a pas produit de passeport biométrique serbe, bien qu’il prétende aujourd’hui être serbe, qu’il ait connaissance de la jurisprudence du Tribunal fédéral insistant sur la nécessité que l’intéressé apporte lui-même la preuve de sa nationalité serbe (ATF 139 V 263 consid. 12.2) et que l’intimée l’ait rendu attentif à la nécessité d’un passeport biométrique comme preuve déjà dans un courrier du 4 septembre 2013 en renvoyant au bulletin n° 326 de l’OFAS. Les deux extraits du registre des naissances (formulaires no 5 de 1997 et no 6 de 2014) produits par le recourant attestent tout au plus de son inscription dans le registre des naissances de la Commune de Sopina (en albanais : Sopi) / Suva Reka (en albanais : Suharekë), qui se trouve au Kosovo, même s’il est retenu dans le formulaire no 5 datant de 1997 que le recourant serait ressortissant de la « République fédérale de Yougoslavie – République de Serbie », le formulaire no 6 de 2014 ne contenant quant à lui aucune indication au sujet de la nationalité de l’intéressé. Cette constatation faite en 1997 ne peut être la preuve de la nationalité serbe du recourant depuis la déclaration d’indépendance du Kosovo le 17 février 2008 (cf. ATF 139 V 263 consid. 3). Le troisième document que le recourant a produit, soit le certificat contenu dans le formulaire no 4, parle apparemment de « ressortissant-e de la République de Serbie », mais – tout comme pour le certificat de nationalité présenté dans la procédure jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_533/2013 précité (cf. ci-avant consid. 3.2.5) – ce document ne peut pas être reconnu comme suffisant pour attester de la nationalité serbe du recourant. On s’étonne en outre qu’un tel document provienne d’une quelconque ville en Serbie, Krusevac, qui n’est ni le lieu de naissance du recourant ou chef-lieu y relatif, ni celui de sa dernière résidence en ex-Yougoslavie, puisque le recourant avait déclaré avoir vécu au Kosovo avant de venir en Suisse (cf. let. A de l’arrêt de la Cour de céans AI 97/11 - 301/2012 du 14 septembre 2012).

 

3.3              Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas faire valoir de droit notamment à des prestations complémentaires en invoquant la nationalité serbe et la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie ne trouve pas application en l’espèce.

 

4.              En conséquence de ce qui a été exposé, le recourant n’a, en l’état, pas de droit à des prestations complémentaires, que cela soit en vertu du droit national ou grâce à une convention, raison pour laquelle son recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée.

 

5.              La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 5 mars 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Marie Agier, avocat (pour R.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :